Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 janv. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQKX
S.A.R.L. [7] [HU]
c/
Monsieur [JB] [L]
Syndicat [9]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
Décisions déférées à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 (R.G. n°F 19/00255) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 02 août 2023 et jugement rendu le 3 mai 2024 (RG 19/00255) par Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024 portant le RG 24/2713.
Jonction par mention au dossier en date du 22 mai 2025.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] [HU] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
représentée et assistée par Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉ :
Monsieur [JB] [L],
né le 25 juillet 1986 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENANTE :
Syndicat [9] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté et assistée de Me Damien TUYERAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société en nom collectif [7] [HU], créée en 2011, gérée par deux frères, Messieurs [CV] et [EB] [HU] et dont le siège social est situé à [Localité 8] en Charente, propose des services de travaux agricoles auprès des viticulteurs, activité qui relève de la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Charente du 7 juin 1990.
Selon le signalement adressé par l’inspection du travail au procureur de la République du tribunal de grande instance d’Angoulême en mars 2019, elle employait 4 salariés en contrat de travail à durée indéterminée à l’époque des faits et avait recours à de la main d''uvre saisonnière d’origine étrangère provenant principalement de Roumanie et de Tunisie, portant son effectif total à une soixantaine de salariés.
2. Courant 2018, par l’intermédiaire de l’agence nationale pour l’emploi et le travail de la Tunisie, organisme équivalent de France Travail, la société a recruté une vingtaine d’ouvriers agricoles tunisiens en vue d’une embauche au mois de janvier 2019, l’organisation du voyage de ces ouvriers étant prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
18 salariés de nationalité tunisienne, dont M. [JB] [L], né en 1986, ont été recrutés dans ces circonstances par la société.
La demande d’autorisation de recours à des salariés étrangers soumise à la DIRECCTE mentionnait une durée d’engagement entre 4 et 6 mois (pour M. [L] 4 mois) et une rémunération horaire de 10,33 euros brut.
3. A son arrivée, le 28 janvier 2019, M. [L] a signé un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 4 mois, fixant une rémunération à la tâche « suivant tarif en vigueur », soit 0,159 euros brut par pied taillé et tiré, sur une base de 10,52 euros brut de l’heure pour une cadence de 66 pieds taillés et tirés par heure.
M. [L] précise que, bien qu’en Tunisie, il lui avait été indiqué qu’il serait hébergé gratuitement, il a signé un « engagement moral » prévoyant notamment le logement dans un mobile-home, installé au siège de l’entreprise, moyennant une contribution de 240 euros, partagée entre trois ou quatre occupants, outre le paiement des frais d’électricité et de gaz, l’entreprise leur proposant de leur fournir un véhicule, facturé à raison de 0,40 euros par kilomètre.
4. Le contrat a pris fin le 8 février 2019.
5. Dénonçant des pressions subies dans le cadre de l’exécution du contrat, les mauvaises conditions de travail et l’absence de respect du SMIC pour les heures effectuées, plusieurs salariés ont déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 6] en avril et mai 2019, l’inspection du travail ayant également été saisie.
Leurs plaintes ont été classées sans suite.
Le signalement effectué par l’inspection du travail a également été classé sans suite, la décision rendue par le parquet du tribunal d’Angoulême le 19 janvier 2022 mentionnant que l’infraction relative aux conditions d’hébergement et de travail indignes était insuffisamment caractérisée et que l’infraction de travail dissimulé avait fait l’objet d’une amende administrative.
6. Par requêtes reçues le 4 novembre 2019, M. [L] et les autres salariés concernés ainsi que [9] ont saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaires, des congés payés y afférents et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, la reconnaissance du caractère abusif de la rupture des contrats et l’indemnisation en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail outre la condamnation de la société au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, pour le syndicat, le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en formation paritaire, a partiellement fait droit aux demandes des salariés et a condamné la société [7] [HU] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 237,62 euros brut à titre de rappel de salaire outre 23,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 400,50 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le conseil a également ordonné à la société [7] [HU] la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant sa décision.
