Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 oct. 2024, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 juin 2023, N° 211/361147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juin 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/361147
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKPD
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARL [B] & ASSOCIES
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [U] [B] ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, toque : R177 substituée à l’audience par Me Juliette RICHARD
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Le 21 juillet 2021, Madame [D], [N] [K] épouse [F] a signé une convention de mission et de rémunération avec la SELARL [B] & Associés pour la défense de ses intérêts à l’occasion de procédures de divorce engagées par Monsieur [Z] [F].
Se plaignant du défaut de règlement d’une facture d’honoraires au temps passé du montant de 5.372,72 euros TTC et de l’absence de règlement de la facturation du solde des honoraires dus pour 30.585,41 euros TTC après dessaisissement par sa cliente au 18 janvier 2022, la SELARL [B] & Associés a formé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 octobre 2022.
Par décision contradictoire du 13 juin 2023, la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
' déclaré Madame [F] mal fondée en ses demandes tendant à la caducité de la clause de la convention d’honoraires comme en sa fin de non-recevoir et l’en a débouté,
' rejeté encore la demande tendant à voir déclarer abusive et dès lors non écrite la dernière clause de la convention d’honoraires du 21 juillet 2021 relative à la facturation des honoraires en cas de dessaisissement et en a débouté Mme [F],
— fixé le montant total des honoraires dus à par Mme [F] à la SELARL [B] & Associés à la somme de 61 040 euros HT dont à déduire la somme déjà réglée de 30 558 euros HT,
' en conséquence, condamné Mme [F] à payer à la SELARL [B] & Associés la somme de 30.482 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
' condamné Mme [F] à payer à la SELARL [B] & Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 22 000 euros par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de Mme [F].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 juillet 2023, Mme [F] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui a été notifiée par un pli recommandé adressé le 16 juin 2023, en demandant sa réformation en ce qu’elle a :
' déclaré Madame [F] mal fondée en ses demandes tendant à la caducité de la clause de la convention d’honoraires comme en sa fin de non-recevoir et l’en a débouté,
' rejeté encore la demande tendant à voir déclarer abusive et dès lors non écrite la dernière clause de la convention d’honoraires du 21 juillet 2021 relative à la facturation des honoraires en cas de dessaisissement et en a débouté Mme [F],
— fixé le montant total des honoraires dus à par Mme [F] à la SELARL [B] & Associés à la somme de 61 040 euros HT dont à déduire la somme déjà réglée de 30 558 euros HT,
' en conséquence, condamné Mme [F] à payer à la SELARL [B] & Associés la somme de 30 482 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
' condamné Mme [F] à payer à la SELARL [B] & Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 22 000 euros par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de Mme [F].
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 6 février 2024, que Mme [F] n’a pas réclamé et dont la société [B] & associés a signé les avis de réception le 8 février 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 4 avril 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2024 a été radiée.
Par message électronique du 19 avril 2024, le conseil de Mme [F] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle en faisant valoir la communication de ses écritures à son contradicteur.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 2 mai 2024, que Mme [L] n’a pas réclamé et dont la société [B] & associés a signé l’avis de réception le 7 mai 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 septembre 2024.
