Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 22/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 avril 2022, N° 20/01423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/02922 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3F
Jugement (N° 20/01423)
rendu le 07 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [A] [J]
née le 1er septembre 1978 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/005948 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représentée par Me Xavier Ferrand, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitué générale
DÉBATS à l’audience publique du 26 juin 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2025
****
Par décision du 25 mai 2018, le ministre de l’Intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [A] [J], le 13 septembre 2017, sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil aux motifs que celle-ci n’établissait pas avoir fixé ses attaches familiales en France, ni avoir vécu de manière continue en France depuis l’âge de six ans.
Par acte du 24 février 2020, Mme [J] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant cette juridiction aux fins de voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et dire qu’elle est française au titre de l’article précité.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
— débouté Mme [J] de sa demande,
— dit qu’elle n’était pas française,
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
— débouté Me [D] [T] de sa demande faite au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 9 juillet 1991,
— laissé les dépens à la charge de Mme [J], à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 septembre 2022, demande à la cour, au visa de l’article 21-13-2 du code civil, de dire et juger que les formalités prescrites par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées en cause d’appel, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées et qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’elle est française,
— ordonner les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
— condamner à l’Etat à verser à Me Xavier Ferrand, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 novembre 2022, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 septembre 2022 par le ministère de la Justice.
Sur le fond
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
L’article 21-13-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016, en vigueur à la date de la déclaration litigieuse, dispose :
'Peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une s’ur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.'
En vertu de l’article 17-3 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil, le déclarant doit notamment fournir :
— son acte de naissance,
— la copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente,
— tous documents de nature à établir qu’il a fixé sa résidence habituelle en [10] depuis l’âge de six ans,
— tous documents justifiant de sa résidence en [10] à la date de souscription de la déclaration,
— tous documents de nature à rapporter la preuve qu’il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, notamment des certificats de scolarité,
— les actes de l’état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la s’ur de nationalité française dont il entend se prévaloir,
— tous documents mentionnés à l’article 11 établissant que son frère ou sa s’ur a acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil,
— le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures,
— le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Mme [A] [J], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
***
Le premier juge a constaté que les conditions de l’article 21-13-2 du code civil tenant à la scolarisation de la requérante dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat et à l’acquisition de la nationalité française par l’un ou l’autre de ses frères et soeurs en application des articles 21-7 ou 21-11, étaient réunies, ce qui n’était pas contesté, mais que tel n’était pas le cas de la condition relative à la justification d’une résidence continue en [10] de la requérante depuis ses six ans.
En cause d’appel, Mme [J] soutient qu’elle justifie de l’ensemble des conditions requises pour l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article précité, tandis que le ministère public fait valoir désormais que non seulement la condition de résidence continue de la requérante en [10] depuis ses six ans n’est pas établie, mais également que celle-ci ne justifie pas d’un état civil certain, en l’absence de production de son acte d’état civil et de la justification de son lien de parenté avec les frères et soeurs dont elle se prévaut de l’acquisition de la nationalité française.
S’agissant, tout d’abord, de la justification d’un état civil certain, la cour constate que Mme [J] produit désormais une copie intégrale de son acte de naissance (pièce n°50), en langue originale et en langue française, portant le numéro 849 de l’année 1978, émis par le bureau de l’état civil de la commune de [Localité 14], dans la province de [Localité 14] au Maroc, dont il résulte que [A] [J], fille de [S], fils de [C] [J], né en 1948, et de [A] fille de [B], née en 1955, est née le 1er septembre 1978 à [Localité 5] (Maroc), et qu’elle s’est mariée avec M. [O] [J].
Elle produit également :
— les actes de naissance de ses parents :
' M. [S] [J], né en 1948 à [Localité 6] (Maroc), fils de [C], fils de [H], et de [EW] fille de [C] (pièce n°52),
'et Mme [A] [F], née en 1955 à [Localité 13], province de [Localité 14] (Maroc) fille de [B], fils d'[S], et de [I], fille de [G] (pièce n°51),
— le livret de famille complet de ses parents (pièce n°32), reprenant leurs identités respectives, ainsi que celles de chacun de leurs douze enfants : [A] (la requérante), née le 1er septembre 1978 à [Localité 6] (Maroc), [M], [P], [R], [O], [N], [EW], [W], [V], [L], [XV] et [Z], tous nés en France à [Localité 11] ou à [Localité 12] (Nord) entre 1981 et 1998,
— les cartes d’identité française de l’ensemble de ses frères et soeurs (pièce n°15),
— les copies intégrales d’acte de naissance de l’ensemble de ses frères et soeurs, dont il ressort qu’ils ont tous acquis la nationalité française, soit par déclaration sur le fondement des articles 21-7 ou 21-11 du code civil, soit par l’effet du décret de naturalisation de leur père intervenu le 25 octobre 2001 (pièce n°33),
— son acte de mariage avec M. [O] [J], intervenu par procuration le 27 avril 1997 devant les autorités d’état civil marocaines,
— leur livret de famille,
— les actes de naissance de tous leurs enfants, [Y], [X], [E], [K], [U] et [ZF] [J],
— sa carte de résidente en cours de validité.
