Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 22/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2022, N° 20/01069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ], CPAM DES YVELINES, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 22/02558 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VL4F
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
Société [7]
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01069
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maud FAUCHON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [H]
Société [7]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTE
****************
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
INTIMEE
****************
CPAM DES YVELINES
Département Juridique – [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] anciennement dénommée [6] SA (la société) depuis le 1er octobre 2004, Mme [P] [H], (la victime), a, le 13 juin 2015, été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 19 juin 2015, au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 10 septembre 2019.
Le taux d’incapacité a été fixé à 24%.
Par courrier en date du 21 avril 2022, la caisse a pris en charge la rechute déclarée par la victime le 03 mars 2021.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 16 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que Mme [H] ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable à l’encontre de la société;
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes;
— dit n’ y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [H] aux dépens.
La victime a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat à l’audience du 28 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail en date du 13 juin 2015;
— d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,
— avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices:
— d’ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices,
— de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission:
1) de l’examiner, d’étudier son entier dossier médical, de décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, d’indiquer après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions, dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
2) de déterminer, décrire, qualifier et chiffrer l’étendue des préjudices subis en relation directe avec l’accident du travail du 13 juin 2015;
— au titre des souffrances physiques et orales endurées de manière globale, c’est à dire endurées avant comme après la consolidation,
— au titre du préjudice d’agrément de manière globale et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— au titre du préjudice esthétique de manière globale,
— au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle;
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrées avant la consolidation de son état, prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétés par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 8 QPC du 18 juin 2010;
— de dire si elle a subi des préjudices provisoires ou permanents exceptionnels, lesquels sont définis comme des préjudices atypiques directement liés aux séquelles de l’accident et dans l’affirmative de préciser lesquels et dans quelle importance.
— de condamner la société à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives;
— de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de réserver les dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle demande à la cour:
— de juger que la victime est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe,
— de juger n’y avoir lieu à reconnaissance de faute inexcusable à son encontre au titre de l’accident du travail du 13 juin 2015,
— de juger qu’elle n’a pas manqué à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle elle est tenue à l’égard de ses salariés,
— de juger qu’aucune conscience du danger n’est démontrée ni aucun lien de causalité,
En conséquence :
— de débouter la victime de sa demande d’expertise et en toute hypothèse de limiter strictement sa mission aux postes de préjudices énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, – de débouter la victime de sa demande de provision,
— de condamner la victime à lui régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du 13 juin 2015,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable:
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— d’évaluer s’il ya lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout en partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale,
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement par ses soins à la victime et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable,
— de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à la victime au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale y compris les frais d’expertise ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable:
La victime explique que le 13 juin 2015 elle a utilisé une visseuse pneumatique afin de modifier le vissage défectueux d’un opérateur, que lors de l’opération, sa main a été entraînée par l’engin du fait de la puissance délivrée par la machine, a glissé et s’est trouvée prise en tenaille entre la visseuse et le capot.
Elle soutient avoir interpellé son chef de ligne afin qu’il arrête la chaîne de production en vain et avoir été contrainte d’arrêter elle-même la chaîne de production avec l’aide d’un collègue.
Elle expose que la nature même du matériel aurait dû conduire l’employeur à prendre des précautions particulières, ce qu’il n’ a pas fait. Elle affirme n’avoir réellement pris ce poste qu’ au cours de l’année 2014, avoir été formée 'sur le tas’ et avoir réclamé lors de son entretien annuel au mois de mars 2015 une formation de retoucheur portant précisément sur le type d’intervention au cours de laquelle a eu lieu son accident.
La victime fait valoir que la société ne produit que des justificatifs de formation sans lien avec son poste. Elle conteste également avoir utilisé la visseuse pendant des années.
En outre la victime affirme n’avoir reçu aucune mise en garde particulière pour l’utilisation de la visseuse et dément avoir eu l’expérience que lui prête la société. Elle ajoute qu’elle travaillait à un module 'sous caisse’ pourtant interdit aux personnels féminins et qu’elle était la seule femme affectée à un tel poste.
La victime précise que la visseuse pneumatique de retouche est bien différente d’une simple visseuse électrique de poste; qu’il s’agit d’un matériel industriel lourd délivrant une importante puissance pour rectifier des vissages défectueux.
Elle explique que l’embout de la visseuse était usé, que cela avait été signalé sur le cahier de liaison que la société s’est refusée à produire.
Elle indique que son collège M. [F] avait eu un accident en tous points similaire deux semaines auparavant avec le même matériel et que le poste avait connu d’autres accidents, citant celui de M. [X].
Elle fait valoir qu’aucune enquête n’ a été diligentée par le CHSCT, que la société n’ a pas versé aux débats le document unique d’évaluation des risques en vigueur lors de son accident pour la partie intéressant la chaîne de montage sur laquelle elle intervenait, ainsi que les registres des accidents du travail avec et sans arrêt entre le 1er janvier et le 30 juin 2015.
En réponse aux arguments de la société elle explique que le dispositif ANDON ne vise pas la sécurité mais les pannes et qu’il ne correspond pas à un arrêt d’urgence, qu’il ne permet d’arrêter la chaîne de montage que dans la stricte limite du pas de travail, qu’il s’agit d’un dispositif d’assistance à la panne et au suivi de la qualité et non d’un arrêt d’urgence.
