Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/599
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/02/2026
Dossier : N° RG 23/01486 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IRFF
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [L]
C/
S.A.S.U. [1]
S.A.S. [2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S.U. [1] représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Maître PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 27 AVRIL 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00073
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] a été embauché par la société anonyme [2] le 22 juillet 1991, en qualité d’agent de fabrication. Il exerçait sur le site d'[Localité 4] de la société [2] qui appartient au groupe [3].
La société [2] a initié une réorganisation de ses activités consistant notamment à transférer la production du site d'[Localité 4] vers les sites de [Localité 5] et de [Localité 6].
Un accord de méthode a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 31 juillet 2014.
Au terme de la procédure d’information-consultation, un accord majoritaire a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 3 octobre 2014 avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise, les critères d’ordre des licenciements et leur périmètre d’application, le nombre d’emploi concerné et les catégories professionnelles concernées, le calendrier prévisionnel des licenciements et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 7 novembre 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Lorraine a validé cet accord majoritaire.
L’arrêt de l’activité de production sur le site d'[Localité 4] a été effectif à compter du 1er novembre 2014, date à compter de laquelle les salariés exerçant une activité de production ont été dispensés d’activité avec maintien de la rémunération.
Le 12 novembre 2014, M. [L] a été informé que son emploi était supprimé à compter du 1er novembre 2014 dans le cadre de la réorganisation du site d'[Localité 4], et qu’il était dispensé d’activité’à compter du 3 novembre 2014.
Le 8 décembre 2014, il lui a été fait deux propositions de reclassement, sur un emploi de conducteur de ligne profilage du site de [Localité 5] et sur un emploi de plieur du site de [Localité 7], auxquelles il n’a pas donné suite.
Le 9 février 2015, il a été licencié pour motif économique.
Il a adhéré à un congé de reclassement de 12 mois dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Le 15 février 2016, M. [L] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de son licenciement. Il a appelé en la cause la société [4].
Par jugement de départage avant dire droit du 21 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
Enjoint à la SA [5] à produire à M. [L] les documents suivants':
— les cahiers des charges 2009 à 2014 fournis à l’usine d'[Localité 4] de [Localité 8] [6] fixant la totalité des process de fabrication de chaque produit usiné à [Localité 4] ou tout autre document permettant de réaliser les commandes,
— l’organigramme complet du groupe [3],
— la liste indiquant le nombre d’heures d’activité productive effectivement accomplie en moyenne chaque jour par M. [P] [L] pour le deuxième semestre de l’exercice 2014 jusqu’au 31/10/2014,
Assorti cette injonction de production forcée d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
Dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé,
Débouté M. [P] [L] de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société [4],
Débouté la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [P] [L] aux dépens sous réserve de la décision qui interviendra au fond,
Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour un examen au fond,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes.
A l’initiative du greffe du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, le dossier a été réinscrit au rôle de l’audience de départage du 5 décembre 2019.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, une décision de radiation a été rendue le 17 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2022, M. [P] [L] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Selon jugement de départage du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
Rejeté l’exception de péremption de l’instance soulevée par les défendeurs,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi,
Débouté M. [P] [L] de sa demande de nullité du licenciement,
Dit que le licenciement de M. [P] [L] notifié le 09/02/2015 par la SA [2] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA [2] à verser à M. [P] [L] la somme de 16.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté M. [P] [L] de sa demande d’indemnité pour non-fourniture de travail,
Condamné la SA [2] à payer à Pôle emploi, organisme payeur non attrait à la procédure, une somme égale aux indemnités versées à M. [P] [L] au titre des six premiers mois de chômage,
Condamné la SA [2] à verser à M. [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA [2] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi.