A cette audience, chacune des parties étant représentée par son conseil, a été entendue oralement en sa plaidoirie.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] a sollicité de voir au visa des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, des articles 11.7 du réglement intérieur national de la profession d’avocat et 1353 du code civil, des articles 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et L.211-1, L.212-1, R.212-2 et L.241-1 du code de la consommation :
— infirmer la décision de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 13 juin 2023,
— fixer les honoraires qu’elle doit à Me [T] [B] à la somme de 32.656,46 euros HT dont elle a déjà payé 30.100,58 euros HT, soit un solde de 2.555,88 euros HT,
— condamner Mme [T] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante expose avoir signé avec Me [B] une convention de mission et de rémunération le 21 juillet 2021 prévoyant un honoraire de diligences au temps passé augmenté le cas échéant d’un honoraire de résultat, avant de la dessaisir au mois de janvier 2022 ; qu’elle a réglé les trois premières factures émises pour un total de 36.120,70 euros avant d’être en désaccord avec la stratégie de Me [B] et le fait de se voir imposer l’intervention systématique de plusieurs collaborateurs dont un avec lequel elle avait indiqué ne pas vouloir travailler ; que Me [B] a émis deux nouvelles factures dont une facture correspondant au recalcul des diligences effectuées du 5 juillet 2021 au 20 novembre 2021, aboutissant à un montant total d’honoraires de 61.040 euros HT avant déduction des sommes préalablement facturées ; qu’il lui a été facturé 183 heures 30 minutes alors que le travail de rédaction d’écritures, effectuée après l’intervention de deux avocats précédents, représente 58 heures, que les rendez-vous et appels téléphoniques outre des échanges SMS lui sont facturés au te mps passé alors que la durée desdits appels ou les échanges SMS ne sont pas justifiés ni vérifiables et que les rendez-vous se sont tenus en présence d’un voire deux collaborateurs, ce qui n’a pas été accepté par l’appelante. Elle sollicite l’infirmation de la décision querellée et la fixation des honoraires dus à Me [B] à la somme de 32.656,46 euros HT et pas à la somme de 60.040 euros HT au motif que l’application de la clause de la convention prévoyant le recalcul des honoraires déjà réalisés en cas de dessaisissement de l’avocat est abusive dès lors qu’elle soumet la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel, par application d’un taux horaire deux fois plus élevé que celui au vu duquel elle s’était engagée, ce qui a pour effet de porter atteinte au principe fondamental de libre choix de l’avocat par le client et de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; que cette clause doit être réputée non écrite dès lors qu’elle justifie de sa qualité de consommateur en tant que particulier agissant pour ses besoins personnels ; que la décision critiquée a inversé la charge de la preuve dès lors qu’il appartenait à Me [B] dans ces conditions d’établir la licéité de la clause de dessaisissement, s’analysant en une clause de dédit et obéissant au régime des clauses abusives. Elle affirme que la proposition de deux types de convention avant signature n’est pas de nature à justifier de l’information donnée par Me [B] sur les conditions du dessaisissement et du fait qu’elle avait elle-même clairement compris les conséquences de la rédaction de la clause applicable en cas de dessaisissement. Elle affirme qu’elle n’est redevable que du montant des honoraires facturés au temps passé avant le dessaisissement et selon un taux horaire initial moitié moins élevé que celui appliqué après dessaisissement. Elle sollicite à titre subsidiaire la réduction des honoraires réclamés dès lors qu’ils sont excessifs par rapport au service rendu, en estimant pouvoir contester le montant facturé au-delà de qu’elle a effectivement réglé au titre du service rendu et en se prévalant la mission effectivement réalisée par Me [B] sur un temps de six mois, sans avancement lors du dessaisissement et après l’intervention de deux autres avocats. Elle indique que le travail de rédaction est limité à deux jeux de conclusions d’appel sur des mesures provisoires et un incident de compétence et un projet d’assignation. Elle conclut à l’existence de surfacturation et doublons d’intervention de collaborateurs non acceptés par elle et pour des taux horaires contestables pour ces derniers ainsi qu’à la facturation de rendez-vous téléphoniques outre de SMS dont la durée n’est pas justifiée.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues oralement à l’audience, Me [T] [B] et la SELARL CM&A – [U] [B] & Associés, anciennement [B] & Associés, demandent de voir au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile :
— Confirmer la décision de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 13 juin 2023,
Ce faisant,
