Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 févr. 2025, n° 23/04813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 octobre 2023, N° F22/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. API RESTAURATION c/ S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE, son president domicilie en cette qualite audit siege |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. API RESTAURATION
C/
[Z]
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE
copie exécutoire
le 05 février 2025
à
Me [Localité 8]
Me GARRAUD
Me BOUCHEZ
LDS/EG/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04813 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5VL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 24 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F 22/00125)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Madame [I] [Z]
née le 01 Mai 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-
OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Jade PANNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ELIOR RESTAURATION FRANCE prise en la personne de son president domicilie en cette qualite audit siege
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 05 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Elior enseignement et santé devenue la société Elior restauration France a embauché Mme [Z] à compter du 8 avril 2019, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en remplacement de Mme [F] en arrêt-maladie, et jusqu’au 20 avril 2019, en qualité d’employée de restauration sur le site de l’EHPAD le [Localité 6]-Temps de vie à [Localité 10].
Par avenant du 21 avril 2019, le contrat a été renouvelé aux mêmes conditions jusqu’au 25 mai 2019.
Par contrat à durée déterminée du 26 mai 2019, Mme [Z] a, de nouveau, été embauchée afin de remplacer Mme [F] toujours en arrêt-maladie, le contrat prenant fin au plus tôt le 20 juin 2019 et au plus tard à la fin de l’absence de la salariée remplacée.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Mme [Z] a été victime d’un accident de trajet le 16 mai 2020 et placée en arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2022.
Le marché de l’EHPAD le [Localité 6]-Temps de vie a été repris par la société Api restauration à compter du 7 avril 2022. Cette dernière a refusé le transfert en son sein des contrats de travail de Mmes [F] et [Z].
La société Elior restauration France a adressé des documents de fin de contrat à Mme [Z] par courrier du 9 avril 2022.
Par courrier du 30 juin 2022 adressé à la société Elior restauration France et à la société Api restauration, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 27 juillet 2022 qui, par jugement du 24 octobre 2023, a notamment :
— jugé que l’employeur de Mme [Z] était la société Api restauration jusqu’au 29 juin 2022,
— condamné en conséquence cette société à lui payer les sommes de 2 049,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai au 29 juin 2022 et 204,94 au titre des congés payés y afférents ainsi que 3 033,95 euros à titre de rappel de prime de précarité,
— condamné en conséquence la société ELIOR restauration France à lui payer la somme de 4017,33 euros à titre de rappel de congés payés,
— condamné solidairement les sociétés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire à compter du jugement pour le surplus,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La société Api restauration, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
o a confirmé sa décision rendue le 2 mai 2023 sur la demande de sursis à statuer
o a rejeté la demande de réouverture des débats qu’elle avait formulée en cours de délibéré
o a jugé qu’elle était l’employeur de Mme [Z] jusqu’au 29 juin 2022
o l’a condamnée en conséquence à lui payer les sommes suivantes :
-2 049,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai au 29 juin 2022 et 204,94 euros de congés payés y afférents
-3 033,95 euros à titre de rappel de prime de précarité
o l’a condamnée solidairement avec la société ELIOR restauration France au paiement à Mme [Z] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996
o a rappelé que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du jugement pour le surplus
o l’a déboutée de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et notamment de sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4 985,07 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 1 316,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 3 322,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 332,12 euros au titre des congés payés afférents
— 1 661,69 euros à titre d’indemnité de requalification
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que le transfert de marché survenu entre la société Elior restauration France et elle-même n’est pas soumis aux dispositions légales de l’article L.1224-1 du code du travail, mais aux dispositions conventionnelles de l’article 3 de la convention collective des entreprises de restauration d’entreprise,
— Dire et juger qu’elle n’est pas l’employeur de Mme [Z] depuis le 7 avril 2022,
— Débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de toutes les demandes afférentes,
— Fixer la date de rupture au 6 avril 2022 et débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés postérieurs,
— Débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaires afférentes à la période postérieure courant jusqu’au 29 juin 2022, au regard de son arrêt-maladie et de son absence d’éligibilité au maintien de salaire,
— Limiter l’indemnité compensatrice de congés payés due par elle à la somme de 189,43 euros,
— Limiter l’indemnité de précarité à la somme de 2 794,62 euros,
En tout état de cause :
— Débouter la société ELIOR restauration France de ses demandes reconventionnelles,
— Débouter Mme [Z] et la société ELIOR restauration France de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner reconventionnellement Mme [Z] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dû au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société ELIOR restauration France au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dû au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d’appel,
— Condamner Mme [Z] et la société ELIOR restauration France au paiement des dépens.
