Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 févr. 2026, n° 24/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/108
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00962 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIEJ
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 novembre 2019.
Le 25 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin a informé Mme [C] que son arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 19 avril 2021.
Le 25 mai 2021, Mme [C] a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale en contestant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque fixée par le médecin conseil.
Le 14 juillet 2021, le docteur [O] a conclu que Mme [C] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 avril 2021, après avoir constaté que l’examen clinique ne retrouvait aucune anomalie fonctionnellement délétère, les différents points de fibromyalgie s’avérant négatifs.
Le 2 septembre 2021, la CPAM du Bas-Rhin a informé Mme [C] du maintien de la décision du médecin conseil.
Saisie par Mme [C] d’un recours, la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a le 11 janvier 2022 confirmé la décision du médecin conseil.
Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête datée du 4 mars 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement du 18 janvier 2024, statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par Mme [C] [S] ;
Constate que Mme [C] [S] était en capacité de reprendre une activité salariée quelconque le 19 avril 2021 ;
Dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 25 mars 2021 d’arrêter de verser ses indemnités journalières à Mme [C] [S] à compter du 19 avril 2021 était médicalement justifiée ;
Déboute Mme [C] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [C] [S] aux entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »
Mme [S] [C] a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique transmise le 23 février 2022 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2022 (avis de réception non joint).
Par ses conclusions d’appelante datées du 10 juin 2024 et reprises lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, Mme [C] demande à la cour de :
« Réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18.01.2024 en ce qu’il a :
constaté que Mme [C] était en capacité de reprendre une activité salariée quelconque le 19 avril 2021,
dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 25 mars 2021 d’arrêter de verser ses indemnités journalières à Mme [C] à compter du 19 avril 2021 était médicalement justifiée,
débouté Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions,
condamné Mme [C] aux entiers frais et dépens,
rejeté tout demande plus ample ou contraire,
ordonné l’exécution provisoire du jugement
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que Mme [C] était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19.04.2021 et jusqu’à ce jour compte tenu de son état de santé et de son diagnostic de spondyloarthrite non radiographique
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à Mme [C] les indemnités journalières qui lui sont dues depuis le 19.04.2021
Constater que Mme [C] a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et en conséquence condamner la CPAM du Bas-Rhin à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A titre subsidiaire, et avant dire droit, si la cour devait l’estimer nécessaire,
Ordonner une expertise médicale sur la personne de Mme [C], et désigner l’expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission :
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [C] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de Mme [C], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement ;
recueillir les doléances de Mme [C] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [C], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité des lésions initiales
' la réalité de l’état séquellaire
' l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
se prononcer sur la capacité de Mme [C] de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19.04.2021
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
étant précisé que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
étant précisé que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dire que l’avance sur les frais d’expertise sera réalisée par la CPAM du Bas-Rhin,
Réserver le droit de Mme [C] de conclure plus amplement,
Réserver les frais et dépens de la procédure »
Par ses écritures datées du 2 août 2024 auxquelles sa représentante s’est rapportée lors des débats, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
« Décerner à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Constater que les conclusions d’expertise du docteur [G] sont claires, nettes et dénuées d’ambigüité ;
Constater que Mme [C] n’apporte aucun nouvel élément de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil, ni l’expertise du docteur [G] ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2024 ;
Débouter Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [S] [C] aux entiers frais et dépens. »
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se sont rapportées lors des débats, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’aptitude de la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 19 avril 2021
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à l’octroi par l’assurance maladie d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique totale de continuer ou de reprendre le travail, soit une activité professionnelle quelconque.
A l’appui de son appel Mme [C] soutient qu’à la date du 19 avril 2021 elle était suivie par de nombreux médecins spécialistes afin d’identifier sa pathologie engendrant des douleurs musculaires et articulaires. Elle précise qu’un diagnostic de « spondyloarthrite non radiographique » a été effectué le 10 mai 2022 par le professeur [B], rhumatologue, et que cette pathologie a été prise en charge au titre de l’affection longue durée.
Elle se prévaut de plusieurs documents médicaux attestant de sa pathologie invalidante et de son suivi, notamment d’un certificat du docteur [A] [X], algologue, qui a le 30 septembre 2022, écrit (sa pièce n° 16) :
« Je vois [Mme [C]] en consultation douleur régulièrement depuis le 22.10.2020.