Le conseil s’est déclaré en partage de voix sur les demandes de dommages et intérêts présentées au titre de l’article L. 1243-4 du code du travail par les salariés dont le contrat avait été rompu de manière anticipée, dont M. [L], sur les demandes indemnitaires du syndicat ainsi que sur celles formulées au titre des frais irrépétibles et a réservé le sort des dépens.
7. Par déclaration adressée par voie électronique le 2 août 2023, la société [7] [HU] a relevé appel de ce jugement (procédure enrôlée sous le numéro RG 23/3865).
8. Par jugement rendu en formation de départage le 3 mai 2024, le conseil a condamné la société [7] [HU] à payer pour chacun des 18 salariés ayant engagé l’instance prud’homale, d’une part, à [9] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et, d’autre part, la somme de 600 euros au conseil assistant les salariés, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.
Les salariés dont le contrat de travail avait été rompu de manière anticipée se sont vu allouer des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’ils auraient perçues jusqu’au terme du contrat, soit pour M. [L] la somme de 4 700,25 euros.
La société [7] [HU] a été condamnée aux dépens.
9. Par déclaration adressée par voie électronique le 10 juin 2024, la société [7] [HU] a relevé appel de ce jugement, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 mai 2024 (procédure enrôlée sous le n° RG 24/2713).
10. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/3865 par mention au dossier du 22 mai 2025.
11. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025, la société [7] [HU] demande à la cour':
I. Sur le jugement rendu le 5 juillet 2023
— d’infirmer le jugement en date du 5 juillet 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes brutes suivantes :
* pour M. [WL] [VF], 1 928,30 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 07 février 2019 ainsi que 192,83 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [H] [YY], 427,80 euros au titre des salaires pour la période du 28 janvier au 8 février 2019 ainsi que 42,78 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [JB] [L], 237,62 euros au titre des salaires pour la période du 28 janvier au 31 janvier 2019 ainsi que 23,76 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [X] [D], 289,24 euros au titre des salaires pour la période du 28 janvier au 31 janvier 2019 ainsi que 28,92 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [R] [F], 289,24 euros au titre des salaires pour la période du 28 janvier au 31 janvier 2019 ainsi que 28,92 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [VG] [C], 936,25 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 8 février 2019 ainsi que 93,62 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [WL] [P], 913,66 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 8 février 2019 ainsi que 91,36 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [J] [Z], 973,15 euros au titre des salaires pour la période du 14 janvier au 30 avril 2019 ainsi que 97,31 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [MT] [M], 536,48 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 ainsi que 53,64 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [WL] [Y], 616,14 euros au titre des salaires pour la période du 28 janvier au 27 avril 2019 ainsi que 61,61 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [AR] [N], 1 169,81 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 ainsi que 116,98 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [A] [B], 674,01 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 ainsi que 67,40 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [TZ] [U] [V], 705,55 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 ainsi que 70,75 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [W] [RM], 932,89 euros au titre des salaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 ainsi que 93,28 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [WL] [XS], 734,39 euros au titre des salaires pour la période du 28 janvier au 27 avril 2019 ainsi que 73,43 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [OA] [O], 660,25 euros à titre de paiement des salaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 ainsi que 66,02 euros au titre des congés payés sur salaires,
* pour M. [FH] [G] [T],1 152,29 euros à titre de paiement des salaires pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019 ainsi que 115,22 euros au titre des congés payés sur salaires,
— d’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer pour chacun des salariés visés ci-dessus, outre M. [S] [KG], la somme de 9 400,50 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8221-1 du code du travail,
— d’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 en ce qu’il :
* l’a condamnée à remettre à chacun des salariés les bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) rectifiés en tenant compte de la condamnation et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour du prononcé du jugement,
* a dit que les sommes allouées à chaque salarié par la décision porteront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019 pour les sommes ayant une origine contractuelle et à compter du jugement pour les sommes ayant un caractère indemnitaire,
— de confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2023 pour le surplus des demandes et notamment en ce qu’il a pris acte du règlement à M. [S] [KG] de la somme de 155,19 euros en paiement des salaires des 6 et 7 février 2019.
