Infirmation partielle 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 juin 2022, n° 19/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 56
CT
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me [L],
le 01.07.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 01.07.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
[Adresse 5]
Audience du 23 juin 2022
RG 19/00120 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 79, rg n° 19/00033 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 20 août 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 décembre 2019 ;
Appelante :
Mme [B] [C] [G], veuve [J], née le 7 octobre 1945 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [R] [I] [U] [M] épouse [P], née le 8 septembre 1960 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée, [Adresse 4], ayant droit de [A] [G] (soeur de M. [N] [X] [G]), née le 10 novembre 1867 à [Localité 6] et décédée le 24 avril 1911 ;
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 14 février 2017, la chambre foraine du tribunal de première instance de Papeete a rendu le jugement suivant :
«Attribue de la manière suivante les lots composant la terre [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Localité 6] :
— lot 1 aux ayants droit de [O] [G] dit [E] ;
— lot 2 aux ayants droit de [A] [G] ;
— lot 3 aux ayants droit de [H] [G] dite [W] ;
Dit que le rapport d’expertise en date du 22 octobre 2012 et homologué en son projet numéro 1 par jugement du 24 novembre 2015 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
Désigne à nouveau M. [S] [F], expert géomètre près la cour d’appel de PAPEETE avec mission de :
— procéder à l’évaluation des lots issus du partage ;
— établir le document d’arpentage, l’extrait cadastral et le complément cadastral en vue de l’établissement du bordereau de transcription ;
— procéder au bornage des lots ;
Ordonne la transcription du présent jugement, du rapport y annexé et du procès verbal de tirage au sort numéro 18 du 15 mars 2016 â la conservation des hypothèques de [Localité 7] ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge pour un tiers chacun par les ayants droits de [O] [G] dit [E], de [A] [G] et de [H] [G] dite [W] ;
Met les dépens en frais privilégiés de partage, à charge pour chacune des branches d’en supporter le tiers ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le 20 août 2019, la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française a rendu le jugement suivant :
«Ordonne l’expulsion du lot numéro 2 de la terre [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Localité 6] de [B] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision par voie d’huissier de justice ;
Rejette la demande de remise en état des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la prise en charge des frais d’expertise ;
Dit que la charge des frais de transcription du jugement du 14 février 2017 sera aussi répartie pour un tiers chacun par les ayants droit de [O] [G] dit [E] soit [B] [G], de [A] [G] et de [H] [G] dite [W] ;
Condamne [B] [G] aux entiers dépens de l’instance».
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2019, [B] [C] [G] veuve [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
«Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 août 2019 rendu par le Tribunal foncier, chambre foraine.
A titre principal,
Dire et juger que le jugement du 20 août 2019 est intervenu en violation des principes de respect du contradictoire, du respect des droits de la défense, de l’impartialité et l’objectivité de la décision.
Annuler le jugement du 20 août 2019.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la juridiction foncière est incompétente pour connaître du litige.
Se dire incompétente au profit de la juridiction civile.
A titre plus subsidiaire,
Dire et juger que la requérante a la qualité de constructeur de bonne foi.
Dire et juger qu’elle est titulaire d’une créance correspondant à la valeur des constructions édifiée par elle et son père sur le lot 2 de la terre TETOHOTOHE cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Localité 6].
Avant dire droit, ordonner une expertise et désigner tel expert afin de fixer la valeur des constructions édifiées sur la section [Cadastre 1] sise à [Localité 6] appartenant à Mme [B] [G] et sa famille.
Dire et juger que Mme [B] [G] dispose d’un droit de rétention sur le lot 2 de la terre TETOHTOHE cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Localité 6] jusqu’à complet paiement de sa créance.
