Infirmation partielle 28 novembre 2024
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 21/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2021, N° 17/01693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03710 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/01693
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
INTIME
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BARDET, avocat au barreau du MANS, toque : C0248
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché le 1er avril 1989 par Mme [M] [Z] en qualité de vendeur dans un commerce de fleurs situé gare [5] à [Localité 6]. Aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties.
Courant juin 2006, M. [K] [D], concubin de Mme [M] [Z] et frère de M. [X] [D], a repris le commerce.
La convention collective applicable est la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers.
Le 23 mai 1991, M. [X] [D] a été licencié.
Le 23 mars 1992, M. [X] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester son licenciement. Suite à sa réembauche au mois d’août 1992, il s’est désisté de son action. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi.
Le 12 octobre 2012, à la suite d’une altercation avec M. [K] [D], M. [X] [D] a été placé en arrêt de travail, ensuite reconnu comme accident du travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le 23 janvier 2015, M. [X] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris. Il sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de M. [K] [D] au paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 12 mars 2021, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— constaté la prescription des demandes de M. [X] [D] sur :
— le repositionnement
— la demande relative au défaut de paiement de salaire au minima conventionnel (sauf un reliquat dû pour 2012)
— le défaut de paiement de la prime d’ancienneté
— les retards en paiement de salaire et l’omission de fiches de paie
— le harcèlement moral et les violences physiques
— condamné M. [K] [D] à payer à M. [X] [D] les sommes suivantes :
* 128 euros au titre des rappels de salaire sur la base des minima sociaux
* 25 euros au titre de la prime d’ancienneté pour 2012
— dit n’y avoir lieu à une résiliation judiciaire du contrat de travail
— laissé les frais et dépens à la charge des parties
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, M. [X] [D], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— constater que la qualification mentionnée dans les fiches de paie au coefficient 130 est erronée
— repositionner le coefficient de qualification de M. [X] [D] à 230
— condamner M. [K] [D] à verser la somme de 11 987,40 euros au titre du rattrapage de salaire dû au repositionnement
— condamner M. [K] [D] aux congés payés afférents soit 1 198,74 euros
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 1 198,74 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’erreur de qualification
— constater le défaut de paiement des salaires aux minima conventionnels
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 796,80 euros outre 79,68 euros de congés payés au titre du défaut de paiement des salaires aux minima sociaux
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation du défaut de paiement des salaires aux minima sociaux
— constater que M. [K] [D] ne lui a jamais versé de prime d’ancienneté
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 21 694,80 euros au titre du rattrapage de règlement de la prime d’ancienneté outre 2 169,68 euros au titre des congés payés afférents
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 2 000 euros pour non-paiement des primes d’ancienneté
— constater les retards récurrents de paiement de salaires et l’omission de remise des bulletins de salaires de l’employeur à l’encontre de son employé
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la réparation des retards récurrents de paiement de salaires et l’omission de remise des bulletins de paie
— constater que M. [K] [D] n’a pas déclaré ses salaires à différentes caisses
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 11 223 euros au titre de la réparation du préjudice du fait de la non déclaration des salaires aux caisses
— constater que M. [X] [D] a subi un harcèlement moral permanent de son employeur M. [K] [D]
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de la réparation du préjudice du fait du harcèlement moral
— constater que M. [K] [D] a exercé des violences physiques à son encontre
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice du fait des violences physiques exercées par son employeur
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [D] aux torts exclusifs de son employeur
— condamner en conséquence M. [K] [D] à lui verser les sommes suivantes :
* 3 744,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 374,45 euros de congés payés afférents
* 14 354,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 44 034,96 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner à M. [K] [D] à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de l’arrêt à intervenir
— ordonner à M. [K] [D] de régulariser les fiches de paie et les déclarations de salaires auprès des caisses et notamment la caisse d’assurance vieillesse sur toute la période contractuelle et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [K] [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu en cause d’appel.
