Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00947 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4NQ
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 Juin 2026 à 10H15.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur [U] [B]
né le 09 Septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant
Assisté par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 à 16h40
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant expulsion pris le 28 juin 2022 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 30 juin 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le 30 mai 2026 à 9h12 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 2 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête déposée le 2 juin 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [U] [B] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 03 Juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille déclarant irrégulière la décision de placement en rétention et mettant fin à celle-ci ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2026 à 17h00 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle expose que la limite de quatre-vingt dix jours ne s’applique pas de manière cumulative à des rétentions distinctes, l’article L.742-4 du CESEDA fixant une durée maximale pour une même procédure de rétention, et que rien n’interdit à l’administration de placer à nouveau un étranger en rétention plusieurs mois ou plusieurs années plus tard lorsque de nouvelles circonstances justifient l’exécution de la mesure d’éloignement ; que M. [B] ne dispose d’aucune garantie de représentation dans la mesure où il ne justifie d’aucune résidence stable et d’aucune ressource alors qu’il s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 28 novembre 2022 ; qu’il représente également une menace pour l’ordre public, étant défavorablement connu pour des faits de conduite sans permis et usage de faux documents.
A l’audience,
Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai un enfant français. Je suis hébergé chez ma cousine à [Localité 2] dans le [Localité 2]. J’ai demandé asile en Suisse. Je viens en France pour voir ma fille et je retourne en Suisse. Depuis 2024 je ne suis pas retourné en Suisse après la prison, je ne sais pas ce qu’il en est de ma demande d’asile. Mon enfant est placé et j’ai des droits de visite à [Localité 3], quand j’étais en prison j’avais des parloirs. Je sais pas comment faire, je comprends pas, je ne peux pas abandonner ma fille, elle n’a que sept ans. Je viens juste pour voir ma fille et je réparations'.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l’étranger en rétention. Il explique également que seuls les agents titulaires d’un code d’accès et donc habilités peuvent accéder au Fichier automatisé des empreintes digitales alors au surplus que le retenu n’allègue aucun grief. De plus les actes visés par l’exception de nullité ne se réfèrent pas exclusivement à ce fichier.
L’avocate du retenu a été régulièrement entendue, elle reprend les termes de la requête en contestation de l’arrêté de placement et conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elle fait notamment valoir que la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales par un agent non habilité porte atteinte aux droits de son client et entache d’irrégularité tant l’arrêté de placement en rétention que la requête en prolongation qui s’y réfèrent à plusieurs reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité de la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Aux termes de l’article R. 40-38-1 du même code le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en 'uvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Il s’ensuit que, conformément à l’article 15-5 précité, l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces résultant de la consultation de ces traitements n’entache pas en elle-même la procédure de nullité mais que l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation litigieuse doit pouvoir être vérifiée par un magistrat, le cas échéant à la demande de tout intéressé. S’il ne résulte pas alors des pièces versées au dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits
Pour autant la recherche de l’habilitation de l’agent du service de police ayant consulté un fichier de données personnelles est indifférente dès lors que, indépendamment de la consultation du fichier, d’autres éléments figurant à la procédure permettent de déterminer la situation de l’étranger fondant la procédure de rétention (Civ. 1ère, 4 juin 2025, n° 23-23.860).
En l’espèce l’appelant soulève la nullité de la procédure au motif que le préfet produit une consultation du FAED datée du 29 décembre 2024 sans aucun acte portant habilitation versé en procédure démontrant que l’agent qui a procédé à cette consultation était habilité à le faire et désigné à cette fin.
Toutefois l’arrêté de placement en rétention comme la requête préfectorale en première prolongation, qui font effectivement référence au fait que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour son implication dans divers faits délictuels, sont accompagnés d’autres pièces et notamment du casier judiciaire et d’une fiche pénale révélant l’existence de nombreuses condamnations permettant d’apprécier la menace à l’ordre public qu’il représente.
Dans ces conditions le moyen de nullité tiré de l’absence d’habilitation d’accès au FAED ne pourra qu’être rejeté.
2) – Sur la durée de la rétention sur la base de la même mesure d’éloignement
Aux termes de l’article L.742-4 dernier alinéa du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut prolonger la rétention pour une troisième fois, la durée maximale de la rétention n’excédant alors pas quatre-vingt-dix jours.
La Directive 2008/115/CA du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en son article 15, dispose notamment que :
5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Aux termes d’un arrêt rendu le 5 mars 2026 sur une question préjudicielle (Korkein oikeus – Finlande / Aroja) la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit (1) que l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du 16'décembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article'15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.
Par ailleurs dans sa décision du 7 août 2025 le Conseil Constitutionnel, contrôlant la constitutionnalité de la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive, a précisé au paragraphe 18 que, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce M. [B] fait valoir que, sur le fondement de la même mesure d’éloignement du 30 juin 2022, il a été placé cumulativement pendant cent douze jours en rétention.
Les pièces versées au dossier confirment ce décompte par ailleurs non discuté par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Force est cependant de constater que l’intéressé s’expose lui-même aux différentes mesures de
placement qu’il dénonce en faisant des 'des allers et retours à Marseille’ depuis la Suisse selon ses déclarations reprises par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt correctionnel du 30 avril 2025 et qu’il a réitérées à l’audience alors qu’il sait faire l’objet d’un arrêté d’expulsion
depuis 2022.
De plus, si la durée totale de ses différentes périodes de rétention est effectivement supérieure aux quatre-vingt dix jours prévus par l’article L742-4 précité, l’intéressé ne saurait exciper de l’existence d’un dépassement de la durée légale de rétention dont il a pu faire l’objet sur le même fondement dans la mesure où l’article 15 – 6 a) de la Directive 2008/115/CA du 16 décembre 2008 prévoit expressément que les États membres peuvent prolonger la période visée au paragraphe 5 pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires lorsque, conformément au droit national tel qu’il est interpré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 7 août 2025, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers.
Or tel est le cas en l’espèce pour les motifs précédemment exposés.
Il s’ensuit que cette nouvelle privation de liberté que constitue son placement en rétention en date du 29 mai 2026 n’excède ni la rigueur nécessaire à son éloignement ni la durée légale de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté et l’ordonnance dont appel infirmée, la procédure de placement en rétention étant régulière.
3) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il incombe à l’administration de justifier de l’accomplissement des diligences aux fins d’éloignement de la personne retenue.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 mars 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et l’a relancé le 1er juin 2026.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, qui plus est au regard du risque d’obstacle à la mesure d’éloignement ou de fuite de l’intéressé qui se soustrait depuis 2022 à la présente mesure, sera écarté.
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention,
pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation et de menace à l’ordre public ne peut qu’être validée dans la mesure où il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement prises les 8 décembre 2016, 30 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 3 juin 2019, et qu’il est revenu de manière irrégulière sur le territoire national après en avoir été éloigné de manière forcée à trois reprises les 28 septembre 2022, 17 avril 2024 et 4 septembre 2024. Enfin et les quinze condamnations enregistrées sur son casier judiciaire de 2016 à 2025 pour des faits de violences, trafics de stupéfiants, atteintes aux biens et infractions à la législation routières témoignent de l’actualité d’une menace certaine, grave et actuelle à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 3 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Juin 2026.
Statuant à nouveau,
Rejetons l’exception de nullité tirée du défaut d’habilitation d’accès au Fichier automatisé des empreintes digitales,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention de M. [B],
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 2 juin 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [U] [B] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 juin 2026 à minuit.
Rappelons à Monsieur [U] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [U] [B]
Maître Jean-Paul TOMASI
N° RG : N° RG 26/00947 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4NQ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [U] [B].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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