Statuant à nouveau, de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes comme n’étant ni fondées, ni justifiées ;
II. Sur le jugement du 3 mai 2024
— d’infirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes nettes suivantes à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail :
* 6 122,38 euros à M. [S] [KG],
* 4 344,86 euros à M. [H] [YY],
* 4 266,29 euros à M. [VG] [C],
* 4 266,29 euros à M. [WL] [P],
* 4 700,25 euros à M. [JB] [L],
* 4 700,25 euros à M. [X] [D],
* 4 700,25 euros à M. [R] [F],
— d’infirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer :
* à [9] la somme de 300 euros pour chacun des 18 salariés de la procédure, soit Messieurs [WL] [VF], [H] [YY], [JB] [L], [X] [D], [R] [F], [VG] [C], [S] [KG], [WL] [P], [J] [Z], [MT] [M], [WL] [Y], [AR] [N], [A] [K], [TZ] [U] [V], [W] [RM], [WL] [XS], [OA] [O] et [FH] [G] [T],
* au conseil des salariés la somme de 600 euros pour chacun en vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens,
— de confirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qu’il a débouté M. [WL] [VF] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail,
Statuant à nouveau, de débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
12. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2025, les salariés, dont M. [L], et [9] sollicitent :
— la confirmation du jugement rendu le 5 juillet 2023 en ce qui concerne d’une part, le rappel de salaire et de congés payés afférents et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alloués, soit pour M. [L], les sommes respectives brutes de 237,62 euros et de 23,76 euros outre la somme de 9 400,50 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’autre part, la délivrance sous astreinte des documents sociaux,
— la confirmation du jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qui concerne':
* le montant des dommages et intérêts alloués aux salariés dont le contrat de travail a été rompu de manière anticipée,
* le montant des dommages et intérêts alloués à [9],
Les intimés demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que les sommes allouées à chaque salarié produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019,
— condamner la société [7] [HU] à payer à Maître Tuyeras, avocat au barreau d’Angoulême, la somme de 2 000 euros, pour chacun des salariés, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700. 2° du code de procédure civile.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
14. Par arrêt rendu ce jour dans le dossier portant le RG 23/3865, il a été ordonné la disjonction du dossier concernant M. [L], portant le n°RG 26/00041.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du rappel de salaire et congés payés
15. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante, invoquant sa bonne foi, soutient que la rémunération à la tâche, prévue par l’accord collectif applicable, qu’elle avait toujours mise en 'uvre, permettait le paiement d’un salaire supérieur au SMIC, dès lors que les ouvriers réalisaient la taille de 66 pieds par heure en moyenne.
Or, selon l’appelante, les demandeurs passaient plus de temps à vaquer à leurs occupations personnelles plutôt qu’à s’employer à leurs tâches et prenaient des temps de pause bien supérieurs aux autres salariés qu’elle avait pu employer auparavant.
Elle ajoute que suite à la saisine du conseil de prud’hommes, elle a procédé à la régularisation des salaires dûs pour la période considérée, les sommes versées en mai 2021 n’ayant pas, selon elle, été prises en compte par la décision du 5 juillet 2023 en sorte que plus aucune somme ne serait due et que M. [L] doit être débouté de sa demande en paiement tant au titre du rappel de salaire que des congés payés afférents.
16. M. [L] conclut à la confirmation du jugement rendu le 5 juillet 2023 quant aux sommes qui lui ont été allouées pour le rappel de salaire et les congés payés afférents.
Il rappelle que la rémunération versée à un salarié ne peut, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance qui, au 1er janvier 2019, s’élevait à 10,03 euros brut.
