Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 11 décembre 2025, n° 23/03357
CPH Boulogne-Billancourt 2 novembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère permanent de l'emploi

    La cour a estimé que les contrats en cause avaient pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale de la société, et que la société n'a pas justifié le caractère temporaire des emplois.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformément à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [L], journaliste, a été employé par des contrats à durée déterminée d'usage successifs par les sociétés [12] puis [14] entre 2015 et 2022. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour demander la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et des indemnités pour rupture abusive.

Le Conseil de Prud'hommes a mis hors de cause la société [12] et a condamné la société [14] à une indemnité pour remise tardive de contrat et au remboursement de frais de procédure. Monsieur [L] a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel a infirmé le jugement concernant la société [12] en déclarant ses demandes irrecevables en raison de la prescription. Elle a requalifié les contrats avec la société [14] en contrat à durée indéterminée à compter d'août 2015, considérant la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [14] à diverses indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03357
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03357
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 novembre 2023, N° F23/00133
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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