Condamner l’intimée à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
Elle soutient que la décision attaquée «est intervenue au terme d’une procédure particulièrement attentatoire au principe du contradictoire» ; qu’elle «a reçu à l’audience du 22 mai 2019 les demandes adverses ainsi que les pièces invoquées par la demanderesse et a manifesté son opposition» ; que «le juge de la mise en état était dans l’obligation de renvoyer le dossier à une audience ultérieure’ » ; qu’elle «a été privée de ses droits à la défense et des garanties inhérentes à une procédure contradictoire» ; qu’ «elle s’est rendue à 1'audience du 22 mai 2019 à [Localité 6] sans même connaître la portée de la procédure et ne pouvait imaginer que le magistrat allait clôturer le dossier sans qu’elle puisse utilement se défendre» ; que «la souplesse procédurale que peut connaître la juridiction foraine ne saurait’ dispenser le magistrat qui préside de son obligation de faire respecter en toute circonstance le principe du contradictoire» et que le jugement doit donc être annulé ; qu’il doit l’être également «en ce que la juridiction a fait preuve d’un manque d’objectivité et d’impartialité» en manifestant son appréciation personnelle, «déplorant’qu’elle «se refuse à reconnaître cette évidence juridique et ne peut s’en prendre qu’à elle-même de ne pas avoir interjeté appel» ; que «le juge de la mise en état a violé le principe de loyauté des débats en décidant de la clôture des débats dès la première audience du dossier», alors qu’elle «avait fait part de son opposition à la requête» ; que «le Tribunal foncier n’était pas compétent pour connaître du litige» dans la mesure où «l’action tendant à l’expulsion d’un occupant prétendument sans droit ni titre n’est pas une action réelle immobilière ou une action relative à l’indivision ou à un partage sur des droits immobiliers» ; que «son expulsion a été ordonnée par le juge forain auteur de la décision du 14 février 2017 qui avait déjà manifesté son opinion sur le dossier» ; qu’ «en retenant sa compétence, le Tribunal foncier n’avait pas à (l')inviter’à constituer avocat conformément aux dispositions des articles 21 et suivants du code de procédure civile» et qu’il lui a été doublement fait grief.
Elle ajoute que son père et elle «ont occupé le lot 2 de la terre [Localité 9] depuis plusieurs dizaines d’années» et qu’ «ils ont édifié de bonne foi des constructions qui leur appartiennent» ; que les constructions sont anciennes et ont été réalisées alors qu’elle «avait la conviction que la parcelle en question correspondait à la propriété exclusive de sa seule famille -ayant droit de [O] [G]- ; raison pour laquelle ils occupaient les lieux» ; qu’ «en effet, la terre [Localité 9] a fait l’objet d’une revendication par Monsieur [O] pour le compte de son frère [N] dit [X] [G]» ; qu’ «il n’a cependant revendiqué qu’une partie de la terre [Localité 9] pour le compte de [N] [G] ainsi qu’il en ressort de l’acte transcrit à la conservation des hypothèques (vol 99 n°13 transcrit le 15 octobre 1904)» ; que «la revendication n’indique pas la superficie de la parcelle de la terre [Localité 9] dont [N] [G] aurait été propriétaire» ; que «Monsieur [O] [G] était le propriétaire de l’autre partie de la terre [Localité 9] indépendamment des droits de son frère [N] [G]» ; que «l’état des transcriptions de [O] [G] laisse apparaître qu’il était aussi propriétaire d’une partie de la terre [Localité 8] (vol 99 n° 15)», celle qu’elle occupe actuellement ; que «les constructions’n'ont pas été réalisées pour le compte de l’indivision mais pour son propre compte et alors qu’elle avait la conviction -compte tenu de l’ambiguïté des titres- que la souche dont elle est issue était seule propriétaire du fonds» ; qu’ «ayant construit pour son propre compte sur un fond dont il a été jugé ultérieurement qu’il n’était pas le sien», elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 555 du code civil ; qu’ «elle est donc créancière d’une somme correspondant à la valeur des constructions situées sur le lot attribué aux ayants droits de [A] [G]» et qu’elle peut exercer un droit de rétention sur ce lot jusqu’à complet paiement de l’indemnité.