— Débouter Mme [F] de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner Mme [F] à verser à Me [T] [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La partie intimée expose que Mme [F] a fait le choix de changer d’avocat le 18 janvier 2022, après signature de la convention liant les parties le 21 juillet 2021 et l’édition de trois factures dont les deux premières ont été acquittées ; qu’elle a fait application de la convention en cas de dessaisissement aboutissant à appliquer le taux horaire habituellement pratiqué et non plus le taux réduit en considération de l’honoraire de résultat ; que Mme [F] n’a pas exécuté la décision contestée malgré la décision du président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant déclaré exécutoire. Elle conclut à l’absence de caractère abusif de la clause de dessaisissement laquelle est licite dès lors qu’elle ne rentre pas dans le champ de la réglementation des clauses abusives du droit de la consommation, comme portant sur l’objet principal du contrat et la rémunération du service offert ; qu’il s’agit bien d’une clause de dessaisissement fixant la rémunération du conseil selon les diligences accomplies au taux horaire habituellement pratiqué et non pas de dédit comportant paiement d’une indemnité. Elle ajoute que la clause est claire et compréhensible et que Mme [F] ne peut pas se prévaloir d’un défaut d’information. Elle conteste subsidiairement le caractère abusif de la clause et tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que Mme [F] a eu le choix entre deux modes de rémunération lors de la négociation de la convention et que la convention finale est le résultat des négociations des parties ; que les parties ont disposé de droits identiques et effectué des concessions réciproques avec diminution du taux horaire en cas d’honoraire de résultat et rétablissement du taux en cas de dessaisissement accompagné de la privation de l’honoraire de résultat pouvant être sollicité même en cas de dessaisissement. Elle s’oppose à la réduction des honoraires facturés et demande la confirmation de la décision déférée, en faisant valoir l’urgence de l’intervention sollicitée en plein été, le temps consacré aux nombreuses sollicitations de Mme [F] et la connaissance de la cliente de l’intervention de collaborateurs au vu des termes de la convention signée et des échanges des parties mais aussi du temps contraint de la mission sollicitée en urgence. Elle rappelle que Mme [F] n’a jamais contesté l’intervention de plusieurs collaborateurs jusqu’au dessaisissement et fait état de la complexité du dossier et des nombreuses diligences effectuées au regard des nombreux éléments d’extranéité du dossier de divorce impliquant des recherches importantes sur la compétence et la loi applicable outre un projet d’assignation pour l’exequatur du jugement rendu par le tribunal de première instance monégasque s’agissant de l’exécution des mesures provisoires; que Mme [F] était informée des diligences facturées et ne peut se plaindre du temps passé à répondre à ses sollicitations et ne peut limiter le travail effectué à la seule rédaction de conclusions et d’un projet d’assignation au vu de la complexité du dossier ; qu’elle ne peut se plaindre du défaut d’avancement de son affaire alors qu’elle a dessaisi le cabinet six mois après l’avoir saisi et qu’il a été tenu compte d’un certain nombre de diligences qui ne lui ont pas été facturées. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de Mme la Bâtonnière dans toutes ses dispositions.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition le 8 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2023 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la contestation d’honoraires :
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse, les honoraires sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
En l’espèce, les parties ont signé le 21 juillet 2021, une convention de mission et rémunération prévoyant :
— en son article I, un honoraire de prestations et diligences, calculé sur la base d’un taux horaire diminué de moitié de 250 euros HT pour Me Elodie Mulon, avocat associé au lieu de 500 euros HT, 145 euros HT pour tout avocat collaborateur senior au lieu de 290 euros HT et 115 euros pour tout avocat collaborateur junior au lieu de 230 euros HT,
— en son article II, un honoraire de résultat progressif de 4 à 8%, sur le gain pécuniaire calculé sur les sommes allouées au client au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— la clause suivante : 'le client étant libre de changer d’avocat à tout instant, il est expressément convenu que si le client fait usage de cette liberté, il sera alors immédiatement redevable de la totalité des honoraires fixés par référence au temps passé par l’Avocat pour le traitement du dossier en exécution de la mission depuis l’origine du dossier au taux plein pratiqué habituellement par l’Avocat, et non pas au taux réduit prévu ci-après en considération de l’honoraire complémentaire de résultat à savoir :
taux horaire de 500 euros hors taxes pour Maître Elodie Mulon, avocat associé,
Taux horaire de 290 euros hors taxes pour tout avocat collaborateur senior
Taux horaire de 230 euros hors taxes pour tout avocat collaborateur junior'.
Il est établi que Mme [F] a dessaisi la SELARL [B] & Associés de la défense de ses intérêts le 18 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022, la SELARL [B] & Associés a adressé à Mme [D] [F] :
— une facture n° B220168 portant recalcul des honoraires au taux passé à taux plein pour la période allant du 5 juillet 2021 au 30 novembre 2021 pour un montant HT total de 61.040 euros, sous déduction du montant déjà facturé à taux réduit de 30.454,59 euros HT, soit un solde exigible de 30.585,41 euros HT,
— une facture n° B220167 portant recalcul des honoraires au taux passé à taux plein pour la période allant du 7 décembre 2021 au18 janvier 2022 pour un montant HT total de 4.157,48 euros, sous déduction d’une provision déjà facturée de 4.000 euros HT, soit un solde exigible de 157,48 euros HT.
Pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l’ordre des avocats a notamment relevé :
— concernant le moyen tiré de la caducité de la convention par l’effet du dessaisissement, un défaut d’intérêt de ce moyen alors qu’il n’est sollicité aucun honoraire de résultat et que le dessaisissement n’est pas un élément de la convention d’honoraires mais une situation prévue au regard du libre choix de l’avocat par le client ; que cette faculté ayant été usée, il doit être appliqué les dispositions des conventions qui prévoient le montant des honoraires dus en cas de dessaisissement,
— qu’il ne peut pas être soutenu que la clause prévoyant un tarif horaire différent en cas de dessaisissement n’est pas présentée et rédigée de manière claire et compréhensible alors que les conditions de cette convention ont été négociées entre les deux parties, Mme [F] étant rompue par son expérience personnelle à une telle négociation, que la situation a été précisément définie et le taux horaire applicable alors est clairement indiqué, ; que la clause n’entraîne aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dès lors que le tarif préferentiel ne se justifiait pas par la situation de fortune de la cliente mais par l’existence d’un honoraire de résultat réduit à néant par le dessaisissement ; que la clause n’a pas pour conséquence de restreindre la liberté du client de rompre son contrat avec l’avocat ; que ni les dispositions visées du code de la consommation ni la jurisprudence invoquée ne conduisent à caractériser d’abusive la clause en cause,
— que les trois premières factures de diligences émises doivent être considérées comme ayant été réglées sur services rendus dès lors que Mme [F] ne les a pas contestés et les a réglées en toute connaissance de cause pour comporter un état détaillé des diligences et du temps passé ; que la quatrième facture en date du 30 novembre 2021 pour un montant de 4.477,14 euros HT et déduisant une provision de 4.000 euros réglée après réception de la facture du 31 janvier 2022, n’a pas été réglée pour 157,48 euros HT, de sorte que le montant des honoraires ne pouvant plus être contesté s’élève à 30.558 euros HT,
— que la facture émise le 31 janvier 2022 après dessaisissement et pour régularisation au taux honoraire habituel ne fait qu’appliquer les taux d’horaires différenciés du cabinet sur les temps passés antérieurement facturés aux taux préférentiels et correspond à une application mathématique de la convention et ne peut plus être contestée,
— qu’il ne peut pas être fait droit à la contestation s’agissant de la dernière facture au titre des prestations postérieures pour un temps de 28 heures 5 minutes, alors qu’il ne peut être apprécié le montant des honoraires dus au regard du montant payé par Mme [F] à ses précédents conseils, que la question de l’information sur l’offre de pourparler intéresse la question de la responsabilité de l’avocat ne relevant pas du juge de l’honoraire, que Mme [F] était informée depuis la signature de la convention de l’intervention de collaborateurs dont elle n’a pas signifié expressément refuser l’intervention ; qu’il n’est pas justifié de prestations facturées deux fois ou de doublons.
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le dessaisissement de l’avocat avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ne fait pas obstacle à l’application de la convention d’honoraires portant sur le montant de son honoraire de diligence, lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement (cf. 2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733 – Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Toutefois, une clause qui, en cas de rupture anticipée, aurait pour effet de créer, au détriment client, considéré comme un consommateur, un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat, ne saurait être appliquée. Il en serait ainsi dans l’hypothèse où, en raison de la rupture, l’avocat obtiendrait de sa cliente, le paiement de la totalité des honoraires ou de leur quasi-totalité, sans avoir effectué la plupart des prestations prévues, alors que, d’autre part, il ne serait pas prévu une clause de dédit en faveur de la cliente, en cas de dessaisissement anticipé du fait de l’avocat. (Cf. Cass., 2ème Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-10.739).
