Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 25 sept. 2025, n° 21/06507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 avril 2021, N° F19/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06507 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL43
[Y] [K]
[F] [K]
C/
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
25 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NICE en date du 08 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00652.
APPELANTS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara MARTIN DE VIDALES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [Y] [K] a engagé Mme [X] en qualité d’employée de maison à compter du 1er janvier 2015 à temps partiel de 20 heures par semaine moyennant un taux horaire de 8.50 euros nets.
M. [Z], de nationalité philippine, est le compagnon de Mme [X].
Il est dépourvu de titre de séjour.
M. [Z] et Mme [X] ont adressé à Mme [F] [K] et M. [Y] [K] un courrier en date du 16 octobre 2018 par lequel ils indiquent d’abord avoir accompli pour leur compte diverses prestations dans leur propriété située à [Localité 4] sans que M. [Z] ait été déclaré, et indiquent ensuite qu’ils contestent la décision de Mme [F] [K] et M. [Y] [K] de rompre toute relation avec eux et de récupérer le logement de fonction qu’ils avaient mis à la disposition de M. [Z] et Mme [X] au sein de leur propriété.
Le 8 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger qu’il a été lié à Mme [F] [K] et M. [Y] [K] par un contrat de travail, et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Le 8 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT qu’il existe un contrat de travail entre Monsieur [Z] et Monsieur et Madame [K] conclu pour une durée indéterminée ayant pris effet le 26 octobre 2011 et fin à l’initiative de l’employeur le 07 septembre 2018 ;
DIT que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
COADAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse……… 15 000,00 €
indemnité forfaitaire pour l’embauche d’un salarié étranger sans titre ………..4 676,40 €
indemnité pour travail dissimulé ………….9532,80 €
dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux …….3000,00 €
ORDONNE la délivrance de l’attestation Pôle-Emploi et du certificat de travail dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard et par document ; CONDAMNE
DEBOUTE Monsieur [Z] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
DEBOOTE Monsieur et Madame [K] de l’ensemble de leur demande ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 Code de procédure civile
Rappelle qu’en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et 1251-32 du Code du travail ;
Indique pour l’application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires 1 675,62 € ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [K] aux dépens de l’instance.
**************
La cour est saisie de l’appel formé le 29 avril 2021 par Mme [F] [K] et M. [Y] [K].
Mme [F] [K] et M. [Y] [K] ont notifié leurs dernières conclusions au greffe le 28 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement de départage rendu le 8 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a dit qu’il existe un contrat de travail entre Monsieur [Z] et Monsieur et Madame [K] conclu pur une durée indéterminée ayant pris effet le 26 octobre 2011 et fin à l’initiative de l’employeur le 7 septembre 2018, dit que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, condamné solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux, ordonné la délivrance de l’attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, condamné solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC, condamné solidairement Monsieur et Madame [K] aux dépens de l’instance
INFIRMER le jugement de départage rendu le 8 avril 2021 par le Conseil de Prud’hommes de NICE en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire, débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, débouté Monsieur [Z] de sa demande Principale au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés y afférents, débouté Monsieur [Z] de sa demande Principale au titre de l’indemnité de licenciement, débouté Monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés, limité l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 8252-2 du Code du Travail à la somme de 4676,40 €, limité à la somme de 9532,80 € les dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Statuant à nouveau
ECARTER des débats les pièces adverses numérotées 1, 2 et 5 en ce qu’elles sont non conformes aux dispositions de l’article 202 du CPC
JUGER que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un licenciement irrégulier en la forme
JUGER que Monsieur [Z] a fait l’objet d’un licenciement brusque et vexatoire
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.419,12 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire et aux congés payés
A Titre Principal, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] les sommes de 3.473,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 347,30 € au titre des congés payés y afférents et 2.966,55 € à titre d’indemnité de licenciement
A Titre Subsidiaire, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.209,56 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 8252-2 du Code du Travail.
ORDONNER à Monsieur et Madame [K] de délivrer à Monsieur [Z], sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, son attestation France TRAVAIL et son certificat de travail conformes au dispositif de l’arrêt à intervenir
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 avril 2021.
MOTIFS
1 – Sur le rejet des pièces
1.1. Sur la demande de Mme [F] [K] et M. [Y] [K]
Mme [F] [K] et M. [Y] [K] demandent à la cour d’écarter les pièces produites par M. [Z] qui sont rédigées en langue étrangère.
C’est pas de justes motifs, que la cour adopte intégralement, que le juge départiteur du conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande.
La cour ajoute que:
— M. [Z] a inséré à ses écritures la traduction intégrale des documents en langue étrangère;
— Mme [F] [K] et M. [Y] [K] ne versent aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que lesdites traductions seraient affectées d’erreurs.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
1.2. Sur la demande de M. [Z]
L’article 202 du code de procédure civile dispose:
'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
Il appartient au juge d’apprécier si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, M. [Z] demande à la cour d’écarter les pièces n°1, 2 et 5 en ce qu’elles ne remplissent pas les conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
La cour dit que la circonstance que les attestations dont se prévaut Mme [F] [K] et M. [Y] [K] ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile ne permet pas à elle seule de les écarter des débats.
