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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 17 avr. 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 06/24
n° RG : 23/0023
A l’audience publique du 17 avril 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [C] [D], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 8]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 février 2024, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP 23/23 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 5 juillet 2023, M. [C] [D] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [D] a été déféré le 29 mai 2020 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une comparution préalable et convoqué par procès-verbal du même jour à l’audience du tribunal correctionnel de Lille du 29 juillet 2020 pour des faits d’agressions sexuelles.
Par ordonnance en date du 29 mai 2020, M. [D] a été placé en détention provisoire.
Le tribunal correctionnel de Lille a, par jugement en date du 29 juillet 2020, renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre suivant et a ordonné le placement sous contrôle judiciaire du requérant.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, il a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mai 2021 et a ordonné le maintien du contrôle judiciaire.
A l’audience du 12 mai 2021, l’affaire a été de nouveau renvoyée au 23 juin suivant.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé M. [D] des fins de la poursuite.
La 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 23 janvier 2023, confirmé le jugement de première instance.
La détention de M. [D] a donc duré du 29 mai 2020 (date de son incarcération) au 29 juillet suivant (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 62 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 12.200 € en réparation de son préjudice moral ;
— 3.123,30 € en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de chance de trouver un emploi;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non pourvoi.
A titre subsidiaire, il conclut à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production d’une fiche pénale reprenant la période de détention concernée par la présente procédure en indemnisation. Faute de cette production, il considère qu’il est impossible de déterminer avec certitude la durée réelle de détention injustifiée.
Si le caractère définitif de la décision venait à être justifié, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 3.900 €, que M. [D] soit débouté de sa demande présentée au titre de la perte de chance de trouver un emploi et que sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 27 novembre 2023, le ministère public requiert qu’en l’état, et à défaut de production de certificat de non pourvoi, la requête soit déclarée irrecevable en la forme. Subsidiairement, il propose que le préjudice moral de M. [D] soit indemnisé à hauteur de 4.000 € et s’en rapporte aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme des débats tenus le 21 février 2024, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 17 avril 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
JRDP 23/23 – 3ème page
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au [Localité 6] d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne [Localité 5] que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel de Douai le 5 juillet 2023, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt en date du 23 janvier 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le directeur de greffe de la cour d’appel de Douai en date du 11 décembre 2023 attestant qu’aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, l’arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
A l’audience, l’agent judiciaire de l’Etat indique que M. [D], lorsqu’il a été placé en détention provisoire, ne se trouvait pas incarcéré pour autre cause et que, par conséquent, il convient de retenir une durée de détention injustifiée de 62 jours.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire du requérant faisait état de 24 condamnations au jour de son incarcération :
— le 2 août 2007, par le tribunal correctionnel de Lille, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, pour acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— le 5 septembre 2007, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public commis en réunion, dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion, dégradation ou détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique ;
— le 27 novembre 2008, par la même juridiction, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour vol ;
— le 6 mai 2009, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 g (sang) ou 0,40 mg (air expiré) et conduite d’un véhicule sans permis ;
— le 17 juin 2009, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement, pour outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs commis en réunion ;
— le 18 juin 2009, par la même juridiction, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an et 6 mois, pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 g (sang) ou 0,40 mg (air expiré) ;
JRDP 23/23 – 4ème page
— le 24 juin 2009, par la même juridiction, à 1 mois d’emprisonnement, pour vol et recel de bien provenant d’un vol ;
— le 2 octobre 2009, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement, pour vol ;
— le 3 novembre 2009, par la même juridiction, à 10 mois d’emprisonnement, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (récidive) et refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité ;
— le 26 février 2010, par la même juridiction, à 2 mois d’emprisonnement, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et rébellion ;
— le même jour, par la même juridiction, à 2 mois d’emprisonnement, pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et rébellion ;
— le 22 novembre 2010, par la même juridiction, à 450€ d’amende, pour usage illicite de stupéfiants :
— le 20 mai 2011, par la même juridiction, à 450€ d’amende, pour usage de fausses plaques ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque ;
— le 30 novembre 2011, par la même juridiction, à 2 mois d’emprisonnement, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (récidive) ;
— le 5 juin 2012, par la même juridiction, à 200€ d’amende, pour usage illicite de stupéfiants ;
— le 6 novembre 2012, par la même juridiction, à 4 mois d’emprisonnement, pour détention non autorisée de stupéfiants ;
— le 18 juin 2013, par la même juridiction, à 2 ans d’emprisonnement, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance (récidive) ;
— le 10 octobre 2013, par la même juridiction, à 1.000€ d’amende pour port prohibé d’arme de catégorie 6 ;
— le 25 février 2014, par le tribunal de police Hainaut-Div-Tournai, à une amende de 100€ et un emprisonnement de 30 jours en cas de non-paiement de l’amende, pour défaut d’assurance véhicule et infraction en matière d’immatriculation des véhicules ;
— le 15 décembre 2014, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 ans d’emprisonnement, pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et proxénétisme aggravé : usage de contrainte, violences ou man’uvres dolosives ;
— le 24 avril 2015, par le tribunal correctionnel Fland.or.div.Gent, à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 300€ d’amende et une peine d’emprisonnement de 8 jours en cas de non-paiement de l’amende, pour vol avec violences ou menaces ;
— le 16 octobre 2015, par le tribunal correctionnel de Douai, à 2 ans d’emprisonnement, pour remise ou sortie irrégulière, de somme d’argent ou objet de détenu (complicité), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive de complicité), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), usage illicite de stupéfiants (récidive) et recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement ;
— le 25 juillet 2018, par le tribunal correctionnel de Lille, à 3 mois d’emprisonnement, pour vol avec destruction ou dégradation (récidive) ;
— le 5 septembre 2018, par le tribunal correctionnel de Béthune, à 6 mois d’emprisonnement, pour récidive de refus, par conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et récidive de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses et examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.
