Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/135
Rôle N° RG 25/04388 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVQO
[I] [P]
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02483.
APPELANT
Monsieur [I] [P],
née le 28 Août 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [Z] [S]
née le 04 Septembre 1933 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2022, Mme [Z] [S] a donné à bail à Mme [I] [P] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 15 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Mme [P] a fait assigner Mme [S], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire des lieux loués et suspendre l’augmentation du loyer dans l’attente de la détermination de la classe énergétique du logement.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire ;
— condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 617,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de décembre 2024 incluse ;
— ordonné à Mme [P] de remettre à Mme [S] la clé du portillon du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans la limite de 5 000 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, dont l’éventuelle liquidation serait laissée aux soins du juge de l’exécution ;
— débouté Mme [S] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [P] à une amende civile ;
— débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
— condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeté les autres demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— les diagnostics réalisés à l’initiative de la locataire reposaient en partie sur des informations erronées ;
— la locataire avait annulé, sans justification, le rendez-vous pris par le diagnostiqueur destiné à réaliser de nouvelles mesures au contradictoire des parties, ce qui caractérisait une certaine mauvaise foi de sa part ;
— la locataire ne rapportait pas la preuve d’un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance ni la plus-value d’une expertise judiciaire ;
— la réalisation d’une expertise judiciaire n’apparaissait ainsi pas opportune ;
— le contrat de bail avait force de droit et l’usage n’était pas créateur de droit de sorte que Mme [S] devait restituer la clé du portillon ;
— la locataire ne pouvait pas prétendre au gel de son loyer et de ses charges ;
— la bailleresse ne démontrait pas une intention de nuire de sa locataire ni avoir subi un préjudice moral.
Par déclaration transmise le 9 avril 2025, Mme [P] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a :
— débouté de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire ;
— condamné à payer à Mme [S] la somme de 617,90 euros correspondant aux loyers et charges ;
— condamné à remettre à Mme [S] la clef du portillon ;
Et statuant à nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans avec les missions suivantes :
1) se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
2) dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
3) examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
4) en indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
5) indiquer la classe énergétique du logement ;
6) calculer la consommation moyenne d’un logement de 50 m² ;
7) chiffrer et indiquer les travaux pour remédier à ces désordres ;
8) donner le détail des éléments du logement occupé le rendant indécent ;
9) chiffrer les travaux de réparation ;
10) chiffrer le préjudice de jouissance de la locataire depuis son entrée dans les lieux ;
11) établir les comptes entre les parties s’agissant du règlement des loyers et charges ;
12) dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer les désordres ;
13) plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
14) évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
15) à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ; répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
— lui donner acte de ce qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— suspendre l’augmentation du loyer dans l’attente de la détermination de la classe énergétique ;
— débouter la requise de toutes ses demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire ;
— condamné Mme [P] à lui payer la somme de 617,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de décembre 2024 incluse ;
— ordonné à Mme [P] de lui remettre la clé du portillon du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans la limite de 5 000 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, dont l’éventuelle liquidation sera laissée aux soins du juge de l’exécution ;
— condamné Mme [P] à lui payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] à lui verser :
— à titre provisionnel, la somme de 288 euros au titre des charges et des loyers impayés de janvier 2025 à juin 2025 ;
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 janvier 2026.
Par soit transmis en date du 5 février 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour Mme [S] de solliciter la condamnation de Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive alors que celle-ci n’a pas demandé l’infirmation ou réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral qui fait clairement écho à la demande présentée en cause d’appel. Elle a précisé que si Mme [S] devait considérer sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive comme distincte de la demande au titre du préjudice moral présentée en première instance, la cour s’interrogeait alors sur la recevabilité de cette prétention présentée pour la première fois en cause d’appel, qui ne visait pas l’appel abusif mais une procédure abusive. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 12 février 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 12 février 2026, le conseil de Mme [S] indique qu’elle n’a pas fait appel de la décision de première instance la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que sa demande de dommages et intérêts est fondée sur le caractère abusif de la procédure d’appel et que Mme [P] a interjeté appel de la décision sans produire de nouvel élément ni nouvel argument, persistant à ne pas exécuter l’ordonnance de référé et le contrat de location.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelante principal a, dans le dispositif de ses premières conclusions, retrancher des chefs du dispositifs de l’ordonnance critiqués mentionnés dans sa déclaration d’appel. Parallèlement, l’intimée ne formule aucune demande d’infirmation ou de réformation.