En conséquence la demande est rejetée.
2 – Sur la reconnaissance du contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le lien de subordination, élément constitutif du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un
contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [Z] demande à la cour de juger qu’il a été lié à Mme [F] [K] et M. [Y] [K] par un contrat de travail depuis le 26 octobre 2011.
Mme [F] [K] et M. [Y] [K] contestent tout contrat de travail avec M. [Z] qui n’en rapporte pas la preuve; qu’ils se prévalent quant à eux de diverses pièces dont il résulte qu’ils disposent d’un personnel pour entretenir leur propriété; que M. [Z] et Mme [X] ont loué un logement à [Localité 3] du 15 juillet 2016 au 1er juillet 2019 et n’ont donc pas disposé du logement de fonction allégué; seule Mme [X] a été salariée de Mme [F] [K] et M. [Y] [K].
Dès lors qu’il n’existe aucune apparence de contrat de travail, il revient à M. [Z] d’en rapporter la preuve.
La cour dit que c’est par de justes motifs, qu’elle adopte intégralement, que le juge départiteur, faisant une analyse détaillée des pièces versées aux débats, a exactement dit que M. [Z] a été lié à Mme [F] [K] et M. [Y] [K] par un contrat de travail à compter du 26 octobre 2011.
En conséquence, le jugement de ce chef est confirmé.
3 – Sur les repos et les congés payés
M. [Z] sollicite dans le dispositif de ses écritures le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son droit aux congés payés et aux repos.
Dans la partie des écritures dédiée à sa demande, M. [Z] se borne à soutenir;
— qu’il n’a pas 'pu bénéficier d’un repos suffisant';
— qu’il n’a pas pu obtenir le paiement 'de son indemnité compensatrice de congés payés';
— qu’il n’a pas pu 'prendre effectivement de congés payés'.
En l’état, la cour dit que M. [Z] ne précise pas suffisamment les conditions dans lesquelles Mme [F] [K] et M. [Y] [K] auraient commis les manquements allégués.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des pièces versées aux débats que la relation de travail entre Mme [F] [K] et M. [Y] [K] d’une part et M. [Z] d’autre part a cessé le 7 septembre 2018.
La cour dit que cette rupture à l’initiative de Mme [F] [K] et M. [Y] [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
5 – Sur l’indemnité de l’article L. 8252-2 du code du travail
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail :
« Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer
pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.'
L’article L.8252-2 du code du travail dispose:
'Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.'
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge départiteur a exactement jugé que M. [Z] a droit à une indemnité au titre de l’article 8252-2 du code du travail précité.
Le premier juge a en outre fait une exacte appréciation du montant de l’indemnité en cause dans la limite de la somme réclamée, laquelle s’applique devant la juridiction de céans.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
6 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
6.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement
Le salarié est mal fondé à réclamer en sus de l’indemnité de l’article L.8252-2 du code du travail l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement dès lors qu’il résulte du texte précité que ces deux indemnités ne se cumulent pas avec l’indemnité de l’article L.8252-2 du code du travail.
Sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de licenciement n’est pas fondée dès lors que l’indemnité qui lui a été allouée ci-dessus au titre de l’article 8252-2 du code du travail (4 676.40 euros) est supérieure au total de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement (4 356.24 euros)
6.2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 2.5 et 10 mois de salaire pour une ancienneté de 10 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge départiteur a exactement jugé que M. [Z] a droit à des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi dans les proportions allouées.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
7 – Sur la procédure de licenciement
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réparation du préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement résultant de la méconnaissance des articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 est comprise dans l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L.1235-3.
En l’espèce, M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Dès lors qu’il a été précédemment alloué à M. [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, celui-ci n’est pas fondé à solliciter en outre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
8 – Sur le licenciement vexatoire
Le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture, distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 répare le préjudice moral résultant de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire présentée pour la première fois en cause d’appel que les circonstances de la rupture lui ont occasionné un préjudice moral.
Dès lors qu’il a été précédemment alloué à M. [Z] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3, celui-ci n’est pas fondé à obtenir deux fois la réparation du même préjudice et donc à solliciter en outre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
En conséquence, la cour, en ajoutant au jugement déféré, dit que la demande n’est pas fondée.
9 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment:
— de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche,
— de se soustraire intentionnellement à l’obligation de délivrer un bulletin de paie,
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le juge départiteur a jugé que la demande de paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est fondée.
La cour confirme le montant alloué compte tenu de la somme réclamée en première instance.
10 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Le jugement déféré est confirmé du chef de la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
En outre, la cour confirme, par adoption de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat.
11 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme [F] [K] et M. [Y] [K] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [Z] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [K] et M. [Y] [K] sont condamnés solidairement aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de voir écartées les pièces n°1, 2 et 5 du bordereau de communication de pièces de M. [Z],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
CONDAMNE Mme [F] [K] et M. [Y] [K] à payer solidairement à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [F] [K] et M. [Y] [K] solidairement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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