Les prétentions de [R] [I] [U] [M] épouse [P], agissant en qualité d’ayant droit de [A] [G], soeur de [N] [X] [G], sont les suivantes :
«Au principal :
— Débouter Mme [B] [C] [G] veuve [J] de sa requête d’appel et de l’ensemble de ses écritures ;
— Confirmer le jugement entrepris en tous ses points ;
— Condamner Mme [B] [C] [G] veuve [J] à payer à Mme [R] [I] [U] [M] épouse [P], la somme de 339 000 FCP de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— La condamner également aux entiers dépens, sous distraction d’usage au profit de Maître [T] [L], sur ses offres de droit. 1
Au subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— L’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de démolition et de remise en état aux frais de Mme [B] [C] [G] veuve [J] ;
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que Mme [B] [C] [G] veuve [J] est redevable d’une indemnité d’occupation et de jouissance privative du bien à l’indivision à évaluer à dire d’expert ;
— Voir désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour évaluer le montant de ladite indemnité à mettre à la charge de Mme [B] [C] [G] veuve [J] ,
Ordonner l’expulsion de Mme [B] [C] [G] de terre [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 1] – [Cadastre 2] assortie d’une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ;
— Inviter Mme [B] [C] [G] veuve [J] à démolir ses constructions érigées sur le lot 2 de terre [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Localité 6] et de remettre en état les lieux à ses frais ;
— Ordonner la radiation de la transcription de la terre [Localité 9] faite sous le volume 99 n°15 en date du 15 octobre 1904 à la Conservation des hypothèques ;
— Condamner Mme [B] [C] [G] veuve [J] à payer à Madame [R] [I] [U] [M] épouse [P], la somme de :
339 000 FCP de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
— La condamner également aux entiers dépens, sous distraction d’usage au profit de Maître [T] [L], sur ses offres de droit.»
Elle fait valoir que «les deux parties au litige ont été convoquées à la même date, soit le 29 avril 2019 et ont reçu leur convocation suffisamment à temps, le 30 avril 2019 (soit 3 semaines avant la date de l’audience)» ; que «Mme [B] [G] a donc eu tout le temps, large, pour constituer avocat, si elle le voulait bien et pour conclure ou comparaître elle-même en personne» ; qu’elle «a régulièrement pris connaissance de la requête’ » et que « ses conclusions’ont été faites oralement devant le juge forain, et consignées au plumitif» ; qu’ «à aucun moment Madame [B] [G] a demandé au juge, qui le lui aurait refusé, le renvoi de l’affaire pour constituer avocat afin de conclure pour elle» ; qu’ «en aucun cas, Mme [G] saurait déduire de l’attendu du juge qui constate qu’ «elle se refuse à reconnaître cette évidence juridique et ne peut s’en prendre qu’à elle-même de ne pas avoir interjeté appel» que le juge aurait manqué d’objectivité et d’impartialité» et qu’ «aucune faute ou prétendue violation du principe de loyauté ou d’impartialité ni du respect des droits de la défense ne peut être reproché au Juge forain dans cette affaire et qui justifierait l’annulation du jugement querellé».
