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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 nov. 2025, n° 21/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2021, N° 19/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
21/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 21/02690
N° Portalis DBVI-V-B7F-OHKD
FCC/ACP
Décision déférée du 19 Mai 2021
Pole social du TJ de [Localité 9] 19/00118
M. TOUCHE
[M] [K] [V]
C/
[10]
S.A.S.U. [8]
FAIT DROIT A UNE PARTIE DES DEMANDES
Grosse délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIM''ES
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Partie non comparante, dispensée, en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
S.A.S.U. [8]
[Adresse 15],
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, devant C. GILLOIS-GHERA, présdent, F. CROISILLE CABROL, conseillère, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
A.-F. RIBEYRON, conseillère
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] [V], né le 5 juillet 1960, a été embauché par la société [8] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 21 mai 1996 en qualité d’agent de production de nuit.
La société [8] a pour activité principale la fabrication d’emballages en matière plastique.
M. [V] a été victime d’accidents du travail en juillet 1997 et le 26 juin 2008.
Il a été reconnu travailleur handicapé sur la période du 14 avril 2011 au 13 avril 2016 par décision de la [14] du 14 avril 2011.
Le 23 août 2014, M. [V] a été victime d’une rechute imputable à l’accident de travail du 26 juin 2008, et lors de la visite de reprise il a été déclaré apte au travail de nuit sur le poste de magasinier-cariste.
Le 20 mars 2015, M. [V] a été victime d’un nouvel accident de travail ; il a été placé en arrêt de travail ; par décision notifiée le 11 janvier 2018, la [11] a fixé son taux d’IPP à 25 % et lui a octroyé une rente annuelle de 3.688,67 € à compter du 1er novembre 2017.
Au vu d’un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail du 1er août 2018, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 octobre 2018.
Il a de nouveau été reconnu travailleur handicapé sur la période du 22 novembre 2018 au 31 octobre 2023 par décision de la [14] du 23 novembre 2018.
Le 4 juin 2019, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Cahors aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 20 mars 2015.
Par jugement du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
— rejeté les demandes de M. [V],
— condamné M. [V] aux dépens,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel formé par M. [V] le 17 juin 2021, par arrêt du 7 juillet 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [V] a été victime le 20 mars 2015,
— ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [V], étant précisé qu’en ce qui concerne la majoration de la rente, seul le taux de 25 % étant opposable à la société employeur, l’action récursoire de la [13], dans les rapports entre la caisse et la société [8], ne s’exercera que sur le taux de 25 %,
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [V], ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [R], ou à défaut au Dr [U], avec pour mission de :
*convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
*se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
*décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
*préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
*déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime,
précision étant faite qu’elles s’entendent des douleurs physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies avant et après consolidation.
*déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
*évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
*évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante,
*le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
*donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
*soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [12] (sic) qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— dit qu’une provision de 5.000 € doit être allouée à M. [V], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et condamné la société [8] au paiement de celle-ci,
— dit que la [13] doit faire l’avance des réparations dues à M. [V], et en récupérera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
— déclaré le présent arrêt opposable à la [13],
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Sur demande de M. [V] aux fins d’extension de la mission de l’expert, par arrêt du 26 avril 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— ordonné l’extension de la mission confiée à l’expert à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent selon les composantes suivantes :
*évaluer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes :
. l’incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun,
. les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; indiquer la majoration retenue,
. la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime,
— réservé les dépens.
Le 13 février 2025, le Dr [R] a déposé son rapport daté du 10 février 2025.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, reprises à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
— fixer la date de consolidation au 31 octobre 2017,
— condamner la société [8] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
*Préjudices patrimoniaux temporaires
assistance par tierce personne : 20.970 €
frais divers : 4.520 €
*Préjudices patrimoniaux permanents
frais de logement et de véhicules adaptés : 25.000 €
*Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 18.165 €
souffrances endurées avant consolidation : 20.000 €
préjudice esthétique temporaire : 8.000 €
*Préjudices extrapatrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 200.000 €
préjudice esthétique permanent : 5.000 €
préjudice d’agrément : 50.000 €
préjudice sexuel : 80.000 €
En tout état de cause :
— condamner la société [8] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise,
— condamner la société [8] à payer M. [V] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer opposable et commun le jugement (sic) à intervenir à la [13] qui fera l’avance des sommes susvisées à M. [V] à charge pour elle de les récupérer.