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription des demandes
M. [X] [D] soutient qu’il n’y a pas lieu de faire courir un délai de prescription pour un préjudice en cours lié à une mauvaise application de coefficient entraînant la mise à jour des salaires, puisque le contrat de travail est toujours en cours d’exécution.
Il affirme ensuite que l’omission d’établissement volontaire des bulletins de paie ne peut être prescrite puisque ces documents doivent être conservés pendant 5 ans minimum.
Il estime enfin que les faits de harcèlement moral ne sont pas prescrits puisque le conseil des prud’hommes a été saisi le 23 janvier 2015, soit moins de cinq ans après les faits.
Le conseil de prud’hommes de Paris a retenu que :
— concernant le repositionnement, le salarié a présenté ce moyen pour la première fois devant la juridiction prud’homale 1e 9 novembre 2017 ; il en a déduit que la demande était prescrite, et que par voie de conséquence, les demandes de rappel de salaire à ce titre l’étaient également
— concernant les retards de paiement du salaire et l’omission de fiches de paie, une partie des demandes porte sur des faits antérieurs à 2006, alors que M. [K] [D] n’était pas encore l’employeur, et que, pour la période postérieure à 2006, la demande, formée en novembre 2017 et qui porte sur des bulletins de salaire manquants jusqu’en 2010, est prescrite
— par voie de conséquence, les demandes au titre de la réparation d’irrégularités de versement et des préjudices subis ainsi qu’au titre du travail dissimulé doivent être rejetées
— concernant le harcèlement moral, les faits dont le salarié fait état sont antérieurs à octobre 2012 et étaient prescrits lors du dépôt de la demande, tout comme les violences physiques commises 1e 12 octobre 2012.
Concernant la prime d’ancienneté et la demande au titre du défaut de paiement du salaire minimum conventionnel, les premiers juges ont à la fois constaté la prescription des demandes et alloué au salarié la somme de 25 euros au titre de la prime d’ancienneté 2012 ainsi que la somme de 128 euros à titre de rappel de salaire pour 2012.
La cour rappelle que le délai de prescription applicable au litige est de :
— 3 ans pour les demandes de nature salariale, conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail
— 5 ans pour les demandes au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé (non déclaration des salaires aux caisses), par application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.1452-6 du code du travail, applicable au litige, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes. Cette règle s’applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu’à la clôture des débats, y compris devant la cour.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 23 janvier 2015, la cour retient que :
— en vertu du principe d’unicité de l’instance rappelé ci-dessus, le salarié était en droit de former des prétentions jusqu’à l’audience et qu’il ne peut lui être opposé la tardiveté des demandes présentées en novembre 2017,
— les demandes de rappel de salaire fondées sur le repositionnement ainsi que sur l’application du salaire minimum conventionnel, et de rappel de prime d’ancienneté sont prescrites pour la période antérieure au 23 janvier 2012,
— la demande au titre du harcèlement moral, qui inclut les faits de violences physiques, dont le dernier fait remonte à octobre 2012, n’est pas prescrite,
— la demande au titre du travail dissimulé par non déclaration des salaires aux caisses n’est pas prescrite pour la période postérieure au 23 janvier 2010,
— la demande de dommages-intérêts au titre des retards récurrents de paiement des salaires, et de la non-remise de certains bulletins de paie, n’est pas prescrite pour la période postérieure au 23 janvier 2010.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit prescrites :
— les demandes de rappel de salaire fondées sur le repositionnement, et au titre des retards de paiement de salaire, pour la période postérieure au 23 janvier 2012
— la demande au titre du harcèlement moral
— la demande pour non déclaration des salaires aux caisses ainsi que la demande de dommages-intérêts au titre des retards récurrents de paiement des salaires, et de la non-remise de certains bulletins de paie, pour la période postérieure au 23 janvier 2010.
Il sera confirmé pour le surplus.
