Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 30 novembre 2023, N° 23/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 22/01/2025
N° RG 24/00011
AP/FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° 23/00195)
Monsieur [F] [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS AMBULANCES D’ERLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [F] [W] [S] a été embauché par la Sas Ambulances d’Erlon dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 19 octobre 2015 au 18 avril 2016 en qualité d’ambulancier.
La relation de travail a ensuite évolué sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 31 mars 2016, M. [F] [W] [S] a bénéficié de différents arrêts de travail.
Au cours du dernier arrêt-maladie, il a été convoqué, par courrier du 21 juin 2021, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin 2021.
Le 7 juillet 2021, il a été licencié pour faute grave.
Le 5 avril 2023, M. [F] [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims pour voir juger son licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et a formé diverses demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [F] [W] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sas Ambulances d’Erlon à verser à M. [F] [W] [S] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de sa vie privée,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
3 436,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
343,66 euros bruts à titre des congés payés afférents,
2 434,29 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] [W] [S] du surplus de ses demandes ;
— débouté la Sas Ambulances d’Erlon de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail ;
— condamné la Sas Ambulances d’Erlon aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice.
Le 8 janvier 2024, M. [F] [W] [S] a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 30 octobre 2024, M. [F] [W] [S] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de prime Covid, sur le quantum des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, harcèlement moral et discriminatoire et sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Statuant à nouveau,
— de condamner la Sas Ambulances d’Erlon à lui verser les sommes suivantes :
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de sa vie privée ;
12 000 euros en réparation du harcèlement moral et de la discrimination subie ;
500 euros à titre de rappel de prime Covid ;
— de juger nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, son licenciement ;
— de condamner la Sas Ambulances d’Erlon à lui verser les sommes suivantes :
3 436,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
343,66 euros à titre de congés payés afférents,
2 434,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la Sas Ambulances d’Erlon de son appel incident et de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sas Ambulances d’Erlon aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 15 juillet 2024, la Sas Ambulances d’Erlon demande à la cour :
— de déclarer M. [F] [W] [S] recevable mais mal fondé en son appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] [W] [S] de sa demande en annulation du licenciement ;
— de la recevoir en son appel incident ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [F] [W] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts,
— de dire et juger que le licenciement de M. [F] [W] [S] procède d’une faute grave ;
— de débouter M. [F] [W] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, outre l’indemnité de congés payés y afférente ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [F] [W] [S] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit à la vie privée ;
— de débouter M. [F] [W] [S] purement et simplement de cette demande indemnitaire ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu sa responsabilité suite aux propos d’une salariée d’une société tierce envers M. [F] [W] [S] ;
— de débouter M. [F] [W] [S] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [F] [W] [S] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [F] [W] [S] aux entiers dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il est rappelé, au visa de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, que la cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties.
Ainsi, la demande formulée par M. [F] [W] [S] dans le corps de ses conclusions tendant à voir écarter la pièce n°11 de l’employeur ne sera pas abordée au titre du présent arrêt dès lors qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci
Sur la demande au titre du préjudice moral lié au non-respect de la vie privée
M. [F] [W] [S] sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de la vie privée et sollicite une réévaluation de ceux-ci tandis que la SAS Ambulances D’Erlon prétend à l’infirmation de ce chef de jugement et au débouté de M. [F] [W] [S] sur ce point.
M. [F] [W] [S] conteste le bien-fondé de la mise en place d’un système de vidéo-surveillance au niveau de l’entreprise. Il soutient qu’il n’existe aucune raison objective la justifiant et qu’un tel système est illégal et porte atteinte au respect de sa vie privée.
La SAS Ambulances D’Erlon réplique qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la vie privée de son salarié puisque le système de vidéo-surveillance n’avait pas pour finalité de le surveiller.
L’article 9 du code civil énonce, en son 1er alinéa, que chacun a droit au respect de sa vie privée.
La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-20.583).