Subséquemment, la cour statue dans les limites de l’appel tel que défini par les premières conclusions de l’appelante.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Suivant l’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
En l’espèce, Mme [P] invoque au soutien de sa demande d’expertise un manquement de la bailleresse à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien des lieux loués en état d’usage. Elle soutient que les lieux loués ne répondent pas aux exigences prévues par la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002.
Elle se réfère à deux diagnostics de performance énergétique qu’elle a fait réaliser par les sociétés Sudex et ATB, les 19 avril et 5 novembre 2024, qui ont classé l’appartement loué dans la catégorie F.
Cependant, à la lecture attentive de ces deux diagnostics, la cour relève des incohérences et a minima des analyses réalisées par les deux sociétés sur des bases erronées. En effet, le diagnostic établi par la société Sudex mentionne la présence de quatre fenêtres alors que suivant le plan de l’appartement annexé au diagnostic produit par Mme [S], les lieux comportent cinq fenêtres. Le diagnostic du Cabinet [T] a été établi sur la base de cinq fenêtres tout comme celui de la société ATB.
La société Sudex fait aussi état d’une porte opaque pleine simple alors que les deux autres diagnostics visent une porte en bois avec un vitrage.
Elle retient encore que les pièces alimentées en eau ne sont pas contiguës alors que suivant le plan, la salle d’eau ' wc est située à côté de la cuisine.
Elle mentionne une ventilation datant de 2015 alors que Mme [P] justifie d’un achat en 2019.
Concernant le diagnostic établi par la société ATB, il retient comme type de chauffage des radiateurs électriques mais aussi un chauffage au bois alors même que suivant l’état des lieux d’entrée la cheminée est hors de service. Si M. [K] [E] atteste que Mme [P] a recours, pour se chauffer, à un poêle, il précise qu’il s’agit d’un poêle à fuel. En tout état de cause, ce chauffage rajouté par Mme [P] n’a pas lieu d’être intégré dans l’analyse de la performance énergétique.
Ce diagnostic fait aussi état d’une ventilation installée entre 1948 et 1974 alors que comme indiqué précédemment, Mme [P] produit une facture d’achat en 2019. En tout état de cause, la période retenue par la société ATB est incohérente avec celle de la société Sudex qui se réfère à un document fourni par la locataire, non produit aux débats.
Par ailleurs, la cour relève que le diagnostic établi à la demande de la bailleresse, le 29 juillet 2021, par le cabinet [T] avait classé les lieux en catégorie D soit deux niveaux de performance énergétique supérieurs par rapport aux diagnostics établis à la demande de la locataire.
Ainsi, suivant ces derniers diagnostics, la performance énergétique de l’appartement s’est dégradée alors même que la bailleresse justifie avoir procédé au changement des huisseries en 2023, ce qui est peu cohérent d’autant plus au vu des constatations précédentes.
Les deux diagnostics établis par les sociétés Sudex et ATB ne sont donc pas de nature à laisser supposer une indécence des lieux loués.
Mme [P] ayant annulé le rendez-vous avec la société Sudex pour permettre de nouvelles mesures contradictoires, cette société n’a pas pu remédier aux incohérences qui avaient été relevées par Mme [S] antérieurement à l’instance.
En outre, la pièce n°4 du dossier de Mme [P] intitulée « conso réelle + conso » ne comportant aucun élément permettant d’établir qu’il s’agit de la consommation électrique de la locataire, elle est dépourvue de tout caractère probant quant à une consommation excessive.
Enfin, l’attestation de M. [B] est peu précise et n’est pas suffisante pour établir l’insuffisance du chauffage électrique présent dans les lieux.
En l’état, Mme [P] ne justifie d’aucun élément précis et objectif permettant de laisser supposer l’indécence des lieux loués et de projeter un litige.
Elle ne dispose donc pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise du logement loué auprès de Mme [S] et doit être déboutée de sa demande.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce chef de demande.
— Sur les demandes de provision au titre des loyers et charges :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application du dernier alinéa de l’article17-1 de la loi du 6 juillet 1989, la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette disposition s’applique pour les contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 24 août 2022.
En l’espèce, Mme [S] sollicite une provision au titre de la régularisation des charges locatives pour les années 2022, 2023 et 2024, des provisions sur charges pour l’année 2025 et de la revalorisation du loyer impayée en 2024 et 2025.
Elle verse aux débats des lettres comportant son intention d’appliquer l’indexation du loyer et une régularisation des charges, outre des tableaux et des factures d’électricité et avis de taxes foncières.
Ces pièces établissent, avec l’évidence requise en référé, que Mme [P] est redevable envers sa bailleresse des sommes de 56,20 et 78,60 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2022 et 2023.
S’agissant de l’année 2024, la régularisation de charges n’apparaît pas justifiée, notamment, en l’absence de production de l’avis de taxe foncière.
