Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 11 juil. 2025, n° 23/11231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 août 2023, N° 21/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUILLET 2025
N°2025/322
Rôle N° RG 23/11231 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2SX
[B] [X]
C/
[15]
ATOUT SERVICES ADMR
Copie exécutoire délivrée
le 11 juillet 2025:
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 23] en date du 04 Août 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00317.
APPELANTE
Madame [B] [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
[10], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [X] [la salariée], employée depuis le 17 avril 2019 en qualité d’auxiliaire de vie par l’association [10] [l’employeur], a été victime 27 septembre 2019 d’un accident du travail que la [13] [la caisse] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse l’a déclarée consolidée à la date du 31 janvier 2022, puis a fixé à 15% son taux d’incapacité permanente partielle.
La salariée a saisi le 28 mars 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes, et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
La salariée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffier le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
* ordonner une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse,
* ordonner le versement de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 19 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* limiter l’expertise médicale éventuellement ordonnée aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* dire que la caisse doit faire l’avance de toute somme qui serait accordée au salarié,
* exclure la majoration de la rente du recours de la caisse,
* réduire le montant de la provision à de justes proportions,
* rejeter toute autre demande,
* renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la liquidation des préjudices.
Par conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2025, la caisse demande à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre et sollicite la confirmation du jugement.
En cas de réformation de celui-ci et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de:
* limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* exclure de la mission de l’expert les préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en ce compris les souffrances endurées postérieurement à la consolidation,
* dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
MOTIFS
1- sur la faute inexcusable:
Pour débouter la salariée de sa prétention de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 27 septembre 2019 dont elle a été victime et de ses demandes subséquentes, les premiers juges ont retenu qu’elle invoque uniquement le fait d’avoir été amenée à exercer des fonctions d’éducateur spécialisé qui excèdent celles d’auxiliaire de vie prévues au contrat de travail, qu’elle ne justifie ni de ses diplômes, ni de son expérience professionnelle au moment de l’embauche et n’évoque aucunement avoir signalé préalablement à son employeur un risque pour son intervention auprès de M. [N] [D] alors qu’elle indique dans son dépôt de plainte travailler au domicile de cette personne cinq fois par semaine depuis cinq ou six mois et n’avoir jamais eu d’acte malveillant auparavant.
Exposé des moyens des parties:
La salariée argue qu’elle occupait un poste d’auxiliaire de vie sans autre précision sur son contrat de travail quant au niveau de qualification au regard de la convention collective, que par suite de l’accident du travail du 27 septembre 2019, son contrat de travail a été suspendu, que son bulletin de salaire de septembre 2019 mentionne un poste d’auxiliaire de vie sociale de niveau 1et qu’alors qu’elle était en arrêt de travail depuis cet accident du travail, elle a été placée en niveau 2 de l’échelon des auxiliaires de vie sociale, pour soutenir qu’à la date de son accident du travail, elle occupait un poste de niveau 1, et que son employeur l’a opportunément fait passer au niveau 2 afin de pouvoir prétendre qu’elle pouvait travailler avec un public handicapé, ce qui démontre la mauvaise foi de son employeur qui est fautif pour lui avoir attribué une tâche qu’elle ne pouvait pas accomplir.
Elle souligne qu’elle intervenait seule le jour de son accident du travail auprès d’un client de son employeur atteint de polyhandicaps majeurs et placé sous tutelle, et argue que son employeur l’a placée en connaissance de cause dans une situation de danger, qu’il ne pouvait ignorer et qui est la cause de son accident du travail.
Son employeur lui oppose que l’assistance de M. [D] relevait des fonctions d’une auxiliaire de vie de degré 2, que la salariée confond les degrés d’emploi et les échelons de rémunérations de degrés différents, soutenant que les fonctions d’auxiliaire de vie sociale relèvent du degré 2 de la convention collective applicable, et que relèvent du degré 1 les seules fonctions d’agent à domicile, agent polyvalent, employé à domicile, livreur de repas et garde d’enfant, que la qualification professionnelle mentionnée au contrat de travail n’est pas un élément juridique déterminant pour caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Il conteste avoir commis un manquement dans l’évaluation des risques, en arguant que son document unique d’évaluation des risques prévoit expressément le risque lié aux agressions verbales et physiques, les mesures préventives existantes et celles à prévoir ou à renforcer.
