Infirmation partielle 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
EXPÉDITION TJ
LE : 20 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXJX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
— S.C.I. [H] [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
N° SIRET : 514 959 873
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 08/04/2025
INCIDEMMENT INTIMÉS
II – S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
N° SIRET : 382 506 079
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
La Compagnie Européenne de garanties et cautions s’est portée caution du prêt immobilier souscrit le 29 septembre 2009 par la SCI [H] [G] auprès de la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté pour un montant de 161'000 € remboursable en 180 mensualités.
[O] [L] s’est également porté caution des engagements de la SCI [H] [G] dans la limite de la somme de 209.300 € et pour la durée de 210 mois.
La SCI ayant cessé de rembourser les échéances de son prêt à compter du mois de décembre 2020, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la garantie de la Compagnie Européenne de garanties et cautions, laquelle a versé à la banque, en sa qualité de caution solidaire de la SCI, la somme de 51'576,77 € ayant donné lieu à l’établissement d’une quittance subrogative le 2 mars 2022.
N’ayant pu obtenir remboursement de ladite somme, la Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné le 21 décembre 2022 la SCI [H] [G] et [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de remboursement des sommes versées.
Par jugement rendu le 22 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' condamné solidairement la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] à payer, à porter à la CEGC la somme de 51.613,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et jusqu’à complet paiement,
' condamné solidairement la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du service de la publicité foncière,
' condamné solidairement la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] à payer, à porter à la CEGC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [H] [G] et [O] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 avril 2025 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 8 octobre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
' condamné solidairement la SCI [H] [G] et [O] [L] à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 51'613,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 jusqu’à complet règlement
' condamné solidairement la SCI [H] [G] et [O] [L] à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
' Débouter la société Compagnie Européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes formées à l’encontre de [O] [L] dont l’engagement était disproportionné
' Très subsidiairement, dire qu’il n’était tenu que pour sa part et portion, soit la moitié de la somme payée (25'788,38 €) par la société Compagnie Européenne de garanties et cautions
' Dire que la société Compagnie Européenne de garanties et cautions n’est subrogée que pour la somme de 51'576,77 € à l’encontre de la SCI [H] [G]
' Dire que les intérêts légaux ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt à intervenir, tant à l’égard de la SCI [H] [G] que subsidiairement à l’égard de [O] [L]
' Débouter la société Compagnie Européenne de garanties et cautions de toutes ses autres demandes
' La condamner aux entiers dépens.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 septembre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;
Vu l’article 2305 (ancien) du Code civil,
Vu les pièces énumérées qui seront versées aux débats,
' CONFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de NEVERS en ce qu’il a :
o Déclaré la demande de la CEGC recevable et bien fondée,
o Condamné la SCI [H] [G] à payer à la CEGC la somme de 51.613,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, et ce jusqu’à complet paiement ;
o Condamné solidairement la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du service de la publicité foncière,
o Condamné solidairement la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] à payer à porter à la CEGC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' INFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2025 en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [L] solidairement avec la SCI [H] [G] à payer à porter à la CEGC la somme de 51.613,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et jusqu’à complet paiement,
En conséquence, statuant à nouveau,
' CONDAMNER Monsieur [O] [L] solidairement avec la SCI [H] [G] à payer à porter à la CEGC la somme de 29.151,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 et jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
' DEBOUTER Monsieur [O] [L] et la SCI [H] [G] de leurs demandes,
' CONDAMNER solidairement la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] à payer à porter à la CEGC la somme de 3.360 € au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la procédure d’appel ;
' A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.360 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 (anc.) du Code civil,
' Et CONDAMNER, enfin, in solidum la SCI [H] [G] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens et RAPPELER que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Sur quoi :
I) sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution alléguée par Monsieur [L] :
En application de l’article 2305 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Aux termes de l’article 2310 ancien de ce même code, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent ».
Par ailleurs, en application de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il a été jugé que dans la mesure où la sanction prévue par ce texte prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs, le cofidéjusseur solvens ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l’article'2310 du code civil, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement (Cass. Ch.mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709).
Toutefois, conformément à l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation en invoquant la disproportion manifeste de son engagement de rapporter la preuve, conformément aux termes de ce dernier texte, non seulement du montant de ses revenus lors de la conclusion du contrat de cautionnement, mais également de « ses biens », c’est-à-dire de son patrimoine mobilier et immobilier, afin de permettre une comparaison de ces actifs, composant de façon exhaustive son patrimoine, au montant de l’engagement souscrit.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [L] produit uniquement à l’appui de la demande formée sur le texte précité ses avis d’imposition pour les années 2010, 2021 et 2022, sans produire aucun élément sur la teneur de son patrimoine, qu’il soit mobilier ou immobilier, au moment de l’engagement de caution.
À défaut de production de tels éléments, la preuve de la disproportion manifeste alléguée de l’engagement de caution par rapport aux biens et revenus de l’appelant ne saurait être retenue.
II) sur le montant du recours de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions :
A) à l’égard de la SCI [H] [G] :
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions précise dans ses écritures devant la cour qu’elle entend exercer envers la SCI emprunteuse le recours personnel qu’elle tient de l’article 2305 ancien du code civil dont il a été précédemment rappelé qu’il dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Elle justifie avoir réglé, en application de son engagement de caution et suite à la défaillance de la SCI [H] [G], à la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté la somme de 51'576,77 €, ce qui a donné lieu à l’établissement d’une quittance subrogative par cette banque le 2 mars 2022 (pièce numéro 10 de son dossier).