Le 26 mai 2023, M. [P] [L] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 17 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [P] [L] demande à la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en ce qu’il a :
— Rejeté l’exception de péremption de l’instance soulevée par les défendeurs,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi,
— Dit que le licenciement de M. [P] [L] notifié le 09/02/2015 par la SA [2] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sa [2] à payer à Pôle emploi, organisme payeur non attrait à la procédure, une somme égale aux indemnités versées à M. [P] [L] au titre des six premiers mois de chômage,
Condamné la Sa [2] à verser à M. [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sa [2] aux dépens,
Dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Pôle emploi,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en ce qu’il a :
— Débouté M. [P] [L] de sa demande de nullité du licenciement,
— Débouté M. [P] [L] de sa demande d’indemnité pour non-fourniture de travail,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner in solidum les sociétés [1] et [2] du fait de leur qualité de co-employeurs à verser à l’appelant une indemnité du fait de la nullité de son licenciement en réparation du préjudice subi, à hauteur de :
NOM
PRENOM
ANCIENNETE
[I] ANNUEL
MONTANT DES DEMANDES
[L]
[P]
23 ans 6 mois
28.433,40 €
4 années de salaire, soit 113.733,60 €
À titre plus subsidiaire,
Condamner les sociétés [1] et [2] du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à verser à l’appelant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de :
NOM
PRENOM
ANCIENNETE
[I] ANNUEL
MONTANT DES DEMANDES
[L]
[P]
23 ans 6 mois
28.433,40 €
4 années de salaire, soit 113.733,60 €
A titre encore plus subsidiaire,
Condamner les sociétés [1] et [2] du fait de la violation de l’obligation d’adaptation et de reclassement et du licenciement sans cause réelle qui en découle, à payer à l’appelant l’indemnité suivante, à savoir :
NOM
PRENOM
ANCIENNETE
[I] ANNUEL
MONTANT DES DEMANDES
[L]
[P]
23 ans 6 mois
28.433,40 €
4 années de salaire, soit 113.733,60 €
En tout état de cause,
Condamner les sociétés [1] et [2] du fait l’inexécution intentionnelle de l’obligation de fournir du travail et de la situation d’inactivité de l’appelant qui en découle, à verser à l’appelant une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
Condamner les sociétés [1] et [2] à payer à l’appelant une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal,
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [1] et SA [2] demandent à la cour de':
A titre liminaire,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par les sociétés,
Statuant à nouveau,
Juger que l’instance engagée par M. [P] [L] est périmée et qu’elle est donc éteinte,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
Sur le licenciement
Sur la validité du licenciement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [L] de sa demande d’annulation de son licenciement,
Sur le bien-fondé du licenciement,
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] [L] est sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de M. [P] [L] repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse,
Le Débouter de sa demande indemnitaire au titre du caractère abusif de son licenciement,
Sur la dispense d’activité rémunérée de M. [P] [L],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [L] de sa demande d’indemnité pour non-fourniture de travail,
Sur les frais irrépétibles,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Condamner M. [P] [L] au versement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la péremption
Suivant l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.1452-8 du code du travail, qui a été abrogé par l’article 8 du décret 2016-660 du 20 mai 2016, disposait qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article 45 du décret 2016-660 du 20 mai 2016 dispose que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, l’instance a été introduite le 15 février 2016 de sorte que l’article R.1452-8 du code du travail ci-dessus est applicable.
Le jugement avant dire droit du 21 juin 2018 a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure au fond, sans fixer la date de cette audience, et a dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle alors qu’elle n’avait pas été ni radiée ni retirée du rôle du conseil de prud’hommes, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une décision imposant aux parties des diligences particulières utiles. De même, le bulletin de renvoi du 30 juin 2018 délivré par le greffe aux parties et fixant un calendrier de procédure ne peut suppléer une décision juridictionnelle mettant des diligences’à la charge des parties. Enfin, le jugement de radiation rendu le 17 décembre 2020 n’a mis à la charge des parties aucune diligence et M. [L] a conclu au fond et aux fins de réinscription de l’affaire au rôle du conseil de prud’hommes moins de deux ans après ce jugement de radiation. Il résulte de ces éléments que la péremption n’est pas acquise. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de nullité du licenciement
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde.
Le premier juge doit être confirmé intégralement, en ce qu’il a, par des motifs que la cour adopte, tant en fait qu’en droit, en l’absence de coemploi démontré, rejeté la demande de nullité du licenciement pour non-respect par le coemployeur des obligations fixées par l’article L.1231-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, étant observé que M. [L] ne produit aucun élément supplémentaire en cause d’appel.
Sur le bien-fondé du licenciement
S’agissant d’un licenciement intervenu le 9 février 2015, est applicable l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, suivant laquelle constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national, étant observé que ce n’est que depuis le 24 septembre 2017, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2017-1387 que l’article L.1233-3 du code du travail dispose que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a retenu, par des motifs que la cour adopte, que la société [2], fait partie du secteur d’activité Construction du groupe [3].
Le premier juge a relevé que l’organigramme du groupe [3] alors versé aux débats par les défenderesses devenues intimées démontrait que le secteur d’activité Construction est composé de plusieurs sociétés dont la société [2] et plusieurs sociétés étrangères, et, en première instance comme en appel, la société [2] ne fournit ni le nombre ni l’identité des sociétés appartenant au secteur d’activité Construction, ni aucun élément chiffré sur ce secteur d’activités mais uniquement des éléments sur sa situation et sur celle du groupe [3].
Dès lors, la société [2] ne démontre pas que le motif économique du licenciement est caractérisé au niveau du secteur d’activité Construction du groupe [3], et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [L] à 16.000 € et a dit qu’elle porterait intérêts au taux légal à compter de la condamnation en application de l’article 1231-7 du code civil. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de fournir du travail
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le manquement est caractérisé mais qu’il n’est pas établi qu’il en résulte un préjudice pour M. [L], étant observé qu’en cause d’appel, il ne fournit pas davantage d’élément de nature à caractériser le mal-être et la détresse psychologique qui, suivant ses allégations, résulteraient de sa situation de dispense d’activité avec maintien de sa rémunération du 3 novembre 2014 jusqu’au licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel. Par équité et eu égard à la situation économique respective des parties, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [L] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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