Infirmation partielle 18 mai 2021
Cassation 23 novembre 2022
Infirmation partielle 25 janvier 2024
Infirmation 21 novembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 23/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00320 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56D
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes, formation paritaire de Paris, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 mai 2021, cassé et annulé partiellementpar un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Société KEPLER CHEUVREUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] a été engagé le 5 septembre 2005, en qualité d’analyste-investissement par la société Cheuvreux aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Kepler Cheuvreux.
Le 18 février 2016, le salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars suivant.
Le 30 mars 2016, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant diverses sommes à titre de rappels de salaire, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 octobre 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 19 novembre 2018, cette juridiction a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] aux dépens,
— débouté la société Kepler Cheuvreux de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2019, l’intéressé a interjeté appel.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat,
— infirmé le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamné la SA Kepler Cheuvreux à lui verser les sommes de :
— 118 235,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées sur la période du 12 mai 2013 au 31 juillet 2015,
— 11 823,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 100 000 euros bruts au titre du bonus dû pour l’exercice 2015,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Kepler Cheuvreux de délivrer à M. [D] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés en considération des condamnations prononcées par l’arrêt et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celui-ci,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la SA Kepler Cheuvreux aux dépens.
M. [D] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 23 novembre 2022 (n°1260 F-D, pourvoi n°W 21-19.722) la chambre sociale a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu le 13 mars 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, dans les termes suivants :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes tendant à ce que soit jugé nul et de nul effet son licenciement et en condamnation de la société à lui payer les sommes de 398 254.08 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 22 500 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 2 250 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 5 000 euros au titre des congés payés afférents et 82 933.70 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris. »
M. [D] a saisi la cour d’appel de renvoi le 30 décembre 2022.
Initialement fixée à l’audience du 19 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une demande de fixation en audience solennelle à laquelle il n’a pas été fait droit, selon l’ordonnance du 18 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [D] demande à la cour :
— de le recevoir en ses conclusions d’appelant,
— de le déclarer bien fondé,
— in limine litis, sur les exceptions de procédure,
o de juger que la saisine de la cour est conforme aux dispositions applicables,
o de juger que la déclaration d’appel emporte effet dévolutif,
o de juger qu’il a respecté les délais de remise et de signification des conclusions d’appelant,
o en conséquence, de débouter la société Kepler Cheuvreux de toutes ses demandes d’irrecevabilité,
— sur le fond à titre principal,
o d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
o de juger nul et de nul effet son licenciement intervenu le 30 mars 2016, en conséquence,
o de condamner la société Kepler Cheuvreux à lui payer les sommes de :
— 398 254,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 22 500 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 2 250 euros bruts à titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 82 933,70 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o de dire que ces sommes porteront intérêtsà compter du 28 octobre 2016 date de la saisine du conseil,
o d’ordonner la capitalisation des intérêts,
o d’ordonner à la société Kepler Cheuvreux de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
o de dire que l’astreinte courra dans les 15 jours du prononcé de la décision,
— à titre subsidiaire,
o d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
o de juger prescrits les griefs au titre de la lettre de licenciement,
o de juger dépourvu de toute cause le licenciement,
o de condamner la société Kepler Cheuvreux à lui payer les sommes de :
— 398 254,08 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 22 500 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 2 250 euros bruts à titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 82 933,70 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o de dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 28 octobre 2016 date de la saisine du conseil,
o d’ordonner la capitalisation des intérêts,
o d’ordonner à la société Kepler Cheuvreux de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
o de dire que l’astreinte courra dans les 15 jours du prononcé de la décision,
— en tout état de cause,
o de condamner la société Kepler Cheuvreux :
— à lui payer 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Kepler Cheuvreux demande au contraire à la cour :
— à titre principal, de constater que la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie et au besoin, de déclarer irrecevable la déclaration de saisine,
— à titre subsidiaire, de constater que la cour d’appel n’est saisie de rien du fait de l’absence d’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel du 20 février 2019,
— plus subsidiairement, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces d’appelant sur renvoi après cassation, en conséquence, de déclarer M. [D] irrecevable à conclure et à communiquer des pièces,
— sur le licenciement,
o à titre principal,
— de confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a constaté que le licenciement pour faute grave de M. [D] était fondé,
— en conséquence, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— à titre reconventionnel, de condamner M. [D] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer que la faute grave n’est pas caractérisée,
— de limiter le montant de la condamnation aux sommes de :
— 22 500 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
— 2 250 euros bruts de congés-payés y afférents,
— 50 000 euros bruts d’indemnité de préavis,
— 5 000 euros bruts de congés-payés y afférents,
— 82 933,70 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
o à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de limiter le montant de la condamnation aux sommes de :
— 22 500 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied,
— 2 250 euros bruts de congés-payés y afférents,
— 50 000 euros bruts d’indemnité de préavis,
— 5 000 euros bruts de congés-payés y afférents,
— 82 933,70 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 150 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 19 septembre suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 2022-245 du 25 février 2022, « La déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. »
Selon l’article 1032 du code de procédure civile, inclus dans le titre huitième intitulé « Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation », « la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ».