Aux termes de l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il s’agit de concilier le droit au respect de la vie privée qui perdure même sur le lieu de travail avec le droit de l’employeur d’assurer la protection des biens et des personnes.
L’installation d’un système de vidéo-surveillance doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Selon ce principe, l’installation d’un tel système est justifiée dans certains lieux sensibles en raison de l’activité de l’entreprise mais un système de vidéo surveillance ayant une finalité de vidéo protection afin d’assurer la sécurité du personnel et des biens ne doit pas servir à surveiller les salariés.
En l’espèce, la SAS Ambulances D’Erlon indique que l’installation des caméras répond aux objectifs de respect de la sécurité des personnes et des biens au sein de l’entreprise compte tenu du matériel professionnel coûteux et sensible installé dans les véhicules sanitaires. Elle précise que les caméras ont été installées au niveau des entrées et sorties des locaux et des voies de circulation.
Elle justifie, par la production d’un duplicata de récépissé, avoir procédé à la déclaration du système auprès de la Cnil le 11 juillet 2015 en indiquant que celui-ci avait pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Elle produit également une note de service signée par M. [F] [W] [S], non datée, l’informant de la mise en place de caméras de surveillance dans les cours, garage et couloir.
Cependant, la SAS Ambulances D’Erlon procède par voie d’affirmation sans décrire ni justifier du matériel effectivement installé dans les véhicules. Elle n’explique pas les raisons d’une installation de caméras dans les couloirs, celle-ci ne pouvant avoir pour objet de surveiller les véhicules.
La SAS Ambulances D’Erlon ne justifie donc pas du bien-fondé de la mise en place du système de vidéo-surveillance.
Cependant, compte tenu des lieux où sont disposées les caméras, l’atteinte au principe du droit au respect à la vie privée de M. [F] [W] [S] a été réduite.
Les premiers juges ont ainsi fait une exacte évaluation du préjudice subi par M. [F] [W] [S] en condamnant la SAS Ambulances D’Erlon au paiement de la somme de 500 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination
M. [F] [W] [S] sollicite l’infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination et sollicite une réévaluation de ceux-ci tandis que la SAS Ambulances D’Erlon prétend à l’infirmation de ce chef de jugement et au débouté de M. [F] [W] [S] sur ce point.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de son état de santé.
Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au salarié qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1 du code du travail, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [F] [W] [S] explique avoir été témoin des attentats du 13 novembre 2015 au stade de [5] et qu’à compter de mars 2016, il a multiplié les arrêts de travail. Il affirme que son employeur était excédé par ses absences et qu’il a été victime de harcèlement discriminatoire au regard des faits suivants :
tenue de propos racistes,
refus d’un mi-temps thérapeutique,
exclusion du bénéfice de la prime Covid,
attribution d’un véhicule roulant sans contrôle technique,
absence d’attribution de nouveaux uniformes,
interdiction du recours au chômage partiel,
attribution du véhicule le plus mal en point,
absence d’attribution d’un véhicule sanitaire malgré son ancienneté,
exclusion du planning des congés pendant six mois.
S’agissant des propos racistes, une salariée d’une entreprise partageant les locaux de la SAS Ambulances D’Erlon affirme avoir été témoin de propos racistes portés par la secrétaire de son entreprise à l’encontre de M. [F] [W] [S] dans la salle de pause commune aux deux entreprises, celle-ci ayant dit 'salut [Y]'.
Un salarié de la SAS Ambulances D’Erlon atteste avoir à plusieurs reprises, pendant les pauses repas, entendu la secrétaire de la SAS Ambulances D’Erlon, compagne de l’employeur, dire d’un ton moqueur et méchant, à l’attention de M. [F] [W] [S] ' Etant arabe il ne devrait pas manger le midi et faire le ramadan ''.