La convention collective départementale du 7 juin 1990 des entreprises agricoles de polyculture, élevage, viticulture, pépinières de travaux agricoles et CUMA précise dans son annexe « pépinières viticoles » article 3, qu’en aucun cas, les salaires résultant de l’application des normes de rémunération à la tâche ne pourront être inférieurs à ceux qui résulteraient des modalités de rémunération au temps, avec majoration éventuelle pour heures supplémentaires.
M. [L] souligne que c’est à l’arrivée dans l’entreprise qu’il a découvert que les modalités de la rémunération n’étaient pas celles initialement annoncées en Tunisie, soit 10,33 euros de l’heure, et que l’employeur n’a jamais comptabilisé le temps de travail réellement effectué. Or, il fait valoir que, comme ses compatriotes, après avoir pris le matériel nécessaire dans l’entreprise, il partait sur les chantiers à 7 heures du matin, qu’il ne bénéficiait que d’une pause méridienne d’une demi-heure, qu’il quittait le chantier à 17h, pour un retour au siège de l’entreprise, selon l’éloignement du chantier, entre 17h30 et 18h30, où il devait déposer son matériel et qu’il travaillait du lundi au vendredi et parfois le samedi.
S’il reconnaît qu’en cours de procédure, en mai 2021, soit plus de 2 années après la fin des contrats des salariés, la société a adressé à 15 d’entre eux un bulletin de paie et le règlement d’un complément de salaire, il soutient que la somme versée ne représentait qu’une partie seulement de ce qui lui était dû, aucune précision n’étant alors apportée par l’employeur pour expliquer le montant versé.
M. [L] précise n’avoir en janvier 2019 reçu ni paiement, ni bulletin de salaire et que sa demande a été calculée sans tenir compte des heures supplémentaires réalisées, en retenant un horaire journalier de 7 heures de travail et après déduction de la somme qu’il a perçue en cours de procédure.
Réponse de la cour
17. Le contrat de travail conclu avec la société, se référant à la convention collective applicable, prévoyait une rémunération à la tâche sur une cadence de 66 pieds taillés et tirés par heure.
Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes dans le jugement rendu le 5 juillet 2023, la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Charente applicable à la relation contractuelle prévoit un barème de rémunération à la tâche des travaux viticoles qui pouvait donc être appliqué par la société appelante, sous réserve que le temps de travail des salariés soit au moins rémunéré à hauteur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
18. Selon les propres déclarations de M. [CV] [HU] recueillies par l’inspection du travail, il est établi :
— que les salariés travaillaient du lundi au vendredi, étaient obligés de passer par l’entreprise le matin pour récupérer le matériel nécessaire et le soir, pour le déposer, l’entretenir, faire les chargements nécessaires des batteries pour les prochaines utilisations ainsi qu’enregistrer le nombre de pieds taillés dans la journée (selon les déclarations faites par Mme [I] [E] épouse [SS], secrétaire comptable de l’entreprise devant les services enquêteurs). Il en résulte que le temps de trajet doit être considéré comme du temps de travail et comptabilisé comme tel ;
— qu’ils quittaient l’entreprise vers 7h45 pour se rendre sur les chantiers situés à une distance représentant un trajet variant entre 5 à 45 minutes, avaient une pause méridienne d’une demi-heure à une heure et quittaient le chantier entre 16h30 et 17h,
— que la durée de la journée de travail oscillait donc entre 8h30 et 9h30, selon l’éloignement du chantier, étant relevé que l’entreprise ne tenait aucun décompte du temps de travail.
19. Si la société appelante déplore le manque d’assiduité des salariés dans l’accomplissement de leurs missions, qui expliquerait selon elle, que le salaire versé aurait été inférieur au SMIC, ce manque d’assiduité ne repose que sur ses seules allégations et n’est pas de nature en tout état de cause à justifier le non-respect du salaire minimum.
20. Par ailleurs, les conditions de rétribution mises en 'uvre par l’employeur n’étaient pas celles annoncées initialement, ainsi qu’il en ressort de la demande d’autorisation présentée à la DIRECCTE.
