Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2024, N° 23/03504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/224
N° RG 24/02172
N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ7G
MD – SC
Décision déférée du 15 Mai 2024
TJ de TOULOUSE – 23/03504
R. PLANES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située au [Adresse 1] à [Localité 3] (31) a demandé à M. [U] [F] le paiement d’une somme de 3 440,14 euros au titre de charges de copropriété.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic d’alors, la société anonyme à responsabilité limitée (Sarl) Martin Gestion, a condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 440,14 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 1er trimestre 2021 inclus, avec intérêts à compter du 18 février 2021.
— :-:-:-:-
Par acte du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], située au [Adresse 1] représenté par son syndic, la Sarl l’Immobilière de [Localité 3], a fait assigner M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— condamner M. [U] [F] à lui payer une somme de 8 458,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,
— condamner M. [U] [F] a lui payer une indemnité de 3 000 euros en raison de sa résistance abusive,
— condamner M. [U] [F] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— :-:-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, a:
— condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une somme de 3 835,20 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal, sur une somme de 3 440,14 euros, à compter du 16 février 2021,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer tout arriéré de charges postérieur au 1er avril 2021,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer une indemnité en réparation de sa résistance abusive,
— condamné M. [U] [F] aux dépens,
— condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Par acte du 26 juin 2024, le SDC [Adresse 5] a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Selon avis du 20 août 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5], appelant, demande à la cour, au visa de l''article 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
— réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2024, en ce qu’il a :
débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer tout arriéré de charges postérieur au 1er avril 2021,
débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer une indemnité en réparation de sa résistance abusive,
Y ajoutant,
— confirmer la condamnation de M. [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] une somme de 3 835,20 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal, sur une somme de 3 440,14 euros à compter du 16 février 2021,
— condamner M. [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] une somme totale de 10 463,92 euros, suivant décompte du 3 septembre 2024, au titre de son arriéré de charges total, 'la condamnation de 3 835,20 euros venant éventuellement en déduction de cette somme. La condamnation sera prononcée en derniers ou quittance',
— débouter M. [U] [F] de ses entières demandes fin et conclusions,
— condamner M. [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la somme de 4 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner M. [U] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [U] [F], intimé, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a valablement a été signifiée par acte d’huissier du 22 août 2024 par dépôt étude.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2025 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
1. Sur la demande de paiement des charges, le premier juge a retenu que les pièces produites par le Syndicat ne permettait de justifier du caractère exigible et certain que d’une dette de 3 835,20 euros arrêtée au 1er avril 2021 faute de production des procès verbaux d’assemblée générale postérieurs à cet exercice. Le syndicat fait valoir qu’il a produit en cause d’appel les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes pour les années 2021, 2022 et 2023 et qu’il rapporte ainsi la preuve de l’exigibilité de sa créance.
1.1 Aux termes des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, chaque copropriétaire est tenu de régler les appels de fonds exigés du syndic dès lors que les provisions et avances ont été approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires tant dans le cadre du budget prévisionnel, que lors de l’approbation de travaux non compris dans le budget provisionnel.
1.2 En l’espèce, sont produits par le syndicat des copropriétaires les procès-verbaux des assemblées générales de 2017 à 2024 approuvant les comptes de l’exercice écoulé et adoptant le budget prévisionnel pour l’exercice suivant ainsi que les appels de fonds. Est également produit un relevé de compte daté du 3 septembre 2023 retraçant les opérations du 25 juillet 2022 au 1er juillet 2024 et faisant apparaître un solde débiteur d’un montant total de 10 462,92 euros au titre des arriérés de charge.
1.3 Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie d’un arriéré de charges et provisions à hauteur de 10 462,92 euros due par M. [F]. La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a limité la condamnation de M. [F] à la somme de 3 835,20 euros dont le montant, compris dans l’arriéré total, produit des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 sur la somme de 3 400,14 euros.
2. Sur la résistance abusive, le syndicat sollicite la condamnation de M. [F] à la somme de 4 000 euros au titre de sa résistance abusive sans toutefois développer de moyens au soutien de cette prétention. Aussi la décision déférée ne pourra qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive.
3. Sur les demandes accessoires, M. [F] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé au dispositif du présent arrêt. La décision entreprise sera confirmée en sa dispositions relative aux dépens et frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], située au [Adresse 1], à [Localité 3], une somme de 3 835,20 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété, arrêté au 1er avril 2021, avec intérêts au taux légal, sur une somme de 3 440,14 euros, à compter du 16 février 2021,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de M. [U] [F] à lui payer tout arriéré de charges postérieures au 1er avril 2021.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], située au [Adresse 1], à [Localité 3] la somme de 10 462,92 euros au titre des arriérés de charges selon arrêté au 1er avril 2021 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 440,14 euros à compter du 16 février 2021.
Condamne M. [U] [F] aux dépens d’appel.
Condamne M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], située au [Adresse 1], à [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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