Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 13 août 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 2]
N° RG 24/02878 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCZO
Copies le :
à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 03 Juillet 2025,
NOUS, Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assisté de Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT APPELANT
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. T.P.L.G.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assistée de Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DEMANDEUR à L’INCIDENT INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 22 mai 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis du 13 août 2024,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [S], salarié, du 20 septembre 2024 transmise en greffe par RPVA ;
Vu la constitution d’intimée de la SARL TPLG et ses conclusions d’incident du 28 février 2025 prises devant le conseiller de la mise en état tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’appel, outre l’octroi d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’absence de conclusions en réponse à incident par M. [L] [S] régulièrement déposées au greffe par RPVA ;
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel :
La SARL TPLG soutient que la déclaration d’appel formée par M. [L] [S] est tardive pour avoir été formée le 20 septembre 2024 contre le jugement du 13 août 2024 notifiée par le greffe du conseil de prud’hommes à l’interessé le 19 août 2024. Elle soutient que le délai d’appel d’un mois prévu aux articles R1461-1 et R1461-2 du code du travail court à compter de la notification de la décision attaquée et que la décision attaquée a été notifiée le 19 août 2024.
Selon les articles 538 du code de procédure civile et R1461-2 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Selon l’article 668 du code de procédure civile et la jurisprudence, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il ressort des pièces produites par la société SARL TPLG et non contestées que le jugement du conseil de prud’hommes dont appel a été notifié par le greffe de cette juridiction à M. [L] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 août 2024, date de signature de l’accusé de réception.
Il en résulte que le délai d’appel a commencé à courir le lendemain, le 20 août 2024 à 00h, pour expirer le vendredi 19 juin 2024 à 24H;
L’appel, relevé le 20 août 2024, a été formé hors délai et est irrecevable comme tardif.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL TPLG sera rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [L] [S], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Constate que la déclaration d’appel de M. [L] [S] est formée hors délai et que son appel formé contre le jugement rendu le 13 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Montargis est irrecevable.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [S], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
Et la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Laurence DUVALLET
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