Par conclusions n° II notifiées par voie électronique le 29 août 2025, reprises à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— fixer la date de consolidation au 31 octobre 2017,
— condamner la société [8] à payer à M. [V] les sommes suivantes :
*Préjudices patrimoniaux temporaires
assistance par tierce personne : 20.970 €
frais divers : 520 € (somme à parfaire)
*Préjudices patrimoniaux permanents
frais de logement et de véhicules adaptés : 4.000 € (somme à parfaire)
*Préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 10.790 €
souffrances endurées avant consolidation : 5.000 €
préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
*Préjudices extrapatrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 51.500 €
préjudice esthétique permanent : 3.000 €
préjudice d’agrément : 2.500 €
préjudice sexuel : 2.500 €.
Par conclusions déposées le 5 août 2025, la [13] demande à la cour de se prononcer sur l’évaluation des préjudices extra patrimoniaux, la [11] s’en remettant à justice.
Sur sa demande, la [11] a été dispensée de comparution.
MOTIFS
M. [V] et la société [8] s’accordent sur la date de consolidation au 31 octobre 2017, conformément au rapport du Dr [R].
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L’assemblée plénière de la cour de cassation retient également, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
1 – Sur les préjudices listés à l’article L 452-3 :
a – Sur les souffrances physiques et morales temporaires endurées :
La victime peut demander la réparation de ses souffrances physiques et morales, lesquelles ne sont pas indemnisées par la rente ou le capital versés après consolidation qui indemnisent un préjudice physiologique et éventuellement un préjudice professionnel.
Lors de l’accident du travail du 20 mars 2015, M. [V] a reculé et heurté une pièce métallique avec son talon droit, et subi la section totale de son tendon d’Achille.
Dans son pré-rapport du 10 décembre 2024, le Dr [R] a évalué ces souffrances à 4/7 compte tenu de 8 périodes d’hospitalisation dont 3 ont donné lieu à des interventions chirurgicales, d’un séjour en rééducation de plusieurs mois, d’un séjour en psychiatrie de plusieurs mois et de séances de kinésithérapie.
Dans un dire du 20 janvier 2025, la société [8] a soutenu que les souffrances étaient dues en partie à un accident du travail de 2008 avec rechute en 2014 ayant provoqué une hydrathrose du genou gauche, à une infection nosocomiale contractée lors des hospitalisations en mars et mai 2015 (staphylococcus aureus et corynebacterium simulans), et à un tabagisme.
Le Dr [R] a répondu à ce dire en indiquant qu’il avait uniquement tenu compte du traumatisme du pied, que les complications (nécrose, infection) étaient en lien direct avec l’accident du travail du 20 mars 2015 puisque survenues lors d’hospitalisations liées à l’accident du travail, qu’il n’était pas possible d’évaluer l’impact du tabagisme mais qu’en toute hypothèse il ne pouvait à lui seul expliquer la nécrose, et qu’il n’y avait pas dans le dossier de mention d’un état psychique pathologique antérieur ; dans son rapport définitif du 10 février 2025, il a maintenu son évaluation à 4/7.
Le préjudice sera réparé à hauteur de14.000 €.
b – Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif :
Ce poste de préjudice indemnise les conséquences physiques altérant l’apparence ou l’expression de la victime et prend en compte la localisation des cicatrices, l’âge de la victime, sa profession et sa situation personnelle.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, le Dr [R] l’évalue à 3/7 compte tenu des pansements, de l’aspect du lambeau, des cicatrices et de la boiterie. Ce préjudice sera évalué à 6.000 €.
