Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/06757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 mai 2022, N° 21/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06757 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00359
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JSA ès qualité de mandataire de la société FORTIS SECURITE INCENDIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieurr Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] a été engagé par la société Fortis Sécurité Incendie, pour une durée indéterminée à compter du 21 février 2019, en qualité d’agent cynophile.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Fortis Sécurité Incendie et par jugement du 17 février 2021 a prononcé sa liquidation judiciaire. Le 29 novembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et a désigné la société JSA en qualité mandataire avec mission de poursuivre les instances en cours.
Entre-temps, par lettre du 19 novembre 2020, Monsieur [P] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
Le 5 mars 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil, après avoir requalifié la prise d’acte de la rupture en démission, a débouté Monsieur [P] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [P] demande l’infirmation du jugement, que la prise d’acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de ses créances suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3 131,10 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 565,55 € ;
— congés payés afférents : 156,56 € ;
— indemnité légale de licenciement : 717,56 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 161,21 € ;
— rappels de salaire (novembre 2019 à novembre 2020) : 19 778,12 € ;
— congés payés afférents : 1 977,81 € ;
— rappel de salaire prime de chien : 3 602,03 € ;
— rappel de salaire prime de transport chien : 927,28 € ;
— rappel de salaire prime de panier : 742,56 € ;
— remboursement frais de transport : 488,80 € ;
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 € ;
— Monsieur [P] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] expose que :
— à compter de novembre 2019, la société Fortis Sécurité Incendie a cessé de le planifier, de lui transmettre ses bulletins de salaire et de le rémunérer, sans aucune explication concrète malgré ses réclamations ;
— le fait qu’il ait pu avoir un ou plusieurs emplois à temps partiel à côté de son emploi pour le compte de la société Fortis Sécurité Incendie ne dispensait pas cette dernière de lui fournir du travail et de le rémunérer ;
— les primes qu’il réclame lui sont dues en application de la convention collective ;
— les manquements de l’employeur justifiant sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail à ses torts.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mai 2025, la société JSA, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fortis Sécurité Incendie, demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [P]. Elle fait valoir que :
— Monsieur [P] ne prouve pas être resté à disposition de son employeur pour travailler ou que ce dernier lui ait refusé l’accès au travail ou ne lui ait pas fourni de travail et ne justifie d’aucune réclamation ;
— il ne rapporte pas la preuve de griefs suffisamment graves pour justifier sa prise d’acte ;
— il ne remplit pas les conditions lui donnant droit aux primes réclamées ;
— les demandes de Monsieur [P] sont erronées en leurs montants ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, l’Ags , demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [P]. Elle fait valoir que :
— Monsieur [P] a cessé de se tenir à disposition de son employeur pour travailler, puisqu’il est établi qu’il occupait d’autres emplois ;
— il ne rapporte pas la preuve de griefs suffisamment graves pour justifier sa prise d’acte, alors qu’elle établit qu’il a effectué de nombreuses missions pour d’autres sociétés entre novembre 2019 et novembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, sa garantie n’est pas due car l’employeur n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail ;
— en tout état de cause, il doit être fait application des limites légales de sa garantie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’hormis les cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, il appartient à l’employeur, qui prétend se soustraire au paiement du salaire, de prouver que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande de rappel de salaires de novembre 2019 à novembre 2020, la société JSA et l’Ags soutiennent que Monsieur [P] occupait d’autres emplois et cette dernière produit à cet égard son relevé de carrière.
Cependant, Monsieur [P] objecte à juste titre qu’il était en droit de cumuler, en plus de son temps plein au sein la société Fortis Sécurité Incendie, un emploi à temps partiel au sein d’une ou d’autres sociétés et ajoute que cette situation préexistait d’ailleurs à son embauche par la société Fortis Sécurité Incendie, sans que cela ait posé de difficulté.
En revanche, à partir du moment où l’employeur s’est abstenu de répondre à la lettre de réclamation de son syndicat envoyée le 27 février 2020, il convient de considérer qu’à compter du 15 mars suivant, Monsieur [P] avait conscience du fait que l’employeur ne lui permettait plus de travailler et qu’il ne pouvait donc plus se tenir à sa disposition.
Il convient donc de ne faire droit à sa demande de rappel de salaires que du 1er novembre 2019 au 14 mars 2020, soit à hauteur de 7 044,97 euros, outre l’indemnité de congés payés afférente de 704,49 euros et d’infirmer le jugement dans cette limite.
Sur la demande de primes de chien et de transport de chien
Monsieur [P] forme ces demandes en application des dispositions des article 7.1 et 7.2 de l’annexe IV de la convention collective applicable.
La société JSA objecte que Monsieur [P] ne justifie pas de la propriété d’un chien et d’une autorisation préfectorale.