L’article 1033 spécifie que « la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée », et l’article 1036 dispose que « le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat.
Aux termes de l’article 1037-1 alinéas 1 et 2 : « En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. (') ».
Il est admis que l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme.
De même, en l’absence de dispositions particulières, notamment dans les arrêtés dits « techniques » des 30 mars 2011 puis 20 mai 2020, puis 25 février 2022, relatifs à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, régissant la signification par son auteur aux autres parties à l’instance de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation, il est retenu que celui qui saisit la cour d’appel de renvoi satisfait à l’obligation qui lui incombe en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile en signifiant la déclaration de saisine qu’il a établie et remise au greffe.
En l’espèce, il résulte de l’acte du 9 mars 2023 (pièce N° 64 de M. [D]), que la société Képler Chevreux a reçu, en la personne de Mme [G] [L] déclarée habilitée à recevoir copie de l’acte, la signification de la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation et des conclusions, la société ayant d’ailleurs reconnu qu’elle était en possession du document récapitulant les données contenues dans le fichier XML qui reproduit la déclaration de saisine et ne contestant pas que toutes les mentions prescrites par l’article 1033 du même code y figuraient.
Cette signification, qui a précédé l’avis de fixation délivré par le greffe le 12 mai 2023, a été faite conformément aux exigences de l’article 1037-1, le document transmis en version PDF correspondant à la déclaration de saisine visée audit article.
La demande formée de ce chef doit en conséquence être rejetée.
II- Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017 aux termes de laquelle « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté,
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. ».
Il est admis que de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 748-1, 748-6, 930-1 alinéas 1 et 5 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’arrêté du 30 mars 2011, applicable à la date de la déclaration d’appel, il résulte que la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile et ne peut davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, au regard du caractère disproportionné de cette conséquence au regard du but poursuivi.
De la déclaration d’appel adressée le 20 février 2019, au nom de M. [D], il résulte que les chefs de jugement critiqués ont été visés dans une annexe jointe au fichier RPVA dont l’objet mentionnait seulement « appel limité aux chefs de jugement critiqués », dans le but de compléter ce dernier avec lequel elle faisait corps.
Les dispositions de l’article 901 ci-dessus rappelé ont donc été respectées, la déclaration d’appel ayant ainsi emporté l’effet dévolutif à la cour.
La demande formée de ce chef doit en conséquence être rejetée.
III- Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [D].
Selon l’article 911 du code de procédure civile « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification des conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
De l’alinéa 3 de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, il résulte que « les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
L’alinéa 5 précise quant à lui que « la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues à l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2 ».
La déclaration de saisine a été formalisée le 30 décembre 2022 et les écritures sont parvenues au greffe le 22 février 2023.
En l’absence de constitution d’avocat de la part de la société Kepler-Chevreux, les conclusions de M. [D] ont été signifiées avec les autres éléments de la procédure par acte du 17 mars 2023, soit dans le mois supplémentaire prévu aux articles précités.
La demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions doit donc être rejetée.
IV- Au fond,
a. Sur la nullité du licenciement,
Aux termes de l’article L. 2511-1 du code du travail, « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2 du code du travail, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ».