21. Enfin, si le versement intervenu au cours de la procédure de première instance a été de nature à diminuer la créance de M. [L], le montant du rappel de salaire et celui des congés payés afférents retenu par le jugement rendu le 5 juillet 2023 doit être confirmé, au vu des explications produites par l’intimé dont la demande en paiement a été calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et en tenant compte du versement intervenu en cours de procédure à hauteur de la somme de 51,62 euros brut, le tableau établi par la société ne comportant qu’un jour travaillé.
22. Le jugement rendu le 5 juillet 2023 sera en conséquence confirmé quant au montant du rappel de salaire et de congés payés alloué à M. [L].
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
23. La société appelante conclut à l’infirmation de la décision déférée, contestant toute intention de dissimulation et soulignant que chaque salarié se voyait remettre en début de campagne un carnet sur lequel il inscrivait notamment le nombre de rangs et de pieds taillés et tirés et ce, en conformité avec l’accord collectif applicable.
Selon l’appelante, l’absence d’élément intentionnel a d’ailleurs conduit le procureur de la République à classer sans suite les plaintes déposées pour travail dissimulé.
Elle ajoute que rémunérer les salariés en dessous du minimum légal ou conventionnel ne caractériserait pas l’élément intentionnel nécessaire à la reconnaissance du travail dissimulé.
Elle souligne enfin que certains salariés ont obtenu une indemnité pour travail dissimulé alors que leur demande de rappel de salaire était rejetée ou encore qu’ils n’avaient travaillé que trois jours pour son compte, en visant M.[VF], M. [D] et M. [F].
24. M. [L] conclut à la confirmation du jugement rendu le 5 juillet 2023, invoquant le non-respect par la société appelante des règles relatives aux déclarations obligatoires de l’activité des salariés qui n’étaient pas rémunérés conformément aux heures travaillées et dont les cotisations sociales réglées étaient inférieures à celles qui auraient dû être payées.
Il souligne qu’en cours de procédure, la société a reconnu être débitrice de salaires en payant, tardivement, partie des heures réellement dues, ces paiements tardifs caractérisant la réalisation d’un travail dissimulé.
Il invoque notamment à ce sujet les déclarations faites par Mme [E], secrétaire comptable de la société, qui a indiqué que « les horaires n’étaient pas comptabilisés », que les heures travaillées et rémunérées sur les bulletins de paie n’étaient pas réelles et qu’elle avait reçu pour instruction de rémunérer les ouvriers à la tâche, « sans tenir compte du volume horaire et du taux horaire minimum ».
M. [L] estime en conséquence que la société [7] [HU] établissait sciemment des bulletins de salaire erronés en mentionnant des heures inférieures à celles réellement effectuées.
Il ajoute que le classement sans suite ordonné par le procureur de la République reposait d’une part sur l’amende administrative de 20 400 euros prononcée par la DIRECCTE en février 2020 pour défaut de documents nécessaires au décompte du temps de travail mais aussi, d’autre part, sur le fait que tous les salariés avaient été déclarés à la MSA, le procureur ayant retenu que la notion de travail dissimulé ne portait « que sur la minimisation des heures déclarées » du fait du non-paiement des heures supplémentaires et de la non-prise en compte dans le temps de travail du temps de trajet avant l’embauche et jusqu’à la débauche complète.