Elle souligne également que, «sauf erreur, le Juge forain est compétent en toutes les matières aussi bien civiles que pénales (à l’exception du contentieux du travail et du contentieux commercial» ; que «le lot 2 issu du partage de la terre [Localité 9], cadastrée section [Cadastre 1], sise à [Localité 6] a été attribué aux ayants droits de [A] [G] dont (elle), par tirage au sort, en vertu du jugement du 14 février 2017» ; que «seules les constructions nouvelles érigées depuis l’introduction de l’instance ayant abouti au jugement du 14 février 2017 seraient susceptibles de constituer des constructions érigées par un tiers de mauvaise foi» ; mais qu’ «il s’agit des constructions anciennes que Madame [B] [G] aurait construites alors qu’elle était co-indivisaire sur un terrain indivis» et que «c’est donc elle qui est redevable d’une indemnité d’occupation et de jouissance privative d’un bien indivis à l’égard de l’indivision [G]» ; que «Mme [B] [C] [G] veuve [J] doit être regardée comme constructrice de mauvaise foi» ; qu’ «elle a construit sciemment sur le terrain indivis, sans l’autorisation de ses coindivisaires, tout en étant consciente que le partage n’était pas encore fait» ; que «c’est par son entêtement qu’elle a occupé, construit et usé du bien indivis tout en déniant aux autres coindivisaires le droit de s’opposer à ses actes» ; qu’ «elle a littéralement mis en échec le projet de partage amiable de la terre [Localité 9] qui pourtant lui attribuait le lot n°2 qu’elle occupe aujourd’hui sans droit ni titre, tout en empiétant sur le lot voisin’ » et qu’ «elle devra démolir et supporter seule les frais de démolition de ses constructions».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 430-8 IV du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Au sens du présent code, on entend par actions relatives à la matière foncière, les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur les droits réels immobiliers.»
En l’espèce, [R] [I] [U] [M] épouse [P] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française chambre foraine d’une demande tendant à la participation de [B] [C] [G] veuve [J] à des frais d’expertise et de transcription ; à l’expulsion de celle-ci et à la remise en état du lot lui ayant été attribué.
Son action est fondée sur le jugement rendu le 14 février 2017 par la chambre foraine du tribunal de première instance de Papeete qui a validé le partage issu du tirage au sort, attribué les lots composant la terre Tetohetohe et désigné un expert géomètre pour finaliser le partage.
Il s’agit ainsi incontestablement d’une action relative au partage portant sur des droits réels immobiliers.
L’exception d’incompétence soulevée par [B] [C] [G] veuve [J] sera donc rejetée.
Sur la nullité du jugement attaqué :
L’article 443 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«Les parties comparaissent devant le juge en audience foraine, soit volontairement, soit sur convocation du magistrat.
La convocation remise à personne, vaut assignation régulière. Elle peut être donnée pour le jour même, suivant les nécessités, en laissant à la partie un délai suffisant pour se rendre devant le juge.»
L’article 444 du même code dispose que :
«Les requêtes et conclusions peuvent être faites oralement devant le juge, et consignées au plumitif. Immédiatement communiquées à l’adversaire, elles valent conclusions régulières.»
Par lettre du 29 avril 2019, [R] [I] [U] [M] épouse [P] et [B] [C] [G] veuve [J] ont été convoquées à l’audience foraine tenue par le juge de la mise en état le 22 mai 2019 à la mairie de Rotoava, île de [Localité 6].
Elles ont reçu cette convocation le 30 avril 2019 et se sont présentées à l’audience du 22 mai 2019.
[B] [C] [G] veuve [J] s’est expliquée devant le juge de la mise en état en contestant les prétentions de [R] [I] [U] [M] épouse [P] et, à aucun moment, elle n’a sollicité le renvoi de l’affaire pour présenter sa défense.
Estimant que cette affaire était susceptible d’être jugée au fond, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé au 4 juin 2019 l’audience de plaidoiries devant le tribunal foncier de la Polynésie française.
[B] [C] [G] veuve [J] n’a adressé au juge de la mise en état ou au tribunal foncier de la Polynésie française aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture motivée par l’absence de respect du contradictoire et le fait qu’elle n’a pas disposé du temps suffisant pour se défendre.
La lecture des notes d’audience établit, au contraire, qu’elle a pu s’exprimer puisqu’elle a, notamment affirmé : «Je ne libérerait pas les lieux» ; «Je m’en fous des décisions de justice» et «Je ne veux pas quitter les lieux».
La preuve n’est donc pas rapportée d’une violation du principe de la contradiction et des droits de la défense.
