Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 novembre 2023, N° F23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03357
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4M
AFFAIRE :
[R] [L]
C/
S.A.S.U. [14]
S.A.R.L. [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 23/00133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne DOGUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [L]
né le 12 Mai 1978 à [Localité 8] (36)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l’AARPI CARDINAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
Substitué par Me Marie PETIT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. [14]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne DOGUET de la SAS CPC & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne DOGUET de la SAS CPC & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [L], journaliste professionnel, a été embauché par le biais d’un contrat à durée déterminée d’usage pour la période du 4 au 23 juin 2015, en qualité de rédacteur en chef adjoint, par la société [12], ayant une activité de production d’émissions de télévision et de films.
M. [L] a ensuite été embauché, entre le 24 août 2015 et le 2 juin 2022, par le biais d’une douzaine de contrats déterminés d’usage en qualité de rédacteur en chef adjoint, puis à compter d’août 2021 en qualité de rédacteur en chef, par la société [14] ayant pour activité la conception, la réalisation, la production et la vente d’éléments d’information de films documentaires et de programmes d’information pour la télévision et pour d’autres médias.
La convention collective appliquée aux relations de travail est la convention collective nationale des journalistes.
Le 25 janvier 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus avec la société [12] puis avec la société [14] en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2015 avec ces deux sociétés, la requalification de la rupture au 2 juin 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [12] et de la société [14] à lui payer notamment des indemnités de rupture, une indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire pour les périodes interstitielles.
Par jugement du 2 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la mise hors de cause de la société [12] ;
— condamné la société [14] à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour remise tardive de contrat à durée déterminée d’usage, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— condamné la société [14] à payer à M. [L] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [14] aux entiers dépens.
Le 28 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il
a condamné la société [14] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— INFIRMER le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— REQUALIFIER en CDI à compter du 4 juin 2015, les [7] qui l’ont uni aux sociétés [12] et [14] ;
— JUGER que le terme du dernier CDDU survenu le 2 juin 2022 produit les effets d’un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés [12] et [14] à lui payer :
* A titre d’indemnité pour remise tardive des CDDU (art. L. 1245-1 al.2 du code du
travail) : 7.000 euros
* A titre de rappel de salaire (périodes interstitielles) : 44.495,59 euros
* A titre de congés payés afférents : 4.449,55 euros
* A titre d’indemnité de requalification : 21.000 euros
* A titre d’indemnité de licenciement : 49.000 euros
* A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 14.000 euros
* A titre de congés payés afférents : 1.400 euros
* A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56.000 euros
* A titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.000 euros
— CONDAMNER solidairement les sociétés [12] et [14] à lui remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation d’employeur destinée à [16], conformément au jugement à intervenir ;
— CONDAMNER les sociétés [12] et [14] à payer, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés [12] et [14] aux entiers frais et dépens
d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [12] et la société [14] demandent à la cour de:
1) CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans l’ensemble de ses dispositions.
Et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés [12] et [14] ;
2) A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse d’une infirmation partielle ou totale du jugement, il est demandé à la cour de :
' En ce qui concerne la société [12] :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes en raison de la prescription acquise par rapport à cette société ;
' En ce qui concerne l’agence [14] :
— LIMITER la condamnation à l’indemnité pour remise tardive des [7] à la somme de 2.000 euros;
— LIMITER la condamnation au rappel de salaire des périodes interstitielles à la somme de 43.107,09 euros ;
— LIMITER la condamnation au paiement des congés payés afférents à la somme de 4.310,70 euros ;
— LIMITER la condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement à la somme de :
— 40.613,77 euros en cas de requalification à compter du 24 août 2015 ;
— OU 4.459,78 euros en cas de requalification à compter du 16 août 2021 ;
— LIMITER la condamnation au paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de :
— 21.000 euros en cas de requalification à compter du 24 août 2015 ;
— OU 7.000 euros maximum en cas de requalification à compter du 16 août 2021.
— LIMITER la condamnation à l’indemnité de requalification à la somme de 7.000euros ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation aux entiers frais et dépens d’instance ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal assorti de leur capitalisation ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à venir ;
— CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société [12] et à la société [14] la somme de 3.000 euros (chacune) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la mise hors de cause de la société [12] :
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société [12] puisque M. [L] formule des demandes de condamnation 'solidaire’ de cette société avec la société [14].
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de condamnation 'solidaire’ des deux sociétés :
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. [L] demande la requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus pour la période du 4 au 23 juin 2015 avec la société [12] et des contrats à durée déterminée d’usage conclu pour la période du 24 août 2015 au 2 juin 2022, en un unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2015 et la condamnation 'solidaire’ de ces deux sociétés à lui payer des sommes au titre de l’exécution et de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, au soutien de ces demandes qui tendent en réalité à la reconnaissance d’un coemploi entre ces deux sociétés, M. [L] se borne à soutenir qu’elles ont la même activité de production audiovisuelle, le même dirigeant, les mêmes locaux et que leur personnel est interchangeable et passe de l’une à l’autre.
