Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 22 mai 2025, n° 22/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 9 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/05/2025
ARRÊT du : 22 MAI 2025
N° : 118 – 24
N° RG 22/02555 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GVQI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 09 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280243501021
S.A.R.L. SNT FRANCE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jacques-Michel FRENOT, membre de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290712353673
S.A.S. GROUPE [O]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL, membre de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 23 MAI 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la construction d’un ensemble de cinq bâtiments à usage de bureaux sis [Adresse 1] pour le compte de la société Urban Garden, maître de l’ouvrage, la société Groupe [O], chargée de la réalisation du lot 'façade’ a, par contrat du 15 octobre 2019, sous-traité une partie de la réalisation des travaux de son lot à la societé SNT France, et notamment la pose de châssis avec étanchéité.
Le contrat de sous-traitance a été conclu entre les parties pour un montant de 445 235 euros HT suivant bordereau de chiffrage de la société SNT France.
Le 23 mars 2020, un avenant n°1 en plus-value a été régularisé entre les parties et a porté le montant du marché à la somme de 455 315 euros HT.
Le 23 mars 2020, un avenant n°2 en plus-value a été régularisé entre les parties et a porté le montant du marché à la somme de 472 135 euros HT.
Quatre autres avenants (n° 3, 4, 5 et 6) présentés par la société Groupe [O] mais non signés par la société SNT France qui en conteste l’application font état d’un montant de marché in fine minoré à 326 755 euros HT.
Au mois de juin 2020, les parties ont échangé par courriels sur les retards pris dans l’avancement du chantier et les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les délais de livraison.
La société SNT France a également soulevé des contestations sur la facturation portant à la fois sur l’avancement, le taux de facturation et le prix unitaire.
Fin juin 2020, la société Groupe [O] a fait intervenir un autre sous-traitant sur le chantier pour la réalisation de travaux initialement prévus au marché conclu avec la société SNT France.
Le 24 juillet 2020, la société SNT France a fait établir un procès verbal de constat pour constater la pose de l’ensemble des chassis et leur étanchéité achevée ou en cours d’exécution.
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Blois a fait injonction à la société Groupe [O] de payer à la société SNT France la somme en principal de 162 212,65 euros au titre des factures n° 36, 37, 42, 43 et 52 restées impayées.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société Groupe [O] par acte du 2 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, la société Groupe [O] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
— reçu la société Groupe [O] en la forme de son opposition sur le fond et statuant à nouveau en droit,
— débouté la société SNT France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Groupe [O],
— condamné la société SNT France à payer à la société Groupe [O] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SNT France aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 95,36 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 3 novembre 2022, la SARL SNT France a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, en intimant la SAS Groupe [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, la SARL SNT France demande à la cour de :
— recevoir la société SNT France en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois en date du 9 septembre 2022 qui l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [O],
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer la décision entreprise dans son intégralité,
— déclarer la société SNT France bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— condamner la société [O] à payer à la société SNT France la somme de 156 800,10 euros, représentant les montants restant dus à SNT France d’après le calcul suivant:
241 045,13 euros – 75 9992,39 euros = 165 052,61 euros, montant réclamé par l’huissier de justice dans le cadre de son injonction de payer, duquel il convient de déduire les 5% de retenue de garantie, pour arriver à une somme définitive de 156 800,10 euros,
— condamner en conséquence la société [O] au paiement de ladite somme à la société SNT France, avec intérêts au taux de la BCE augmentés de 10 % sur la somme réclamée au visa de l’article L.441-6 du code de commerce,
— condamner en outre la société [O] à payer à la société SNT France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du droit proportionnel de recouvrement qui est accordé par la loi aux huissiers de justice poursuivants, lesquels droits seront à la charge de la société [O], partie succombant à l’instance,
— condamner la société [O] à rembourser à la société SNT France la somme de 1 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner la société [O] aux dépens complémentaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024 par voie électronique, la société Groupe [O] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1342 à 1351-1 du code civil,
Vu l’ordonnance du 9 octobre 2020,
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Blois,
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois du 9 septembre 2022 en ce qu’il a :
' reçu la société Groupe [O] en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 octobre 2020 et la déclarer bien fondée,
' débouté la société SNT France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Groupe [O],
' condamné la société SNT France au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— débouter la société SNT France de ses demandes de règlement des factures n° 37, 43, 57, 71
et 72 d’un montant total de 122 088 euros,
En toute hypothèse,
— condamner la société SNT France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l’affaire être plaidée le 23 mai suivant.
