Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 juin 2025, n° 24/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 décembre 2023, N° 22/06561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03496 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6OK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2023 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/06561
APPELANTE
Madame [U] [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (92)
[Adresse 17]
[Localité 7] – SUISSE
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Jean BARET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (94)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Victor RANIERI, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[P] [W], né le [Date naissance 6] 1944, de nationalité française, époux de [N] [L], domicilié au [Localité 16] (Val-de-Marne), est décédé le [Date décès 5] 2010 à [Localité 11] (Val-de-Marne).
Il laissait pour lui succéder, comme cela résulte de l’acte de notoriété dressé le 30 mars 2011 par Me [Y] [O], notaire à [Localité 15]':
— son conjoint survivant, [N] [L], séparée de biens, héritière à son choix de l’usufruit de la totalité des biens ou de la pleine propriété du quart de ces biens conformément à l’article 757 du code civil, donataire de la plus large quotité disponible entre époux permise par la loi au jour du décès du défunt, en vertu de la donation entre époux du 26 janvier 1987';
— ses héritiers réservataires, sa fille Mme [U] [W], née le [Date naissance 2] 1978, et son fils M. [R] [W], né le [Date naissance 8] 1981.
Par acte authentique du 30 mai 2011, également reçu par Me [Y] [O], il était constaté la «'déclaration d’option et de cantonnement par Mme [N] [L]'».
Le même jour, les parties procédaient en outre à la déclaration de succession, faisant apparaître un actif net de succession de 8 562 184 euros.
Estimant avoir été contrainte de procéder à la signature de la déclaration de succession, sous peine de voir des pénalités de retard mises à sa charge, et soutenant avoir découvert l’existence d’un coffre et d’un compte suisses, Mme [U] [W] a, par actes d’huissier du 28 mai 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil [N] [L] et M. [R] [W], afin d’obtenir principalement leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 21 700 720 euros au titre de la perte de chance, avec intérêts légaux commençant à courir à compter du [Date décès 5] 2010, et capitalisation.
[N] [L] est décédée le [Date décès 3] 2022.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi par les défendeurs, a dit que l’action engagée par Mme [U] [W] par assignations du 28 mai 2021 était irrecevable, une demande fondée sur le recel successoral devant être engagée dans le cadre d’une action en partage judiciaire, alors que la demande était formée en dehors de toute action en partage.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2022, Mme [U] [W] a de nouveau fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil [N] [L] et M. [R] [W].
Ayant appris le [Date décès 4] 2022 le décès de sa mère, Mme [U] [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 21 septembre 2022, [N] [L] et son frère M. [R] [W], pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de [N] [L] aux fins, notamment':
1) à l’égard de Mme [N] [L], la déchéance de l’usufruit de cette dernière et sa condamnation à lui verser la somme de 103 618, 40 euros avec intérêts de droit et capitalisation, outre des dommages et intérêts,
2) à l’égard de M. [R] [W] :
a)
— l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [S]
[M] [W], un juge étant commis et un notaire désigné pour y procéder,
— préalablement à ces opérations et pour y parvenir, la désignation d’un expert immobilier
et d’un commissaire priseur,
— la condamnation de M. [R] [W] à rapporter à la succession la somme de
103 618, 40 euros ou la condamnation de ce dernier à lui verser cette somme à titre de
dommages et intérêts,
— la condamnation de M. [R] [W] à rapporter à la succession le contenu du
coffre fort découvert en Suisse, ainsi qu’à rapporter à la succession la somme de 21 700 720
euros, ou sa condamnation à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ou au
titre de la perte de chance, avec intérêts de droit et capitalisation,
b)
— à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal ne prononcerait pas la déchéance de
l’usufruit de Mme [N] [L], l’ouverture des opérations de partage judiciaire de
l’indivision de nue-propriété constituée entre elle-même et M. [R] [W], un
juge étant commis et un notaire désigné pour y procéder,
— la condamnation de M. [R] [W] à rapporter à la succession la somme de
103 618, 40 euros ou la condamnation de M. [R] [W] à lui verser cette
somme à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de M. [R] [W] à rapporter à la succession le contenu du
coffre fort découvert en Suisse, ainsi qu’à rapporter à la succession la somme de 21 700 720
euros, ou sa condamnation à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ou au
titre de la perte de chance, avec intérêts de droit et capitalisation,
c)
— à titre encore plus subsidiaire, et pour le cas où le tribunal ne constaterait pas la dissimulation d’actifs successoraux, le partage judiciaire de l’indivision de nue-propriété
constituée entre Mme [U] [W] et M. [R] [W].