Réponse de la cour
25.L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L. 8223-1 prévoit qu’en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
26. S’il appartient au salarié d’établir l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi, il ressort des pièces du dossier et notamment des explications données par les salariés entendus par les services enquêteurs, y compris pour certains non concernés par le présent litige, tels la secrétaire comptable, ainsi que des données résultant du rapport de l’inspection du travail, les éléments suivants :
— les salariés étaient obligés de passer par l’entreprise le matin pour récupérer le matériel nécessaire et le soir, pour le déposer, l’entretenir et faire les chargements nécessaires des batteries pour les prochaines utilisations : la société avait donc parfaitement conscience des heures de travail effectuées par ses employés ;
— la société avait déjà été rappelée à l’ordre par un agent de l’inspection du travail en 2016 au sujet de l’absence de tenue des relevés horaires et de la nécessité de comptabiliser les temps de trajet ;
— or, le temps de travail des ouvriers ne faisait l’objet d’aucun décompte par l’employeur au mépris des obligations lui incombant ;
— ainsi que le relève l’intimé, la secrétaire comptable de l’entreprise, Mme [I] [E] épouse [SS], a déclaré devant les services enquêteurs qu’elle avait pour instruction de ne pas tenir compte des heures réellement effectuées par les salariés qui étaient uniquement rémunérés à la tâche.
27. Ces éléments, et particulièrement les déclarations de la secrétaire comptable, établissent que la non-prise en compte des heures de travail réellement effectuées était volontaire et que c’est sciemment que l’intégralité de ces heures, dont la société avait connaissance, n’étaient ni rémunérées ni déclarées et étaient intentionnellement omises des bulletins de salaire.
28. il sera donc considéré que la preuve de l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est rapportée, peu important que la plainte pénale ait fait l’objet d’un classement sans suite au motif de l’amende administrative infligée à la société ou encore que la demande en paiement d’un rappel de salaire de certains des salariés ne soit pas accueillie, compte tenu du versement effectué par la société en mai 2021.
29. Le jugement rendu le 5 juillet 2023 sera en conséquence confirmé quant au montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé allouée à M. [L].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail
30. La société appelante conclut à l’infirmation du jugement rendu le 3 mai 2024 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a estimé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était entachée d’un vice du consentement, sauf en ce qui concerne M. [VF], qui a été débouté de sa demande à ce titre.
Invoquant les dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, elle fait valoir que les contrats de travail à durée déterminée n’ont pas été rompus à son initiative mais dans le cadre d’avenants aux contrats de travail, signés de chacune des parties, matérialisant les ruptures des contrats à durée déterminée qui ont, conformément à l’article L. 1243-1 du code du travail, décidé d’un commun accord, de mettre fin à leurs relations contractuelles avant l’arrivée du terme en signant un avenant à leurs contrats de travail, matérialisant la rupture anticipée et d’un commun accord du contrat de travail.
Selon l’appelante, l’avenant signé par le salarié serait exempt de tout vice du consentement, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes qui s’est fondé sur les auditions de « certains » salariés devant les services de gendarmerie, qui auraient « donné lieu à condamnation définitive de l’employeur pour l’infraction de travail dissimulé ».
Or, la société n’a été ni poursuivie, ni condamnée pour travail dissimulé car les plaintes déposées par les anciens salariés ont été classées sans suite.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a motivé sa décision en se basant uniquement sur les dépositions des salariés reçues dans le cadre de leur plainte pour en conclure à l’existence d’un vice du consentement ayant entouré la signature des avenants aux contrats de travail à durée déterminée.
Selon la société, les déclarations des salariés contenues dans les procès-verbaux ne constituent pas des preuves suffisantes pour établir les faits allégués, notamment en raison de leur caractère unilatéral et non contradictoire.
Elles contiendraient, qui plus est, des éléments mensongers, tels la référence à l’utilisation de la menace d’un chien par l’employeur pour obtenir la signature des avenants aux contrats de travail, alors qu’il ressort de la procédure pénale que M. [HU] n’a jamais été propriétaire d’un chien, et qu’aucun chien ne se trouvait ni au sein ni aux alentours de l’établissement.
Il est dès lors invraisemblable qu’un seul homme, en la personne de M. [HU], ait été capable d’obtenir, sous la menace, la signature de la part de 8 salariés, d’avenants à leurs contrats de travail et d’expulser physiquement ces 8 salariés de son établissement.
31. M. [L], invoquant les dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail, sollicite la confirmation du jugement rendu le 3 mai 2024 quant à la somme qui lui a été allouée à ce titre.
