Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 11 avril 2024, N° 23/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION [ 6 ] agissant en la personne du Directeur Général de l' AGS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00589 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBXL
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT [S] en date du 11 Avril 2024, rg n° 23/00056
COUR D’APPEL DE SAINT-[S]
DE [Localité 18]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
ASSOCIATION [6] agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [W] [P], dûment habilité à cet effet et domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [O] [S] [I], défenseur syndical ouvrier
S.E.L.A.S. [17], en la personne de Maître [E] [N], es qualités de mandataire judiciaire de SARL [9],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 7 avril 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Pascaline PILLET,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 NOVEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [T] a été embauché le 5 mars 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [9] en qualité d’ouvrier professionnel.
Le contrat est soumis à la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics ([10]) de [Localité 18].
Le 10 octobre 2022, les parties ont convenu d’une rupture conventionnellee mettant fin au contat de travail le 18 novembre 2022.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-[S] le 14 février 2023 afin de faire valoir ses droits.
Un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la SARL [9] a été rendu le 24 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce Saint-[S] de la Réunion.
La SELAS [17] a été désignée en tant que liquidateur.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-[S] a :
— dit que le jugement est opposable à l’AGS et au mandataire liquidateur de la SARL [9]
— fixé la créance de M. [T] à l’encontre de la SARL [9] aux sommes suivantes :
— 1.000,00 euros net au titre de reliquat du solde de tout compte ;
— 4.870,23 euros brut au titre de l’indemnité de trajet ;
— 487,02 euros brut au titre de congés payés y afférents ;
— 2.865 euros brut au titre d’indemnité de congés payés ;
— débouté M. [T] de ses demandes de :
— 9.016,97 euros au titre de rappel de salaire coefficient 126 ;
— 4.601,32 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi lié au manquement de l’employeur ;
— 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective
— ordonné l’inscription de ces sommes sur l’état de créance de la SARL [9] – dit que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et suivants et des plafonds prévus aux articles L3253-17 du code du travail.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – [16] le 16 mai 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2024, l’appelante requiert de la cour d’infimer le jugement rendu en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [T] au passif de la SARL [9] aux sommes suivantes :
— 1.000,00 euros net au titre de reliquat du solde de tout compte,
— 4.870,23 euros bruts au titre de l’indemnité de trajet ;
— 487,02 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2.865,00 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés ;
— dit que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre de l’indemnité pour préjudice distinct, des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents ;
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
— plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail.
Par conclusions communiquées le 28 octobre 2024, M. [T] demande de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande de :
— rappel de salaire au coefficient 126 ;
— dommages et intérêts pour non respect de l’application de la convention collective ;
et, statuant à nouveau, de :
— dire que M. [T] a droit à un rappel de salaire au coefficient 126 des ouvriers du [12];
— fixer la créance sur ce point de la manière suivante :
— 9.016,97 euros au titre de rappel de salaire au coefficient 126 et 901.69 euros de congés payés afférents ;
— 1.500 euros au titre de non-respect de la convention collective du [11];
— 4.601.32 euros au titre de préjudice lié au manquement de l’employeur ;
— dire que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et suivants et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 du code du travail.
La SELAS [17], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [17], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’indemnité de trajet
M. [T] soutient, sur le fondement de l’article 28 b) de la convention collective applicable qu’il devait percevoir pendant la durée du contat de travail l’indemnité de trajet qui a pour objet d’indemniser sous forme forfaitaire, la sujétion au regard du temps passé que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier et d’en revenir.
Il verse aux débats des tableaux détaillés (pièce n°5), établi par ses soins, mentionnant les déplacements qu’il indique avoir réalisé pour se rendre sur divers chantiers, et ce, du mois de décembre 2019 au mois de septembre 2022.
L’AGS répond que la production d’un tableau établi par le salarié n’est pas suffisante à administrer la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il a travaillé sur divers chantiers et fait grief au conseil de prud’hommes d’avoir accordé une somme de 4.870,23 euros brut au titre d’une indemnité de trajet sur les seules allégations de M. [T].
