Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 24 oct. 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 31 juillet 2024, N° 23/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1494/25
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXVK
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
31 Juillet 2024
(RG 23/00299 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. WRA en la personne de Me [Z] [K] liquidateur judiciaire de la SASU HYET SWEET
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[N] [U] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1992 en qualité d’opérateur de production par la société AJINOMOTO EURO-ASPARTAME. En octobre 2015, le contrat a été transféré au sein de la société HYET SWEET.
A compter du 30 octobre 2000, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue au salarié qui en a averti son employeur par courrier du 25 janvier 2012.
La société HYET SWEET a fait l’objet, par jugement du 27 juin 2018 du tribunal de commerce de Dunkerque, d’une procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 décembre 2018. Un plan de cession des actifs de la société au bénéfice de la société HSWT France a été arrêté le 20 décembre 2018 par le tribunal qui a autorisé le liquidateur à procéder au licenciement économique de dix-huit salariés dont les contrats de travail n’étaient pas repris. Un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi et homologué par la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités le 28 décembre 2018.
Son licenciement pour motif économique a été notifié à [N] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2018.
Par requête reçue le 30 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de faire constater l’existence d’une discrimination fondée sur son état de santé et le non-respect des critère d’ordre des licenciements et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par un arrêt infirmatif du 24 juin 2022, la Cour d’appel de DOUAI a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société HYET SWEET à la somme de 22782,19 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements et discrimination, a déclaré l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille et a condamné le liquidateur au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une nouvelle requête reçue le 16 novembre 2023, [N] [U] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de faire fixer au passif de la société HYET SWEET la somme de 10000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a constaté la prescription de sa demande, en a débouté le salarié, l’a condamné aux dépens et a déclaré la décision opposable à l’AGS.
Le 23 août 2024, [N] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 24 septembre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 8 octobre 2024, [N] [U] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société HYET SWEET à la somme de 10000 euros à titre d’indemnité en réparation de son préjudice et la condamnation du liquidateur judiciaire à lui verser 2160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt devant être déclaré opposable au CGEA-AGS.
L’appelant expose que l’action qu’il a engagée ne porte ni sur l’exécution ni sur la rupture du contrat de travail, qu’il s’agit d’une action personnelle susceptible d’être prescrite dans un délai de cinq ans par application de l’article 2224 du code civil, que son action est recevable, que le jugement du 20 décembre 2018 constatait le versement de la somme de 180 000 euros aux dix-huit salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de la société, que cette somme était destinée à payer une indemnité transactionnelle de 10 000 euros à chacun d’eux, que le jugement est passé en force de chose jugée, que le liquidateur devait prendre les mesures nécessaires pour assurer le versement de cette indemnité, que par son abstention, ce dernier lui a occasionné un préjudice qu’il doit réparer.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 octobre 2024, le liquidateur judiciaire de la société HYET SWEET sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que l’action personnelle engagée par l’appelant est prescrite, que du fait qu’il a saisi la juridiction prud’homale, l’article L1471-1 du code du travail est applicable à l’espèce, que le délai de douze mois était écoulé, que la demande n’est pas fondée, que le versement de l’indemnité en cause était subordonné à la conclusion d’un accord transactionnel, que la situation était hypothétique, que l’appelant n’a pas sollicité le versement de cette indemnité mais a saisi la juridiction prud’homale, qu’il n’a adressé un projet de transaction au liquidateur que postérieurement à l’arrêt du 26 mai 2023, qu’en outre, il n’a plus d’intérêt à agir puisque la cour a fait droit à ses demandes, que ladite indemnité avait une nature transactionnelle et ne constituait pas une indemnité complémentaire de licenciement, que la cour d’appel a précédemment rejeté une demande avant dire droit émanant de [J] [M], ancienne salariée, constatant l’absence d’accord transactionnel et la légitimité du reversement au cessionnaire par le liquidateur de la somme de 180000 euros.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 7 janvier 2025, l’Association AGS-CGEA de LILLE, sollicite de la Cour l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il lui était opposable, la confirmation pour le surplus, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, la constatation que le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 20 décembre 2018 ne prévoyait qu’une indemnité transactionnelle hypothétique et conditionnelle, en toutes hypothèses, le débouté de la demande, et qu’il lui soit donné acte qu’elle a procédé aux avances au profit de l’appelant d’un montant de 44 458,71 euros, que de même, il soit déclaré que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues, et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail.