Tout en sollicitant dans son dispositif la confirmation du jugement, la caisse indique dans sa motivation s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur a ainsi, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
Le salarié doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
La circonstance que le fait générateur de l’accident du travail émane d’un tiers est inopérant à caractériser l’absence de conscience du risque par l’employeur, dés lors que l’organisation du travail mise en place expose ses salariés aux contacts de tiers.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 30 septembre 2019, mentionne que le 27 septembre 2019 à 13h30, la salariée qui s’occupait de M. [D] (fils), que ce dernier 'a fait une grosse crise, avec jet de chaise, griffures, coups et gros choc psychologique pour l’intervenante', qu’elle a été transportée à l’hôpital de [Localité 12].
Le certificat médical initial daté du 28 septembre 2019, établi par un médecin des urgences SMUR
mentionne une entorse cervicale, contusion lombo-sacrée, traumatisme psychologique à évaluer dans un second temps si nécessaire et prescrit un arrêt de travail.
Lors de son dépôt de plainte le 27 janvier 2020, la salariée a déclaré qu’elle devait s’occuper d’un jeune homme d’une trentaine d’années, M. [L] [D], handicapé mental, domicilié chez ses parents, qu’elle effectuait ce travail depuis cinq ou six mois, cinq fois par semaine et que ce jeune homme n’avait jamais eu le moindre acte malveillant à son égard, mais qu’en septembre dernier son traitement a été allégé et ses crises ont décuplé, précisant que le jour de son accident du travail, alors que les parents de ce jeune homme étaient partis en congés, ce dernier en a profité pour subtiliser de l’argent dans une petite caisse réservée aux activités extérieures et gérée par les éducateurs spécialisés, qu’elle lui a demandé de rendre cet argent (un billet de 10 euros) ce qu’il a refusé, puis est allé dormir, mais qu’à son réveil, il a été violent verbalement avec elle, précisant qu’il s’est aussi tapé violemment la tête contre un des piliers de la demeure, qu’elle a alors tenté de s’interposer avant qu’il réitère, et qu’il s’en est pris alors à elle, en la bousculant violemment et la projetant au sol. Elle s’est mal reçue contre un des meubles de sa chambre. Elle a alors appelé sa référente, qui est venue et à réussi à le calmer, et elles ont ensuite appelé le père de ce jeune homme afin qu’il soit transporté dans un service d’urgences hospitalières, elle-même étant également prise en charge par le [22] et transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 12].
Les circonstances de cet accident du travail et la relation ainsi donnée par la salariée ne sont pas discutées par l’employeur.
Il en résulte qu’elle a été agressée verbalement et physiquement par un jeune présentant un handicap mental, alors que son employeur l’avait affectée à sa prise en charge ou son accompagnement.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée de la salariée daté du 1er juin 2019, consécutif à deux contrats de travail à durée déterminée, mentionne que:
* elle est embauchée pour occuper un poste d’auxiliaire de vie sociale à temps partiel, au coefficient 296, sans précision de la catégorie comme de l’échelon,
* elle accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, et les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle, stimule les relations sociales, activités de loisirs,
* elle travaille sous la responsabilité de M. [H] [R],
* son secteur d’activité couvre le département (sans aucune précision concernant le type de personnes prises en charge).
Le bulletin de salaire de la salariée du mois de septembre 2019 mentionne qu’elle relève de la catégorie C, niveau d’échelon 1 et un 'nombre de points de 296".
Les dispositions de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, relatives à la classification des emplois, dont se prévaut l’employeur sont issues de l’avenant 43-2020 du 20 février 2020.
Il s’ensuit qu’elles n’étaient pas applicables à la date de la conclusion du contrat de travail du 1er juin 2019, comme à celle de l’accident du travail du 27 septembre 2019.