2. Sur le repositionnement
La cour rappelle que la classification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions réellement exercées. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum afférent à ce coefficient. Il incombe au salarié d’établir que sa classification n’est pas en adéquation avec les fonctions qu’il occupe.
M. [X] [D] indique qu’il exerçait seul les missions suivantes :
— ouverture et fermeture de la boutique
— préparation des bouquets pour la clientèle
— conseil et vente de produits, services de la boutique à la clientèle
— gestion des stocks de produits de la boutique
— achalandage de la boutique
— gestion des encaissements et des ventes de produits et services de la boutique
— gestion avec la banque de l’employeur (remises de chèques)
— ménage et entretien de la boutique
— livraison de marchandises aux autres points de vente de l’employeur.
Il produit une attestation établie par Mme [L], vendeuse dans un commerce proche, qui confirme qu’il travaillait seul et préparait les bouquets et autres marchandises (pièce 33).
Le salarié souligne que l’inspecteur du travail a relevé en mars 2012 que son coefficient 100 était erroné (pièce 8). Il demande son repositionnement au coefficient 230, lequel entraîne un rappel de salaire de 11 987,40 euros, outre 1 198,74 euros de congés payés afférents, ainsi que la somme de 1 198,74 euros au titre du préjudice subi suite au positionnement erroné.
La cour note que l’accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles prévoit :
— un niveau I avec trois échelons pour les personnels sans qualification professionnelle, l’échelon le plus élevé (coefficient 130) s’appliquant aux salariés ayant une expérience professionnelle pendant 2 années maximum
— un niveau II avec trois échelons (coefficients 210, 220 et 230) pour les personnels qualifiés.
Les bulletins de paie produits par le salarié mentionnent un coefficient 100 puis 110 à compter de juin 2012 et 130 à compter d’octobre 2012.
La longue expérience professionnelle de M. [D] l’exclut du niveau I.
La cour relève par contre que le coefficient 210, applicable à un emploi de fleuriste qualifié, correspond à un travail « caractérisé par les opérations classiques d’un métier dont la connaissance peut avoir été acquise par voie scolaire ou par l’expérience professionnelle ou de la formation professionnelle continue ou toutes formations techniques ou par la VAE ».
Cette description étant conforme aux opérations confiées à M. [D] qui n’est titulaire d’aucun diplôme, la cour dit que le salarié doit être repositionné au coefficient 210.
3. Sur les rappels de salaires
La cour a précédemment retenu que les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites pour la période postérieure au 23 janvier 2012.
3.1 sur le rappel de salaires lié au repositionnement
M. [D] fait valoir qu’il percevait un salaire de 1 310,92 euros alors qu’il aurait dû percevoir 1 510,71 euros (coefficient 230). Il réclame en conséquence la différence de 199,79 euros sur 5 ans, soit 11 987,40 euros.
Selon l’accord du 9 mai 2011 relatif aux salaires minimaux, le coefficient 210 correspond à un salaire minimal de 1 405 euros.
Il ressort des bulletins de paie produits que le salarié a perçu 1 398,40 euros de février à juin 2012 puis 1 425,70 euros de juillet au 12 octobre 2012, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.
M. [D] est donc en droit de percevoir un rappel de salaire de 36,30 euros (5,5 x 6,60 euros) au titre des mois de février à juin 2012, outre 3,63 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié sollicite également la somme de 1 198,74 euros au titre du préjudice subi en raison de la mauvaise foi de son employeur quant à sa classification.
Si le coefficient mentionné sur les bulletins de salaire était manifestement erroné, la cour relève que le salaire versé était très légèrement inférieur voire même supérieur au salaire minimum, ce qui ne permet pas de caractériser une mauvaise foi de l’employeur.
