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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Madame [D] [I]
C/
Association ASSOCIATION LAIQUE LE PRADO
— -----------------------
N° RG 25/04801 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONRA
— -----------------------
DU 22 JANVIER 2026
— -----------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, greffier,
Le 22 janvier 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [D] [I]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 25/01371) rendu le 09 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 29 septembre 2025,
D’UNE PART,
ET :
ASSOCIATION LAIQUE LE PRADO, Pôle Logement, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 29 Septembre 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 05 janvier 2026 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu les articles 908 à 911 du code de procédure civile,
En application de l’article 908 du code de procédure civile Mme [I] [D], appelante, disposait d’un délai de trois mois à compter du 29 septembre 2025 pour conclure ;
Si son conseil justifie de l’envoi de conclusions du 29 décembre 2025, il y a lieu de constater que ces conclusions ont été adressées au tribunal judiciaire de BORDEAUX, en sorte qu’aucunes conclusions n’ont été remises au greffe de la cour d’appel dans le délai requis ;
L’erreur d’adressage ne pouvant s’analyser en un cas de force majeure, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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