Or à la date de l’accident du travail les dispositions conventionnelles applicables (article 4), classaient:
en catégorie C.1: l’auxiliaire de vie sociale en définissant ainsi :
* leurs principales activités:
— accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité à la toilette, à l’alimentation…),
— accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires à la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers),
— accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs…),
— participe à l’évaluation de la situation et adapte selon son intervention en conséquence,
— coordonne son action avec l’ensemble des autres acteurs,
* les conditions particulières d’exercice de la fonction: exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique,
* les conditions d’accès /compétences:
— diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile (DEAES),
— diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou CAFARD (en précisant sont dispensés de cette condition les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale qui justifient d’ure expérience professionnel dans un emploi d’intervention à domicile d’au moins 6 mois) mention complémentaire 'aide à domicile'
en catégorie C2: aide médico-psychologique en définissant ainsi :
* leurs principales activités: participe à l’accompagnement d’enfants, d’adultes handicapés ou non et de personnes âgées dépendantes, afin de leur apporter l’assistance individualisée que nécessite leur état psychique et physique,
* les conditions particulières d’exercice de la fonction: exerce ses activités sous la responsabilité d’un travailleur social ou para médical,
* les conditions d’accès /compétences:
— diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif e social spécialité accompagnement de la vie en structure collective,
— titulaire du DEAMP, diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique.
Il résulte donc des éléments issus d’une part du contrat de travail et du bulletin de paye du mois de septembre 2019, qui est celui de la survenance de l’accident du travail, et d’autre part des dispositions conventionnelles applicables, que les attributions de la salariée mentionnées dans son contrat de travail comme sa catégorie et son échelon, la faisaient relever de la catégorie C1 ne permettant pas à son employeur de l’affecter à l’accompagnement d’un adulte handicapé.
Si la salariée ne justifie pas de ses diplômes, pour autant l’employeur ne s’explique pas davantage sur les compétences et expériences professionnelles prises en considération pour l’affecter à l’accompagnement d’un jeune majeur présentant manifestement un handicap et faisant aussi manifestement l’objet d’un suivi spécialisé (pour avoir une 'référente').
La cour constate que le document unique d’évaluation des risques versé aux débats par l’employeur est daté de 2021.
Ce document est par conséquent inopérant à établir l’évaluation des risques comme les mesures de préventions existantes en 2019.
Les attestations qu’il verse aux débats, ont pour point commun d’être laconiques et d’être toutes datées de l’année 2022.
Leurs autrices y font tout au plus état, sans être précises, de 'réunions d’équipes régulières’ durant lesquelles sont 'rappelées les procédures’ et ont lieu des 'échanges autour des difficultés éventuellement rencontrées’ (attestations de Mmes [F], [I], [G] rédigées à l’identique), et Mme [W] ajoute dans la sienne être salariée au sein du pôle handicap service, sans préciser depuis quelle date.
Leur teneur est contredite par les attestations circonstanciées de:
* Mme [P] [Y], datée du 19/02/2020, qui précise être responsable de secteur, élue au comité social économique et au comité d’hygiène et de sécurité au travail depuis novembre 2018, et avoir eu accès au document unique d’évaluation des risques créé en 2017, 'pas remis à jour à ce jour', qui indiquait concernant les auxiliaires de vie ou aide à domicile dans les rapports humains, 'risques encourus': 'agressions verbales ou physiques', 'mesures de prévention existantes:
— formation continue concernant la connaissance des personnes handicapées,
— dans le cadre du contrat d’intervention, définir clairement les tâches comprises, le rôle et les responsabilités de chaque intervenant',
'risques psycho-sociaux: rappel de la procédure interne, réunion mensuelle du personnel, groupe de parole avec un psychologue'
Elle ajoute 'ayant pris connaissance du dossier de [B] [X], elle n’a eu aucune formation l’informant sur la connaissance des personnes handicapées. A ma connaissance pas de psychologue au sein de l’association. juste un numéro de téléphone’ , 'rien dans le contrat d’intervention lié au bénéficiaire indique les soins psychologiques'. 'Pas de rappel des procédures internes concernant les risques psychosociaux',
* Mme [U] [E], datée du 19 février 2020, qui y précise être auxiliaire de vie et élue au comité social économique en novembre 2018, et être employée par l’association employeur depuis 2006, et aussi avoir été déléguée du personnel où le document unique d’évaluation des risques a été élaboré, y atteste qu’aucune modification n’y a été faite depuis 2017, et que les mesures de prévention sont loin d’être appliquées, que les 'mesures à prévoir ou à renforcer’ pour la plus part sont restées 'à prévoir’ 'ce qui signifie que les intervenants à domicile ne sont pas en toute sécurité lors de leur mission'.
