Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 juin 2025, n° 25/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°492
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEC
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 juin 2025
[T]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mai 2025 notifié le 02 mai 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 mai 2025, notifiée le même jour à 19h00 concernant :
M. [L] [V] [T]
né le 25 Février 2004 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mai 2025 à 15h25, enregistrée sous le N°RG 25/02777 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 11h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [V] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 1er juin 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [V] [T] le 03 Juin 2025 à 11h07 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [V] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [L] [V] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] a reçu notification le 2 mai 2025 d’un arrêté préfectoral du 1er mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [T] a été interpellé le 28 mai 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 28 mai 2025, qui lui a été notifié le jour même à 19h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 31 mai 2025 à 15h25, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juin 2025. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [T] :
Déclare qu’il est de nationalité guinéenne, qu’il est dépourvu documents d’identité, qu’il est opposé à son éloignement vers la Guinée,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, soutient l’exception de procédure tenant au délai excessif et injustifié à l’issue duquel les droits de M. [T] lui ont été notifiés en garde à vue. Il rappelle que M. [T] a produit une attestation d’hébergement chez sa s’ur en première instance.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de procédure tenant au délai excessif à l’issue duquel les droits de M. [T] lui ont été notifiés en garde à vue :
Si la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue, voulue immédiate par l’article 63-1 du Code de procédure pénale, peut être différée lorsque l’intéressé se trouve dans un état d’ébriété, circonstance insurmontable, l’empêchant de comprendre la portée des droits devant lui être notifiés et de les exercer utilement, il importe cependant que l’officier de police judiciaire fasse toutes diligences utiles pour que cette notification intervienne dès que la personne concernée se trouve en état d’en être informée.
En l’espèce, M. [T] a été interpellé le 28 mai 2025 à 0h50. Le procès-verbal de droits différés établi à 1h30 fait mention des « signes de l’ivresse publique et manifeste ». L’examen médical de 3h17 ne fait état d’aucun élément concernant un état d’ébriété. Ses droits ont été notifiés à M. [T] à 11h05.
A méconnu le texte et le principe précité l’officier de police judiciaire qui, sans justifier d’un empêchement, a attendu 11h05 sans vérifier l’évolution de l’état d’alcoolisation du gardé à vue alors que son état d’ébriété avait été constaté à 1h30 et qu’il n’est justifié d’aucun empêchement de pouvoir contrôler l’évolution du dégrisement de l’intéressé.
Cette irrégularité attentatoire à la liberté individuelle fait nécessairement grief à la personne concernée et affecte non seulement la validité de la garde à vue, mais aussi celle de la rétention administrative qui l’a immédiatement suivie, laquelle ne saurait par conséquent se prolonger.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, il convient de constater la remise en liberté immédiate de Monsieur [T] et de lui rappeler l’arrêté préfectoral du 1er mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [V] [T] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [V] [T] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [V] [T] ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [V] [T] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 1er mai 2025 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Juin 2025 à 18h40
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [V] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [L] [V] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
— Le Préfet de Vaucluse
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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