Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04191 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2OT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 04 Novembre 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BURTHE de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [U] (le salarié) a été engagé par la société [6] aux droits de laquelle vient la société [7] (la société) en qualité d’ouvrier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1997.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de fondeur, responsable de 2ème degré, posté en 5/8.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
Le 31 janvier 2022, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 3 février 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe, lequel par jugement du 4 novembre 2024, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a condamné les parties respectivement aux dépens de l’instance.
Le 11 décembre 2024, le salarié a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 531,10 euros brut
— congés payés y afférents : 1 153,11 euros brut
— indemnité de licenciement : 43 561,93 euros brut
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76874 euros net,
A titre subsidiaire,
— juger que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 531,10 euros brut
— congés payés y afférents : 1 153,11 euros brut
— indemnité de licenciement : 43 561,93 euros brut
— condamner la société à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée dans les 8 jours au plus tard après notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions remises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— réduire le montant des indemnités de rupture aux sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 41 108,06 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 10 969,53 euros
— congés payés y afférents : 1 096,95 euros
— débouter M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à proportion du préjudice établi le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans les limites prévues à l’article L.1253-5 du code du travail,
— débouter M. [U] de sa demande tendant à fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— le débouter de toutes ses autres demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Le doute doit profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié les faits suivants :
de s’être endormi à son poste de travail le 6 janvier 2022 alors qu’il était chargé d’assurer la supervision des fours, équipement majeur et central du process de production, qu’il a été surpris par le responsable élaboration verre Groupe et son successeur dans le local supervision du four 3 dont la porte était fermée et la lumière éteinte, ce défaut de surveillance et le risque encouru constituant une faute grave, fait reconnu lors de l’entretien préalable, le salarié précisant être en cours de divorce et que cette situation affectait son sommeil,
de ne pas avoir, la nuit du 25 au 26 décembre 2021, effectué de relevés d’intensité à la pince ampèremétrique avec l’aide de l’électromécanicien sur le four 3, et ce, depuis sa prise de poste à 21 h, alors que cela devait être fait, a minima, toutes les deux heures, selon instruction écrite donnée en fin de matinée par l’adjoint au responsable Elaboration verre,
de ne pas avoir, la même nuit, fait de vérifications complémentaires pour s’assurer de la stabilité de l’installation alors qu’à « 0h de cette même nuit, une alerte s’est déclenchée pour une température haute électrode qui a enclenché une alarme sur le BIP du salarié qui l’a acquittée », que ce dernier n’a pas mené les vérifications complémentaires pour s’assurer de la stabilité de l’installation.
L’employeur rappelle que l’action menée cette nuit-là était initiée dans le cadre de l’opération sur « le boosting », consistant à augmenter la température du verre dans l’une des zones du four afin de stabiliser son fonctionnement, laquelle zone à réchauffer étant surveillée par des électrodes ; qu’une coulée de verre est survenue à 2 h, détectée par le composteur en poste ; que celle-ci a causé un début d’incendie, a rendu le four 3 non-opérationnel, a nécessité des travaux sur celui-ci pour sa remise en service s’élevant à plus de 50 000 euros, a causé une perte d’exploitation d’environ 300 000 euros et a rendu difficile le respect de la livraison des flacons de verre rouge pour le client « [5] », client stratégique.
Ladite lettre se conclut en reprochant au salarié les conséquences graves de sa négligence dans la tenue de son poste : mise en danger des équipes de sécurité pour stopper la coulée de verre et le début d’incendie, mise en péril de l’outil industriel et un travail en mode dégradé pour les équipes de maintenance pour remettre en service le four dans les meilleurs délais.
M. [U] fait valoir qu’il a été licencié pour faute grave, prononcée plus d’un mois après les faits de la nuit du 25 au 26 décembre 2021, que le délai restreint dans lequel l’employeur doit agir, dans un tel cas, n’a pas été respecté alors qu’aucune vérification n’était nécessaire.
Toutefois, il convient de rappeler qu’après les manquements reprochés au titre de ladite nuit, l’employeur fait état d’un autre grief de même nature, soit un manque de vigilance, qui serait intervenu le 6 janvier 2022, de sorte que c’est à compter de cette seconde date, que le délai restreint doit être apprécié.
Or, le salarié a été convoqué le 14 janvier 2022 à un entretien préalable au licenciement, soit 8 jours après le second manquement reproché, l’employeur a, par conséquent, agi dans un délai restreint compatible avec l’existence d’une faute grave.
Ce moyen est par conséquent rejeté.
Concernant l’incident survenu la nuit du 25 au 26 décembre 2021 sur le four 3, le salarié nie toute négligence, indique qu’il n’a reçu aucune instruction particulière, qu’il n’existait aucune instruction écrite, qu’aucun reproche n’a été formulé à son encontre le jour de l’incident, que l’employeur a entendu, a posteriori, lui en faire supporter la responsabilité plutôt que de mettre en cause l’état de vétusté avancée du four et son utilisation atypique qui en est faite depuis plusieurs années.
Sur ces deux derniers points, la cour constate que l’appelant ne produit pas de pièces de nature à étayer ses propos mais qu’en revanche, la société justifie des travaux d’entretien réguliers effectués sur ledit four.
Par ailleurs, il résulte du document intitulé « arrêt de fin d’année 2021 » du 21 décembre 2021, adressé aux fondeurs, que le four 3 devait être arrêté le 22 décembre 2012 et le « dégelé » était prévu le 3 janvier, qu’aucune consigne n’était spécifiée concernant les actions initiées sur le « Boosting » dudit four. Il en est de même du document « consigne Four n° 3 » du 10 décembre 2021.