Il résulte de ces éléments et aussi de l’existence des dispositions conventionnelles rappelées, que l’employeur :
* dont l’activité est spécialisée dans l’aide à domicile, ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque lié aux agressions verbales ou physiques auxquels ses salariés pouvaient être exposés lors de leurs interventions pour accompagner les clients bénéficiaires,
* a affecté la salariée à l’accompagnement et la prise en charge d’une personne handicapée, alors que ce type d’attribution ne relevait ni des attributions mentionnées sur son contrat de travail ni de la classification de son emploi,
* ne justifie pas davantage avoir évalué les risques susceptibles d’exister pour la prise en charge de cette personne, et faute de justifier du contrat d’intervention le concernant, il ne contredit pas l’attestation de Mme [Y], et par suite ne justifie pas davantage les avoir prévenus.
Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention d’un risque, dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, s’étant réalisé lors de l’accident du travail survenu le 27 septembre 2019, caractérise sa faute inexcusable.
Par infirmation du jugement, la cour dit que l’accident du travail survenu le 27 septembre 20489 dont Mme [B] [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par ailleurs, il doit également être tenu compte de l’incidence des arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (21-23947 et 20-23673).
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas constaté que la caisse a fixé au 31 janvier 2022 la date de consolidation et à 15% le taux d’incapacité permanente partielle.
Par application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la cour fixe la majoration le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la salariée à son taux maximum.
L’employeur argue que la caisse doit démontrer que le taux d’incapacité permanente partielle lui a été notifié.
La caisse ne versant aux débats strictement aucun élément, ne permet pas à la cour de statuer sur son recours concernant la majoration de rente, ce qui conduit la cour à réserver son recours contre l’employeur concernant la majoration de rente.
L’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées, de la décision du conseil constitutionnel et des arrêts de l’assemblée plénière.
Compte tenu des éléments médicaux soumis à son appréciation, la cour fixe à 3 000 euros le montant de l’indemnisation provisionnelle.
La présente décision doit être déclarée commune à la caisse qui fera l’avance de la provision allouée et des frais d’expertise et pourra en récupérer directement contre l’employeur le montant, en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
L’employeur sollicitant le renvoi de l’affaire en première instance pour qu’il soit statuer à l’issue de l’expertise sur la liquidation des préjudices, il convient pour le respect du double degré de juridiction d’y faire droit en précisant qu’il appartiendra à la salariée de saisir le tribunal judiciaire de Toulon suite au dépôt du rapport d’expertise.
Succombant en ses prétentions en cause d’appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail survenu le 27 septembre 2019, dont Mme [B] [X] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [10],
— Fixe au maximum le capital représentatif de la majoration de la rente,
— Réserve le recours de la [13] sur la majoration de rente à l’encontre de l’association [10],
— Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B] [X]:
— Ordonne une expertise médicale,
* Commet pour y procéder:
le Docteur [O] [A]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.64.52.22.59
Courriel : [Courriel 18]
à défaut
le docteur [N] [S]
Centre Hospitalier Hôpital du Vallon [Adresse 11]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.12.69.88.98
Courriel : [Courriel 21]
et à défaut
le Docteur [M] [J]
Centre Hospitalier de [Localité 16] [Adresse 20]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.48.56.29.62
Mèl : [Courriel 17]
tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
avec pour mission de :
— Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, Mme [B] [X],
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [B] [X] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de Mme [B] [X], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Mme [B] [X] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Mme [B] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur déjà révélé,
— Tenir compte de la date de consolidation fixée par l’organisme social,
— Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale:
* Souffrances endurées temporaires et/ou définitives:
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
* Préjudice d’agrément:
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
* Perte de chance de promotion professionnelle:
Indiquer s’il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles,
— Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale:
* Déficit fonctionnel temporaire:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Assistance par tierce personne avant consolidation:
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* Déficit fonctionnel permanent:
Evaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve,
* Frais de logement et/ou de véhicule adaptés:
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* Préjudices permanents exceptionnels:
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
* Préjudice sexuel:
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine, et en adressera également un exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Toulon (pôle social),
— Dit que la [13] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre l’employeur en versant au Régisseur d’avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d’appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
— Désigne le président ou le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 8b de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— [Localité 9] à Mme [B] [X] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la [13] fera l’avance des sommes allouées à Mme [B] [X] (comme des frais d’expertise) et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de l’association [10],
— Renvoie les parties et l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, pour statuer à l’issue de l’expertise sur la liquidation des préjudices de Mme [B] [X], à charge pour elle de saisir alors cette juridiction à cette fin,
— Condamne l’association [10] à payer à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’association [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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