La convention conclue entre la SELARL [B] & Associés et Mme [F], personne physique, pour les besoins de la défense de ses intérêts non professionnels à l’occasion de la procédure de divorce l’opposant à son époux est soumise aux dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives dès lors que le client a la qualité de consommateur.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur l’adéquation de la rémunération au service offert, «pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
Le dessaisissement de la SELARL [B] & Associés par Mme [F] au 18 janvier 2022 implique l’application de la clause de la convention conclue par les parties, traitant spécifiquement de cette situation et de la rémunération alors du conseil.
A la lecture de la clause prévoyant la rémunération du service offert par l’avocat en cas de dessaisissement et notamment que le client est 'redevable de la totalité des honoraires fixés par référence au temps passé par l’Avocat pour le traitement du dossier en exécution de la mission depuis l’origine du dossier au taux plein pratiqué habituellement par l’Avocat, et non pas au taux réduit prévu ci-après en considération de l’honoraire complémentaire de résultat à savoir:
taux horaire de 500 euros hors taxes pour Maître [T] [B], avocat associé, taux horaire de 290 euros hors taxes pour tout avocat collaborateur senior, taux horaire de 230 euros hors taxes pour tout avocat collaborateur junior', il sera observé et retenu d’une part que cette clause ne constitue pas une clause de dédit en ce qu’elle organise uniquement la facturation du temps passé jusqu’au dessaisissement et ne prévoit pas une indemnité pour prix de la résiliation unilatérale de la convention par le client. D’autre part, cette clause est rédigée clairement et de manière compréhensible en ce qu’elle prévoit explicitement l’application du taux horaire pratiqué par le cabinet d’avocats au temps passé au titre des diligences accomplies par l’avocat jusqu’au dessaisissement, tel que détaillé par catégorie d’avocat intervenu, et non plus le taux horaire réduit négocié, applicable à défaut de dessaisissement et convenu en considération de l’honoraire de résultat qui n’est dès lors plus facturable.
En tout état de cause, en n’organisant que la rémunération au taux non réduit du Cabinet d’avocat selon les diligences effectivement accomplies jusqu’au dessaisissement, elle n’est pas de nature à induire un déséquilibre des rapports entre les parties dès lors qu’en cas de dessaisissement émanant du choix de l’une des deux parties à la procédure, elle prive l’avocat de la rémunération négociée et notamment de l’honoraire de résultat convenu.
Mme [F] ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L.211-1, L.212-1, R.212-2 et L.241-1 du code de la consommation pour se prévaloir du caractère abusif et réputé non écrit la clause fixant la rémunération du conseil en fonction du service offert par l’avocat avant son dessaisissement.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées à l’audience par Mme [F] sur l’offre de recourir à la négociation avec la partie adverse ou l’information sur le mode de rémunération au forfait et non pas au temps passé.
Il sera en outre observé à la lecture des échanges produits par les parties au débat que la convention négociée financièrement par les parties et finalement signée par Mme [F] prévoyait expressément l’intervention en dehors de Me [B] d’avocats collaborateurs seniors et juniors à un taux horaire différencié. Ce n’est qu’après le dessaisissement intervenu que Mme [F] a contesté l’intervention d’avocats collaborateurs aux côtés de Maître [B], alors même que l’appelante avait réglé les factures des 31 juillet 2021 et 30 septembre 2021 au titre des diligences accomplies jusqu’au 30 septembre 2021 et mentionnant en particulier l’intervention d’autres avocats collaborateurs que Me [B] lors de points et de rendez-vous.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par la SELARL [B] & Associés ont consisté en :
— rédaction de :
* conclusions d’appel assignation de 29 pages de nombreuses fois modifiées après des échanges avec la cliente,
* conclusion incident compétence,
* projet d’assignation afin d’exequatur d’un jugement sur les mesures provisoires du divorce,
* projet de courrier au juge chargé de l’expertise
* des notes de travail sur la synthèse du dossier, sur la loi applicable aux mesures provisoires et régime matrimonial, sur le contenu de la loi monégasque, sur les difficultés de l’exequatur de jugement et les solutions alternative, une simulation de pension compensatoire,
* courriers et courriels divers cliente, confrères,
— rendez-vous avec la cliente
— appels téléphoniques avec la cliente, confrère et postulant.