Pour l’année 2025, en l’absence d’élément sur les charges de l’année précédente, il ne relève nullement de l’évidence que l’augmentation de la provision est justifiée.
Concernant les loyers, Mme [S] a notifié son intention de voir appliquer l’indexation et aucun élément ne permet un gel du loyer compte tenu des éléments développés précédemment sur les diagnostics énergétiques produits par la locataire.
En tout état de cause, il doit être précisé que le contrat de bail ayant été conclu le 26 février 2022, le gel des loyers ne pouvait être appliqué avant son renouvellement en 2025.
Ainsi, Mme [P] apparaît manifestement redevable des révisions de loyers des années 2024 et 2025.
En outre, elle ne pouvait déduire une somme de 90 euros au titre du diagnostic de performance énergétique.
Au vu de ces explications, la provision au titre des régularisations de charges et loyers pour la période 2022 à 2024 apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 504,80 euros et pour la période de janvier à juin 2025 à hauteur de 228 euros.
Dès lors, Mme [P] doit être condamnée à verser à Mme [S] une provision de 504,80 euros au titre des régularisations de charges et loyers pour la période 2022 à 2024 et une provision de 228 euros pour la période de janvier à juin 2025.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 617,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de décembre 2024 incluse.
— Sur la demande de restitution de la clé du portillon :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la restitution de la clé du portillon en expliquant qu’elle avait laissé à la locataire la possibilité d’utiliser le portillon, sans que cela figure au contrat de bail, et que compte tenu de son attitude, elle souhaite mettre fin à cette tolérance.
Elle fonde ainsi sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et doit établir un tel trouble.
Or, si le contrat de bail ne comporte aucune mention sur ce portillon qui est présenté comme permettant l’accès à une partie commune, il ressort de l’état des lieux d’entrée que Mme [S] a remis à Mme [P] une clé dudit portillon. Elle a donc accepté que sa locataire utilise cet accès. Même si le contrat de bail ne le prévoit pas, la remise de la clé s’analyse en un accord de volonté sur l’utilisation de cet accès.
Certes, désormais, Mme [S] souhaite mettre fin à cet accord mais aucun élément du débat ne permet de justifier d’une résiliation unilatérale de l’accord.
L’existence d’un trouble manifestement illicite n’apparaît donc pas caractérisée avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande présentée par Mme [S] tendant à obtenir la restitution de la clé du portillon, sous astreinte.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef de demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En vertu de l’article 564 de ce même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme [S] ne formule aucune demande d’infirmation de l’ordonnance déférée dans ses conclusions. Certes, elle ne vise pas dans sa demande de confirmation le débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral mais le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de demande de réformation ou d’infirmation.
Or, dès lors que Mme [S] souhaite voir réformer l’ordonnance déférée, elle doit le formuler explicitement dans le cadre d’un appel incident.
Certes, la demande de dommages et intérêts présentée Mme [S] en cause d’appel est fondée sur une procédure abusive tandis qu’en première instance, la demande est libellée au titre d’un préjudice moral. Cependant, le premier juge a motivé le débouté par référence à une procédure abusive.
En tout état de cause, même s’il devait être considéré qu’il ne s’agit pas de la même demande que celle présentée en première instance, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive s’avère nouvelle en cause d’appel, étant souligné que les conclusions de Mme [S] ne font nullement état d’un appel abusif.
Dans sa note en délibéré, le conseil de Mme [S] soutient que sa demande est fondée sur l’appel abusif mais ses conclusions ne comportent aucune référence au caractère abusif de l’appel. Seule une procédure abusive est visée. Or, la note en délibéré n’a pas pour objet de modifier les termes clairs des conclusions des parties.
Au regard de ces éléments, la cour déclare cette demande irrecevable, dans le souci de ne commettre aucune omission de statuer.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamnée Mme [P] aux dépens et à verser à Mme [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d’appel.
Mme [P] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [P] de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire ;
— condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 617,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés, échéance de décembre 2024 incluse ;
— ordonné à Mme [P] de remettre à Mme [S] la clé du portillon du logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et dans la limite de 5 000 euros à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, dont l’éventuelle liquidation serait laissée aux soins du juge de l’exécution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [P] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 504,80 euros au titre des régularisations de charges et loyers pour la période 2022 à 2024 ;
Condamne Mme [P] à payer à Mme [S] la somme provisionnelle de 228 euros au titre des loyers impayés pour la période de janvier à juin 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande présentée par Mme [S] tendant à obtenir la restitution de la clé du portillon, sous astreinte ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [S] ;
Condamne Mme [P] à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La présidente,
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