Il est admis que de ce texte, il résulte que la nullité du licenciement d’un salarié n’est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève mais s’étend à tout licenciement prononcé à raison d’un fait commis au cours ou à l’occasion d’un droit de grève et qui ne peut être qualifié de faute lourde.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige fait grief au salarié :
— de faire preuve d’une rigidité et d’une incapacité à toute remise en question, rappelant notamment à titre d’exemple d’une part que l’opposition qu’il a eue « avec M. [R] [E] dès janvier 2024, soit six mois après son intégration à la société, au sujet de Mme [M] est révélatrice de [son] incapacité à faire preuve de souplesse dans le cadre de [ses] relations professionnelles », et d’autre part que sa rigidité l’a conduit à s’éloigner « des objectifs qui avaient été fixés par [sa] hiérarchie pour développer l’activité ESG selon [ses] propres idées, mettant ainsi en péril l’activité de [ses] collaborateurs » ces derniers ne souhaitant pas « désobéir à [ses ] instructions tout en ayant conscience de ce que celles-ci ne correspondaient pas à nos directives. », cet état de fait ayant généré un rappel écrit du 21 décembre 2015, de M. [X], dans lequel étaient confirmées l’insuffisance du nombre de publications de l’équipe de M. [D] et la nécessité d’une intégration du département ESG au sein de la société.
— d’avoir « à compter de ce rappel du 21 décembre 2015, durci [son] comportement. Ainsi d’une rigidité professionnelle et d’une incapacité à toute remise en question se manifestant notamment par une critique de [son] management et des membres des autres équipes, [est-il] passé à une véritable intention de nuire à notre société en incitant les membres de [son] équipe à faire grève. Ainsi le 9 février dernier nous avons appris [qu’il avait] le 10 décembre 2015, (soit immédiatement après que M. [X] [l’a] alerté sur la faiblesse de ses résultats et [l’a] invité à respecter les directives données), contacté les membres de [son] équipe à [Localité 4] et à Londres pour leur faire part de [son] intention de [se] mettre en grève dès le lendemain et, en ce qui concerne le collaborateur basé à [Localité 4], pour l’inciter à faire de même. (') Outre la gravité d’une telle démarche d’intimidation auprès de [ses] collaborateurs, le fait [qu’il ait] indiqué à ces derniers [qu’il] avait le soutien des clients (') permet de croire [qu’il avait] informé ces derniers de [son] projet de grève et/ou qu’il les avait sondés expressément ou non. ('). En réalité, désappointé de ne pas avoir eu gain de cause sur [sa] demande de recrutement d’un analyste supplémentaire, et après que M. [X] [lui] a rappelé à [ses] obligations de salarié, [il a] sciemment cherché à désorganiser [son] département afin de nuire à la société (') »
L’employeur conclut cet exposé en soulignant « qu’un tel comportement rend immédiatement impossible toute possibilité de poursuite du contrat de travail d’un cadre de haut niveau, s’il est avéré ».
Il en résulte que l’employeur reproche ainsi au salarié d’avoir tenté d’inciter les membres de son équipe à mener une action de grève en réponse au refus de la direction d’engager du personnel supplémentaire.
Les faits sur lesquels se fonde la décision de licenciement ont donc été commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève.
Pour contester cette analyse, la société Képler Chevreux soutient qu’elle n’a pas reproché à son salarié d’avoir cherché à faire grève, mais seulement d’avoir sciemment désorganisé l’entreprise en détournant ses collaborateurs des objectifs fixés par la direction et en exerçant une pression sur son équipe dans le seul but de satisfaire ses intérêts personnels, les revendications de M. [D] n’étant pas partagées, ce que démontre l’attestation de M. [O] (pièce N° 11 de l’employeur).
Cependant, de ladite attestation, il résulte que le but poursuivi par M. [D] était de « mettre la pression sur le management afin d’obtenir des ressources supplémentaires », ce qui exclut la poursuite d’un intérêt strictement personnel, quand bien-même le témoin souligne-t-il que cette démarche était ridicule dès lors que, de son point de vue, l’équipe était « bien staffée par rapport à [leurs]concurrents ».
