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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 oct. 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1240
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGCT
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 octobre à 13h
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [J]
né le 26 Janvier 2007 à [Localité 2] (ALGÉRIE[Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 01 octobre 2025 à 16 h 12 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 octobre 2025 à 10h30, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [T] [J]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [T] [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français, notifié à X. se disant [T] [J] le 1er mars 2025 ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 avril 2025 qui a prononcé une peine de 5 ans d’interdiction du territoire français à l’encontre de X. se disant M. [J] à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 1er août 2025 portant placement en centre de rétention administrative, notifié à X. se disant [T] [J] le 2 août 2025 ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 août 2025 qui a prolongé la rétention de X. se disant M. [J] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 8 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de X. se disant M. [J] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée en appel par arrêt du 1er septembre 2025 ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [R] en date du 29 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X. se disant [J] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [T] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er octobre 2025 à 16 heures 12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée car il n’a été condamné qu’à une seule reprise à un quantum minime et a obtenu une très importante réduction de peine,
— comme l’a indiqué le premier juge il n’est pas démontré l’absence de délivrance d’un laissez-passer à bref délai,
— il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 octobre 2025 à 10 heures 30;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
[Y] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
[Y] l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
L’appelant argue du fait qu’il n’a été condamné qu’à une reprise par une juridiction pénale, à une peine relativement faible par rapport à la peine encourue et a obtenu 3 mois et 8 jours de remise de peine.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
X se disant [T] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 avril 2025 à la peine de 7 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine de 5 ans d’interdiction du territoire français avec exécution provisoire à titre de peine complémentaire.
Il s’agissait de 5 délits distincts commis en deux jours, notamment des atteintes aux biens aggravées notamment par la commission de violences et la circonstance de réunion et des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, témoignant de fait de son mépris et de son irrespect des représentants des forces de l’ordre. Les atteintes aux biens concernaient des bijoux, notamment une alliance, objets à forte valeur sentimentale, outre la valeur pécuniaire de l’or. Le mobile des actes est clairement lucratif et s’inscrit dans des agissements sériels que seule son interpellation a interrompu. Dans ces conditions, le risque de réitération de faits de nature similaire dans un contexte où l’appelant n’a aucune ressource et aucune situation stable est majeur et représente un trouble à l’ordre public bien réel.
En l’absence de production d’un casier judiciaire, il doit être considéré qu’il s’agit de la seule condamnation, laquelle est très récente et contrairement à ce qui est soutenu, tous les primo-délinquants ne sont pas incarcérés ce qui signifie que la peine prononcée l’a été en rapport avec la gravité des faits et l’absence de prise de conscience des pleines et entières conséquences de ses actes par son auteur, étant rappelé que le tribunal dans sa motivation a indiqué sa volonté de persister dans la délinquance, son absence de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction alors que le condamné ne manifeste pas de réelle prise de conscience du trouble causé. Il ne peut pas être déduit de l’octroi d’une réduction de peine de 3 mois et 8 jours l’absence de trouble à l’ordre public dans la mesure où l’intéressé s’est trouvé dans le cadre très contraint de la détention et que cela n’annihile pas l’ensemble des éléments développé par le tribunal correctionnel.
De plus, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Sur les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas les diligences effectuées par l’administration, leur nécessité et leur utilité mais expose que les tensions actuelles entre la France et l’Algérie font qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont apporté aucune réponse et que le processus d’identification n’a pas débuté. Aucun ressortissant algérien n’a été reconduit aux mois de juillet et août 2025 à partir d’un centre de rétention administrative sur laissez-passer consulaire. Il est rappelé la jurisprudence de l’Union Européenne qui indique qu’une perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
L’affirmation selon laquelle aucun ressortissant algérien n’aurait été éloigné depuis un centre de rétention administrative aux mois de juillet et août 2025 n’est étayée par aucun élément et l’appelant reste taisant sur la situation du mois de septembre 2025. Il doit être rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
S’agissant des perspectives d’éloignement, aucun élément ne démontre qu’il est impossible, inenvisageable ou peu probable dans un avenir proche et d’autant plus que les autorités consulaires n’ont formulé aucune demande de pièce complémentaire ni n’ont rejeté ladite demande. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X. se disant [J] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Au demeurant, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement ne peuvent s’apprécier que lorsqu’une personne est identifiée et ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de M. X se disant.
En effet, l’identité réelle de Monsieur X se disant [J] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X. se disant Monsieur [T] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [T] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1240
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGCT
O R D O N N A N C E EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 octobre à 13h
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée délégué par ordonnance de la première présidente en date du 07 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance n° XXX rendue le 30 Septembre 2025 à 18H16 par la Cour d’Appel de Toulouse statuant sur l’appel formé par XXX ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [J]
né le 26 Janvier 2007 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée, par télécopie, le 01/10/2025 à 16 h 12 par X se disant [T] [J]
Vu la demande d’observations adressée par le greffe au parquet général, à la PREFECTURE DE XXX, à X se disant [T] [J]
né le 26 Janvier 2007 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
et à son conseil le 26 septembre 2024,
Vu la réponse du ministère public du DATE tendant à la rectification de l’erreur matérielle,
Vu la réponse de l’étranger du DATE indiquant ne pas souhaiter formuler d’observations / formuler les observations suivantes : XXX ,
Vu la réponse de son conseil du DATE indiquant ne pas souhaiter formuler d’observations / formuler les observations suivantes :XXX .
Statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’ordonnance est affectée d’une erreur matérielle portant sur XXX
Elle doit donc être rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, sans débats, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Dit que l’ordonnance n° XXX de la cour d’appel de Toulouse du DATE
est affectée d’une erreur matérielle portant sur XXX ;
Remplace en conséquence la phrase XXX
par
XXX
Dit qu’il sera fait mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance,
Met les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant [T] [J] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE, Vice-présidente placée
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