Ce grief est établi. Cependant il ne constitue pas un agissement de l’employeur mais de l’un de ses subordonnés et d’un tiers à l’entreprise. Il pourrait relever de la responsabilité de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité mais ne constitue pas un acte raciste ayant entraîné un traitement défavorable. Il ne peut dès lors être retenu, en l’espèce, comme élément laissant supposer une attitude discriminatoire à l’égard de M. [F] [W] [S].
S’agissant du refus d’un mi-temps thérapeutique, M. [F] [W] [S] produit un courrier du 29 janvier 2021 de son psychiatre adressé au médecin du travail aux termes duquel une reprise en mi-temps thérapeutique était préconisée.
Il verse également aux débats des sms adressés à son employeur, l’un datant du 29 janvier 2021 dans lequel il fait part du souhait de son médecin de mettre en place un mi-temps thérapeutique sur une période d’un mois et le second, daté du 3 février 2021, dans lequel il indique que suite à son refus, les médecins ont trouvé un accord pour une reprise effective du travail le 8 février 2021.
Le grief est retenu.
S’agissant de l’exclusion du bénéfice de la prime Covid, le bulletin de paie du mois d’avril 2020 d’un salarié de la SAS Ambulances D’Erlon mentionnant une prime Covid de 500 euros et l’extrait d’un arrêt de la présente chambre de la cour d’appel de Reims dans lequel une salariée de la SAS Ambulances D’Erlon déplorait également avoir été écartée du bénéfice de cette prime sans motif établissent le paiement de prime Covid pour certains salariés tandis que les bulletins de paie de M. [F] [W] [S] ne mentionnent aucune prime Covid.
Le grief est retenu.
S’agissant de l’attribution d’un véhicule roulant sans contrôle technique, une photographie sur laquelle figurent une vignette de contrôle technique avec mention de la date du 18 juillet 2020 comme limite de validité du contrôle et la première page d’un journal daté du 4 août 2020 permet de constater un défaut de contrôle technique.
Le grief est retenu.
S’agissant de l’absence d’attribution de nouveaux uniformes, plusieurs personnes attestent que M. [F] [W] [S] ne bénéficiait pas d’uniformes professionnels comme ses collègues. Il justifie en outre avoir adressé des demandes en ce sens à son employeur le 23 avril 2021 et 3 juin 2021 indiquant notamment être le seul à ne pas disposer de tenue.
Le grief est retenu.
S’agissant de l’interdiction du recours au chômage partiel, deux salariés attestent que M. [F] [W] [S] s’est vu refuser sa demande de chômage partiel au début du Covid, l’un précisant que cette demande a été refusée alors qu’il vivait chez sa mère qui souffrait d’une maladie chronique et l’autre, que cette demande a été refusée à M. [F] [W] [S] mais pas à lui. Cependant, ces attestations ne sont pas suffisamment précises et aucun élément ne permet de déterminer si ces personnes ont été témoins de la demande ou s’il s’agit de propos rapportés par M. [F] [W] [S].
Le grief doit donc être écarté.
S’agissant de l’attribution du véhicule le plus mal en point, un seul salarié atteste en ce sens et ce de façon générale sans aucune précision.
Ce grief n’est pas retenu.
S’agissant de l’absence d’attribution d’un véhicule sanitaire malgré son ancienneté, plusieurs salariés (pièces 31, 32, 33 et 38) attestent que M. [F] [W] [S] ne bénéficiait pas d’un véhicule attitré à la différence des autres ambulanciers et ce malgré son ancienneté. M. [F] [W] [S] justifie également avoir interrogé son employeur à ce sujet par sms du 7 septembre 2020 (pièce 60).
Le grief est retenu.
S’agissant de l’exclusion du planning des congés pendant six mois, M. [F] [W] [S] produit une photographie des plannings des mois d’octobre 2020 à mars 2021 qui contredit cette affirmation puisque son prénom est inscrit. En outre, sur cette période, il a été, selon ses bulletins de paie, en arrêt maladie du 8 septembre 2020 au 7 février 2021.
Le grief est écarté.