Ces diligences, ainsi que les rédactions produites, à l’éclairage du contexte d’intervention de la SELARL [B] & Associés à l’été 2021, succédant à des confrères précédents et alors que des mesures provisoires ont été prises par le juge monégasque démontrent que l’affaire était complexe en ce qu’elle faisait suite à des stratégies déjà engagées par des conseils précédents et à réévaluer, portait sur un patrimoine important à liquider et posait des questions multiples de droit international privé tant en matière de juridiction compétente que de droit applicable. Elle a ainsi nécessité un temps d’analyse important dans un temps contraint et des recherches importantes et spécifiques.
Mme [F] ne justifie pas de l’apport des précédents conseils consultés dans ces circonstances.
Par ailleurs, si elle conteste le temps passé facturé au titre des rendez-vous et appels téléphoniques au regard du temps facturé de rédaction ainsi que la justification de ces appels ou échanges SMS en début de relation contractuelle, il ressort des échanges des parties produits aux débats la fréquence sur un intervalle bref de retours de Mme [F] et la correspondance entre la négociation financière de la convention puis les corrections des travaux de rédaction avec les échanges facturés. Elle ne produit dans ces conditions aucun élément de preuve de nature à invalider le décompte détaillé établi par l’intimée du temps passé à répondre à ces communications et appels.
Elle ne démontre pas l’existence de doublon de facturation et surtout le caractère manifestement inutile des diligences facturées jusqu’à son choix de dessaisir la SELARL [B] & Associés au bout de six mois d’intervention.
Considérant ainsi qu’eu égard également à l’information initiale donnée à la cliente sur le taux horaire pratiqué, le règlement de factures intermédiaires sans protestations ni réserves en juillet, septembre puis novembre 2021, certes avec décalage du dernier réglement de 4.000 euros lors du dessaisissement, l’intervention de collaborateurs prévus à la convention sur des champs de droit spécifique, facturée et réglée sans observation avant le dessaisissement, la spécialisation et la notoriété de l’avocat principal en droit de la famille et la situation de fortune de la cliente attestée par la fiche et la note synthétique produites aux débats, il convient de fixer les honoraires revenant à la SELARL [B] & Associés à la somme de 61.400 euros HT.
Il est acquis aux débats que Mme [F] a déjà versé la somme de 30.100,58 euros HT.
Toutefois, il sera observé que la SELARL [B] & Associés ne sollicite que la confirmation de la décision déférée ayant déduit la somme déjà réglée pour le montant de 30.558 euros HT.
Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu’elle a :
' déclaré Madame [F] mal fondée en ses demandes tendant à la caducité de la clause de la convention d’honoraires comme en sa fin de non-recevoir et l’en a débouté,
' rejeté encore la demande tendant à voir déclarer abusive et dès lors non écrite la dernière clause de la convention d’honoraires du 21 juillet 2021 relative à la facturation des honoraires en cas de dessaisissement et en a débouté Mme [F],
— fixé le montant total des honoraires dus à par Mme [F] à la SELARL [B] & Associés à la somme de 61 040 euros HT dont à déduire la somme déjà réglée de 30 558 euros HT,
' en conséquence, condamné Mme [F] à payer à la SELARL [B] & Associés la somme de 30.482 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 22 000 euros par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de Mme [F].
Mme [F] succombant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [F] et Me [T] [B] seront déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— déclaré Madame [D], [N] [K] épouse [F] mal fondée en ses demandes tendant à la caducité de la clause de la convention d’honoraires comme en sa fin de non-recevoir et l’en a débouté,
' rejeté encore la demande tendant à voir déclarer abusive et dès lors non écrite la dernière clause de la convention d’honoraires du 21 juillet 2021 relative à la facturation des honoraires en cas de dessaisissement et en a débouté Mme [F],
— fixé le montant total des honoraires dus à par Mme [D], [N] [K] épouse [F] à la SELARL [B] & Associés à la somme de 61 040 euros HT dont à déduire la somme déjà réglée de 30 558 euros HT,
' en conséquence, condamné Mme [D], [N] [K] épouse [F] à payer à la SELARL [B] & Associés la somme de 30.482 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 22 000 euros par application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991,
— condamné Mme [D], [N] [K] épouse [F] à payer à la SELARL [B] & Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de Mme [F].
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D], [N] [K] épouse [F] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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