Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
[N]
CCC adressées à :
— [8]
— Mme [N] épouse [O]
Copies exécutoires délivrées à :
— Mme [N] épouse [O]
— [8]
Le 30 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04271 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4sn – n° registre 1ère instance : 22/00340
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 28 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [E] [Z], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [P] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 décembre 2021, Mme [P] [O], assistante maternelle agréée, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 17 décembre 2021 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Après enquête administrative et suivant avis du médecin conseil de la [5] ([7]) de la Somme, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été orientée vers le [6] ([10]) de la région Hauts-de-France pour un travail hors liste limitative des travaux.
Le [11] ayant émis, le 3 août 2022, un avis défavorable à cette reconnaissance, la [8] a, par courrier du 10 août 2022, notifié à Mme [O] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, qui a rejeté sa requête par décision du 12 octobre 2022, puis le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance avant dire droit rendue le 22 novembre 2022, le tribunal a désigné le [10] de la région Normandie en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Après avis défavorable du [12] quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement rendu le 28 août 2023':
— dit que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec prise en charge chirurgicale, présentée par Mme [O] et constatée par certificat médical initial du 17 février (en réalité décembre) 2021, avait une origine professionnelle,
— dit en conséquence que cette pathologie devait faire l’objet d’une prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire distincte au titre du préjudice moral, des souffrances endurées, du préjudice économique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique,
— dit que les éventuels dépens de l’instance seraient supportés par la [8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 septembre 2023, la [8] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 août 2023.
Cet appel est limité aux dispositions disant que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec prise en charge chirurgicale, présentée par Mme [O] et constatée par certificat médical initial du 17 février (en réalité décembre) 2021, a une origine professionnelle, que cette pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
Par conclusions communiquées le 21 octobre 2024, reprises oralement par sa représentante, la [8] appelante demande à la cour de':
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 28 août 2023,
— entériner les avis des [10] rendus en première instance,
— juger que Mme [O] ne remplit pas la condition posée par le tableau 57 A 3 des maladies professionnelles tenant à la condition des travaux,
— rejeter en conséquence la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée,
— juger que Mme [O] ne caractérise aucune faute de la caisse en lien avec un préjudice identifié et susceptible de donner lieu à réparation au sens de l’article 1240 du code civil,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par l’assurée,
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que Mme [O] ne réalise pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La caisse relève que les deux comités ont, aux termes de deux avis clairs, concordants et parfaitement motivés, exclu l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme [O] et son travail.
L’avis du comité s’imposant à elle, elle estime n’avoir commis aucune faute susceptible de donner lieu à réparation au sens de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 4 juillet 2024, Mme [O] intimée, comparante en personne, demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
— condamner la [8] aux frais irrépétibles,
— condamner la [8] aux dépens,
— lui octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices subis, à hauteur de 5'000 euros,
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle affirme effectuer des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de la [8] est limité aux dispositions du jugement disant que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec prise en charge chirurgicale, présentée par Mme [O] et constatée par certificat médical initial du 17 février (en réalité décembre) 2021, a une origine professionnelle, que cette pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la [8] aux dépens.
La [8] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de Mme [O].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la [8] aux dépens et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [10]. L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les [10] et les autres éléments du débat.
En l’espèce, Mme [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 10 novembre 2021 par l’assurée a conduit le médecin conseil de la caisse à retenir comme pathologie une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
En application du tableau 57 A des maladies professionnelles, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] est présumée d’origine professionnelle si la date de première constatation médicale intervient dans un délai d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, après la cessation d’exposition au risque, et si l’assuré effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Complétant le questionnaire mis à sa disposition par la caisse, Mme [O] a indiqué exercer la profession d’assistante maternelle, à raison de 30 heures par semaine réparties sur 3 ou 4 jours selon les employeurs.
Elle a noté effectuer «'plusieurs dizaines de fois par jour'» des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90°, sans soutien, à l’occasion':
— du repas des enfants, d’une durée comprise entre une et quatre heures par jour,
— du change et du couchage des enfants accueillis, pendant une heure par jour,
— des activités et des promenades, à hauteur de quatre heures par jour,
— de l’apprentissage de la marche, d’une durée de cinquante minutes par jour.