De ce qui précède, la cour retient les griefs suivants :
refus d’un mi-temps thérapeutique,
exclusion du bénéfice de la prime Covid,
attribution d’un véhicule roulant sans contrôle technique,
absence d’attribution de nouveaux uniformes,
absence d’attribution d’un véhicule sanitaire.
Par ailleurs, M. [F] [W] [S] justifie d’une altération de sa santé. En effet, il produit une attestation de l’association Le Mars de Reims, datée du 2 mai 2022, qui fait état de plaintes de harcèlement au travail de sa part et de répercussions constatées sur son état psychologique (pièce 34).
Le médecin généraliste a également attesté le 2 mai 2022 que M. [F] [W] [S] 'présente une dépression sévère avec majoration de troubles anxieux qui seraient liés à une situation de conflit avec harcèlement au travail pour laquelle il est régulièrement suivi au cabinet depuis janvier 2019" (pièce 36).
En outre, il ressort d’un sms de M. [F] [W] [S] adressé à la secrétaire de la SAS Ambulances D’Erlon le 23 avril 2021 que son employeur ne souhaitait plus communiquer avec lui depuis son dernier arrêt maladie (pièce 64) et plusieurs salariés attestent que l’employeur était excédé par ses arrêts de travail (pièces 30, 31 et 38).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [W] [S] présente des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination à son égard en raison de son état de santé, et non pas un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer que les faits retenus sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant du refus d’un mi-temps thérapeutique, l’employeur indique que la demande de M. [F] [W] [S] a été présentée de manière singulière en ce qu’il a exigé une réponse immédiate alors qu’il était en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Il affirme que M. [F] [W] [S] a contacté le régulateur de la SAS Ambulances D’Erlon alors qu’il était en consultation avec son psychiatre et qu’il ne parvenait pas à joindre son employeur pour obtenir une réponse sur le champ.
La SAS Ambulances D’Erlon procède toutefois par voie d’affirmation sans apporter d’élément ni même une attestation du régulateur de la société pour corroborer ses dires.
Elle ajoute que les contraintes organisationnelles ne permettaient pas d’envisager l’instauration d’un mi-temps thérapeutique expliquant notamment que l’activité d’ambulancier s’effectue en binôme avec de nombreux déplacements tout au long de la journée et sans nécessairement regagner le siège de l’entreprise entre chaque déplacement. Cependant, elle n’apporte aucun élément de preuve. Elle ne justifie d’aucune démarche auprès du médecin du travail pour discuter des possibilités d’une telle mise en place.
Elle affirme, sans le démonter avoir opposé en conscience un refus objectif.
La SAS Ambulances D’Erlon échoue donc à rapporter la preuve que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S’agissant de l’exclusion du bénéfice de la prime Covid, l’employeur affirme que la prime invoquée par M. [F] [W] [S] n’est pas la prime de pouvoir d’achat créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et étendue par le gouvernement dans la cadre de la crise sanitaire consécutive à la propagation de la Covid-19 et soutient que celle-ci relève de son pouvoir discrétionnaire et a été versée à certains salariés méritants.
Cependant, l’employeur n’apporte pas la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant que M. [F] [W] [S] ait été exclu du bénéfice de cette prime.
S’agissant de l’attribution d’un véhicule roulant sans contrôle technique, la SAS Ambulances D’Erlon fait valoir que l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a, pour les véhicules légers dont le contrôle technique arrivait à échéance pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, suspendu le délai de validité jusqu’à la fin de cette période et prévu que le contrôle technique soit dans ce cas réalisé dans un délai maximal de trois mois et douze jours (soit 104 jours) après la date de fin de validité pour ne pas être sanctionné.
Elle ajoute qu’à la fin de la période d’urgence sanitaire fixée le 10 juillet 2020, les centres de contrôle technique ont été submergés et justifie que le contrôle technique du véhicule de M. [F] [W] [S] a été réalisé le 28 octobre 2020.