Des conclusions d’incident ont été régularisées dès le 24 octobre 2022, M. [R] [W] sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de la succession de [N] [L] par la demanderesse.
Puis, par conclusions du 9 janvier 2023, tirant les conséquences de l’abandon par Mme [U] [W] des demandes visant [N] [L] et sa succession, M. [R] [W] a soulevé l’irrecevabilité de la demande en partage et des demandes de rapport à succession, ainsi que la prescription des demandes de rapport.
Par ordonnance sur incident du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a':
— dit que l’assignation délivrée par Mme [U] [W] le 21 septembre 2022 est irrecevable et que l’action engagée est dès lors également irrecevable';
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens de l’instance';
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 13 février 2024, Mme [U] [W] a interjeté appel de cette décision, intimant son frère M. [R] [W].
Elle a remis ses premières conclusions d’appelante le 23 mai 2024.
M. [R] [W] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 31 mars 2025, Mme [U] [W] demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions';
et statuant à nouveau,
— débouter M. [R] [W] de son incident d’irrecevabilité et de toutes ses demandes';
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil pour statuer au fond';
à défaut et faisant usage de sa faculté d’évocation,
à titre principal, la cour constatant la dissimulation d’actifs successoraux,
— ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [W], et à cet effet';
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage';
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots';
et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— désigner, d’une part, tel expert immobilier et, d’autre part, tel commissaire-priseur qu’il plaira au tribunal de commettre pour, respectivement, d’une part, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, et, d’autre part, établir la prisée des biens meubles';
— ordonner aux expert et commissaire-priseur de donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots';
— ordonner aux expert et commissaire-priseur d’indiquer s’ils considèrent, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et leur ordonner, dans ce cas, de donner leur avis sur la mise à prix ;
— ordonner aux expert et commissaire-priseur de déposer chacun leur rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Mme [U] [W]';
— condamner M. [R] [W] à rapporter à la succession la somme de 103 618,40 euros (soit équivalent à 100 000 CHF) ou le condamner à verser cette somme à titre de dommages et intérêts à Mme [U] [W], avec intérêts de droit et capitalisation ;
— condamner M. [R] [W] à rapporter à la succession le contenu du coffre, à savoir :
7 enveloppes contenant chacune des relevés bancaires, des cartes de visites et autres extraits de compte,
1 enveloppe contenant une clé d’appartement,
12 pièces en or de 20 dollars américains et 10 vrenelis en or,
12 « double eagle » (Coffre [12]),
10 « Vreneli » (Coffre [12])';
— condamner M. [R] [W] à rapporter à la succession la somme de 21 700 720 euros, ou le condamner à verser cette somme à titre de dommages et intérêts ou au titre de la perte de chance, à Mme [U] [W], avec intérêts de droit et capitalisation ;
à titre subsidiaire sur ce point,
— condamner M. [R] [W] à rapporter à la succession la somme de 4 973 718,45 euros ou le condamner à verser cette somme à titre de dommages et intérêts ou au titre de la perte de chance, à Mme [U] [W], avec intérêts de droit et capitalisation;
à titre subsidiaire, au cas où la cour ne constaterait pas la dissimulation d’actifs successoraux
— ordonner les opérations de partage judiciaire de l’indivision constituée entre Mme [U] [W] et M. [R] [W] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— désigner, d’une part, tel expert immobilier et, d’autre part, tel commissaire priseur qu’il plaira au tribunal commettre pour, respectivement, d’une part, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, et, d’autre part, établir la prisée des biens meubles ;
— ordonner aux expert et commissaire-priseur de donner leur avis sur les possibilités de partage en nature de la nue-propriété, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots ;