S’agissant de la tâche liée au repas des enfants, l’assurée a décrit ce qui suit': «'préparation des repas, installation des enfants en chaise haute d’une hauteur de 82 cm à bras levés décollés du tronc, les plus grands sont installés sur des chaises classiques à 76 cm du sol à bras levés décollés du tronc. Je donne les repas des petits à bras levés décollés du tronc, les biberons sont également donnés par ce même mouvement. Les repas terminés, je sors individuellement chaque enfant de leur chaise, bras levés décollés du tronc. Les bébés en transat au sol sont soulevés à bras levés décollés du tronc et déposés sur la table de cuisine à 76 cm du sol pour leur repas. Je suis en station debout pour donner le repas à bras levé décollé du tronc'».
En ce qui concerne les mouvements réalisés à l’occasion du change et du couchage des enfants, Mme [O] a déclaré': «'portage des enfants 5 kg, 8 kg, voir[e] 10 kg jusqu’à la dépose des enfants, bras levés décollés du tronc sur la table à langer de 93 cm d[e] hauteur, les enfants sont déshabillés, changés, et rhabillés, repris à bras levés décollés du tronc et déposés au sol. Individuellement je les reprends bras levés décollés du tronc en m’abaissant pour monter à l’étage et les coucher. Ils sont déposés dans leur propre lit à barreaux les bras décollés du tronc, dans un lit de 78 cm de profondeur. Ceci répété autant de fois pour chaque enfant en garde. La sieste terminée, je récupère chaque enfant à bras levés décollés du tronc en plongeant dans le lit d’une hauteur de 78 cm pour les sortir. Je descends les escaliers en portant les enfants dans les bras. Je m’accroupi[s] et dépose à bras levés déposés [en réalité décollés] du tronc chaque enfant au sol'».
S’agissant des activités et des promenades, elle a mentionné : «'je mets à disposition du matériel et jeux aux enfants que j’ai mis en place avant leur arrivée à bras levés décollés du tronc (table, chaise, tapis'). J’effectue la répétition du geste de soulèvement, de portage, de pose et dépose toujours à bras levés décollés plusieurs dizaines de fois par jour. (') Chaque enfant est soulevé à bras levés décollés du tronc et dépos[é] dans la poussette. Pour manipuler cette poussette j’ai les bras levés décollés du tronc pour rouler (') lorsque je dois monter les trottoirs et entrées de garage j’exerce une pression à bras tendus de tout mon poids sur la poignée de celle-ci de telle manière qu’elle se lève devant. Les enfants sont ensuite descendu[s] un à un à bras levés décollés du tronc. En promenade véhicule, les enfants sont levés à bras levés décollés du tronc pour y être déposés dans leur siège respectif'».
L’assurée a précisé que «'l’acquisition de la marche s’effectu[ait] à bras levés décollés du tronc, après avoir glissé l’enfant dans le porte bébé muni de deux anses'», ajoutant maintenir les deux anses à bras levés décollés et avancer à petits pas en balançant les bras levés décollés d’avant en arrière avec le dos légèrement courbé sur le devant.
M. [L], employeur de Mme [O] du 1er septembre 2009 au 30 août 2019, et Mme [F], employeur de l’assurée du 2 novembre 2015 au 17 décembre 2021, ont confirmé que cette dernière effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° et 90°, sans soutien, en donnant le biberon, en portant les enfants dans la chaise haute et sur la table à langer, en les mettant et en les retirant du lit à barreaux, en les portant afin de les installer dans la poussette et le siège auto. M. [L] a estimé à huit heures par jour ces tâches, Mme [F], à zéro heure.