Par ailleurs, M. [D] ne s’explique pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation et n’en justifie pas d’une quelconque manière.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
3.2 Sur le rappel de salaires lié au minimum conventionnel
M. [X] [D] soutient que son employeur lui a versé depuis 2010 une rémunération inférieure au minimum conventionnel. Il produit un tableau récapitulatif des sommes qui lui sont dues (pièce 3).
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié était payé au SMIC et non au minimum conventionnel et lui a alloué la somme de 128 euros pour 2012.
La cour ayant précédemment alloué au salarié un rappel de salaire lié au repositionnement et à l’application du salaire minimum conventionnel, il ne peut prétendre au versement d’aucune autre somme. Il sera débouté de sa demande à ce titre mais également de sa demande au titre du préjudice lié au défaut de paiement des salaires aux minimas sociaux.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 128 euros pour l’année 2012.
3.2 Sur la prime d’ancienneté
M. [X] [D] fait valoir qu’il n’a jamais perçu de prime d’ancienneté depuis son embauche en 1989, alors qu’il justifiait de 27 ans d’ancienneté.
Le conseil de prud’hommes a retenu que l’employeur établissait, par la production de bulletins de salaires, qu’il avait payé la prime d’ancienneté, sauf pour le mois d’octobre 2012, pour un montant de 25 euros.
Selon l’article 9.2 de la convention collective applicable, des primes d’ancienneté, payées mensuellement, sont attribuées en fonction du temps de présence dans l’établissement.
Cette prime est calculée sur le salaire minimum de l’emploi et est égale à 15% après 15 ans de présence effective.
L’avenant du 10 juin 1996 précise que la prime d’ancienneté ne sera pas versée s’il apparaît que le salaire réel versé au salarié est égal ou supérieur au salaire minimum garanti conventionnel du coefficient considéré, augmenté de la prime d’ancienneté calculée sur ce même salaire minimum. Lorsque le salaire réel versé au salarié est inférieur à ce calcul, il y a lieu de procéder au versement du différentiel à titre de prime d’ancienneté ou, le cas échéant, au versement intégral de la prime d’ancienneté.
Le salaire minimum conventionnel en 2012 étant de 1 405 euros et la prime d’ancienneté de 15% calculée sur ce salaire s’élevant à 210,75 euros, le salarié était en droit de percevoir une prime d’ancienneté si son salaire réel était inférieur à 1 615,75 euros.
En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire que :
— M. [D] n’a, entre février et août 2012, jamais perçu un salaire supérieur à cette somme
— il a perçu une prime d’ancienneté de 208,95 euros en septembre 2012 et de 210 euros en octobre 2012.
Le salarié peut donc prétendre à un rappel de 1 477,80 euros ((210,75 x 7) + (210,75 – 208,95) +(210,75 – 210)), outre 147,78 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salarié sollicite également la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi en raison du non-paiement des primes d’ancienneté.
M. [D] ne s’expliquant pas sur la nature et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation du rappel de primes, et n’en justifiant pas d’une quelconque manière, il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
3.3. Sur le retard de paiement des salaires et de remise des bulletins de paie
M. [X] [D] soutient que les salaires étaient irrégulièrement versés comme en attestent plusieurs lettres envoyées à son employeur. Il dit avoir subi un préjudice économique lié aux difficultés financières et administratives pour lui et sa famille.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’une partie de ces demandes portait sur des faits antérieurs à 2006, alors que M. [K] [D] n’était pas encore employeur, et que pour la période postérieure, le salarié faisant état de bulletins manquants jusqu’en 2010, ces faits étaient prescrits.
La cour relève que le salarié verse aux débats deux lettres datées des 25 septembre 2012 et 21 mars 2013 (pièces 7 et 25) adressées à son employeur dans lesquelles il dit n’avoir reçu son bulletin de salaire et son salaire d’août 2012 que le 18 septembre 2012, et se plaint de ne pas avoir reçu ses bulletins de salaire d’octobre 2012 à février 2013. Par lettre du 30 octobre 2012, l’Inspection du travail a demandé des précisions quant à ces retards (pièce 15).