Cependant, dès lors que, d’une part, le contrat de travail prévoyait expressément la qualification d’agent cynophile (issu du grec Kunos, signifiant « chien »), et que d’autre part, il est constant que Monsieur [P] a exécuté ce contrat, il était forcément en possession d’un chien et il ne peut être sérieusement contesté qu’il en assurait le transport depuis son domicile.
Monsieur [P] est donc fondé en ses demandes, qui doivent toutefois être limitées à la période ayant pris fin le 15 mars 2020, ainsi qu’il résulte des explications qui précèdent, soit les sommes de 2 189,83 euros pour la prime de chien et de 546,72 euros pour la prime de transport de chien, sommes calculée conformément aux dispositions de la convention collective, la dernière tenant compte de la distance entre son domicile et son lieu de travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement dans ces limites.
Sur la demande de prime de panier
Monsieur [P] fonde cette demande sur les dispositions de l’article 6 de l’annexe IV de la convention collective applicable et il résulte de l’examen de ses bulletins de paie qu’il a perçu ces primes jusqu’en octobre 2019.
Les intimés s’y opposent au motif que Monsieur [P] a cessé de se tenir à dispositions de l’employeur pour travailler.
Cependant, il résulte des explications qui précèdent que cette cessation n’est intervenue que le 15 mars 2020, ce dont il résulte qu’il est fondé à obtenir paiement des primes de novembre 2019 à cette date, soit la somme de 257,04 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement dans cette limite.
Sur la demande de remboursement des frais de transport
Les intimés s’opposent à bon droit à cette demande au motif que Monsieur [P] ne produit aucun justificatif.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [P] ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui auraient causés les manquements précités, et qui serait distinct des sommes allouées, le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, l’absence de fourniture de travail à compter de novembre 2019 et de paiement du salaire correspondant constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte du contrat de travail par Monsieur [P] le 19 novembre 2020, aux torts de l’employeur et avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [P] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 565,55 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 1 565,55 euros et 3 131,10 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [P] était âgé de 34 ans et l’absence de lettre de rupture l’a privé du versement d’allocations de chômage.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 3 000 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [P] avait plus de six mois d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 565,55 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 156,56 euros.
Monsieur [P] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail et qui s’élève à 713,30 euros (1 565,55 / 4 x 21,87 mois / 12 mois).
Au soutien de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, formée sur le fondement de l’article L.3141-3 du code du travail, Monsieur [P] expose n’avoir jamais pris de congés payés, sans être contredit sur ce point.
La société JSA objecte à juste titre que cette demande fait double emploi avec les congés payés sollicités au titre du rappel de salaire.
Seule la période ayant déjà été rémunérée, soit du 21 février au 31 octobre 2019 doit donc être prise en compte.
La demande de Monsieur [P] n’est donc justifiée qu’à hauteur de 1 249,43 euros (1 565,55 € x 2,5 jours / 26 jours x 8,3 mois).
Sur la garantie de l’Ags
L’Ags se prévaut des dispositions de l’article L.3253-8-2°du code du travail, limitant sa garantie des créances résultant de la rupture des contrats de travail lorsque cette rupture intervient :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 février 2024 (CJUE, 22 février 2024, aff. C-125/23), a dit pour droit que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l’article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative de l’administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l’employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d’acte comme étant justifiée.
La Cour de justice de l’Union européenne a en effet relevé que la différence de traitement résultant de l’article L.3253-8, 2°du code du travail ne saurait être regardée comme résultant de la volonté de ce travailleur dans le cas où elle est, en réalité, la conséquence des manquements de l’employeur et ne peut être justifiée pour les besoins de la poursuite de l’activité de l’entreprise, du maintien de l’emploi et de l’apurement du passif, lesdits besoins ne pouvant occulter la finalité sociale de la directive 2008/94
Elle a également précisé que cette finalité sociale consiste, ainsi qu’il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec le considérant 3 de celle-ci, à garantir à tous les travailleurs salariés un minimum de protection au niveau de l’Union en cas d’insolvabilité de l’employeur par le paiement des créances impayées résultant de contrats ou de relations de travail.
Il en résulte que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et intervenant pendant l’une des périodes visées à l’article L.3253-8, 2°, du même code.
L’Ags doit donc sa garantie dans les limites du plafond légal.
Sur la remise de documents sociaux
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [P] de ses demandes de remboursement frais de transport et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [E] [P] le 19 novembre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur [E] [P] au passif de la procédure collective de la société Fortis Sécurité Incendie aux sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3 000 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 565,55 € ;
— congés payés afférents : 156,56 € ;
— indemnité légale de licenciement : 713,30 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 249,43 € ;
— rappels de salaire (novembre 2019 à novembre 2020) : 7 044,97 € ;
— congés payés afférents : 704,49 € ;
— rappel de salaire prime de chien : 2 189,83 € ;
— rappel de salaire prime de transport chien : 546,72 € ;
— rappel de salaire prime de panier : 257,04 € ;
— les dépens de première instance et d’appel.
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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