Cependant la SAS Ambulances D’Erlon n’est pas fondée à se prévaloir de l’ordonnance n°2020-560 dans la mesure où le délai de validité du contrôle technique du véhicule de M. [F] [W] [S] était le 18 juillet 2020 soit en dehors de la période visée par l’ordonnance. Elle ne démontre pas avoir tenté en vain de prendre rendez-vous avec un centre technique et ainsi n’établit pas que le retard du contrôle technique est justifié par des difficultés de prise de rendez-vous.
La SAS Ambulances D’Erlon procède par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément de preuve.
S’agissant de l’absence d’attribution de nouveaux uniformes, la SAS Ambulances D’Erlon verse aux débats un tableau dans lequel les salariés dont M. [F] [W] [S] ont apposé leur signature confirmant avoir reçu leur uniforme. Cependant ce document n’est pas daté et n’a aucune force probante puisque M. [F] [W] [S] ne conteste pas être détenteur d’un uniforme mais reproche de ne pas avoir reçu les nouveaux à la différence de ses collègues.
L’employeur justifie également de commandes, en septembre et novembre 2020 (pièces 19 et 20), de vêtements de travail mais aucun élément ne permet de connaître leur destinataire. En outre, dans ses échanges avec M. [F] [W] [S], la secrétaire n’a jamais contredit celui-ci lorsqu’il indiquait, le 23 avril 2021, être le seul de l’effectif sans tenue depuis quatre mois et en juin 2021 ne toujours pas avoir reçu sa tenue de travail. Elle a indiqué, au contraire, espérer les avoir tous pour mi-juin ou début juillet (pièce 57 salarié). En l’absence d’autre élément, la confrontation de ces pièces (bon de commandes et sms) confirment que M. [F] [W] [S] n’a pas reçu les vêtements commandés fin septembre 2020. Or, l’employeur ne justifie par aucun élément objectif ce fait.
S’agissant de l’absence d’attribution d’un véhicule sanitaire malgré son ancienneté, la SAS Ambulances D’Erlon ne répond pas.
En l’état de ces éléments, l’employeur ne justifie pas que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dans ces conditions, la SAS Ambulances D’Erlon sera condamnée à verser à M. [F] [W] [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination.
Sur la demande au titre de la prime Covid
M. [F] [W] [S] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de prime Covid en invoquant une différence de traitement.
La SAS Ambulances D’Erlon réplique que cette prime ne correspond pas à la prime Covid instituée par le gouvernement et qu’elle a été versée aux salariés méritants dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
Le caractère discrétionnaire de la décision d’octroyer une prime n’exonère pas l’employeur de respecter le principe d’égalité de traitement dans l’octroi de cette prime et donc de justifier la différence de traitement par des raisons objectives et matériellement vérifiables dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
En l’espèce, il est constant que trois salariés ont perçu une prime dite 'Covid’d'un montant de 500 euros au mois d’avril 2020.
La SAS Ambulances D’Erlon affirme que cette prime a été versée en considération de motifs objectifs liés à l’implication de certains salariés durant la crise sanitaire dans le respect des gestes barrières ou des mesures de distanciation ainsi qu’à leur esprit particulier d’initiative et d’adaptation dans un moment de craintes et d’incertitudes.
Cependant aucun élément n’est versé aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de contrôler la réalité de ces critères ni s’ils ont été appliqués objectivement.
En conséquence, la SAS Ambulances D’Erlon sera condamnée à payer à M. [F] [W] [S] la somme de 500 euros à titre de prime dite 'Covid'.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [F] [W] [S] conteste l’existence d’une faute grave de sa part et prétend, à titre principal, à la nullité de son licenciement et, à titre subsidiaire, à l’absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci.
sur la contestation de la faute grave du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
En l’espèce, M. [F] [W] [S] a été licencié en raison des faits suivants :
— coup de fourchette asséné à un collègue,
— retards,
— fausses déclarations de prise de poste,
— menaces de mort à l’égard d’un collègue,
— comportement menaçant et inconvenant envers une collègue.