M. [C], (pièce N° 12 de l’employeur), atteste également que l’hypothèse d’une grève a été évoquée avec M. [D], « concernant les moyens à sa disposition afin de pouvoir négocier le maintien de l’embauche d’un analyste dédié à la gouvernance et d’un informaticien dédié au site internet ESG dans un contexte de charge de travail accrue après les départs des personnes occupant ces postes et compte tenu de la menace pesant par conséquent sur les votes investisseurs de l’équipe (') ».
Même si ce témoin souligne qu’il a « interprété cette possibilité comme totalement invraisemblable et farfelue compte-tenu du contexte », il n’en résulte pas davantage qu’est rapportée la preuve que la démarche de M. [D] était destinée à satisfaire des intérêts personnels, les faits stigmatisés dans la lettre de licenciement ayant donc bien été commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève, alors que le caractère injustifié des revendications n’est pas démontré, dans un contexte expressément visé, de charge de travail accrue après des départs (ibid).
La « vraisemblance » de la volonté de protéger son propre bonus, par le biais de son appel à la grève, telle qu’évoquée par l’employeur, est, en tout état de cause, insuffisante pour écarter la protection dont le salarié doit bénéficier à l’occasion de l’exercice de son droit de grève.
L’employeur a prononcé le licenciement pour des faits qu’il a qualifiés de faute grave, le fait qu’il ait envisagé, comme il le prétend, de retenir une faute lourde étant inopérant dès lors qu’il a renoncé à cette qualification.
En toute hypothèse, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute lourde en l’absence de toute démonstration du caractère intentionnel de la faute commise et de l’intention de nuire à autrui de M. [D].
Le licenciement est donc nul, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
b. Sur les conséquences de la nullité du licenciement,
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part aux indemnités de rupture d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, et au moins égale à ce que l’article L. 1235-3 prévoit pour les salariés victimes d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
M. [D] était âgé de 50 ans et bénéficiait d’une ancienneté de onze ans au moment de la rupture de son contrat de travail, (le 30 mars 2016), dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait plus de onze salariés.
Il justifie d’une admission à l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), jusqu’en juin 2018, date à laquelle il est devenu enseignant.
L’intéressé sollicite la somme de 398 254,08 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la nullité de son licenciement, arguant que cette somme représente un an de salaire calculé en référence à la rémunération totale comprenant son salaire fixe et son bonus sur la période de six mois précédant la rupture de son contrat de travail.
Au regard des indications portées par l’employeur dans l’attestation pôle emploi, les salaires des six derniers mois doivent être fixés à la somme de 201 030,50 euros.
La combinaison de l’ensemble de ces éléments conduit à fixer à la somme de 250 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la nullité du licenciement.
Par ailleurs, doit être alloué le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied, soit 22 500 euros brut et 2 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Au titre de son préavis de trois mois et en application de L. 1234-5 du code du travail, sur la base d’un salaire de 16 666,67 euros brut mensuel qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période, il est alloué 50 000 euros et 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Enfin, en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, il est alloué à M. [D] la somme de 82 933,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
V- sur le remboursement des allocations de chômage,
Au regard de la date du licenciement, prononcé le 30 mars 2016, à ce stade déclaré nul, les conditions d’application de l’article L. 1235 – 4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, ne sont pas réunies et le remboursement des allocations de chômage versées au salarié ne peut être ordonné.
VI- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
De plus, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenue attestation France Travail, conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt sans qu’à ce stade le prononcé d’une astreinte soit justifié.
Enfin, en raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [D], une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022,
REJETTE les demandes de la société Képler Chevreux tendant à ce que la saisine de la cour d’appel de renvoi par M. [D] ainsi que ses conclusions et pièces soient déclarées irrecevables,
REJETTE la demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 20 février 2019,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [H] [D] au titre de la nullité de son licenciement,
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs et dans la limite de la cassation de l’arrêt du 23 novembre 2022,
DIT nul le licenciement de M. [H] [D],
CONDAMNE en conséquence la société Kepler Cheuvreux à verser à M. [H] [D] les sommes de :
— 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement,
— 22 500 euros bruts au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 2 250 euros bruts à titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 82 933,70 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l’employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, en application de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Kepler Chevreux à verser à M. [D] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans l’instance de renvoi,
CONDAMNE la société Kepler Chevreux aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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