Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 27 avr. 2026, n° 26/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°378
N° RG 26/00398 -
N° Portalis
DBVH-V-B7K-J5MJ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
23 avril 2026
[N]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2026, notifiée le même jour à 15h20 concernant :
M. X se disant [M] [N]
né le 07 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2026 à 17h58, enregistrée sous le N°RG 26/02042 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2026 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X se disant [M] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 22 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [M] [N] le 24 Avril 2026 à 14h20 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [B], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [X] [C] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [M] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur X se disant [M] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [N] a reçu notification le 21 juillet 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans.
M. [N] a été interpellé le 21 février 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 21 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 25 février 2026 à 9h13, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 février 2026 et confirmée le 2 mars 2026 par la cour d’appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 mars 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 21 avril 2026 à 17h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 23 avril 2026 à 11h10, par ordonnance notifiée à M. [N] à 15h48.
Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2026 à 14h20. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, elle relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [N] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [N] :
Déclare qu’il souffre d’un ulcère, qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie car il veut se soigner, il confirme son refus de présentation devant ses autorités consulaires car il veut se soigner,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient :
L’irrégularité tirée de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l’Hérault par Mme [A] [O], directrice des étrangers et de la naturalisation, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 mars 2026, régulièrement publié au RAA du 20 mars 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [N] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [N] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 22 février 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le recours de M. [N] contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été rejeté par le tribunal administratif. M. [N] a refusé à deux reprises, le 1er avril puis le 22 avril 2026, d’être entendu par les autorités consulaires algériennes, caractérisant une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les critères prescrits par l’article L. 742-4 précité étant alternatifs, la préfecture n’est pas tenue d’établir que le comportement de M. [N] représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il est établi que la prolongation de la rétention se justifie au titre du défaut de délivrance de documents de voyage ainsi que de l’obstruction de M. [N] à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] fondée en droit.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la mesure de rétention':
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022'« relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues »'les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du'11'février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
M. [N] ne produit aucun élément au soutien de ce moyen. Le certificat médical de compatibilité accompli en garde à vue mentionne qu’un traitement lui a été remis directement et indique que M. [N] souffre d’addictions. Il n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [N] avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M. [N] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
Monsieur [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 27 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. X se disant [M] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X se disant [M] [N], pour notification par le CRA,
Me Pascal CASSEVILLE, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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