Aucune pièce n’est versée aux débats au soutien des griefs relatifs au coup de fourchette asséné à un collègue, aux menaces de mort à l’égard d’un collègue et au comportement menaçant et inconvenant envers une collègue. Ceux-ci sont donc écartés.
S’agissant des retards, la SAS Ambulances D’Erlon produit un document qu’elle a établi pour décrire, dans le cadre du présent litige, des 'exemples d’erreurs 'volontaires’ d’heures constatées’ dans lequel elle indique l’horaire qui était prévu par le régulateur pour démontrer les retards. Cependant, aucune pièce ne permet d’établir l’heure de prise de poste effectivement déterminée par le régulateur, ce seul document ne saurait servir de preuve sur ce point. Les feuilles de route ne sont pas davantage utiles dans la mesure où l’employeur affirme que les heures de prise de poste indiquées ont été renseignées par M. [F] [W] [S]. Dès lors, le grief des retards doit être écarté (pièces 8 et 9).
S’agissant des fausses déclarations de prise de poste, la lettre de licenciement vise à titre d’exemples le 30 avril 2021, les 4, 6 ,7 et 12 mai 2021.
Le procès-verbal de constat de l’huissier qui a visionné les images du système de vidéo-surveillance indique les horaires auxquels M. [F] [W] [S] a été filmé sur le parking extérieur de l’entreprise avant de se diriger dans les locaux de celle-ci à quatre dates : le 30 avril, les 5,6 et 7 mai 2021.
Dans sa pièce intitulée 'exemples d’erreurs 'volontaires’ d’heures constatées', l’employeur vise les dates des 30 avril, 4, 11,12 et 14 mai 2021. Cependant aucun élément ne permet de corroborer les informations reprises dans ce document, pour ces dates, à l’exception du 30 avril 2021, de sorte que celui-ci est dépourvu de force probante.
Dès lors, seules les dates du procès-verbal peuvent être retenues.
La SAS Ambulances D’Erlon verse ensuite des feuilles de route pour la période courant du 26 avril 2021 au 16 mai 2021. Dans ce document sont renseignées notamment les heures de prise de poste. Cependant, il est indiqué pour celles-ci 'heure de service déterminée par l’employeur sauf impossibilité de fait'. Or, la SAS Ambulances D’Erlon affirme qu’il s’agit des heures renseignées par le salarié.
De plus, à la date du 30 avril 2021, la SAS Ambulances D’Erlon a indiqué dans sa pièce relative aux erreurs volontaires que l’heure prévue par le régulateur était fixée à 9h, que M. [F] [W] [S] est arrivé à 10h12 et a renseigné 10h sur le carnet d’heure. Or, à cette date, l’heure de prise de poste indiquée sur la feuille de route est 9h45. Cela ne correspond ni à l’heure prévue par le régulateur selon l’employeur ni à l’heure qu’aurait déclarée M. [F] [W] [S] toujours selon l’employeur.
Par conséquent, en l’absence d’autre élément, il n’est pas possible de déterminer qui a renseigné, sur ces documents, les heures de prise de poste. Il n’est versé aucune autre pièce au soutien de ce grief et l’attestation du régulateur qui selon la SAS Ambulances D’Erlon l’a alerté, fin mai 2021, d’incohérences constatées entre les horaires effectifs de M. [F] [W] [S] et ceux déclarés, concerne une autre salariée. Dès lors, et dans la mesure où le doute profite au salarié, ce grief doit être écarté.
Il s’ensuit que le licenciement n’est pas fondé.
sur la demande principale en nullité du licenciement
M. [F] [W] [S] soutient que son licenciement est lié au harcèlement discriminatoire qu’il a subi et que la SAS Ambulances D’Erlon, excédée par ses absences répétées, a décidé d’entamer une procédure de licenciement afin de le sortir définitivement des effectifs de l’entreprise.