Mme [J] justifie donc d’un état civil certain et de son lien de parenté avec des frères et soeurs ayant acquis la nationalité française par déclaration sur le fondement des dispositions des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
Cependant, la cour ne peut que constater qu’elle ne justifie pas davantage qu’en première instance d’une résidence continue en [10] depuis l’âge de six ans.
En effet, si la période antérieure à 1997 ne pose pas de difficultés grâce à la production, par la requérante, de l’ensemble de ses certificats de scolarité de primaire, collège et lycée, il apparaît qu’elle s’est mariée le 30 avril 1997, par procuration, avec M. [O] [J], domicilié aux Emirats arabes unis, et que le couple a accueilli un premier enfant, [Y], le 3 octobre 1998, né aux Emirats arabes unis.
Or, si leurs autres enfants, [X], [E], [K], [U] et [ZF], sont tous nés à [Localité 11] ou [Localité 9] entre septembre 2002 et mai 2020, ce qui atteste des liens étroits entretenus par Mme [J] avec la France, étant observé que ses parents et ses frères et soeurs y sont tous établis, les documents produits sont insuffisants pour établir la preuve d’une domiciliation effective en France avant le 1er janvier 2008, date à laquelle Mme [A] [J] a obtenu un logement à [Localité 11], sis [Adresse 1]. Il est à cet égard intéressant de relever que, sur les actes de naissance de ses enfants [X] et [E], respectivement nés le 4 septembre 2002 et le 4 octobre 2006, l’adresse déclarée de Mme [A] [J] est au [Adresse 2] à [Localité 11] (Nord), soit l’adresse de ses parents, tandis que son mari est domicilié au Maroc. Par ailleurs, alors que son fils aîné, [Y], a semble-t-il été scolarisé en France en septembre 2002 (courrier de la PMI de convocation à la visite des quatre ans), Mme [J] ne produit aucun des certificats de scolarité de ses enfants pendant la période comprise entre 2001 et 2008, de même qu’aucun de leurs carnets de santé qui auraient permis d’attester d’un suivi médical en France. De même, la totalité des documents produits, relatifs à la formation, le travail ou la santé de la requérante, sont postérieurs à 2008.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a souligné que les photographies versées au débat n’étaient pas probantes car non datées et ne permettant pas d’identifier les personnes ni les lieux photographiés, de sorte qu’elles ne sont pas davantage de nature à apporter la preuve de la résidence continue en France de Mme [J] pendant cette période.
Enfin, s’il résulte d’un courriel adressé le 15 septembre 2022 par la préfecture du Nord au conseil de la requérante que Mme [J] se serait vu délivrer des cartes de résidente en France pour les périodes du 1er septembre 1996 au 31 août 2006, puis du 1er septembre 2006 au 31 août 2016, et enfin du 1er septembre 2016 au 31 août 2026, la cour ne peut que constater, d’une part, que le premier de ces titres a été délivré alors que Mme [J] résidait bien en France et qu’elle était toujours lycéenne vivant chez ses parents et, d’autre part, que ce titre était valable pour une durée de dix ans, ce qui n’exclut pas qu’elle ait pu s’établir à l’étranger pendant quelques années après son mariage intervenu en 1997. Si le renouvellement de ce titre le 1er septembre 2006 permet de supposer qu’elle vivait alors en France, il n’est en tout état de cause pas de nature à établir la domiciliation continue de l’intéressée en France de 1997 à 2006.
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] échoue à rapporter la preuve de sa résidence habituelle continue sur le sol français depuis l’âge de six ans, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et dit qu’elle n’était pas française.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Mme [J] succombant en son recours, elle sera tenue aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 9 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Ordonne en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
Condamne Mme [A] [J] aux entiers dépens d’appel,
La déboute de sa demande sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 9 juillet 1991.
Le greffier
Le président
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