Ces éléments, au demeurant non étayés par de quelconques pièces, sont insuffisants pour établir l’existence d’un coemploi de la part de ces deux sociétés à l’égard de M. [L], soit par le biais d’un lien de subordination conjoint soit par le biais d’une immixtion permanente et anormale d’une société sur l’autre conduisant à une perte totale d’autonomie d’action.
Il y a donc lieu d’examiner les demandes de requalification des contrats à durée déterminée d’usage de manière séparée, à l’égard de la société [12] puis de la société [14].
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage conclu avec la société [12] et les demandes subséquentes :
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail ;
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat.
En l’espèce, M. [L] soutient que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif que l’emploi occupé relevait en réalité de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le terme du contrat en cause étant intervenu le 23 juin 2015 et M. [L] ayant saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de requalification le 25 janvier 2023, il y a lieu de déclarer cette demande prescrite et donc irrecevable, par application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage conclus avec la société [14] :
M. [L] soutient que les contrats à durée déterminée d’usage qu’il a conclus avec la société [14] de manière quasi continue entre le 24 août 2015 et le 2 juin 2022 pour l’emploi de rédacteur en chef adjoint pour l’émission de '[15]' diffusée sur la chaîne France 5 puis, à compter d’août 2021, de rédacteur en chef de l’émission '[17] à tout prix’ diffusée sur la même chaîne, se rattachent en réalité à l’activité normale et permanente de l’entreprise qui consiste en la production d’émissions de télévision. Il réclame en conséquence une indemnité de requalification.
La société [14] soutient qu’elle ne participait à la production que d’une seule émission à la fois, que les contrats conclus avec le diffuseur ([9]) pour les émissions en cause étaient temporaires et susceptibles d’être arrêtés à l’issue d’une saison de quelques mois, que les emplois de rédacteur en chef adjoint et de rédacteur en chef occupés par M. [L] sont liés aux thèmes des émissions produites et emprunts d’un fort 'intuitu personae'. Elle soutient qu’il existe ainsi des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire des emplois en cause. Elle ajoute que M. [L] a refusé la proposition d’embauche en contrat à durée indéterminée qui lui a été faite au moment de la production de l’émission '[17] à tout prix’ à l’été 2021 et est malvenu à demander une requalification judiciaire des contrats à durée déterminée. Elle conclut donc au débouté de la demande.
S’il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ainsi la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [14], qui participe à la production d’émissions de télévision, a une activité dans le secteur de l’audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 mentionnés ci-dessus et que les emplois occupés par M. [L] peuvent être pourvus par le biais de contrat à durée déterminée d’usage.
Ensuite, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des contrats à durée déterminée d’usage conclus entre les parties, que M. [L] a été employé par la société [14] dans les conditions suivantes :
1) pour ce qui concerne l’emploi de rédacteur en chef adjoint de l’émission 'La quotidienne’ :
— du 24 août 2015 au 27 mai 2016
— du 1er juin au 21 juin 2016
— du 22 août 2016 au 27 mai 2017 avec avenant de prolongation jusqu’au 1er juin 2017 ;
— du 6 juin 2017 au 23 juin 2017 ;
— du 28 août 2017 au 7 juin 2018 ;
— du 18 juin au 29 juin 2018 ;
— du 27 août au 18 décembre 2018 avec avenant de prolongation jusqu’au 29 mai 2019 ;
— du 11 juin 2019 au 21 juin 2019 ;
— du 26 août au 18 décembre 2019 avec avenant de prolongation jusqu’au 22 mai 2020 ;
— du 15 juin au 26 juin 2020 ;
— du 31 août 2020 au 15 décembre 2020 avec avenant de prolongations jusqu’au 12 mai 2021 ;
— du 1er juin 2021 au 30 juin 2021.
2) pour ce qui concerne l’emploi de rédacteur en chef de l’émission '[17] à tout prix’ du 16 août 2021 au 2 juin 2022.
M. [L] a ainsi été employé de manière quasi continue, à l’exception de périodes intercalaires pendant les étés, durant presque sept années pour l’emploi de rédacteur en chef adjoint puis pour l’emploi similaire de rédacteur en chef, en vue de la production d’émissions de télévision.
Il ressort par ailleurs des débats et des pièces versées que l’activité de la société [14] consiste à participer à la production d’émissions de télévision.
Dans ces conditions, les emplois occupés par M. [L] étaient rattachés au coeur même de l’activité permanente de production audiovisuelle de la société [14], et ce quand bien même elle ne produisait pendant la période en litige qu’une émission à la fois et par le biais de contrats temporaires avec [10].