Mme [Z], par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer sur le principe le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Elior à lui payer ses congés payés et voir porter sa condamnation à la somme de 4 206,73 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les deux sociétés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
le réformant pour le surplus,
— juger à titre principal que la société Elior était son employeur et dans ces conditions,
— la condamner à lui payer les sommes de 4 206,73 euros à titre de rappel de congés payés et 2 254,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai au 29 juin 2022,
— dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue de façon abusive et en conséquence,
— condamner la société Elior restauration à lui payer les sommes de 4 985,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 3 433,84 euros à titre de rappel de prime de précarité,
— A titre subsidiaire, dire que son employeur est la société Api restauration et condamner celle-ci à lui payer les mêmes sommes,
— en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— débouter la société Api restauration de toutes ses demandes.
La société Elior restauration France, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 4 017,33 euros à titre de rappel de congés payés et l’a condamnée solidairement avec la société Api restauration au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— juger que la passation du marché de restauration de la résidence [9] château relevé des dispositions de l’avenant numéro trois à la convention collective de la restauration de collectivité,
— juger que le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société Api restauration en application de cet avenant,
en conséquence,
— débouter la société Api restauration de sa demande de sursis à statuer,
— juger que la société Api restauration, appelé à la cause, a la qualité d’employeur de Mme [Z] depuis le 7 avril 2022,
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes formulées à titre subsidiaire à son encontre,
— condamner la société Api restauration au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire si la cour devait considérer qu’elle avait la qualité d’employeur :
— débouter Mme [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et des demandes afférentes suivantes :
— 4 985,07 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture,
— 1 316,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 322,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 332,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 661,69 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 4 206,73 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire afférente à la période postérieure courant jusqu’au 29 juin 2022 eu égard à son arrêt de travail et sa non-éligibilité au maintien de salaire,
— limiter l’indemnité de précarité à 2 794,62 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société Api restauration de ses demandes reconventionnelles,
— débouter Mme [Z] et la société Api restauration de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à titre reconventionnel la société Api restauration au versement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner à titre reconventionnel Mme [Z] au versement 2 500 euros sur le même fondement ainsi qu’aux dépens.
L’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2024 a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2024 afin que les parties entrent en médiation ou forment toutes observations à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024 ayant rejeté le pourvoi formé par la société Elior restauration France dans l’affaire l’opposant à Mme [F] et à la société Api restauration.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le transfert du contrat de travail
La société Api restauration se prévaut de l’arrêt rendu par la cour le 23 mai 2023 pour affirmer que le transfert de contrat de travail fondé sur l’article 3 a) de l’avenant n°3 du 26 février 1986 de la convention collective applicable n’a pu intervenir du fait de l’absence de transfert du contrat de travail de Mme [F], salariée que Mme [Z] remplaçait.
La société Elior restauration France répond que Mme [Z] n’ayant pas été remplacée dans le cadre de son arrêt-maladie, son contrat de travail a nécessairement été transféré à la société Api restauration, qui, par ailleurs, ne justifie pas du nombre de salariés employés sur le site.
Mme [Z] s’en rapporte sur ce point.
L’article 3 a) de l’avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité du 20 juin 1983 prévoit qu’une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation.
En l’espèce, il est constant que la société ELIOR restauration France a perdu le marché de l’EHPAD le [Localité 6]-Temps de vie au profit de la société API restauration.
S’agissant de la perte d’un marché non constitutive d’une modification juridique dans la situation de la société ELIOR restauration France, il convient d’appliquer le texte conventionnel précité et non l’article L.1224-1 du code du travail.
Par courrier du 14 mars 2022, la société ELIOR restauration France a transmis à la société API restauration la liste des salariés de la catégorie « employé » dont elle estimait que le contrat de travail devait être transféré le 7 avril 2022 en application de ce texte, cette liste mentionnant : Mme [Z], M. [U], Mme [O], Mme [W], Mme [F].
Dès le 17 mars 2022, la société API restauration a émis des doutes sur le transfert des contrats de Mmes [Z] et [F], pour finalement refuser ce transfert par courrier adressé à la société ELRES le 11 avril 2022, également communiqué à Mme [Z].
Par la suite, la société API restauration n’a signé d’avenants aux contrats de travail actant le transfert qu’avec M. [U], Mme [O] et Mme [W].
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée signé par Mme [Z] qu’elle a été embauchée pour remplacer Mme [F] pendant le temps de son arrêt-maladie.