S’agissant du préjudice esthétique définitif, le Dr [R] l’évalue à 2/7 compte tenu des cicatrices et de la boiterie. Ce préjudice sera évalué à 3.000 €.
c – Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
M. [V] se plaint de l’impossibilité de continuer à pratiquer le cyclisme, le football et la course, et même la marche à pied. Il produit des attestations d’amis (MM. [B], [N], [T] et [O]), de son frère et de sa fille qui témoignent de la pratique antérieure de ces activités.
La société [7] juge peu probantes ces attestations, souligne que M. [B] évoque les années 1995-1997 et affirme que M. [V] ne prouve pas la pratique de ces activités juste avant l’accident du travail du 20 mars 2015 alors qu’il avait déjà été victime d’accidents du travail par le passé.
Néanmoins les autres témoins font bien état du changement survenu depuis l’accident du travail, et le Dr [R] évoque l’arrêt du cyclisme.
Il sera alloué à M. [V] des dommages et intérêts de 8.000 €.
2 – Sur les préjudices non listés à l’article L 452-3 :
a – Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le Dr [R] retient :
— un déficit temporaire total lors des hospitalisations du 20 au 23 mars, du 15 au 17 avril, du 28 mai au 2 octobre 2015, du 17 février au 4 mai et du 16 mai au 3 juillet 2017 (total 256 jours) ;
— un déficit temporaire partiel de 50 % entre les séjours du 23 mars au 14 avril, du 17 avril au 28 mai 2015, du 2 octobre 2015 au 17 février 2017, du 4 au 16 mai et du 3 juillet au 31 octobre 2017 (total 699 jours).
M. [V] réclame une indemnisation sur une base de 30 € par jour.
La société [8] offre une indemnisation sur une base de 20 € par jour en excluant la période du 28 mai au 9 juin 2015, période où M. [V] a été hospitalisé en raison d’une infection nosocomiale.
Toutefois il a été dit précédemment que l’infection avait été contractée pendant une hospitalisation liée à l’accident du travail, de sorte que l’ensemble des périodes sera retenu. La cour retiendra par ailleurs un taux journalier de 25 €. La somme s’élève donc à 15.137,50 €.
b – Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation :
M. [V] et la société [8] s’entendent sur la somme de 20.970 €.
c – Sur les frais divers :
M. [V] réclame le remboursement :
— des honoraires d’assistance par le Dr [J] pour 4.000 € (800 € + 800 € + 1.600 € + 800 €) selon document en pièce n° 71 ;
— des honoraires d’assistance par le Dr [S] pour 520 € selon facture du 15 février 2025 en pièce n° 62.
Toutefois M. [V] ne produit pas de facture du Dr [J], mais seulement un document sur papier à en-tête du Dr [J], sans titre, non daté, non signé, qui ne peut pas valoir facture. Seule la somme de 520 € sera retenue.
d – Sur les frais de logement et de véhicule adaptés :
Le Dr [R] préconise la pose de barres d’appui dans la salle de bains et les toilettes et l’adaptation d’un véhicule avec une boîte automatique.
M. [V] réclame 25.000 € pour l’achat de barres d’appui dans la salle de bains et les toilettes et pour l’achat d’un véhicule avec boîte automatique. Il produit deux propositions commerciales pour l’achat d’un véhicule avec boîte automatique, l’une pour 23.456,26 € TTC et l’autre pour 16.045,76 € TTC.
La société [8] souligne que M. [V] ne produit aucun devis ou facture pour les barres d’appui et qu’il ne justifie pas des aides sociales qu’il est susceptible de recevoi ; s’agissant des frais de véhicule adaptés, elle affirme qu’il serait plus avantageux de faire adapter un véhicule existant à boîte manuelle pour 4.000 à 8.000 €. Toutefois elle se borne à produire un extrait d’un site internet indéterminé indiquant 'la conversion d’une boîte manuelle en automatique peut coûter entre 4.000 € et 8.000 €', dépourvu de toute valeur probante.
La cour retiendra donc la somme de 16.045,76 € correspondant à la proposition commerciale la moins coûteuse pour un véhicule adapté. La demande au titre des barres d’appui sera rejetée en l’absence de toute pièce permettant un chiffrage.
e – Sur le déficit fonctionnel permanent :
Dans son pré-rapport, le Dr [R] a évalué le déficit fonctionnel permanent à 30 % : 18 % au titre de la limitation des amplitudes articulaires et des douleurs à la cheville et au pied + 12 % au titre du syndrome dépressif.