Selon les dispositions de l’article 28 b) de la convention collective des ouvriers du [11], l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous forme forfaitaire, la sujétion au regard du temps passé que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier et d’en revenir.
Les ouvriers non sédentaires employés en dehors de leur lieu d’embauche bénéficient d’une indemnité de trajet.
Il incombe au salarié sollicitant le paiement d’une indemnité de trajet, de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour y avoir droit.
En l’espèce, il ressort pourtant du contrat de travail de M. [T] que celui-ci « effectuera ses travaux sur tout l’île ». (pièce n°1).
Or, tableaux précités mentionnent mois par mois et année par année les lieux de chantiers avec le nombre de trajets aller-retour.
De plus, il résulte des fiches de paie que M. [T] a perçu chaque mois des indemnités de repas, excepté pour le mois de mai 2020, période durant laquelle le salarié était placé en chômage partiel. L’attribution d’indemnités de repas constitue un élément corroborant l’exécution de son travail en dehors de son lieu d’embauche.
Enfin, au vu de la nature de l’emploi de M. [T], à savoir « installateur de réseaux de télécommunications », il est constant que salarié était amené à se déplacer sur divers chantiers, dont certains situés en dehors de son lieu d’embauche.
Au regard de l’ensemble de ces éléments M. [T] a produit les éléments de preuve en sa possession permettant à l’employeur d’y répondre en justifiant son refus d’allouer les primes prévues à la convention collective sur des éléments objectifs, notamment par la production du relevé des lieux d’exécution de travail s’ils sont différents de ceux indiqués la société [8] le salarié.
À défaut , c’est par une exacte application des dispositions de la convention collective précitée que le jugement a retenu que M. [T] avait droit à une indemnité de trajet .
Le montant de cette indemnité couvre l’indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d’embauche défini à l’article 14 et le lieu du chantier lorsqu’il est situé en dehors du lieu d’embauche.
Il est prévu que le lieu d’embauche est défini comme suit : « commune du chantier figurant sur le contrat en cours, ou, par défaut la commune de lieu de rattachement ( mentionnée sur le contrat) ».
Le montant de l’indemnité de trajet est défini de commune à commune, et ce, pour les 24 communes de la Réunion dans un tableau annexé à la convention. (pièce n°6)
En l’espèce, il est établi que le lieu d’embauche de M. [T] se situait à [Localité 19], commune figurant sur son contrat de travail.
L’appelante soutient que le montant de 4 870,23 euros accordé par le conseil des prud’hommes au titre de l’indemnité de trajet n’a pas été motivé. Aussi, l’AGS prétend que la juridiction de première instance n’a pas pris en compte le lieu des chantiers.
Au vu de l’annexe III de la convention collective, le montant de l’indemnité de trajet doit être fixée à la somme réclamée limitée par l’intimé à 4 870,23 euros et non utilement contestée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur le quantum alloué à M. [T] sur ce point.
M. [T] sera en revanche débouté de sa demande de congés payés sur cette somme, ne s’agissant pas d’une somme y donnant lieu.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au coefficient 126
L’intimé, qui est rémunéré selon le coefficient 105, soutient que dès lors qu’il exerce les mêmes fonctions et missions que l’un de ses collègues, lequel bénéficie d’un coefficient de 126, il doit en conséquence percevoir la même rémunération, en application du principe « à travail égal, salaire égal ».
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande du salarié, au motif qu’il n’a, d’une part, jamais contesté son coefficient, et, d’autre part, qu’il n’apporte pas suffisamment d’éléments justifiant qu’il peut prétendre au coefficient 126.
En premier lieu, il est constant qu’aucun texte n’exige, pour ouvrir droit au rappel de salaire, que le salarié ait préalablement contesté ses bulletins de paie.
En second lieu, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal», l’ employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
En cas de litige, la preuve est partagée comme suit :
— il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser. Il lui incombe à cet égard de démontrer qu’il est dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare ;
— lorsque le salarié produit des éléments de fait considérés, par les juges du fond, comme susceptibles de caractériser une inégalité de traitement , il incombe à l’ employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Le juge apprécie souverainement le caractère identique ou similaire de la situation des salariés concernés et l’existence d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement .
Aux termes de l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le juge recherche, par une analyse concrète, si les fonctions respectivement exercées par le salarié et ceux auxquels il compare sa situation sont de valeur égale et si l’ employeur fait état de motifs objectifs et pertinents pour justifier d’une inégalité de traitement .
Toute différence de rémunération entre salariés occupant un même emploi n’est donc pas interdite à l’ employeur , mais il faut que ces différences soient justifiées par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la convention collective applicable précise que les ouvriers échelon 4, soit coefficient 126, exécutent les travaux délicats de leur spécialité, tandis que les ouvriers échelon 1, soit coefficient 105, exécutent les travaux simples de leur spécialité.
En l’espèce, le salarié démontre par la production de bulletins de paie de son collègue Monsieur M. (pièce n°8) qu’il existait une différence entre le montant de son salaire de base et celui ce salarié classé à l’indice 126.
Toutefois, et alors même que l’intitulé de poste identique ne permet pas, à lui seul, de conclure à une égalité de situation, M. [T] soutient à tort que le même intitulé que le sien, soit « installateur de réseaux de communication », est mentionné sur le bulletin de paie de son collègue.
En effet, le poste indiqué sur le contrat de travail de Monsieur M. et sur ses bulletins de salaires est « ouvrier professionnel », lequel correspond bien au coefficient 126, et non « installateur de réseaux de communication »comme indiqué sur le bulletin de salaire de M. [T].
Aucun élément du dossier n’établit que les fonctions et les responsabilités étaient les mêmes.
Aucune atteinte au principe d’égalité de traitement n’est donc caractérisée.
En tout état de cause, le salarié ne fournit aucun élément probant démontrant qu’il peut prétendre à bénéficier du coefficient 126.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au coefficient 126 et indemnité de congés payés y afférents.
Sur le reliquat de solde tout compte
L’AGS soutient que le salarié ne justifie pas du non-paiement de la totalité du solde tout compte, et qu’en ce sens le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé la créance de 1.000 euros net au titre du reliquat de solde tout compte.
En réponse, l’intimé fait valoir qu’en l’absence d’élément probant apporté par l’employeur justifiant le paiement de la totalité du solde tout compte, le reliquat lui est dû.
Selon les dispositions de l’article L 1234-20 du code du travail, notamment en cas de rupture conventionnelle ou d’un licenciement, l’employeur est tenu de remettre le solde de tout compte.
Il ressort d’un mail la SARL [9] (pièce n°4), qu’elle entend procéder à un étalement du paiment de solde tout compte, dont il reste 1.000 euros à verser au salarié.
Au vu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant qu’il incombait à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité du solde tout compte, d’établir qu’il avait exécuté son obligation.
Or, il n’est produit au débat aucun élément probant démontrant le paiment effectif de la totalité du solde tout compte.
L’AGS, en soutenant que le salarié n’avait pas démontré le non-paiement du reliquat, a ainsi inversé la charge de la preuve.
Dès lors la somme de 1.000 euros est fixée au passif de la SARL [9] et le jugement est confirmé de ce chef.
Cette somme est fixée au passif de la SARL [9].
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi lié au manquement de l’employeur
En premier lieu, M. [T] fait valoir qu’il subi un préjudice, tant financier que moral, en raison de l’absence de régularisation, par son employeur, la SARL [9], des cotisations dues à la [13] à compter du mois d’octobre 2021 et que ce manquement a eu pour effet de le priver son droit à une indemnisation correcte de ses congés payés à la fin de la relation contractuelle, intervenue le 18 novembre 2022. Il en sollicite réparation à hauteur de 2770, 25 euros.
Le conseil de prud’hommes a accordé au salarié un montant de 2. 865 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
L’appelant répond que le salarié ne justifie pas que la caisse des congés payés ne lui a pas versé la totalité de ses congés que si une créance est susceptible d’être fixée au passif de la Société, c’est en cas de défaillance de l’employeur auprès de la [14], dûment justifiée.