Enfin, c’est le tribunal foncier de la Polynésie française, formation collégiale, et non un juge unique qui a souligné que [B] [C] [G] veuve [J] se refuse à reconnaître comme évidence juridique son occupation du terrain sans droit ni titre et qu’elle «ne peut s’en prendre qu’à elle-même de ne pas avoir interjeté appel» et qu’il ne peut lui être reproché «un manque d’objectivité et d’impartialité» alors qu’il venait de constater une résistance injustifiée de l’appelante.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement attaqué.
Sur l’expulsion :
[R] [I] [U] [M] épouse [P] verse aux débats le certificat de non-appel concernant le jugement du 14 février 2017 qui a notamment attribué aux ayants droits de [A] [G] dont elle fait partie le lot 2 de la terre [Localité 9] cadastrée section [Cadastre 1] sise à [Localité 6].
Il n’est pas établi, ni même prétendu par [B] [C] [G] veuve [J], que ce certificat est inexact.
Dans ces conditions, le jugement du 14 février 2017 est devenu définitif et la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a dit l’appelante sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse.
Par ailleurs, [B] [C] [G] veuve [J] se prévaut à tort des dispositions du dernier alinéa de l’article 555 du code civil selon lequel :
«Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.»
En effet, la présente procédure de partage rapporte la preuve de sa qualité de co-indivisaire, ce qui lui interdit de revendiquer celle de tiers constructeur de bonne foi.
Le tribunal foncier de la Polynésie française a donc, à juste titre, ordonné l’expulsion de [B] [C] [G] veuve [J], sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard et avec le concours de la force publique si besoin est, compte-tenu de la résistance de l’occupante.
Toutefois, l’astreinte commencera à courir à la fin du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un an à l’issue duquel il sera éventuellement à nouveau statué.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que :
«Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.»
[R] [I] [U] [M] épouse [P] ne produit aucune pièce démontrant que [B] [C] [G] veuve [J] a construit sur le lot 2 malgré le refus des co-indivisaires ; que ceux-ci se sont opposés à son occupation du terrain et qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’accéder et d’user du bien immobilier indivis.
En tout état de cause, aucun élément ne permet d’être renseigné sur l’importance et l’état des constructions, ni, de façon générale, sur leur valeur.
Les demandes de paiement d’une indemnité d’occupation, de démolition des constructions et de remise en état des lieux formées par l’intimée seront donc rejetées.
Sera également rejetée sa demande de «radiation de la transcription de la terre [Localité 9] faite sous le volume 99 n°15 en date du 15 octobre 1904 à la Conservation des hypothèques», l’acte qui est l’objet de cette transcription n’ayant pas été porté à la connaissance de la cour.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [I] [U] [M] épouse [P] ses frais irrépétibles d’appel et il lui sera ainsi alloué la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette l’exception d’incompétence et la demande en nullité du jugement rendu le 20 août 2019 par la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française formées par [B] [C] [G] veuve [J] ;
Confirme le jugement rendu le 20 août 2019 par la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française, sauf en qu’il a dit que l’astreinte de 10 000 FCP par jour de retard commencera à courir à compter de la signification de la décision par voie d’huissier de justice ;
L’infirmant sur ce point,
Dit que l’astreinte de 10 000 FCP par jour de retard commencera à courir à la fin du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un an à l’issue duquel il sera éventuellement à nouveau statué ;
Rejette les demandes formées par [B] [C] [G] veuve [J] sur le fondement de l’article 555 du code civil ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par [R] [I] [U] [M] épouse [P] ;
Rejette la demande de radiation de la transcription de la terre [Localité 9] faite sous le volume 99 n°15 en date du 15 octobre 1904 à la Conservation des hypothèques formée par [R] [I] [U] [M] épouse [P] ;
Dit que [B] [C] [G] veuve [J] doit verser à [R] [I] [U] [M] épouse [P] la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [B] [C] [G] veuve [J] supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Placide Boumba, avocat.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
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