En revanche, il s’infère des observations, non contestées, portées sur le cahier du four n° 3 que le 25 décembre 2021, M. [L] travaillait de 13h à 21h et qu’il a été procédé à trois contrôles d’intensité à 14h30, 17 h et 20h. Concernant M. [U] qui travaillait de 21 h à 5h, ledit document ne porte aucune mention de mesure, seule la coulée de verre intervenue à 2h y est indiquée.
Il est également porté sur ce document la mention suivante à 10 h, le 25 décembre : « rebrancher le mono 3 à la normale et mise en fonction du boosting = tension au maxi 170 V mais intensité quasi nulle à suivre régulièrement par SE pour ne pas s’emballer au moment du retour de l’échange à la montée en température du verre. Mono 3 au max de l’intensité à suivre ».
Dans son questionnaire, M. [L] précise avoir reçu les consignes relatives à l’arrêt du four comme chaque année, que celles-ci sont transmises, sous forme papier, par l’adjoint élaboration verre, que les consignes consistaient à suivre les intensités sur le four 3, toutes les deux heures, qu’il a appelé l’électromécanicien posté pour qu’il effectue les mesures, qu’il s’agit d’une procédure habituelle quand « le boosting BT est en service lors du verre rouge » et qu’il a « nécessairement » abordé le point des contrôles d’intensité avec M. [U] lors de la passation des consignes qui s’effectue sur la base « du rapport journalier », 15 minutes avant la prise de poste.
L’employeur justifie qu’il est, en effet, prévu 15 minutes au titre « d’un temps de passation des consignes » entre fondeurs, rémunéré en fonction du salaire de base et de l’ancienneté.
En outre, M. [O], adjoint au responsable de l’élaboration du verre, atteste qu’il a réalisé « les consignes spécifiques au four 3, le 25 décembre en début d’après-midi », celles-ci consistant à « réaliser des mesures d’intensité toutes les 2 heures pour surveiller la montée en température », lesquelles sont effectuées par l’électromécanicien. Il indique également avoir « modifié la consigne affichée dans la salle de supervision du four 3 en précisant qu’il ne fallait pas dépasser 400 A ».
Il est produit la photographie d’un schéma du four 3 avec des électrodes et une mention « MAX 400 A », signé avec la date du 25 décembre 2021, que l’employeur indique comme étant la consigne boosting, affichée dans le local de supervision dudit four. Il est aussi fourni un document intitulé « consignes du 27 décembre » avec pour le four 3, différentes mesures et la mention en rouge « VOIR CONSIGNE BOOSTING ».
Le salarié soutient que la première pièce a été annotée pour les besoins de la cause et conteste son affichage et que la seconde est du 27 décembre 2021, soit après l’incident.
Même à supposer que ces critiques soient fondées, le salarié ne s’explique pas sur le fait que le cahier du four 3, porte mention de trois mesures de l’intensité, avant sa prise de poste, et aucune durant son quart.
De même, il convient de constater que les propos de MM. [L] et [X] se rejoignent sur les consignes à respecter et qui ont été transmises à M. [U]. Le fait qu’il s’agisse des subordonnés de l’employeur ne suffit pas, à lui seul, à les priver de caractère probant, pas plus qu’une prétendue crainte de se voir reprocher une négligence concernant l’incident alors même que celui-ci s’est produit bien après la fin de poste de M. [L].
Il s’en infère que dans le cadre de l’opération de « boosting », une vigilance accrue via les électrodes était à respecter, ce que le salarié qui disposait d’une ancienneté importante, ne pouvait réellement ignorer. Celui-ci ne peut utilement opposer le fait que les mesures n’ont pas été faites toutes les 2 heures par M. [L], alors que lui-même n’en a effectué aucune.
Concernant le déclenchement de l’alarme au niveau du porte électrode BT 41, le salarié ne la conteste pas et indique avoir procédé « au contrôle habituel en pareille situation », faute de consigne spécifique. Il précise avoir effectué un « contrôle au toucher » sans toutefois justifier qu’il s’agit effectivement de la procédure à suivre en cas d’alarme pour une température haute, ce qui ne manque pas d’étonner la cour, eu égard au risque inhérent de brûlure.
Force est de constater que le salarié ne justifie pas avoir procédé à une quelconque vérification ou avoir renforcé la surveillance du four, alors même qu’il ne discute pas avoir eu connaissance du déclenchement d’une alarme signalant une hausse de la température mesurée par les électrodes et que, là encore, il disposait d’une expérience professionnelle importante lui permettant de mesurer la signification de celle-ci et les risques éventuels et ce, sans qu’il soit nécessaire qu’il dispose d’instructions spécifiques lui précisant qu’il faut traiter le message d’alarme.
Or, M. [X] indique que lors de la détection « électrodes hautes », le salarié « aurait dû continuer les investigations et accentuer la surveillance » et « dans le doute, il aurait dû appeler l’astreinte pour décider de couper l’électricité sur l’électrode considérée ». Il conclut que « si M. [U] avait correctement effectué le suivi des mesures », la coulée de verre aurait pu être évitée, ce qu’aucun élément ne permet de contredire.
Il s’infère tant de la lettre de licenciement que des pièces fournies dont des photographies de l’incendie que la faute commise par le salarié a nécessité l’intervention du personnel de secours et a eu des conséquences financières importantes pour la société en termes de réparation et de perte d’exploitation.
Par conséquent, ladite faute du salarié, très expérimenté, est suffisamment grave pour justifier son licenciement à ce titre et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société la somme de 400 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 4 novembre 2024, sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [U] à payer à la SAS [7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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