Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 22 mai 2024, n° 22/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JAF, 1 août 2022, N° 21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06764 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORSN
Décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
Au fond
du 01 août 2022
RG : 21/00433
2ème ch.Cab.9
[O]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2024
APPELANT :
M. [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (AIN)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne christine DUBOST de la SELEURL A.C DUBOST, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
Mme [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Marine BATHIAS-VENET de la SELARL BEAUTEMPS-BATHIAS-VENET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 2580
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PÉGEON, conseiller
— Carole BATAILLARD, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Mme [J] [S] et M. [X] [O] ont vécu en concubinage à partir de 2010, puis sous le régime d’un PACS en séparation de biens à partir du 9 mars 2015 jusqu’au 21 février 2017 ; à cette date la rupture unilatérale du PACS a été initiée par M. [O].
Un enfant est issu de leur union, [D] [O], née le [Date naissance 7] 2014.
Aux termes d’un acte reçu par Me [Z] [E], notaire à [Localité 1], avec la participation de Me [M] [W], notaire à [Localité 1], le 21 juillet 2014, Mme [S] et M. [O] ont acquis en indivision inégale un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section AD numéro [Cadastre 9], moyennant la somme totale de 179 450 euros.
Les quotes-parts d’acquisition de Mme [S] et de M. [O] s’élèvent respectivement à 72,16 % et à 27,84 %.
Le bien a été financé au moyen d’un emprunt de 85 520 euros, souscrit par les coindivisaires, et d’un apport personnel de Mme [S] à hauteur de 93 930 euros.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Mme [S] a, par acte d’huissier du 11 décembre 2020, fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 novembre 2021, Mme [S] demandait au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande en liquidation partage de l’indivision,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens concubins [O] / [S],
— désigner tel notaire qu’il sied à la juridiction de Lyon aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [O] et elle,
À titre principal :
— dire et juger que la masse active de l’indivision est de 199 285,71 euros,
— dire et juger que la masse passive de l’indivision est de 49 259,55 euros,
— dire et juger que l’actif net de l’indivision s’élève à la somme de 150 026,16 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation de M. [O] à la somme de 816 euros mensuels,
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 17 864 euros, correspondant à la quote-part revenant à cette dernière au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [O] au titre de la jouissance privative du bien indivis,
— dire et juger que ses droits dans le partage de l’indivision s’élèvent à la somme de 109 752,39 euros,
— dire et juger que les droits de M. [O] dans le partage de l’indivision s’élèvent à la somme de 22 409,76 euros,
— l’autoriser à vendre seule le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] pour un prix de vente minimum de 199 286 euros,
— l’autoriser à signer seule tout mandat de vente avec les agences immobilières pour le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1],
À titre subsidiaire :
— ordonner la licitation du bien indivis sis à [Adresse 5] à [Localité 1],
En tout état de cause,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, M. [O] demandait au juge aux affaires familiales de :
— déclarer recevable et fondée la demande en liquidation partage de l’indivision initiée par Mme [S],
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage judiciaire de l’indivision des anciens concubins [O]/ [S],
— désigner tel notaire qu’il sied à la juridiction de Lyon aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [S] et lui,
À titre principal :
— lui attribuer préférentiellement le bien indivis moyennant une valeur de 180 000 euros, correspondant à la valeur actuelle du dit bien ainsi justifiée,
— fixer sa créance à porter au passif de l’indivision à la somme de 20 178,06 euros,
— condamner Mme [S] au paiement de sa quote-part du passif indivis,
— débouter Mme [S] de sa demande en fixation de l’indemnité d’occupation à la charge de M. [O].
