Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 7 avr. 2026, n° 26/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°32
N° RG 26/01232 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKNU
Mme [C] [V] épouse [I]
M. [F] [L] [I]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Floc’h
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 03 mars 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 avril 2026, par mise à disposition date indiquée après prorogation du délibéré.
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 février 2026
ENTRE :
Madame [C] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES, Me Anne-Sophie PLANTEC, avocate plaidante au barreau de BREST
ET :
S.A. [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857.500.227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,venant aux droits de la [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, avocate au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 23/01903) du 29 septembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest, statuant dans un litige opposant la [1], d’une part, à M. et Mme [I], d’autre part, a :
ordonné le partage de l’indivision immobilière existante entre M. et Mme [I] ;
commis un notaire pour y procéder ;
ordonné la liquidation de leur bien immobilier situé à [Localité 2] ;
commis le même notaire pour y procéder.
Les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2025 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 25/06171.
Par acte du 3 février 2026, les époux [I] ont fait assigner la [1] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire sur tous les chefs du jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Brest en date du 29 septembre 2025 ;
condamner la [1] à leur régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [1] aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 3 mars 2026, les époux [I] ont développé les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La [1], développant les termes de ses conclusions remises le 27 février 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [I] à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Brest ;
débouter en conséquence les époux [I] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
débouter les époux [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [I] aux dépens dont distraction au profit de l’avocat de la [1] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance mais en l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [I] ont bien formulé de telles observations, de sorte que cette fin de non-recevoir n’a pas lieu de s’appliquer.
Il convient tout d’abord d’examiner la condition première, tenant aux conséquences manifestement excessives, qui était l’unique condition d’arrêt de l’exécution provisoire jusqu’à la réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Les époux [I] ont une dette fiscale de 78.837 euros et la dette à l’égard de la [1] est de 161.068 euros, selon le jugement en cause dont l’objet est, il convient de le rappeler, d’ordonner la licitation et non pas de fixer ce montant, qui a été déterminé par un jugement du tribunal correctionnel de Brest du 25 juin 2019. Ainsi, ce n’est pas le paiement de la somme dont il convient de déterminer s’il emporte des conséquences manifestement excessives mais la licitation du bien.
Or, comme le souligne la [1], sa créance est déjà ancienne pour avoir près de 7 ans et reporter la licitation du bien retarderait encore le paiement de cette créance fixée par la juridiction pénale, ce qui serait en soi générateur de conséquences manifestement excessives à l’égard de cette partie.
En effet, l’appréciation de la condition des conséquences manifestement excessives invoquées par le demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être effectuée sans que ne soient corrélativement examinées les conséquences qui résulteraient, pour la partie adverse, de l’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée.
Les conséquences de l’exécution provisoire à l’égard des époux [I] sont indéniablement d’une particulière gravité, compte tenu de ce que le bien faisant l’objet de la licitation constitue le logement familial mais cette condition doit être examinée au regard des conséquences qui résulteraient de l’arrêt de l’exécution provisoire pour la banque alors que sa créance fixée par une juridiction correctionnelle demeure impayée depuis près de 7 ans et qu’aucune proposition d’apurement un tant soit peu significative n’a été formulée, les époux [I] indiquant eux-mêmes dans leurs conclusions qu’ils n’ont pas les moyens de régler cette dette compte tenu de l’échéancier déjà fixé par ailleurs avec l’administration fiscale.
Dès lors, la condition des conséquences manifestement excessives ne peut être considérée comme remplie, au regard de l’application de ce principe de proportionnalité à l’égard de la partie défenderesse à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour cette première raison, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Surabondamment, la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation ne peut non plus être considérée comme remplie : en effet, alors que les époux [I] invoquent la protection du logement familial au visa de l’article 215 alinéa 3 du code civil, il convient de rappeler que ces dispositions « ne peuvent, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’article 815-17, alinéa 3, du même code. » (Civ. 1ère, 16 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.939). De même, les époux [I] indiquent qu’il « convient (…) de noter que la [1] ne justifie aucunement avoir dû engager diverses procédures judiciaires pour tenter de récupérer son dû » et qu’il y aurait dès lors une disproportion entre la procédure de licitation et le montant de la dette. Cependant, dès lors que les époux [I] indiquent eux-mêmes qu’ils ne sont nullement en l’état actuellement de proposer un quelconque apurement de leur dette, dont il convient de rappeler l’ancienneté, la disproportion dénoncée n’est aucunement avérée.
Ainsi, les époux [I] ne justifient pas davantage de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation, de sorte que pour cette seconde et surabondante raison, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Cependant, s’agissant de ce motif surabondant, il peut être rappelé avec insistance que l’appréciation qui est faite dans le cadre de cette instance en référé sur l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Parties succombantes, les époux [I] seront condamnés aux dépens.
Il n’y a cependant, par équité, pas lieu de les condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les Monsieur [F] et Madame [C] [I] ;
Condamnons les époux [I] aux dépens ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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