Ce constat est d’ailleurs conforté par la proposition que la société [14] lui a faite de conclure un contrat à durée indéterminée en août 2021 lors de l’affectation du salarié comme rédacteur en chef de la nouvelle émission '[17] à tout prix’ à la suite de la conclusion d’un nouveau contrat avec [10].
Dans ces conditions, l’ensemble des contrats en cause conclus entre le 24 août 2015 et le 2 juin 2022 avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de la société [14] et cette dernière ne justifie pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi en litige.
En conséquence, M. [L] est fondé à demander la requalification de sa relation de travail avec la société [14] en un contrat à durée indéterminée, et ce depuis le 24 août 2015, date d’engagement par un contrat irrégulier. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, la société reconnaît que la moyenne de salaire mensuel pour le calcul de cette indemnité s’élève à 7 000 euros, comme le soutient M. [L].
Dans ces conditions, il sera alloué à l’appelant une somme de 7 000 euros à ce titre, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles à l’encontre de la société [14]:
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, s’il ressort des avis d’imposition de M. [L] que ce dernier n’avait pas d’autres employeurs, ces seuls éléments sont insuffisants à établir qu’il se tenait à la disposition de la société [14] pendant les périodes interstitielles entres les contrats à durée déterminée d’usage, lesquelles correspondaient de surcroît à la 'trêve estivale dans l’audiovisuel’ selon les propres dires de l’appelant.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur les indemnités liées à la rupture d’un contrat à durée indéterminée avec la société [14]:
A titre liminaire, il n’est pas contesté par la société [14] que, eu égard à la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en a contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle par la seule survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, M. [L] est fondé à réclamer à raison de son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement, une indemnité d’un montant compris entre trois et sept années de salaire brut. Eu égard à son âge (né en 1978), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée à ce titre de 7 000 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (reprise d’emploi en contrat à durée déterminée auprès d’une autre société à compter du 22 août 2022), il y a lieu d’allouer une somme de 28'000 euros à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, il y a lieu d’allouer à M. [L] une somme de 14'000 euros brut à ce titre outre 1 400 euros brut au titre des congés payés afférents, étant précisé que ces montants ne sont pas critiqués par la société [14].
Sur l’indemnité de licenciement applicable aux journalistes, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L. 7112-3 du code du travail : 'Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze’ et qu’aux termes de l’article 44 de la convention collective : 'L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu […]".
M. [L] revendique sept années d’ancienneté au terme du préavis et la société [14] lui reconnaît 6,82 années au moment du licenciement. Au regard des dispositions de l’article L. 7112-3 du code du travail, qui raisonnent en termes d’année et de 'fraction d’année de collaboration', et de la demande qu’il formule, l’appelant est fondé à réclamer, une somme représentant sept mois de salaire.
Ensuite, la société [14] soutient qu’il faut prendre comme salaire de référence le dernier mois de salaire précédant le licenciement et soustraire la prime d’ancienneté et la somme versée au titre de la fraction treizième mois, soit un salaire de référence de 5 946,38 euros. Toutefois M. [L] revendique à bon droit le tiers de la rémunération des trois derniers mois, incluant la prime d’ancienneté et la fraction de treizième mois, par application de l’article R. 1234-4 du code du travail, soit la somme de 7 000 euros.
Ainsi, il sera alloué à M. [L] la somme de 49 000 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à l’encontre de la société [14]:
Vu l’article L. 1235-2 du code du travail ;
En l’espèce, le licenciement de M. [L] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dernier n’est pas fondé à réclamer en sus une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité au titre de la remise tardive des contrats à durée déterminée d’usage à l’encontre de la société [14] :
Vu l’alinéa 2 de l’article L. 1245-1 du code du travail ;
En l’espèce, seule une transmission tardive du contrat à durée déterminée du 1er juin 2021 est établie.
M. [L] ne justifie toutefois pas d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande d’indemnité à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux par la société [14] :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société [14] de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour [11] conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société [14] :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société [14] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [L] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, la société [14] sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société [12] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles et l’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière à l’encontre de la société [14] et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société [12],
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [L] à l’encontre la société [12],
Requalifie les contrats à durée déterminée d’usage conclus entre M. [R] [L] et la société [14] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015,
Dit que le licenciement de M. [R] [L] prononcé par la société [14] le 2 juin 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [14] à payer à M. [R] [L] les sommes suivantes :
— 7 000 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
— 28'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 14'000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 400 euros brut au titre des congés payés afférents
— 49'000 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Ordonne à la société [14] de remettre à M. [R] [L] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour [11] conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société [14] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [R] [L] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Barème ·
- Titre ·
- Activité ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cdi ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Péremption d'instance ·
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Tourisme ·
- Amende civile ·
- Location ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Construction
- Tantième ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Créance ·
- Preneur ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Taxes foncières ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Aire de stationnement ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Possession ·
- Titre ·
- Plan
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Convention collective ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Rupture ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Licenciement
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel successoral ·
- Titre ·
- Action ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Dommage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.