Elle explique qu’elle ne disposait que de vingt-neuf secondes pour effectuer un dévissage, épinglage revissage, serrage à la clef manuelle et marquage des vis échangés, ce qui était impossible à réaliser sauf arrêt de la chaîne, que la seule solution pour placer une rectification de vissage était soit l’arrêt d’urgence exclu par l’entreprise pour des raisons de productivité , soit l’intervention sur la chaîne de montage en fonctionnement avec nécessité de monter face au véhicule directement sur les rails ce qui était la pratique.
Elle soutient que l’employeur aurait dû mettre en place un dispositif permettant de prévenir les risques liés à l’usage de la visseuse pneumatique et qu’elle aurait dû intervenir sur la chaîne de montage à l’arrêt ce qui n’a pas été fait pour des raisons de productivité.
Elle ajoute qu’après l’accident la chaîne de production aurait dû être arrêtée sans qu’elle ne soit dans l’obligation de la stopper elle-même avec l’aide de son collègue de travail.
En défense la société fait valoir que la cause et les circonstances de l’accident ne sont pas établies, la victime ayant présenté des versions différentes au fur et à mesure des pièces et écritures notamment sur la question de savoir qui a arrêté la chaîne. La société soutient que contrairement à ce qu’indique la victime, la chaîne a été arrêtée immédiatement, que c’est la victime elle-même qui a tenu à reprendre le travail. Elle affirme que cette dernière ne démontre pas la difficulté d’une intervention alors que la chaîne était en fonctionnement, qu’elle a indiqué pour la première fois cinq ans après les faits qu’un collègue était intervenu pour arrêter la chaîne de montage, son supérieur hiérarchique s’y refusant.
Elle fait valoir qu’aucune des pièces produites par l’appelante n’a un caractère probant, que le courriel de M. [C] avec lequel la victime a eu une relation et qui a signé une transaction avec l’entreprise doit être écarté et ne démontre rien sur les circonstances de l’accident.
La société fait valoir que la pièce 38 de l’appelante, censée démontrer les circonstances de l’accident est une version unilatérale des faits qui diffère d’autres versions données postérieurement.
La société soutient que la victime n’occupait pas un emploi à risque, qu’elle était une salariée expérimentée en qualité d’opérateur et de manager-formateur, qu’elle se présentait comme en mesure de contrôler les pièces et assurer les retouches et disposait des formations et de l’expérience nécessaires, travaillant au montage depuis 2004. Elle soutient que la retouche ne se confond pas avec le vissage de sorte qu’il ne peut être tiré aucun argument de la demande de formation de retoucheur de la victime.
Elle explique que la victime a utilisé la visseuse pendant des années sans la moindre difficulté, qu’il s’agit d’une machine tout à fait commune, qu’elle soit électrique ou pneumatique, qu’il n’existe pas de preuve d’alertes antérieures sur son état et qu’aucune défaillance de la machine sur laquelle la victime travaillait depuis de nombreuses années n’est démontrée. Elle fait valoir que la victime mentionne tout au plus que l’embout de la visseuse aurait été usé sans toutefois avoir demandé à le changer.
La société précise également que l’unité de montage où travaillait la victime était équipée du sytème ANDON, qui permet d’arrêter la ligne en cas de danger ou de défaut d’usage des opérateurs et moniteurs, qu’elle en a bénéficié pour signaler son accident et qu’elle n’avait rien signalé quant à une défaillance de la visseuse.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Sur ce:
Il résulte des dispositions de l’article L.4121-1 et suivants du code du travail que l’employeur à une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail de la victime établie le 17 juin 2015 indique que l’accident s’est produit le 13 juin 2015 à 05 heures. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : ' déclare avoir ressenti une douleur lors d’une retouche du serrage d’une vis du support moteur. Retour au poste. Remise feuille AT le 16 juin 2015 à la demande de la salariée'. Il ressort également de la déclaration d’accident du travail que l’accident a été signalé le 14 juin 2015 à 22 heures 45.
Aucune précision n’est apportée sur l’origine de la douleur. En particulier aucune mention n’est faite d’une main entraînée par l’engin du fait de la puissance délivrée par la visseuse pneumatique prise en tenaille entre la visseuse et le capot.
La victime ne produit aujourd’hui aucune attestation permettant de corroborer sa description de l’origine de l’accident alors qu’il ressort de ses déclarations qu’un de ses collègues était présent puisqu’elle aurait sollicité son aide pour arrêter la chaîne de production.
La seule pièce plus circonstanciée est dépourvue de valeur probante puisqu’il s’agit d’un courriel adressé au médecin du travail le 08 avril 2016 dont elle est l’auteur.
Il s’ensuit, comme l’ont retenu les premiers juges, que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte que la faute inexcusable de la société n’est pas caractérisée.
Les demandes de la victime seront rejetées.
L’appelante sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 16 mai 2022 (RG n° 20/01820) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [H] eux dépens d’appel:
Rejette la demande de la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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