Dans un dire, M. [V] a estimé qu’il convenait de réévaluer le déficit fonctionnel permanent en se basant sur le rapport du Dr [S] du 30 septembre 2024 fixant à au moins 25 % le déficit fonctionnel permanent imputable à l’état dépressif.
Dans un dire, la société [8] a estimé que l’état dépressif ne pouvait pas être causé par le seul accident du travail du 20 mars 2015.
Dans son rapport définitif, le Dr [R] a estimé qu’en l’absence d’état dépressif antérieur à l’accident du travail, le syndrome dépressif devait être rattaché à cet accident du travail, et a réévalué le déficit fonctionnel permanent à 33 % : 18 % au titre de la limitation des amplitudes articulaires et des douleurs à la cheville et au pied + 15 % au titre du syndrome dépressif.
Devant la cour, M. [V] insiste sur sa souffrance psychique et produit des attestations de proches en témoignant (épouse, fille, frère, ami). Dans les motifs de ses conclusions, il entend voir retenir :
— à titre principal, un déficit fonctionnel permanent de 43 % : 18 % pour l’atteinte physique + 25 % pour la souffrance morale, avec un point de 2.715 € soit 116.745 € ;
— à titre subsidiaire, un déficit fonctionnel permanent de 33 % : 18 % pour l’atteinte physique + 15 % pour la souffrance morale, avec un point de 2.390 € soit 78.870 € ;
— en tout état de cause, un taux moyen entre l’avis du Dr [R] et celui du Dr [S] soit 97.807,50 €, à majorer en raison des troubles dans les conditions d’existence.
Dans le dispositif, il réclame une somme de 200.000 €, qui ne correspond pas aux sommes figurant dans les motifs.
Quant à la société [8], dans ses conclusions elle demande que le déficit fonctionnel permanent soit fixé à 25 % en évoquant à nouveau les accidents du travail précédents et le tabagisme. Néanmoins le déficit fonctionnel permanent tel qu’évalué par le Dr [R] ne tient compte que du traumatisme du pied et non de celui du genou, et le Dr [R] a déjà répondu à la question du tabagisme.
La cour estime que ni l’avis du Dr [S], expert d’une partie, ni les observations de l’employeur, ne sont de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire, et elle retiendra le taux de 33 %. M. [V] était âgé de 57 ans lors de sa consolidation ; le point s’élève donc à 2.390 €, soit une somme de 78.870 €.
f – Sur le préjudice sexuel :
Le Dr [R] qualifie ce préjudice d''important’ en raison d’une baisse de la libido et d’une gêne à la réalisation de l’acte sexuel.
Dans ses conclusions, M. [V] évoque une impossibilité totale d’avoir des relations sexuelles en raison d’une absence d’érection, et il produit l’attestation de son épouse. Toutefois il ne produit pas de pièce médicale en ce sens. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 12.000 €.
La [11] devra faire l’avance des sommes allouées à M. [V] et pourra les récupérer auprès de la société [8]. La provision déjà allouée de 5.000 € devra venir en déduction.
La société [8] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par M. [V] soit 4.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Stautuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour du 7 juillet 2023,
Fixe la date de consolidation de M. [V] suite à son accident du travail du 20 mars 2015, au 31 octobre 2017,
Fixe les indemnisations des préjudices subis par M. [V] de la façon suivante :
* 14.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées,
* 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 8.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 15.137,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.970 € au titre de l’assistance tierce personne,
* 520 € au titre des frais divers,
* 16.045,76 € au titre des frais de véhicule adapté,
* 78.870 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 12.000 € au titre du préjudice sexuel,
Dit que la provision de 5.000 € allouée par l’arrêt du 7 juillet 2023 devra venir en déduction,
Dit que la [13] devra faire l’avance des sommes allouées à M. [V],
Condamne la société [8] à rembourser à la [13] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance auprès de M. [V],
Condamne la société [8] à payer à M. [V] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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