L’association fait valoir que la demande de l’appelant ne concerne pas son contrat de travail mais s’analyse en une action personnelle, que l’AGS ne garantit que les sommes dues au salarié en raison de l’exécution de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci, que le jugement ne pouvait pas être opposable au CGEA qui devait être mis hors de cause, à titre subsidiaire, que l’action est prescrite conformément à l’article L1471-1 du code du travail compte tenu de la date de la requête reçue près de cinq ans après la rupture du contrat de travail, que le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 20 décembre 2018 n’a pas fixé une indemnité forfaitaire due obligatoirement et systématiquement à chaque salarié licencié, qu’elle était hypothétique et conditionnée à la conclusion d’un accord transactionnel, qu’en l’espèce aucun accord n’a été conclu, que l’appelant a été rempli de ses droits, l’AGS ayant procédé aux avances à ce titre, en tout état de cause, que celui-ci sollicite une indemnité en réparation d’un préjudice dont il ne démontre ni la réalité ni l’étendue, qu’enfin celle-ci n’entre pas dans le cadre de la garantie de l’AGS.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L3253-8 du code du travail que ne sont garanties par l’AGS que les créances résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l’appelant fait valoir que la somme qu’il revendique ne s’inscrit pas dans ce cadre mais dans celui d’une action personnelle en responsabilité du liquidateur judiciaire qui aurait omis de lui proposer la signature d’une transaction en vue de la perception d’une indemnité transactionnelle ; qu’une telle créance ne fait pas partie de celles pouvant donner lieu à garantie de l’AGS en vertu des dispositions légales précitées ; qu’il convient en conséquence de mettre hors de cause l’AGS ;
Attendu en application de l’article 2224 du code civil que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque, jour où l’appelant aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, soit le 20 décembre 2018 ; que compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale, le 16 novembre 2023, son action n’était pas prescrite ;
Attendu toutefois qu’il résulte du jugement du tribunal de commerce de Dunkerque précité que la cession des actifs de la société HYET SWEET était fixée à la somme de 580000 euros ; qu’une partie des 330000 euros hors taxe ne devait être affectée au règlement à chaque salarié d’une somme ne dépassant pas 10000 euros hors taxe que dans l’hypothèse de la conclusion d’un accord transactionnel avec ceux dont le licenciement se produirait à la suite d’une liquidation judiciaire ; que la conclusion d’un tel accord transactionnel n’a jamais été ni proposée ni formalisée, comme l’a notamment souligné la cour d’appel de céans, statuant par un arrêt du 26 mai 2023 sur l’appel interjeté par [J] [M], ancienne salariée de la société, qui faisait état également du défaut de versement de la somme de 10000 euros par l’administrateur judiciaire ; que l’appelant qui avait nécessairement connaissance du jugement du tribunal de commerce n’a pas sollicité la conclusion d’une transaction avant le 14 septembre 2023 ; que la seule pièce qu’il produit à ce sujet consiste en un courrier de son conseil en date du 21 juin 2023 adressé au liquidateur judiciaire lui demandant des précisions sur les raisons pour lesquelles l’indemnité de 10000 euros n’avait pas été versée à son client ; qu’à cette date, le liquidateur judiciaire n’avait plus la disposition des fonds ; qu’enfin la saisine par l’appelant de la juridiction prud’homale dès le 30 avril 2019, était de nature à induire les organes de la procédure collective à ne pas envisager d’accord transactionnel ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
MET hors de cause l’Association AGS-CGEA de [Localité 6],
DIT que l’action engagée par [N] [U] n’est pas prescrite,
DÉBOUTE [N] [U] de sa demande,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,
CONDAMNE [N] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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