— ordonner aux expert et commissaire-priseur d’indiquer s’ils considèrent, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et leur ordonner, dans ce cas, de donner leur avis sur la mise à prix ;
— ordonner aux expert et commissaire-priseur de déposer chacun leur rapport dans tel délai à déterminer par le Tribunal ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Mme [U] [W] ;
en toute hypothèse,
— condamner M. [R] [W] à verser à Mme [U] [W] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [R] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 24 mars 2025, M. [R] [W] demande à la cour de':
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 14 décembre 2023';
— juger irrecevable et, subsidiairement, mal fondée Mme [U] [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— juger M. [R] [W] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
en conséquence,
1. à titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 14 décembre 2023 en ce qu’elle a jugé irrecevable la demande en partage formée par Mme [U] [W] en ce que celle-ci n’a pas été précédée de diligences en vue de parvenir à un partage amiable';
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 14 décembre 2023 en ce qu’elle a jugé irrecevable l’action de Mme [U] [W] en ce que celle-ci visait à une condamnation de M. [R] [W] au titre d’un prétendu recel successoral sans qu’une demande en partage concomitante n’ait été valablement formée';
en conséquence,
— juger irrecevable la demande de condamnation de M. [R] [W] au titre du recel successoral allégué faute d’avoir été formée concomitamment à une demande en partage recevable';
2. à titre subsidiaire :
— juger que l’ensemble des demandes de condamnation de M. [R] [W] au titre du recel successoral allégué sont irrecevables comme prescrites depuis le 17 avril 2022';
3. à titre encore plus subsidiaire :
— juger que l’ensemble des demandes de rapport à la succession de M. [P] [W] des biens prétendument recelés par Monsieur [R] [W] sont prescrites';
4. à titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait infirmer tout ou partie de l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 14 décembre 2023 et évoquer l’affaire :
— débouter Mme [U] [W] de ses demandes visant à condamner M. [R] [W] :
à rapporter à la succession la somme de 103 618,40 euros (soit équivalent à 100 000 CHF) ou le condamner à verser cette somme à titre de dommages et intérêts à Mme [U] [W], avec intérêts de droit et capitalisation';
à rapporter à la succession le contenu du coffre, à savoir :
7 enveloppes contenant chacune des relevés bancaires, des cartes de visites et autres extraits de compte,
o 1 enveloppe contenant une clé d’appartement,
o 12 pièces en or de 20 dollars américains et 10 vrenelis en or,
o 12 « double eagle » (Coffre [12]) 10 « Vreneli » (Coffre [12])
à rapporter à la succession la somme de 21 700 720 euros ou le condamner à verser cette somme à titre de dommages et intérêts à Mme [U] [W], avec intérêts de droit et capitalisation';
à rapporter à la succession à titre subsidiaire la somme de 4 973 718,45 euros ou le condamner à verser cette somme à titre de dommages et intérêts à Mme [U] [W], avec intérêts de droit et capitalisation';
— donner acte à M. [R] [W] que celui-ci ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ainsi qu’aux demandes accessoires,
5. en tout état de cause :
— condamner Mme [U] [W] à payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts à M. [R] [W] en réparation du préjudice causé par son abus du droit d’agir en justice';
condamner Mme [U] [W] à payer la somme de 50 000 euros à M. [R] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour statue en l’espèce sur une décision du juge de la mise en état ayant répondu à une fin de non-recevoir et non au fond.
Pour déclarer l’assignation délivrée par Mme [U] [W] le 21 septembre 2022 et donc son action irrecevables, le juge de la mise en état, se fondant sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile et répondant à un moyen soulevé par le défendeur, a retenu que l’assignation en partage ne mentionnait aucune diligence entreprise en vue de parvenir à un partage amiable, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par Mme [U] [W].