Elle présente des douleurs chroniques très invalidantes qui se sont avérées être une conséquence d’une spondylarthrite ankylosante relativement atypique. Ce diagnostic que nous suspections a été confirmé par le Professeur [B] et confirmé par un test thérapeutique positif à l’Indocid. Entre le moment de l’apparition des douleurs et le diagnostic, il n’était pas possible pour Madame [C] de travailler du fait de l’importance des douleurs. Nous avons essayé différents anti-inflammatoires et des traitements symptomatiques qui l’ont aidé à supporter la situation jusqu’à la proposition thérapeutique du Professeur [B] ».
Elle mentionne que suite à sa demande déposée le 11 juillet 2023, le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) lui a été accordé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), qui lui a reconnu un taux d’incapacité entre 50% et 80%, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La CPAM du Bas-Rhin se prévaut quant à elle :
— de ce que les conclusions formulées le 29 juin 2021 par le docteur [O], expert désigné suite à la contestation de l’avis du médecin conseil, sont claires, nettes et précises.
— des observations complémentaires du docteur [P], médecin conseil, formulées le 19 octobre 2022, qui précisé que l’assurée a été vue plusieurs fois au service médical, qu’au dernier contrôle elle a présenté un état stabilisé avec un examen clinique normal et un bilan complet normal ;
— des conclusions du docteur [G], désigné par les premiers juges, qui après examen de l’assurée a conclu à son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2021 ;
— de ce que l’assurée a bénéficié de la reconnaissance d’une affection longue durée depuis le 5 février 2009, et qu’une seconde affection longue durée lui a été accordée le 10 mai 2022.
— de l’avis donné par le médecin conseil sur les documents médicaux postérieurs à la décision de la caisse, qui mentionne que le diagnostic postérieur ne fait pas l’unanimité des spécialistes et que tout élément postérieur à la date retenue pour la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Il convient de rappeler que la fixation d’une date de reprise d’une activité professionnelle quelconque n’est pas antinomique avec le fait que l’assurée nécessite à cette date des soins ou un suivi médical.
Outre la motivation pertinente des premiers juges que la cour adopte, il convient de relever que :
— le rapport d’examen médical rédigé par le docteur [O] le 14 juillet 2021 retrace l’état antérieur de l’assurée, qui a notamment été suivie depuis 2009 pour un adénocarcinome mammaire, constate que « notre examen clinique n’a retrouvé strictement aucune anomalie fonctionnellement délétère », et conclut que l’état de santé de l’intéressée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19.04.2021 » ;
— le docteur [G], désigné par les premiers juges, a conclu le 4 novembre 2023 que « sur le plan somatique, Mme [W] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 19 avril 2021 ['] », indiquant que « ['] la spondyloarthrite est une affection rhumatologique chronique pour laquelle on dispose à l’heure actuelle d’un éventail de traitements, affection qui ne conduit en aucun cas à un arrêt de travail prolongé systématiquement ['] ».
Si Mme [C] indique qu’elle s’est vu reconnaître le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé à compter du 1er août 2023, c’est suite à sa demande déposée le 11 juillet 2023, soit plus de deux ans après la date du 19 avril 2021 -, cette évolution de son état de santé ne remet pas en cause les éléments médicaux ci-dessus énumérés, ni la pertinence du constat retenu par le médecin conseil ainsi que les médecins experts qu’à la date du 19 avril 2021 l’assurée était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En l’absence de tout élément pertinent développé par l’appelante de nature à justifier sa demande subsidiaire d’expertise médicale, celle-ci est rejetée et le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a constaté que Mme [C] était apte à reprendre une activité salariée quelconque le 19 avril 2021 et en ce qu’il a dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 25 mars 2021 d’arrêter de verser ses indemnités journalières à Mme [C] [S] à compter du 19 avril 2021 était médicalement justifiée.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [C] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande d’expertise médicale de Mme [S] [C] ;
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [S] [C] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de [S] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Aqueduc ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Fond ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Réseau ·
- Expert ·
- Épouse
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Préjudice moral ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Détention provisoire ·
- Imposition ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Avis ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Comptable ·
- Accord ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Clause ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Appel ·
- Titre
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prescription ·
- Maladie professionnelle ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Procédure ·
- Risque professionnel ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Contrôle d'identité ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Contrôle technique ·
- Harcèlement ·
- Discrimination ·
- Vie privée ·
- Travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Ordonnance ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.