Il est de principe que les intérêts pour lesquels le second alinéa de l’article 2305 ancien du code civil précité accorde une action à la caution sont les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements, qui constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectuées pour son compte, sont calculés sur la base du taux de l’intérêt légal pendant la période considérée et courent de plein droit en application de ce texte (Cass. 1ère Civ, 18 déc. 1978, n° 77-14.620 et 26 avr. 1977, n° 75-14.889).
La demande de la SCI [H] [G], tendant à l’application des intérêts au taux légal seulement à compter de l’arrêt à intervenir, devra donc être rejetée.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite par ailleurs la condamnation de la SCI [H] [G] à verser la somme de 3360 € au titre des honoraires de son conseil exposés dans le cadre de la procédure d’appel, estimant que ladite somme correspond à des « frais » prévus à l’article 2305 ancien du code civil précité pour lesquels la caution dispose d’un recours à l’égard du débiteur principal.
Toutefois, les honoraires d’avocat exposés par la caution pour exercer son recours contre le débiteur ne sont pas des frais récupérables au titre de l’article 2305 précité et relèvent du régime général des frais irrépétibles prévu à l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sur le fondement des textes précités, la SCI [H] [G] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 51'613,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à la SCI (pièce numéro 13 du dossier de l’intimée).
B) à l’égard de Monsieur [L] :
Il a été rappelé supra qu’aux termes de l’article 2310 ancien du code civil, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion (') ».
Il est constant que par acte sous-seing-privé du 29 septembre 2009, la SCI [H] [G] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté un contrat de prêt immobilier d’un montant de 161'000 €, au taux d’intérêt de 5,50 %, remboursable sur une durée de 180 mois au moyen d’échéances mensuelles de 1371,85 € assurance incluse (pièce numéro 1 du dossier de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions).
Aux termes du document intitulé « attestation de caution » établi le 10 novembre 2009 (pièce numéro 3 du même dossier), la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de la SCI [H] [G] pour la somme de 161'000 € en garantie de ce prêt.
Monsieur [L] s’est quant à lui porté caution de la SCI [H] [G] en garantie de ce même prêt dans la limite de la somme de 209'300 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 210 mois, renonçant par ailleurs au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil (pièce numéro 2 du même dossier).
En application du texte précité, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a été amenée à régler la dette du débiteur principal, dispose donc d’un recours à l’encontre de Monsieur [L], qui a cautionné le même débiteur pour la même dette, à concurrence de sa part et portion, la répartition de la charge du paiement devant être faite entre les cautions proportionnellement à l’étendue de leurs engagements respectifs (Cass. 1ère Civ. 2 févr. 1982).
Le montant total des cautionnements s’élève à 370'300 € (soit 161'000 € de la part de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, et 209'300 € de la part de Monsieur [L]).
Dès lors, il convient de considérer que le cautionnement consenti par Monsieur [L] à hauteur de 209'300 € représente 56,52 % de la totalité des cautionnements (370'300 €).
La part et portion qui peut lui être réclamée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, cofidéjusseur ayant réglé le créancier principal, s’élève en conséquence à la proportion de 56,52 % de la somme versée par l’intimée aux termes de la quittance subrogative précitée, soit : 51'576,77 € x 56,52 % = 29'151,19 €.
Réformant en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [L] solidairement au paiement de la somme de 51'613,78 €, la cour limitera en conséquence la condamnation solidaire de celui-ci à la somme de 29'151,10 €, conformément à la demande de l’intimée, laquelle devra porter intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, date de l’établissement de la quittance subrogative figurant en pièce numéro 10 du dossier de l’intimée.
III) sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que l’appel formé par la SCI [H] [G] et Monsieur [L] ne se trouve que partiellement accueilli, s’agissant simplement de la limitation de la condamnation solidaire de ce dernier.
Dans ces conditions, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge des appelants, qui succombent en la majorité de leurs demandes.
En outre, aucune considération d’équité ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par ailleurs, la demande de cette dernière tendant à ce qu’il soit « rappelé que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur » ne pourra qu’être rejetée, dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme une « prétention » puisqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la formule et consiste simplement dans le rappel de dispositions légales, alors même que la cour ne peut, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, statuer que sur les « prétentions énoncées au dispositif » des dernières écritures des parties.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la SCI [H] [G] et [O] [L] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 51'613,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et ce jusqu’à complet paiement
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne la SCI [H] [G] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 51'613,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 et jusqu’à complet paiement
' Condamne [O] [L] solidairement avec la SCI [H] [G] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 29'151,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 et jusqu’à complet paiement
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne solidairement la SCI [H] [G] et [O] [L] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Action récursoire ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice moral ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Gabon ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juge ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Fonds de commerce ·
- Incident ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
- Ordonnance ·
- Hacker ·
- Expédition ·
- Mainlevée ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Signification ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Victime ·
- Demande d'aide ·
- Mandat ·
- Rémunération du travail ·
- Taux d'intérêt ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés coopératives ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Statut
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Créance ·
- Participation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Attestation ·
- Lot ·
- Sociétés civiles ·
- Conformité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Droite ·
- Avis ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Appel ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Rhin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.