MOTIFS :
La société SNT France sollicite le paiement des factures suivantes :
— n° 36 en date du 31 juillet 2010 pour un montant de 72 139,16 euros
— n° 37 en date du 31 juillet 2020 pour un montant de 35 754 euros
— n° 42 en date du 24 août 2020 pour un montant de 31 798 euros
— n° 43 en date du 24 août 2020 pour un montant de 19 814 euros
— n° 52 en date du 25 septembre 2020 pour un montant de 11 245 euros
— n° 56 en date du 30 octobre 2020 pour un montant de 6 405 euros
— n° 57 en date du 30 octobre 2020 pour un montant de 34 360 euros
à déduire, avoir n° 2 en date du 25 septembre 2020 : 2000,03 euros pour la situation d’août
— n° 71 en date du 30 novembre 2020 pour un montant de 10 190 euros
— n° 72 en date du 30 novembre 2020 pour un montant de 21 970 euros
à déduire, avoir n° 3 en date du 8 décembre 2020 : 630 euros pour la facture n° 57,
soit entre juillet et novembre 2020 un montant de travaux facturés et réalisés de 241 045,13 euros.
Elle fait valoir que le montant total payé par la société Groupe [O] depuis le mois de juillet 2020 s’établit à 72 192,77 euros (soit 95 % correspondant à 75 992,39 euros pour 100 %).
Elle réclame en définitive 241 045,13 – 75 992,39 = 165 052,74 euros soit déduction des 5 % de retenue de garantie la somme de 156 800,10 euros.
La société Groupe [O] réplique que les factures dont la société SNT France réclame le paiement correspondent soit à des prestations non réalisées pour avoir été effectuées par une entreprise tierce, soit à la facturation d’un avancement de travaux non-conforme aux situations de travaux.
Elle précise :
— pour la facture n° 36 (règlement de la situation n° 8 au mois de juillet 2020) qu’elle a réglé la somme de 41 131,57 euros correspondant au montant validé au regard de la situation de travaux auquel a été appliquée la retenue de garantie, les ouvrages n’ayant pas été réceptionnés,
— pour la facture n° 37, qu’il s’agit de travaux supprimés sur la situation n° 8 du mois de juillet 2020,
— pour la facture n° 42 (règlement de la situation n° 9 au mois d’août 2020) qu’elle a réglé la somme de 15 234,20 euros correspondant au montant validé au regard de la situation de travaux auquel a été appliquée la retenue de garantie, les ouvrages n’ayant pas été réceptionnés,
— pour la facture n° 43, qu’il s’agit de travaux supprimés sur la situation n° 9 du mois d’août 2020,
— pour la facture n° 52 (règlement de la situation n° 10 au mois de septembre 2020) qu’elle a réglé la somme de 9 742,25 euros correspondant au montant validé au regard de la situation de travaux auquel a été appliquée la retenue de garantie, les ouvrages n’ayant pas été réceptionnés,
— pour la facture n° 56 (règlement de la situation n° 11 au mois d’octobre 2020) qu’elle a réglé la somme de 6 084,75 euros correspondant au montant validé au regard de la situation de travaux auquel a été appliquée la retenue de garantie, les ouvrages n’ayant pas été réceptionnés,
— pour la facture n° 57, qu’il s’agit de travaux supprimés sur les situations de septembre et octobre 2020,
— pour la facture n° 71 qu’elle ne correspond à aucune situation de travaux,
— pour la facture n° 72 qu’il s’agit de travaux supprimés sur la situation du mois de novembre 2020.
Les parties s’accordent sur le fait que les factures émises par la société SNT France jusqu’au mois de juin 2020 ont toutes été honorées par la société Groupe [O], que les factures, objet du litige, correspondent uniquement à celles émises à compter du mois de juillet 2020 et que la société Groupe [O] a réglé sur ces dernières la somme de 72 192,77 euros.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à la société SNT France, en vertu de ce texte, de prouver que les prestations litigieuses qu’elle a facturées ont été commandées et réalisées (cf notamment Com, 10 mars 2021, n°19-14.888).
Il résulte des factures produites que celles-ci -sur lesquelles figurent uniquement soit le numéro de la situation, la date de la situation et le montant total (exemple 'situation n° 8 du mois de juillet 2020 : 72 139,16 euros') pour les factures n° 36, 42, 52, 56, 71, soit 'travaux supprimés pour le mois de’ pour les factures n° 37, 43, 57 et 72- ne révèlent aucune information sur la nature des travaux réalisés, leurs quantités et localisations ni même sur le prix se référant au marché, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, et ne suffisent pas à établir la réalisation de la prestation facturée.