L’absence de transfert du contrat de travail de Mme [F] étant définitivement jugé à la suite du rejet le 27 novembre 2024 du pourvoi formé par la société Elior restauration France, le motif de recours au contrat à durée déterminée liant Mme [Z] à cette société implique l’absence de transfert également de ce contrat de remplacement.
La société API restauration a donc légitimement refusé le transfert et la société ELIOR restauration France est restée l’employeur de la salariée.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société API restauration était devenue l’employeur de Mme [Z].
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés
Mme [Z] soutient qu’elle est en droit de percevoir son salaire du 22 mai au 29 juin 2022, période pendant laquelle elle s’est tenue à la disposition de l’employeur, ainsi qu’une indemnité de congés payés pour 63,29 jours acquis pendant son arrêt-maladie et jusqu’à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La société Elior restauration France affirme que le contrat de travail ayant été rompu le 6 avril 2022, aucun salaire ne peut être dû postérieurement ; elle ne conteste pas la demande faite au titre des congés payés sauf à rappeler qu’en raison du transfert du contrat de travail, elle ne peut prospérer à son encontre.
En l’espèce, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 juin 2022.
Le seul envoi de documents de fin de contrat le 9 avril 2022 par la société Elior restauration France ne saurait suffire à caractériser la rupture du contrat de travail à cette date alors que cet envoi a été fait au motif du transfert du contrat de travail à la société Api restauration et qu’il vient d’être jugé que ce transfert n’avait pas eu lieu.
Le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Z] prévoyant comme terme la reprise de travail de Mme [F] et cette dernière étant toujours en arrêt-maladie au 29 juin 2022, ce contrat a été rompu de manière anticipée à l’initiative de la salariée par courrier du 30 juin 2022.
Mme [Z], dont l’arrêt de travail s’est terminé le 21 mai 2022, est donc bien fondée à réclamer le paiement de son salaire pour la période du 22 mai au 29 juin 2022, soit la somme de 2 049,42 euros, outre 204,94 euros de congés payés afférents.
Concernant la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non contestée dans son quantum, l’absence de transfert du contrat de travail conduit à la condamnation de la société Elior restauration France à ce titre.
2-2/ sur les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de précarité
Mme [Z] fait valoir qu’au regard des manquements de l’employeur, sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement abusif justifiant des dommages et intérêts et une indemnité de précarité basée sur le cumul de salaire perçu du 8 avril 2019 au 6 avril 2022.
La société Elior restauration France répond qu’une prime de précarité ayant déjà été versée en mai 2019 et que la salariée ayant été en arrêt-maladie à compter du 16 mai 2020, la période concernée pour le calcul de la prime de précarité ne peut être que du 1er juin 2019 au 6 avril 2022.
L’article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En application de l’article L.1243-4 alinéa 1 du même code, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Il en résulte que lorsque le salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée de façon anticipée en invoquant des manquements de l’employeur, il incombe au juge saisi d’une demande de dommages et intérêts et d’indemnité de fin de contrat de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.
En l’espèce, il est constant que la société Elior restauration France, considérant que le contrat de travail de Mme [Z] était transféré, a cessé de fournir du travail et de régler un salaire à cette dernière à compter du 7 avril 2022.
Ce manquement aux deux obligations principales découlant du contrat de travail est constitutif d’une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat par la salariée aux torts de l’employeur.
Mme [Z] est donc en droit de percevoir des dommages et intérêts en réparation de cette rupture anticipée fautive ainsi qu’une indemnité de fin de contrat.
Le terme du contrat dépendant de la survenance d’un évènement non daté, Mme [Z] sera justement indemnisée à hauteur de 4 985,07 euros.
L’indemnité de fin de contrat se calculant CDD par CDD et le paiement des salaires ayant été interrompu du fait de l’arrêt-maladie, la somme due à ce titre est de 2 975,50 euros.
3/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure pour les mettre à la charge de la seule société Elior restauration France.
L’équité commande de condamner cette dernière à payer 2 500 euros à chacune des autres parties au titre des frais de procédure engagés en première instance et en appel, et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le contrat de travail de Mme [I] [Z] n’a pas été transféré à la société API restauration,
Dit que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu par anticipation aux torts de l’employeur le 30 juin 2022,
Condamne la société Elior restauration France à payer à Mme [I] [Z] les sommes suivantes :
— 4 206,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 049,42 euros, outre 204,94 euros de congés payés afférents, au titre des salaires dus pour la période du 22 mai au 29 juin 2022,
— 4 985,07 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2 975,50 euros d’indemnité de fin de contrat,
— 2 500 euros au titre des frais de procédure,
Condamne la société Elior restauration France à payer à la société Api restauration la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Elior restauration France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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