Il en résulte que M. [D] avait été précédemment incarcéré à plusieurs reprises et que le choc carcéral subi par ce dernier a donc été très fortement atténué.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances
suivantes :
— conditions de détention inhumaines au sein de la maison d’arrêt de [7] ;
— éloignement familial ;
— souffrances psychologiques.
JRDP 23/23 – 5ème page
S’agissant des conditions de détention au sein de la maison d’arrêt, si M. [D] invoque la surpopulation de manière générale, il n’apporte pas la preuve d’une telle surpopulation et de ce qu’il aurait eu à subir les conséquences directes de celle-ci lors de sa détention provisoire. Le requérant ne produit aux débats aucun élément de nature à établir qu’il a été exposé à des conditions de détention « contraires à la dignité humaine et assimilables à des mauvais traitements ».
Cependant, il y a lieu de tenir compte du contexte de crise sanitaire dans l’évaluation du préjudice moral de M. [D].
En effet, la crise sanitaire causée par le COVID-19 a imposé un régime carcéral plus strict dans tous les établissements pénitentiaires, du fait du risque important de propagation liée à la promiscuité. Des mesures de limitation des circulations et des activités ont été mises en 'uvre, ce qui a effectivement rendu la détention de M. [D] plus pénible. Le caractère général de ces mesures permet d’éviter à M. [D] de justifier qu’il en a personnellement subi les conséquences.
Il est donc indéniable que le contexte de la crise sanitaire a pu être anxiogène pour le requérant et doit être prise en compte dans l’évaluation du préjudice moral.
En ce qui concerne l’éloignement familial invoqué par M. [D], il s’agit d’une conséquence inhérente à la détention et ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Sur les souffrances psychologiques, le fait d’invoquer des séquelles psychologiques graves sans produire d’élément, notamment d’ordre médical, ne permet pas d’établir la matérialité de telles séquelles.
Enfin, si M. [D] fait valoir qu’il était âgé de 32 ans au moment de son incarcération et que cette détention a été particulièrement difficile, il ne produit aucun élément médical susceptible de confirmer ses dires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de majorer le préjudice moral subi par M. [D] de ce chef.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [D] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
L’indemnisation de la perte de chance est d’abord subordonnée à la preuve que le fait dont la privation du bénéfice est invoquée soit établi et son caractère certain.
En l’espèce, M. [D] produit une attestation de Pôle emploi dans laquelle il est indiqué qu’il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi du 23 juin 2017 au 16 décembre 2021 et donc durant la période d’incarcération objet de la présente procédure. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à caractériser de manière certaine que celui-ci était en recherche active ou en situation proche d’obtenir un emploi.
Ainsi, au jour de son incarcération, M. [D] était déjà inscrit auprès de Pôle emploi depuis près de trois ans.
Le requérant ne justifie pas d’une perte de chance de retrouver un emploi.
En conséquence, M. [D] ne peut qu’être débouté de sa demande présentée au titre du préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [D] sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [D] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
JRDP 23/23 -6ème page
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [D] ;
ALLOUONS à M. [C] [D] la somme de quatre mille cinq cents euros (4.500 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [C] [D] sur sa demande au titre du préjudice matériel ;
ALLOUONS à M. [C] [D] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 17 avril 2024,
en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J.SEITHER
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