D’une part, aux termes de l’article L 3141-26 du code de travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénécier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [T] a pris fin le 18 novembre 2022.
Dans son calcul, le salarié estime que 22.5 jours de congés lui sont dû, pour la période de mars à novembre 2022.
Il résulte de ses bulletins de salaire qu’au jour de son départ de la société il restait dû 32,5 jours de congés payés non pris.
La SARL [9] n’a pas produit d’éléments de nature à démontrer qu’elle s’est acquittée des cotisations afférentes aux congés payés auprès de la caisse du [10] depuis octobre 2021. Or, la charge de la preuve du paiement de ces cotisations, et corrélativement du versement de l’indemnité de congés payés, incombe à l’employeur et non au salarié.
En ce sens, le jugement est confirmé sauf le motif ( congés payés ) que sur montant accordé ( 2.865 euros ) qui est supérieur à la demande de M. [T] qui s’élève à 2770,25 euros
Cette somme est fixée au passif de SARL [9] à titre de dommages et intérêts pour préjduce subi du fait de la non perception par M. [T] de ses jours de congés non pris car la Caisse [10].
En second lieu, il ne justifie d’aucun préjudice moral à ce titre et le jugement déféreé est confirmé de ce chef.
Enfin, s’agissant du non versement de la prime de vacances en raison de l’absence de versement des congés payés précités, M. [T] soutient que le verserment d’une prime de vacance de 30% lui est dû, sur le montant de ses congés payés, celle-ci étant prévue dans la convention collective.
Il est exact que le montant de la prime de vacances pour les professionnels du [10] est fixé à 30 % de l’indemnité de congés. Cette dernière repose sur le principe suivant : pour chaque mois de travail effectué durant la période de référence, deux jours ouvrables de congé sont acquis. Cela équivaut à 24 jours sur une année complète.
En l’espèce, dès lors qu’est reconnu un préjudice à M. [T] quant à la perception de la somme de 2770,25 euros qui était due au titre des congés payés le préjudice est également établi pour la non perception de la prime de vacances calculée sur cette somme, soit la somme de 831, 07 euros.
Cette somme, est donc, par infirmation du jugement déféré fixée au passif.
Sur les dommages et intérêts au titre de non-respect de la convention collective du [11]
Le salarié soutient que du fait du non-paiement de la prime de trajet, ses indemnités chômages ont été inférieures à celles qu’il aurait dû percevoir si la prime de trajet avait été inclue dans sa rémunération, comme le prévoit la convention collective.
De ce fait, M. [T] demande à la cour de lui faire droit la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective.
Il est constant que le seul manquement de l’employeur à la convention collective ne suffit pas, en lui-même, à justifier l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct.
En l’espèce, l’appelant ne justifie d’aucun préjudice complémentaire à ceux précités et d’ores et déjà indemnisés.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la convention collective.
Sur les dépens
La SELAS [17] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’inscription de ces sommes sur l’état de créance de la SARL [9]
La SELAS [17], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [9], devra régler les créances sur les fonds disponibles selon l’ordre de priorité prévu par l’article L. 621-32 du code du commerce.
Sur la garantie et le plafond de l’AGS-CGEA
La présente décision sera déclarée opposable à l'[7] [Localité 20], étant rappelé que sa garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-[S] de la Réunion, en ses dispositions sur les sommes suivantes :
— 4.870,23 euros au titre de l’indemnité de trajet ;
— 1000 euros au titre du solde de tout compte ;
statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [9] les sommes suivantes :
— 2770,25 euros de dommages et intérêts pour non perception du solde de l’indemnité de congés payés ;
— 831, 07 euros à titre de la prime de vacances
Dit que le présent arrêt est opposable à l’Unedic délégation [6] et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire, à l’exception de celles fixées au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile, seront garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal ;
Rappelle que la garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Condamne la SELAS [17] en qualité de liquidateur de la SARL [9], aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Construction
- Tantième ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Preneur ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Société par actions ·
- Contrats ·
- Cessation ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Barème ·
- Titre ·
- Activité ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Titre ·
- Action ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Aire de stationnement ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Possession ·
- Titre ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.