Pour dire que les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90° totalisaient une durée cumulée conforme aux exigences du tableau 57 des maladies professionnelles, les premiers juges ont notamment retenu qu''«'il résult[ait] de la synthèse d’une journée-type pour l’accueil de trois enfants respectivement âgés de 4 mois (8 kilos), 12 mois (10 kilos) et 20 mois (12 kilos), telle que rédigée par l’assurée sociale, que les enfants [étaient] portés à de très nombreuses reprises dès le début de la journée de travail, en particulier le plus jeune d’entre eux qui [était] pris des bras de sa mère, porté sur la table haute pour ôter chaussures et manteau, repris et déposé dans une chaise haute pour la préparation du biberon, repris pour donner le biberon, de nouveau porté en station debout pour lui faire [faire] son rot, porté sur la table à langer pour le change, porté et déposé sur le tapis d’éveil. L’enfant âgé de 12 mois s’échappant du tapis d’éveil, il d[evait] être porté et replacé à plusieurs reprises. L’enfant de 20 mois demandant à colorier, il [était] nécessaire de prendre sur une étagère en hauteur (sécurité) le matériel, puis de porter l’enfant pour l’installer sur la chaise haute ; dès lors qu’il demand[ait] à aller aux toilettes, il [était] alors nécessaire de le soulever pour l’installer sur la cuvette des WC, et de le soulever de nouveau lorsqu’il a[vait] fait ses besoins. L’ensemble de ces gestes a[vait] été effectué au cours de la première demi-heure'; ils seront ensuite réitérés à de multiples reprises tout au long de la journée (repas de midi, goûter, sieste, besoins, change, installation en poussette, aide à l’acquisition de la marche etc.), à des fréquences variables selon l’âge et les besoins propres à chaque enfant. S’agissant enfin des promenades, tout parent ayant été conduit à utiliser une poussette a[vait] pu expérimenter le fait que si, en terrain plat et lisse, les bras pliés p[o]uv[ai]ent demeurer près du corps, chaque difficulté du parcours (bosses, tournants, marches de trottoir etc) condui[sai]t en revanche à une extension des bras pour manipuler l’engin de manière plus aisée et compenser le jeu des forces mécaniques à l''uvre ; il en [allait] de plus fort ainsi en cas de poussettes multiplaces.'»
Il convient toutefois de relever, en premier lieu, que Mme [O] ne donne pas le biberon, ni les repas, à chacun des enfants, les plus âgés se débrouillant seuls, ce qui limite les mouvements avec le bras décollé du tronc.
En deuxième lieu, lorsque l’assurée pousse la poussette, les bras restent près du corps et ne sont pas sans soutien, outre le fait qu’il n’est pas démontré qu’elle doive emprunter des parcours présentant des irrégularités et/ou des obstacles.
Enfin, les photographies versées aux débats par Mme [O] démontrent que l’apprentissage de la marche n’entraîne pas un décollement des bras d’au moins 60° et encore moins de 90°.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, si l’assurée effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et 90°, la durée cumulée de ces tâches est inférieure à celles prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles.
La condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, c’est à bon droit que la caisse a transmis le dossier au [10] de la région Hauts-de-France.
Le 3 août 2022, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, compte tenu de «'l’absence de caractérisation d’une contrainte gestuelle répétée et régulière suffisante en abduction délétère de l’épaule permettant de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'».
Désigné par le tribunal, le [12] a lui aussi considéré, aux termes d’un avis rendu le 21 mars 2023, que «'l’activité professionnelle d’assistante maternelle exercée par Mme [O] depuis 2000 ne l’expos[ait] pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle'».
Pour contrecarrer ces avis concordants, Mme [O] produit notamment une attestation rédigée par Mme [R], assistante maternelle, indiquant':'«'(') depuis quelques années, Mme [O] rencontre de plus en plus de difficultés à porter les enfants, les installer en poussette, les mettre sur les toilettes ou encore les changer et les coucher, ceci dû aux douleurs de son épaule (') soulever un enfant est la tâche la plus contraignante bio mécaniquement. Plus l’enfant est petit et léger, plus la pénibilité est maximale en matière de ressenti et de contraintes (')'».
Mme [C], employeur de l’assurée pendant onze années, confirme que cette dernière se plaignait de douleurs à l’épaule et «'pensait avoir port[é] un peu «'plus'» selon les journées'».
Si les avis des [10] ne s’imposent pas au juge du fond, et si les pièces produites permettent d’établir que Mme [O] a bien réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et 90°, il reste que les éléments qu’elle produit pour contredire les avis concordants des deux [10] sont manifestement insuffisants pour établir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec prise en charge chirurgicale présentée par Mme [O] avait une origine professionnelle et devait faire l’objet d’une prise en charge par la [7] de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels, de rejeter la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [O] sollicite la somme de 5'000 euros au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice économique, des dépenses de transport, du préjudice esthétique.
Toutefois, ces postes de préjudice ne peuvent donner lieu à réparation qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Or, le présent litige ne porte que sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Mme [O] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande de Mme [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas chiffrée.
En tout état de cause, ne supportant pas tout ou partie des dépens d’appel, la [8] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie de débouter Mme [O] de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a débouté Mme [P] [O] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, des souffrances endurées, du préjudice économique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique';
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute Mme [P] [O] de sa demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels';
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d’appel';
Déboute Mme [P] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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