Par jugement du 1er août 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [S] et M. [X] [O],
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Me [L] [F], [Adresse 4] à [Localité 12],
— rejeté la demande tendant à être autorisé à vendre seul le bien indivis,
— rejeté la demande d’attribution préférentielle,
Préalablement et pour y parvenir,
À défaut de vente de gré à gré intervenue dans un délai de huit mois à compter du jugement,
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [S], en présence de M. [O] ou celui-ci dûment appelé et sur le cahier des charges qui sera établi par Me [F], l’adjudication, en l’étude de celui-ci et selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
* du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section AD numéros [Cadastre 9], sur une mise à prix de 133 875 euros,
— dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse du prix du quart, puis du tiers jusqu’à la moitié,
— commis, en tant que de besoin, Me [A] [G], huissier de justice, ou tout autre huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostiques immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ses visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,
— dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
— dit que le prix de vente provenant de cette licitation sera séquestré entre les mains de Me [L] [F], en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits,
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit que le projet de liquidation du régime matrimonial devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
— dit que M. [O] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 21 février 2017 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, moyennant la somme de 616 euros par mois,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’attribution préférentielle,
Préalablement et pour y parvenir,
À défaut de vente de gré à gré intervenue dans un délai de huit mois à compter du présent jugement,
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [S], en présence de M. [O] ou celui-ci dûment appelé et sur le cahier des charges qui sera établi par Me [F], l’adjudication, en l’étude de celui-ci et selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
* du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section AD numéros [Cadastre 9], sur une mise à prix de 133 875 euros,
— dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse du prix du quart, puis du tiers jusqu’à la moitié,
— commis, en tant que de besoin, Me [A] [G], huissier de justice, ou tout autre huissier de justice pour procéder au procès-verbal descriptif utile à la rédaction du cahier des charges et des conditions de vente, l’huissier pouvant s’adjoindre tout expert pour l’établissement des diagnostiques immobiliers, et pouvant se faire assister d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— dit que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente,
— dit que le jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des
hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
— dit que le prix de vente provenant de cette licitation sera séquestré entre les mains de Me [L] [F], en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits,
— dit qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
— dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile,
— autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
— dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
— dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
— dit que le projet de liquidation du régime matrimonial devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport,
— rappelé que si les parties parviennent à un accord, le notaire informe le juge aux affaires familiales qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
— dit que M. [O] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 21 février 2017 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, moyennant la somme de 616 euros par mois,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant, notifiées le 3 janvier 2023, et les conclusions d’incident de l’intimé, notifiées le même jour, a dit qu’il appartiendra à la cour de se prononcer sur les demandes nouvelles visées dans le dispositif des écritures de l’appelant, notifiées le 3 janvier 2023, a déclaré irrecevables les conclusions au fond, notifiées par l’intimé le 4 avril 2023, dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au fond, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 1er août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 en ce qu’il a :
* fixé une indemnité d’occupation pour le bien indivis à la charge de M. [O],
* rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à sa charge,
— fixer sa créance au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision à la somme de 20 178,06 euros et par conséquent condamner Mme [S] au paiement de la somme de 20 178,06 X 72,16 % de la somme totale à parfaire ou compléter,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2023 la cour n’est pas saisie de conclusions de l’intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ou « donner acte », lorsque celles-ci constituent des moyens.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour constate que M. [O], qui sollicitait dans sa déclaration d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il 'a rejeté le surplus des demandes', a toutefois limité dans ses dernières conclusions sa demande d’infirmation aux seuls chefs de jugements suivants :
— fixé une indemnité d’occupation pour le bien indivis à la charge de M. [O],
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi, sa demande tendant à ' fixer sa créance au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision à la somme de 20 178,06 euros et par conséquent condamner Mme [S] au paiement de la somme de 20 178,06 X 72,16 % de la somme totale à parfaire ou compléter', déjà formulée en première instance et rejetée par le premier juge au titre du surplus des demandes, faute de demande d’infirmation de ce chef ne saisit pas la cour.
Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— l’indemnité d’occupation
— l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Il est acquis que l’intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée ne pas avoir conclu et s’être appropriée les motifs du jugement attaqué.
Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge a dit que M. [O] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 21 février 2017 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, moyennant la somme de 616 euros par mois, relevant d’une part qu’il ressort des deux jugements en date des 9 mai 2017 et 27 décembre 2018, versés au dossier que M. [O] est domicilié à l’adresse du bien indivis, et Mme [S] à [Localité 11] chez sa mère, et d’autre part que M. [O] reconnaît qu’il occupe le bien depuis la séparation, puisqu’il en demande l’attribution préférentielle.
Le premier juge a ainsi retenu qu’il y a lieu de faire courir cette indemnité d’occupation à compter de la signification de la rupture du pacs, intervenue le 21 février 2017, moyennant la somme de 616 euros par mois, abattement fait de la décote de 20 %.
M. [O] fait valoir que les conditions de l’article 815-9 du code civil ne sont pas réunies, faute pour Mme [S] de démontrer qu’il a bénéficié d’une jouissance exclusive la privant de l’usage du bien indivis.
Il soutient que la Cour de cassation juge que ' l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’est pas la même utilisation que celle de ses coindivisaires’ et qu’il est possible de jouir d’un bien indivis sans être redevable d’une indemnité d’occupation, dès lors que les autres coindivisaires ont la possibilité de disposer du même droit de jouissance, la Cour de cassation retenant qu’un indivisaire qui use privativement d’une chose indivise, sans pour autant porter atteinte aux droits des autres indivisaires, n’est pas tenu à une telle indemnité d’occupation.
M. [O] ne conteste pas que le couple réside séparément depuis le mois de septembre 2016, mais il affirme que 'l’occupation effective du bien par chacun des indivisaires n’est pas nécessaire pour justifier qu’aucune indemnité d’occupation n’est due'.
Il indique que Mme [S] s’est installée chez sa mère, où elle vit avec l’enfant commun avec un droit de visite fixé à son profit aux termes d’une décision rendue le 27 décembre 2018 par le juge aux affaires familiales.
L’appelant considère que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de sa jouissance privative du bien, alors qu’elle s’est introduite à plusieurs reprises dans l’appartement, dont elle a conservé les clefs, et dans lequel elle a laissé ses meubles et effets personnels depuis son départ, ce dont il justifie par une attestation établie par M. [H] [U].
Il estime démontrer, par l’intermédiaire d’échanges sms, que Mme [S] a entreposé son mobilier dans le bien indivis.
Le second alinéa de l’article 815-9 dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est acquis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il est constant que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
M. [O] reconnait que le couple réside séparément depuis le mois de septembre 2016, et c’est à juste titre que le premier juge a relevé, au regard des jugements rendus les 9 mai 2017 et 27 décembre 2018, que Mme [S] vivait alors chez sa mère.
Le jugement du 27 décembre 2018, comme l’acte notarié de vente établi le 10 février 2023, versés aux débats par M. [O], révèlent par ailleurs que ce dernier était toujours domicilié dans le bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Compte tenu de la séparation des parties, le seul fait que M. [O] jouisse privativement du bien indivis entraine l’impossibilité pour Mme [S], coïndivisaire, d’user de la chose, et ouvre droit à une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision.
L’attestation établie le 3 septembre 2021 par M. [H] [U], qui indique d’une part que 'la compagne de M. [O] est venue chez lui quand M. [O] était en mission pour l’armée’ et d’autre part qu’il a 'dû appeler les parents de M. car les fenêtres et volets étaient restés ouverts', ne permet pas d’établir que Mme [S] disposait effectivement des clés du bien indivis.
Les sms échangés entre les parties, produits par M. [O], démontrent par ailleurs que Mme [S] demandait l’accès au bien indivis, en prévenant M. [O] par avance, afin de mettre en vente ou de procéder au déménagement de certains meubles.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu’il a dit M. [O] redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, à compter du 21 février 2017 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, moyennant la somme de 616 euros par mois.
Sur l’article 700 et les dépens
Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des partie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 1er août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— dit que M. [O] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 21 février 2017 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, moyennant la somme de 616 euros par mois,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties,
Rejette les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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