L’appelante fait valoir que dès lors que le juge de la mise en état a jugé dans le cadre de son ordonnance du 24 mars 2022 (rendue dans le cadre de la procédure parallèle RG 24/03495), qu’une demande fondée sur le recel successoral devait être « engagée dans le cadre d’une action en partage judiciaire », il ne saurait être question de tenter un partage amiable, et ce d’autant qu’un contentieux familial existe entre les deux héritiers depuis des années et que de nombreuses procédures judiciaires suisses les ont déjà opposés'; que toute approche de partage amiable a été rendu impossible puisqu’elle s’est vue privée de toute information sur le décès de sa mère et la tenue de ses obsèques'; que l’action en vue de faire sanctionner le recel successoral n’est pas envisageable dans le cadre d’un partage amiable mais uniquement à l’occasion de l’introduction d’une instance'; que dans le cadre d’un conflit exacerbé qui est celui de la demande en partage judiciaire pour recel, les exigences imposées par l’article 1360 du code de procédure civile ne peuvent aboutir qu’à une prolongation inutile de la liquidation successorale et au dépérissement des preuves du recel'; que lorsqu’un partage amiable a déjà été opéré, le recel ne peut plus être recherché'; qu’au moment où elle a introduit son action, sa mère était usufruitière.
Sur la prescription invoquée par l’intimé, elle répond que ce n’est que par l’ordonnance du 28 mars 2019 rendue par le tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers (Suisse) qu’elle a acquis la certitude juridique de la dissimulation frauduleuse opérée par sa mère et son frère sur le contenu du coffre dont elle connaissait précédemment l’existence.
M. [R] [W] conclut à la confirmation de l’ordonnance et, subsidiairement, invoque la prescription des demandes formées au titre du recel qui lui est reproché par sa s’ur A titre principal, il fait valoir qu’entre le prononcé de l’ordonnance du 24 mars 2022 et l’introduction de la présente instance le 21 septembre 2022, aucune diligence amiable n’a été entreprise par Mme [U] [W] afin de tenter de parvenir à un partage amiable’mais que le conseil de sa s’ur a, au contraire, dans un courrier officiel du 30 novembre 2022 jugé déplacées ses propres tentatives de dialogue amiable et direct entre les deux héritiers'; que la première condition cumulative à la recevabilité imposée par l’article 1360 du code procédure civile tenant en l’existence de diligences amiables en vue de parvenir à un partage extra-judiciaire n’a donc pas été respectée en l’espèce ; que l’appelante commet une erreur de droit en soutenant que l’action en partage étant indispensable à la recherche d’un recel, elle n’avait pas à tenter des démarches amiables préalables'; que la situation n’est pas complexe puisqu’une seule succession est en cause qui n’implique que deux héritiers'; qu’enfin les démarches amiables imposées par le texte ne constituent qu’une obligation de moyen et non de résultat.
A titre subsidiaire, il soutient que Mme [U] [W] a eu connaissance de l’existence du coffre au plus tard le 21 avril 2017, date de sa demande par conclusions devant le tribunal régional du littoral et du Val-de-Vers (Suisse) de sorte que la recherche d’un recel est prescrite.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.»
Ainsi, outre un descriptif sommaire du patrimoine à partager, l’assignation en partage doit donc contenir cumulativement un exposé :
— des intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager
— des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant l’introduction de l’instance.
Lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
En l’espèce Mme [U] [W] ne conteste pas l’absence de démarches amiables préalables à son assignation en partage judiciaire puisqu’au contraire, elle en conteste la nécessité.
Si elle poursuit essentiellement un prétendu recel successoral, il n’en demeure pas moins qu’elle a introduit, pour se conformer à la jurisprudence, qu’elle cite elle même, dont il résulte que les demandes en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, une demande en partage d’indivision successorale, dont les conditions de recevabilité sont définies par les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, au sein de laquelle elle a formé une demande de condamnation au titre de ce recel successoral.
La recevabilité ne se pose pas à l’égard de l’action en recel, mais bien de la demande en partage qui constitue elle-même une condition de recevabilité de l’action en recel successoral.
L’accord précédemment passé entre les parties le 21 septembre 2017 ne concernait que le seul coffre détenu en Suisse par le défunt dont il était prévu une visite transactionnelle et non l’ensemble de sa succession et a en outre été passé non de façon amiable mais au cours d’une instance judiciaire introduite en Suisse.
Il ne répond pas aux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile et n’est d’ailleurs pas mentionné comme tel dans l’assignation.