Mais, le salarié ne démontrant pas qu’il s’est rendu chez son employeur pour récupérer les bulletins de paie, ceux-ci étant quérables et non portables, et ne produisant au soutien de ses affirmations quant au retard de salaires que ses propres écrits, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
4. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [X] [D] fait valoir qu’à la lecture de son relevé de carrière auprès du régime général de l’assurance vieillesse (pièce 29), il apparaît que son employeur n’a pas déclaré plusieurs années de salaires auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV). Il dit s’interroger sur le fait que l’employeur a bien procédé aux déclarations auprès de l’URSSAF et des autres organismes.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande.
La cour constate que le relevé de situation de la CNAV porte trace pour les années 2010, 2011 et 2012, non prescrites, d’un salaire annuel s’élevant respectivement à 15 381 euros, 16 031 euros et 13 394 euros, lequel est conforme aux salaires perçus.
Faute pour le salarié d’expliciter en quoi ce relevé démontrerait des faits de travail dissimulé et quelles seraient les caisses concernées, le jugement entrepris sera confirmé.
5. Sur le harcèlement moral et les violences physiques
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [X] [D] dit avoir subi, tout au long de la relation contractuelle, des propos dégradants et humiliants. Il produit un document daté de 2007 sur lequel est écrit « Pour le grand connard » (pièce 6), ainsi que sa plainte déposée le 12 octobre 2012 dans laquelle il décrit des insultes et des menaces proférées par son employeur, à savoir (pièce 9)« Enculé, pédé, tes gamins crèveront de faim, je vais te virer ».
Il ajoute qu’il était corvéable à merci et qu’aucune limite n’était fixée pour l’heure de fermeture de la boutique. Il affirme que son employeur exigeait qu’il soit disponible à tout heure.
Il fait également valoir que l’employeur ne lui versait pas ses salaires ou les lui adressait sans périodicité, lui imposait une semaine avant, et sans concertation, des congés annuels (pièce 30) et lui demandait de travailler les jours fériés sans compensation financière.
Il indique qu’il n’avait pas d’accès aux toilettes et devait utiliser un seau, qu’il ne bénéficiait pas de pause déjeuner et était livré à lui-même.
Il expose enfin avoir été victime de violences physiques commises par son employeur le 12 octobre 2012 et avoir déposé plainte le jour-même (pièce 9). Le salarié verse aux débats des certificats médicaux (pièces 10, 11, 18, 19, 20). Il souligne que cette agression a été reconnue en accident du travail et qu’il n’a, par la suite, jamais été en mesure de reprendre le travail de façon durable (pièce 21).
M. [D] affirme souffrir d’un syndrome anxiodépressif pour lequel il est soigné depuis février 2013 et dont la cause est le harcèlement dont il a été victime pendant 27 ans (pièces 13, 26, 31, 34).
La cour retient au vu de ces éléments, qui relatent tous de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation par le salarié de celui-ci à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que l’employeur n’a pas conclu, la cour retient les éléments suivants.
S’il ne peut être tiré aucune conclusion des deux documents manuscrits mentionnant des dates de vacances et une insulte, faute de certitude quant à l’identité du rédacteur et de la personne visée, la cour relève que Mme [L], vendeuse dans un commerce proche, atteste que M. [D] travaillait dans des conditions plus que sommaires, sans toilettes ni eau potable et que son employeur s’adressait à lui de façon très désagréable et méprisante, le « traitant comme un esclave », le dénigrant devant les clients et employés voisins, le menaçant et l’appelant, non par son prénom, mais par le mot « connard » (pièce 33).
Ensuite, il ressort de la plainte déposée par M. [D] que, le 12 octobre 2012, face à son refus de modification des horaires de travail, son employeur l’a étranglé en l’insultant et en le menaçant. Une incapacité totale de travail de 2 jours a été retenue par le médecin de l’Unité Médico-Judiciaire qui a constaté des traces de griffure cutanées au niveau du cou (pièces 9, 10, 11).
