Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 septembre 2023, N° 20/02566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège, SARL, S.A.S. [ I ] |
Texte intégral
08/07/2025
ARRÊT N°2025/284
N° RG 23/03464 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXVA
VS CG
Décision déférée du 15 Septembre 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE
( 20/02566)
Madame DURIN
S.A. SNCF RESEAU
C/
S.A.S. [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Michel BARTHET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [I] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas [I] est titulaire d’un bail commercial concédé par la Sci De Payssat portant notamment sur une parcelle [Cadastre 5] Am [Cadastre 3] située sur la commune de Toulouse.
Au cours de l’année 2018-2019, la région Occitanie, [Localité 7] métropole et Sncf Réseau ont décidé de procéder à divers travaux tendant à supprimer un passage à niveau.
Dans le cadre de ces travaux sur le réseau ferroviaire, la Sa Sncf Réseau a utilisé temporairement le terrain appartenant à la Sci De Payssat et loué à la Sas [I].
A ce titre, un protocole d’accord relatif à l’occupation temporaire en phase travaux a été signé entre les parties le 8 août 2018.
Par courrier recommandé en date du 20 mai 2020 et en désaccord sur la date de la libération de l’emprise et les indemnités dues en conséquence, le conseil de la Sas [I] a mis en demeure la Sa Sncf Reseau de lui régler la somme de 63 500 euros, correspondant à l’indemnité d’occupation contractuellement prévue sur une base de 254 jours de retard à libérer les lieux et à les restituer à l’identique.
Aucune démarche amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par exploit d’huissier en date du 3 juillet 2020, la Sas [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sa Sncf Réseau afin qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 63 500 euros.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné la Sa Sncf Réseau payer à la Sas [I] la somme de 63 500 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
rejeté la demande subsidiaire formée par la Sa Sncf Réseau de réduction du montant de l’indemnité ;
condamné la Sa Sncf Réseau à payer à la Sas [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Sa Sncf Reseau aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 25 septembre 2023, la Sa Sncf Réseau a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 1er avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Sncf Réseau demandant de :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
réformer entièrement le jugement déféré,
débouter la société [I] ses réclamations en raison de l’absence de mise en demeure préalable,
débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes en raison de la restitution et la remise en état de l’emprise dès le 5 juillet 2019,
débouter la société [I] de ses réclamations dès lors que le mur ne faisait pas partie de la remise en état indemnisable au profit de l’occupant,
très subsidiairement si par impossible la Cour jugeait l’action de la Société [I] fondée, la débouter de ses demandes et la réduire à 1 250 euros soit 5 jours,
la condamner en 4.000 euros sur le fondement de l’art 700 du cpc,
le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel
Vu les conclusions d’intimée n°1 notifiées le 13 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [I] demandant, au visa des articles 1103, 1231-5, 1344, 1353 et 1356 du code civil, de :
débouter la société Sncf Réseau de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 septembre 2023 ;
y ajoutant,
condamner Sncf Réseau à payer à la Société [I] une somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
— sur le défaut de mise en demeure préalable au visa de l’article 1231-5 du code civil
la sa Sncf réseau reproche à la sas [I] de ne pas l’avoir mise en demeure préalablement à l’assignation en paiement de l’indemnité prévue au protocole liant les parties.
La sas [I] invoque le fait que le protocole comportait une dispense tacite de mise en demeure concernant l’indemnisation de l’occupation des lieux au-delà de la date fixée d’avance qui était une faculté pour la sa Sncf réseau et non un manquement à une obligation de quitter les lieux à la date convenue. Il avait été envisagé l’indemnité en cas de prolongation de l’occupation des lieux au-delà des travaux estimée à 10 mois à compter de la signature du protocole.
C’est à tort que la sa Sncf réseau vise les dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui concernent l’application d’une clause pénale alors que l’indemnité d’occupation sollicitée résulte du protocole lui-même intitulé « protocole d’accord relatif à l’occupation temporaire en phase travaux » du 8 août 2018 entre le propriétaire la SCI de Payssat, le preneur à bail la sas [I] et la sa Sncf réseau.
A l’article 1 il est stipulé au 6eme point : « dans l’hypothèse où l’occupation se prolongerait au-delà du 30 juin 2019, une indemnité calculée sur la base de 250 euros par jour de retard (jusqu’à la libération effective et la restitution à l’identique des lieux, constatée par huissier de justice) sera due par le maître d’ouvrage à l’occupant »(cf pièce 1).
Il n’y a pas lieu d’interpréter cette convention qui est très claire.
Il n’est pas contesté que les travaux se sont prolongés au-delà du 30 juin 2019 même si la durée de prolongation des travaux fait débats. Une indemnité est donc due sans autre démarche particulière précisée au contrat pour obtenir son versement. La créance est due en son principe et fixée par le contrat. A défaut de versement, le créancier peut assigner en paiement.
Par ailleurs, en pièce 3, la sas [I] produit un courrier du 20 mai 2020 adressé à la sa Sncf réseau et rédigé par l’avocat de la sas [I], valant mise en demeure, mais sans produire l’accusé de réception ; la cour ne peut donc pas savoir si ce courrier a été adressé et surtout reçu par son destinataire.
