Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 6 novembre 2025, n° 22/03704
TGI Marseille 20 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription acquisitive

    La cour a estimé que la possession des époux [K] n'était pas suffisamment justifiée pour l'aire de stationnement, mais qu'ils avaient acquis le jardin d'agrément par prescription.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de M. [T]

    La cour a jugé que le bornage amiable ne constitue pas un obstacle à l'action en revendication de propriété.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté les demandes de frais irrépétibles en raison de la solution du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [T] conteste le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui avait reconnu M. et Mme [K] propriétaires par prescription de la parcelle cadastrée section 864 I n° [Cadastre 8]. La cour de première instance avait estimé que les époux [K] avaient occupé la parcelle de manière continue et non contestée depuis plus de trente ans. La cour d'appel, après avoir examiné les titres de propriété et les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que M. et Mme [K] n'avaient pas prouvé leur possession de l'aire de stationnement et que leur prescription ne s'étendait qu'au jardin d'agrément, tel que défini dans le procès-verbal de bornage. La cour a donc limité l'acquisition prescriptive au jardin et a débouté M. et Mme [K] de leur demande concernant l'aire de stationnement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 nov. 2025, n° 22/03704
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03704
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 janvier 2022, N° 19/07000
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Texte intégral

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