Par ailleurs, la cour note qu’à la suite de plusieurs signalements du salarié entre 2006 et 2012, l’Inspection du travail est intervenue et a opéré un contrôle en janvier 2012. Elle a rappelé l’employeur à ses obligations quant à la reprise d’ancienneté, aux salaires et retenues pour congés non rémunérés, et l’a également alerté sur l’atteinte excessive pouvant être portée à la vie familiale et personnelle du salarié par des changements d’horaire (pièces 5, 8, 15, 17).
Le salarié justifie d’une prise en charge par un psychiatre à compter de février 2013 et jusqu’en 2019 pour un syndrome anxio-dépressif, ainsi que d’une hospitalisation d’un mois en 2016 pour une dépression avec résistance thérapeutique (pièce 26).
Aucun élément objectif n’étant établi pour justifier les faits présentés par le salarié, il sera jugé que M. [D] a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par une dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement de l’employeur ayant eu un retentissement sur son état de santé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef et il lui sera alloué une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
S’agissant des violences physiques, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
6. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. [X] [D] soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée pour le défaut de paiement des salaires au minima conventionnel et de la prime d’ancienneté, le retard récurrent de paiement des salaires, le défaut de déclaration des salaires aux caisses et le harcèlement moral.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié n’établissait pas l’existence de faits suffisamment graves pour justifier la résiliation de son contrat de travail.
Les faits de harcèlement moral retenus au point précédent sont suffisamment graves pour justifier, à eux seuls, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul dont la date sera fixée au 28 novembre 2024.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à son âge à la date de son licenciement, 63 ans, à son ancienneté de 35 ans au sein de la société et au montant de son salaire, 1 615,75 euros (1 405+210,75), il sera alloué à M. [D] une somme de 27 500 euros en réparation de son entier préjudice.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 3 231,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 323,15 euros au titre des congés payés afférents
— 14 354,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande.
7. Sur les autres demandes
La cour ordonne à M. [K] [D] de délivrer à M. [X] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il sera ordonné à M. [K] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de M. [X] [D] auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, sur la période à compter de février 2012 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
M. [K] [D] sera condamné à verser à M. [X] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit que les demandes de rappel de salaires sur la base des minimas conventionnels et de rappel de prime d’ancienneté ne sont pas prescrites pour la période postérieure au 23 janvier 2012
— débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevables les demandes de rappel de salaires sur la base des minimas conventionnels et de rappel de prime d’ancienneté pour la période postérieure au 23 janvier 2012,
ORDONNE le reclassement de M. [X] [D] au niveau II coefficient 210,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 novembre 2024, aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à M. [X] [D] les sommes suivantes :
— 36,30 euros de rappel de salaire au titre des mois de février à juin 2012
— 3,63 euros au titre des congés payés afférents
— 1 477,80 euros de rappel de prime d’ancienneté
— 147,78 euros au titre des congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les violences physiques
— 27 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 3 231,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 323,15 euros au titre des congés payés afférents
— 14 354,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [X] [D] de ses demandes de rappel de salaire aux minima conventionnels, et de dommages-intérêts en raison de la classification erronée, du défaut de paiement des salaires aux minimas conventionnels, du non-paiement des primes d’ancienneté et du retard de paiement de salaires et de remise des bulletins de paie,
ORDONNE à M. [K] [D] de délivrer à M. [X] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
ORDONNE à M. [K] [D] de régulariser les fiches de paie et déclarations de salaires de M. [X] [D] auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse sur la période à compter de février 2012 et jusqu’à la rupture du contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE M. [K] [D] à verser à M. [X] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 7 du 10 juin 1996 relatif à l'application de l'accord national du 8 avril 1994 relatif aux emplois et classifications.
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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