Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 8 octobre 2024, n° 24/00215
BAT 13 juin 2023
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CA Paris
Confirmation 8 octobre 2024
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CASS 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la clause de la convention d'honoraires

    La cour a estimé que le dessaisissement n'affecte pas la validité de la convention d'honoraires, qui prévoit des modalités spécifiques en cas de dessaisissement.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la clause de dessaisissement

    La cour a jugé que la clause était claire et compréhensible, ne créant pas de déséquilibre significatif, et que l'appelante avait été informée des conditions de la convention.

  • Rejeté
    Surfacturation des honoraires

    La cour a constaté que les honoraires étaient justifiés par la complexité de l'affaire et le temps consacré par l'avocat, et a confirmé le montant dû.

  • Accepté
    Droit aux frais d'avocat

    La cour a jugé que l'appelante, ayant succombé dans ses demandes, devait supporter les frais d'avocat de l'intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 oct. 2024, n° 24/00215
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/00215
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 juin 2023, N° 211/361147
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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