Toutefois, le moyen invoqué par la sa Sncf réseau de mise en demeure préalable obligatoire doit être écarté et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la restitution et la remise en état prétendue des lieux au 5 juillet 2019 :
La sa Sncf réseau prétend que l’occupant la sas [I] n’a subi aucun préjudice au-delà du 5 juillet 2019 car elle a récupéré l’utilisation de la totalité de son espace à cette date et a repris l’exploitation normale de ses installations. Elle considère que la formalité du constat d’huissier n’était pas une formalité essentielle à la restitution.
La sas [I] insiste sur les clauses du protocole qui prévoyaient de restituer les lieux « à l’identique » et devait en rapporter la preuve par constat d’huissier de justice. Or, le constat d’huissier de justice n’a été établi que le 11 mars 2020 pour démontrer la libération effective des lieux. Elle produit des photographies prises postérieurement au 30 juin 2019 pour montrer que les travaux n’étaient pas totalement terminés et que la remise en état des lieux était en cours, rappelant que selon elle au 1er trimestre 2020, la construction du mur a été achevée, la barre anti-intrusion posée sur le mur et le trottoir terminé.
Force est de constater que les stipulations du protocole précisaient que l’indemnité d’occupation due par le maître de l’ouvrage à l’occupant serait due jusqu’à la libération effective et la restitution à l’identique des lieux constatée par huissier de justice.
Le constat d’huissier de justice établissant la remise en état des lieux et la libération des lieux est intervenue le 11 mars 2020.
En outre, l’occupant des lieux entend justifier par des photographies (pièces 6) qu’après le 30 juin 2019 et au premier trimestre 2020, les travaux n’étaient pas totalement terminés. Cependant si les photographies montrent des camions présents sur les lieux ou des grillages posés sur le parking pour terminer le mur de séparation, les dates de ces photographies mentionnées de façon manuscrite ne sont pas certaines.
Toutefois, la pièce 5 de la sa Sncf réseau qui est un mail entre la société Egis qui a procédé aux travaux et la sa Sncf réseau du 11 mars 2020 rappelle le récapitulatif des travaux entre l’enrobé et bordures le 27 juin 2019 et la fin des maçonneries (hors crémaillères) le 30 juillet 2019 et il précise qu’à la demande de M.[I] deux rangs d’agglos ont été ajoutés et que la société [I] jouit à nouveau de son terrain depuis le 5 juillet 2019.
La cour en déduit qu’au minimum au 30 juillet 2019, des travaux étaient en cours sur place et qu’en définitive, si la sas [I] a pu utiliser en partie les locaux litigieux dès le 5 juillet 2019, la remise intégrale des lieux n’était pas faite à cette date, aucun constat d’huissier de justice n’ayant établi la remise intégrale des locaux à l’occupant.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la remise effective des locaux à l’occupant n’a été constatée que par constat d’huissier de justice du 11 mars 2020.
— Sur la demande de remise en état du mur :
la sa Sncf reseau demande le débouté de la sas [I] de ce chef mais la cour constate que la sas [I] ne forme aucune demande de cette nature et ne répond pas à l’objection de la sa Sncf réseau sur le fait que la construction du mur n’était pas comprise dans les travaux de remise en état.
Si la difficulté porte sur la durée des travaux en lien avec la reconstruction du mur dont il n’est pas clairement établi à quelle date ce mur a été terminé, il ressort des explications de la sa Sncf réseau que la sécurité sur le site était assurée à un niveau identique à la situation précédente par des barrières de la hauteur du mur initial et que le rôle de limite séparative du mur a été assuré par des barrières provisoires. De plus, elle ajoute que le mur ne constituait qu’une limite séparative avec la voie publique et n’est pas située sur la zone occupée mais en bordure.
La cour constate que sur les photographies produites, les barrières provisoires pour sécuriser la propriété empiétaient sur le terrain occupé par la sas [I] tant que le mur n’était pas entièrement reconstruit. Dès lors, la sa Sncf réseau ne peut établir qu’elle a restitué intégralement les locaux jusqu’à la fin des travaux sur le mur dont la date n’était pas acquise au 5 juillet 2019.
La demande de débouté de la sa Sncf réseau est donc sans objet.
— Sur la demande indemnitaire et la demande subsidiaire de la SA Sncf réseau de réduction de l’indemnisation :
La sas [I] demande la confirmation du jugement qui a condamné la sa Sncf réseau à lui verser 63 500 euros à titre d’indemnité d’occupation en application du protocole soit 250 euros par jour de retard sur 254 jours du 1er juillet 2019 au 11 mars 2020.
La sa Sncf réseau demande de réduire l’indemnité qui est, selon elle, manifestement excessive en appliquant les dispositions de l’article 1231-5 du code civil en considérant qu’il s’agit d’une clause pénale.
Force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale mais d’une indemnité d’occupation des locaux qui se prolonge au-delà de la durée prévisible des travaux dans l’attente de leur libération effective et non d’un préjudice à réparer en raison d’une faute contractuelle de celui qui exerce une emprise temporaire sur les locaux.
Il n’y a donc pas à analyser un quelconque préjudice subi mais uniquement à fixer la durée de l’indemnité contractuellement prévue.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
— Sur les demandes accessoires :
la sa Sncf réseau qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche eu égard à la situation respective des parties et aux circonstances particulières du litige, la condamnation à 2500 euros de frais irrépétibles en première instance sera confirmée mais il ne sera pas alloué de frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement
— Condamne la sa Sncf réseau aux dépens d’appel
— Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
.
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