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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23/01848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 mai 2023, N° 23/01292 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 464/2025
N° RG 23/01848 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POW5
PB/KM
Décision déférée du 10 Mai 2023
Juge de l’exécution de [Localité 5]
( 23/01292)
SELOSSE
[K] [E]
C/
S.C.I. CIRDEC
ANNULATION DECISION DEFERE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003609 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
S.C.I. CIRDEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] a pris à bail en septembre 2019 un logement sis à Seysses, auprès de la Sci Cirdec, et s’est trouvé en arriéré de paiement des loyers.
Par acte du 9 septembre 2020, la Sci Cirdec a fait assigner en référé M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse lequel a notamment, par ordonnance du 25 mai 2021 :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 9 septembre 2019 sont réunies à la date du 13 août 2020,
— condamné M. [K] [E] verser à la Sci Cirdec à titre provisionnel la somme de 3000 € à valoir sur l’arriéré locatif d’avril 2021, soit sur la somme de 5032,67 €,
— autorisé M. [K] [E] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités de 84 €, la dernière devant solder la totalité de la dette en principal, intérêts et frais,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera:
*que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
*que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
*qu’à défaut pour M. [K] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Sci Cirdec puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef,
*que M. [K] [E] soit condamné à titre provisionnel à verser à la Sci Cirdec une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En exécution de cette décision, une mise en demeure du 13 février 2023 a été adressée à M. [K] [E] lui enjoignant de payer la somme de 2923,21 € sous 7 jours, au titre d’un arriéré.
Un commandement aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 27 février 2023 à la requête de la Sci Cirdec à M. [K] [E].
Par requête du 23 mars 2023, M. [K] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter la fixation d’un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Les parties ont été convoquées en lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile.
La convocation de la Sci Cirdec est revenue au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté que l’ordonnance de référés en date du 25 mai 2021 n’a pas été respectée,
— validé le commandement de payer avant saisie vente et le commandement de quitter
les lieux en date du 27 février 2023,
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens, sous réserve de sa qualité de
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 23 mai 2023, M. [K] [E] a formé appel en critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
M. [K] [E], dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire, demande à la cour de:
— constatant que Monsieur [E] s’était acquitté du paiement de la totalité des arriérés mentionnés dans la mise en demeure qui lui a été notifiée le 13 février 2023,
— constatant que le décompte produit par la Sci Cirdec à l’appui de cette mise en demeure inclut des montants contestés par Monsieur [E], notamment au regard de l’absence de justifications sur les indexations de loyer,
— constatant que Monsieur [E] a parfaitement respecté les termes de l’ordonnance de référé prononcée le 25 mai 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse,
— infirmer en toutes ces dispositions le jugement prononcé le 10 mai 2023 par le juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Toulouse,
— et statuant à nouveau,
— déclarer les commandements de payer avant saisie-vente et commandement d’avoir à quitter les lieux signifiés à Monsieur [E] le 27 février 2023 nuls et de nul effet,
— subsidiairement,
— accorder à Monsieur [E] les plus larges délais pour se reloger,
— en toute hypothèse,
— débouter la Sci Cirdec de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sci Cirdec à payer à Monsieur [E] 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Sci Cirdec aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2023 à la Sci Cirdec.
La Sci Cirdec, qui n’a pas conclu, a constitué avocat devant la cour le 8 juillet 2023, les conclusions de M. [E] étant notifiées à cet avocat par Rpva.
Par arrêt de cette cour du 5 septembre 2024, il a été ordonné réouverture des débats à l’effet pour les parties de conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de la nullité du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023.
Les parties n’ont pas reconclu, à la suite de la réouverture des débats.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 670-1 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Au visa de l’article 562 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Il en va différement lorsque le premier juge a statué en l’absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n’a pas conclu à titre principal au fond en appel.
En l’espèce, la lettre de convocation de la défenderesse en première instance, à savoir la Sci Cirdec, est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’une invitation à faire signifier la requête a été adressée au demandeur, M. [E], et qu’une signification a été délivrée à la Sci Cirdec, défaillante en première instance, avant que le juge de l’exécution ne statue.
Le conseil de la Sci Cirdec a d’ailleurs informé en cours de délibéré le greffe du juge d’une absence de convocation à l’audience du 19 avril 2023, suivant courrier du 4 mai 2023 auquel il n’a pas été répondu.
Il s’ensuit que le jugement est affecté de nullité.
Par ailleurs, dès lors que la Sci Cirdec, qui n’a pas été régulièrement convoquée en première instance, n’a pas conclu sur le fond en appel, la cour, pas plus que le tribunal, n’était saisie des demandes formées par M. [E].
Il sera constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Partie perdante, M. [E] supportera les dépens d’appel et, succombant, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Annule le jugement du 10 mai 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Condamne M. [K] [E] aux dépens d’appel.
Déboute M. [K] [E] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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