Si les dispositions de l’article 1360 peuvent être écartées dans des circonstances exceptionnelles tenant à la complexité de la situation successorale, au nombre de cohéritiers, à la multiplicité et à l’imbrication des différentes successions et à l’importance quantitative et qualitative des patrimoines successoraux difficiles à appréhender, confirmée par les diverses et nombreuses procédures engagées antérieurement par certains des copartageants devant des juridictions différentes, ainsi que l’existence d’un conflit ancien et exacerbé, la situation successorale ne revêt pas en l’espèce un caractère de complexité tel qu’il puisse justifier de se dispenser de tentatives de démarches en vue d’un règlement amiable de la succession dès lors':
— d’une part qu’il n’y a qu’une succession qui n’implique que deux indivisaires, [N] [L] étant désormais décédée,
— d’autre part, que si au moment où elle a introduit son action, elle pensait sa mère toujours en vie et usufruitière, le démembrement de propriété n’interdit pas le partage.
Les démarches en vue d’un règlement amiable de la succession prévues par le texte n’imposent nullement de parvenir à un règlement amiable total comme elle semble le soutenir de manière irréaliste puisqu’à défaut l’action ne serait en effet plus nécessaire.
Enfin, l’appelante ne saurait s’abriter derrière l’échec des tentatives de partage amiable de M. [R] [W] pour éviter les démarches qui lui incombaient en tant que demanderesse au partage judiciaire.
Il s’ensuit qu’en l’absence de démarches amiables préalables et donc faute de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dans l’assignation signifiée le 21 septembre 2022 par Mme [U] [W], son action en partage doit être déclarée irrecevable en application de l’article 1360 du code de procédure civile et l’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [R] [W] demande à la cour de condamner Mme [U] [W] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts à en réparation du préjudice moral et psychologique causé par son abus du droit d’agir en justice.
Il fait valoir que Mme [U] [W] a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice à son encontre, abus qui survient au surplus dans le contexte particulièrement douloureux du décès de leur mère survenu entre les deux procédures; que plutôt que de se raisonner, l’appelante a introduit un recours contre une décision parfaitement fondée en droit, dans le seul but de maintenir une demande totalement irréaliste de condamnation au titre d’un prétendu recel successoral dont elle évalue le montant à pas moins de 21.700.720 € sur la base d’un calcul particulièrement farfelu; que cette attitude de harcèlement judiciaire engagé depuis des années est dénuée de tout fondement sérieux et semble manifestement procéder d’un règlement de compte par justice interposée'; qu’il a subi un grave préjudice moral et psychologique.
Mme [U] [W] répond que la demande, loin d’être justifiée, constitue elle-même un abus manifeste, visant à l’intimider et à la dissuader d’exercer ses droits légitimes'; que la jurisprudence réserve la sanction de l’abus de droit aux cas où l’action intentée est dépourvue de tout fondement sérieux ou animée par une intention de nuire, ce qui n’est pas démontré'; que la demande de M. [W], qui réclame une somme disproportionnée sans apporter la moindre preuve d’un préjudice réel, apparaît comme une tentative de pression indue qui vise à faire obstacle à l’exercice serein de ses droits.
Aux termes de l’article1240 du code civil «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Le fait que la demande de Mme [U] [W] ait été déclarée irrecevable en l’absence d’une assignation conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne fait pas présumer de sa mauvaise foi alors qu’elle a pu se méprendre sur la portée de cette obligation dans la mesure où elle avait conclu de l’ordonnance précédente du juge de la mise en état en date du 24 mars 2022 qu’elle devait impérativement introduire une action en partage judiciaire pour pouvoir poursuivre ses demandes au titre du recel allégué et a pu se croire, dans cette hypothèse, dispensée des prescriptions du texte.
Par suite, son recours ne constitue pas un abus et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que l’assignation délivrée par Mme [U] [W] le 21 septembre 2022 est irrecevable et que l’action engagée est dès lors également irrecevable';
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts';
Condamne Mme [U] [W] à payer à M. [R] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [U] [W] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Construction
- Tantième ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Preneur ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Cessation ·
- Périmètre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Personnalité morale ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Siège social ·
- Déclaration ·
- Patrimoine ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Barème ·
- Titre ·
- Activité ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Aire de stationnement ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Possession ·
- Titre ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.