Il convient de déterminer s’il existe un lien entre l’état de santé de M. [F] [W] [S] et son licenciement.
Sur ce point, une salariée de la société qui partage les mêmes locaux que la SAS Ambulances D’Erlon affirme que la secrétaire de cette dernière, conjointe de l’employeur, a de façon régulière, dans la salle de pause commune, indiqué à M. [F] [W] [S] que son licenciement était imminent (pièce 28).
Une ancienne salariée de la SAS Ambulances D’Erlon atteste en ce sens 'j’atteste que M. [D] [C] projetait de licencier M. [F] [W] [S] depuis un certain temps car il se plaignait de ses arrêts de travail et insinuait que c’était des arrêt de 'fainéantise’ pour ne pas aller travailler’ (pièce 31).
Un autre salarié témoigne que 'M. [D] mettait tout en oeuvre pour faire craquer et faire quitter M. [F] [W] [S] de l’entreprise’ (pièce 378).
Une autre personne indique encore que 'M. [F] [W] [S] a eu des arrêts de travail qui ont été très mal acceptés par les employeurs’ (pièce 56).
Il ressort par ailleurs d’un sms de M. [F] [W] [S] adressé, le 23 avril 2021, à la secrétaire de la SAS Ambulances D’Erlon, que l’employeur ne souhaitait plus lui parler depuis son arrêt maladie (pièce 57).
Enfin, une salariée atteste que l’employeur a voulu qu’elle dépose plainte à l’encontre de M. [F] [W] [S] pour harcèlement et mise en danger, ce qu’elle a refusé de faire. Elle indique avoir ensuite été convoquée malgré elle à la gendarmerie où elle a expliqué qu’il n’y avait eu que quelques taquineries. Elle affirme que, selon elle, l’employeur a tenté de se servir d’elle pour trouver une excuse valable pour licencier M. [F] [W] [S] (pièce 58).
Ces nombreux témoignages mettent en exergue une volonté de la part de l’employeur de rompre le contrat de travail de M. [F] [W] [S] en raison de ses nombreux arrêts maladie.
L’employeur, pour sa part, ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de son état de santé sa décision de licencier M. [F] [W] [S].
Dès lors, le licenciement est discriminatoire et nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement
Le jugement doit être confirmé des chefs de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dont les quanta ne sont pas discutés.
S’agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, M. [F] [W] [S] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 18 000 euros.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’indemnité octroyée au salarié dont le licenciement est nul, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, au jour de son licenciement, M. [F] [W] [S] était âgé de 40 ans et percevait un salaire mensuel brut de 1 718,33 euros.
Il a perçu des indemnités de chômage entre le 7 octobre 2021 et le 1er août 2022. Il ne justifie pas de sa situation depuis cette date.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour évalue son préjudice à la somme de 10 309,98 euros.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
La SAS Ambulances D’Erlon ne justifie pas de son effectif à ce jour.
En conséquence, il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de la condamner à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [F] [W] [S] du jour du licenciement jusqu’au présent arrêt, dans la limite de six mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, la SAS Ambulances D’Erlon doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [F] [W] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Sas Ambulances d’Erlon à verser à M. [F] [W] [S] les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié au non-respect de sa vie privée,
3 436,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
343,66 euros bruts à titre des congés payés afférents,
2 434,29 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sas Ambulances d’Erlon de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la Sas Ambulances d’Erlon aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’huissier de justice ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant ;
Juge nul le licenciement de M. [F] [W] [S] ;
Condamne la Sas Ambulances d’Erlon à verser à M. [F] [W] [S] les sommes suivantes :
5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination ;
500 euros à titre de rappel de prime Covid ;
10 309,98 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS Ambulances D’Erlon à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [F] [W] [S] du jour du licenciement jusqu’au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnité ;
Déboute la SAS Ambulances D’Erlon de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Ambulances D’Erlon aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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