Il ressort par ailleurs des pièces produites qu’au 3 juin 2020 (selon un courriel de la société Groupe [O]), l’état d’avancement des travaux se trouvait être que la cadence de pose de châssis hebdomadaire était tenue et que l’avancement de l’étanchéité avait une semaine de retard en un mois. La société Groupe [O] annonçait à cette date que les prochains objectifs pour maintenir le planning étaient:
'1- fin juin 26 juin 2020, fin de pose de tous les châssis soit 150 châssis (10 châssis par jour)
2- fin juillet 27 juillet 2020, fin d’étanchéité de tous les châssis soit 15 zones (2 zones/semaine)
3 – fin août 28 août 2020, fin de pose des bandeaux et brises soleil env. 200 bandeaux + env. 800 brise soleil.
Pour assurer ces 3 objectifs, il est nécessaire de prévoir une équipe spécifique à la pose des bandeaux et brise soleil dès le 22 juin avec une tâche en continu sur le mois d’août.
Merci de me faire parvenir votre planning effectif prévisionnel pour les 3 prochains mois, pour tenir ce planning'.
Par courriel du 8 juin 2020, la société SNT France a répondu en ces termes :
'Nous vous écrivons concernant la situation sur le chantier de [Localité 5]. Au mois de juin, la société va être contrainte de diminuer les effectifs sur ce chantier. En mars et en avril, pendant le confinement, notre société était l’une des rares à maintenir le travail. Nous avons essayé de respecter au mieux le planning. Maintenant que le confinement a cessé, une partie des employés de la société a souhaité rentrer dans leur pays d’origine de manière temporaire afin de s’occuper de leur famille. La plupart voudrait retourner en France, mais ils peuvent pas parce que les frontières ne sont pas encore ouvertes. La société ne peut non plus embaucher des nouveaux salariés, parce que nous avons toujours des salariés en chômage partiel. Nous considérons qu’il y a des risques à recruter de nouvelles personnes alors qu’en même temps, des personnes sont au chômage partiel.
Pour les travaux urgents, notre société s’engage à effectuer tous les travaux nécessaires cependant, pour ne pas compromettre la bonne continuation du chantier, nous pensons qu’il vous faudrait travailler avec un autre sous-traitant en plus'.
La société Groupe [O] a demandé le même jour à la société SNT France si elle 'envisageait une rupture totale ou partielle de son contrat ''.
Il s’en est suivi des échanges de courriels sur les raisons du retard et les difficultés à maintenir les délais, la société SNT France mettant en avant la livraison tardive des matériaux à la charge de la société Groupe [O] et l’absence de disponibilité d’engin de levage sur le chantier, lorsque la société Groupe [O] pointait la réduction des effectifs de la société SNT France, à l’issue desquels la société SNT France a proposé par courriel du 22 juin 2020 :
'1 – SNT va finir pour le 27 juillet toutes les zones 'non problématiques’ (réglage et étanchéité complètes).
2- SNT va finir de poser tous les châssis dès qu’ils arrivent.
3- SNT va finir les réglages des 'châssis problématiques’ dès que possible UNE FOIS que [O] résout ses problèmes et nous donne cette possibilité.
4- [O] peut terminer le reste des travaux sans nous.'
Il en résulte que nonobstant l’absence de signature par la société SNT France des avenants 3, 4, 5 et 6 ayant régularisé in fine des travaux en moins-value et réduit le montant du marché, celle-ci n’a pas exécuté la totalité de son marché dont une partie a été confiée à une entreprise distincte, comme l’avait suggéré la société SNT France elle-même. A cet égard, elle ne peut donc en faire le reproche à la société Groupe [O] -laquelle s’est en outre conformée à l’article 7-5 du contrat de sous-traitance par l’envoi d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2020 (pièce 14) puis d’un courrier le 27 juillet 2020 (pièce 6) détaillant les travaux en substitution partielle au marché SNT- et réclamer le paiement des 'travaux supprimés’ qu’elle n’a pas réalisés et dont elle n’a pas été privée illégitimement.
Quant au procès verbal de constat de l’état d’avancement des travaux dressé le 24 juillet 2020, il ne saurait, rapporté à la facture n° 36 du 31 juillet 2020 qui ne fait que mentionner 'situation n° 8 du mois de juillet 2020 : 72 139,16 euros', démontrer que la société SNT France a effectué des prestations pour un montant supérieur à celui réglé par la société Groupe [O], à savoir 41.131,57 euros, au regard de ce qui précède et de la nécessité de faire appel à une entreprise tierce qui, à cette date, était déjà manifestement intervenue.
En conséquence, la société SNT France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et, par confirmation du jugement entrepris, elle sera déboutée de sa demande en paiement des factures n° 36, 37, 42, 43, 52, 56, 57, 71 et 72.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société SNT France, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Groupe [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 9 septembre 2022 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SNT France aux dépens d’appel,
Condamne la SARL SNT France à verser à la société Groupe [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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