Infirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 juin 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00745 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDRA
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
23 janvier 2024 RG :23/00499
Association CAP HABITAT
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Fourel-Gasser
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 23 Janvier 2024, N°23/00499
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association CAP HABITAT Association, au capital de 0.00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 451.591.655, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉ :
M. [P] [W]
assigné à étude d’huissier le 14/05/2024
né le 30 Juin 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 30 septembre 2022, l’Association Cap habitat a consenti à M. [P] [W] une sous-location, portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 377,79 €, payable à terme à échoir le 10 de chaque mois, outre une provision sur charges de 36 €.
Faute de règlement régulier des loyers, et par eacte d’huissier de justice en date du 1er juin 2023, l’Association Cap habitat a fait délivrer à M. [P] [W] un commandement de payer la somme de 1.748,96 € correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 22 mai 2023, outre les frais.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, l’Association Cap habitat a fait assigner devant le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon M. [P] [W] par acte d’huissier de justice délivré le 3 novembre 2023 aux fins de voir, aux visas des articles 1193 et 1224 du code civil :
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location liant les parties ;
— expulser le locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de là force publique,
— condamner le requis à lui régler la somme de 1.748 ,96 € au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er septembre 2023, loyer de septembre inclus,
— condamner le requis à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 424,79 € à compter du 1er octobre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, ladite indemnité étant égale au montant du loyer contractuel et des charges,
— condamner le requis à lui régler la somme de 960 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de sous-location consenti le 30 septembre 2022 par l’Association Cap Habitat à M. [P] [W] portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 1] ;
— condamné M. [P] Bellalià payer à l’Association Cap Habitat, au titre des loyers et des charges impayés, terme de décembre 2023 inclus, la somme de 944,96 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
— autorisé M. [P] [W] à se libérer de cette somme sur une durée de six mois par versements mensuels de 160 € les cinq premiers mois, le solde au sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours devant être de ce fait payés également le 10 de chaque mois, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers;
— débouté l’Association Cap Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
— partagé les dépens, M. [P] [W] étant condamné à supporter le seul coût du commandement de payer;
— rejeté les autres demandes pour le surplus ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 27 février 2024, l’Association Cap Habitat a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, l’Association Cap Habitat demande à la cour de :
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Infirmer le jugement du 23 janvier 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de sous-location ;
— condamné M. [P] [W] paiement de la somme de 944.46€ à titre d’arriéré locatif ;
— autorisé M. [P] [W] à se libérer de cette somme sur une durée de six mois ;
— débouté l’Association Cap habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens.
Statuant à nouveau :
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location liant les parties,
— ordonner l’expulsion de M. [P] [W] de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 1],
— condamner M. [P] [W] paiement de la somme de 1 830,54 € à titre d’arriéré de loyers arrêté au 1er mai, mois de mai inclus.
— condamner M. [P] [W] paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 424.79€ à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
— condamner M. [P] Bellalià payer la somme 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [W] aux entiers dépens.
M. [P] [W], auquel la déclaration d’appel et les conclusions du 30 avril 2024 ont été signifiées le 14 mai 2024 selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail,
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Ainsi, le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas notamment d’une inexécution suffisamment grave de l’une de parties quant à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, en application du contrat de bail et de l’article 1728 du code civil, M. [P] [W] a l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le contrat stipule que le sous- locataire a l’obligation d’occuper le logement à titre de résidence principale au moins 8 mois par an.
Le bailleur fait valoir que le sous-locataire a gravement manqué à son obligation en n’occupant pas le logement et en ne réglant pas les loyers et les charges .
Il résulte du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 avril 2024 que l’appartement sous loué à M. [W] semble inoccupé (boite aux lettres pleine, aucun mouvement constaté par le voisin du dessus), cette même constatation ayant été faite par M. [E], gestionnaire de la SCI Ninon Vallain qui loue à l’association Cap Habitat et qui a effectué des travaux dans l’appartement du dessus pendant 3 semaines en début d’année 2024.
Pour autant, cette absence d’occupation n’est démontrée que pour une période de 4 mois seulement.
En conséquence, le manquement à l’obligation d’occuper le logement pendant 8 mois n’est pas caractérisé.
En revanche, l’analyse du décompte produit aux débats par la bailleresse démontre que depuis le début de la sous-location, l’intimé ne paye pas totalement son loyer et ses charges faisant des versements irréguliers et n’étant dès lors jamais à jour, l’APL n’étant à nouveau plus versée depuis janvier 2024 et la dette ne cessant d’augmenter pour atteindre à nouveau la somme de 1 830, 24 € en mai 2024 inclus.
Ces manquements graves et répétés du locataire à son obligation de payer le loyer justifient la résiliation du bail .
En conséquence, infirmant le jugement déféré, il y lieu de prononcer la résiliation du bail.
M. [W] étant occupant sans droit ni titre à compter du présent arrêt, son expulsion sera ordonnée et une indemnité d’occupation égale à 424,79 € sera fixée à compter du présent arrêt et cela jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs.
Sur la dette locative,
Il ressort du décompte produit aux débats que M. [W] reste redevable au titre des loyers et des charges de la somme de 1 830, 24 € arrêtée au mois de mai 2024 inclus.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et l’intimé sera condamné à payer cette somme à l’appelant.
Sur les délais de paiement,
Il convient de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en cas de résiliation judiciaire du bail.
En toute hypothèse, M.[W] ne comparaissant pas, ne donne aucun élément sur sa situation financière.
En conséquence, aucun délai de paiement ne peut lui être ne peut être accordé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, par M. [W] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à l’appelant ses frais irrépétibles d’appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique , par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de sous-location du 30 septembre 2022,
Constate que M. [P] [W] est occupant sans droit ni titre à compter du présent arrêt,
En conséquence, dit que M. [P] [W] devra libérer les lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, après avoir satisfait aux obligations du preneur sortant,
Passé ce délai, autorise l’Association Cap Habitat à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions aux articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 424,79 € à compter du présent arrêt et cela jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamne M. [P] [W] à payer à l’Association Cap Habitat une indemnité d’occupation égale à la somme de 424,79 € à compter du présent arrêt et cela jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamne M. [P] [W] à payer à l’Association Cap Habitat la somme de 1 830, 24 € arrêtée au mois de mai 2024 inclus au titre des loyers et des charges.
Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [P] [W] des délais de paiement,
Condamne M. [P] [W] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [W] à payer à l’Association Cap habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Travail de nuit ·
- Travailleur ·
- Prime ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Organisation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Contrôle judiciaire ·
- Facture ·
- Surpopulation ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Condition de détention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrat de travail ·
- Lot ·
- Salaire ·
- Convention collective ·
- Industriel ·
- Demande ·
- Référé ·
- Transfert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Représentation ·
- Mineur ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Astreinte ·
- Preneur ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Délibéré ·
- Magistrat ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Carreau ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Régime agricole ·
- Produit phytosanitaire ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Requête en interprétation ·
- Interprétation
- Renard ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Référé-suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Biodiversité ·
- Espèces protégées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.