Il fait valoir que la rupture par accord des parties doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations contractuelles, intervenue sans que le consentement du salarié ne soit vicié ou obtenu sous la menace ou sous la pression.
Réponse de la cour
32. Aux termes des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
33. La rupture anticipée d’un commun accord d’un contrat de travail à durée déterminée doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.
34. Or, en ce qui concerne M. [L], il n’est produit aucun document de rupture anticipée du contrat d’un commun accord, celui-ci ayant précisé dans son audition par les services enquêteurs avoir été expulsé le jeudi soir suivant son arrivée après s’être plaint des conditions de rémunération.
35. Le jugement déféré rendu le 3 mai 2024 qui a, compte tenu de ces circonstances, retenu l’absence de volonté claire et non équivoque du salarié de rompre de manière anticipée son contrat de travail à durée déterminée sera en conséquence confirmé de même que la somme qui a été allouée au salarié à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture.
Sur la demande de [9]
36. [9], qui verse aux débats ses statuts, sollicite la confirmation du jugement rendu le 3 mai 2024 qui lui a alloué la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour chacun des salariés concernés au visa de l’article L. 2132-3 du code du travail.
37. La société conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés et qu’elle conteste ne portent pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession de manière significative, ne concernant qu’un nombre limité de salariés, qui ne justifie en rien une atteinte aux intérêts de l’ensemble de la profession, que les infractions alléguées n’ont pas eu un impact significatif sur l’ensemble de la profession agricole dans la région et que les conditions de travail des autres salariés de l’entreprise et d’autres entreprises similaires n’ont pas été affectées de manière notable.
Elle en déduit que le syndicat ne démontrerait pas l’existence d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.
Réponse de la cour
38. Selon l’article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
39. Le non-paiement de la juste rémunération due aux salariés et le non-respect de l’article L. 8221-1 du code du travail sur le travail dissimulé, tels qu’ils ont été ci-avant caractérisés, sont de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession et à causer un préjudice aux organisations syndicales en charge de la défense de ceux-ci.
[9] a assisté les salariés dans le cadre de la plainte pénale déposée et a été régulièrement représentée à l’instance par le conseil des salariés.
Ainsi que l’a relevé le conseil dans le jugement rendu le 3 mai 2024, la situation créée par la société a eu pour effet de priver les salariés concernés des dispositions légales et conventionnelles applicables, du paiement d’une partie de leur salaire et du bénéfice des assurances sociales obligatoires et de compromettre leur sécurité ainsi que les droits de la collectivité des salariés affectés par cette situation.
Le non-respect par l’employeur des obligations lui incombant génère une atteinte aux intérêts collectifs de la profession et justifie l’évaluation du préjudice en résultant pour le syndicat intervenant aux côtés des salariés, fixé par le jugement à hauteur de la somme de 300 euros pour chacun de ces derniers.
40. Le jugement rendu le 3 mai 2024 sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
41. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
42. La société appelante devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé le délai de trois mois suivant cette signification, d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente.
43. La société [7] [HU], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens.
Aux termes des dispositions de l’article 700.2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La société [7] [HU] sera en conséquence condamnée à payer à Maître Tuyeras, avocat au barreau d’Angoulême, conseil du salarié, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 450 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle qu’il a été ordonné la disjonction du dossier de M. [L] qui porte désormais le n° RG 26/00041,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil des prud’hommes d’Angoulême en ce qu’il a alloué à M. [L] les sommes suivantes':
— 237,62 euros brut à titre de rappel de salaire outre 23,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 400,50 euros net au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qu’il a alloué à :
— M. [L], la somme de 4 700,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de son contrat et celle de 600 euros à son conseil sur le fondement de l’article 700.2° du code de procédure civile,
— [9], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société [7] [HU] devra délivrer à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente,
Condamne la société [7] [HU] aux dépens ainsi qu’à payer à Maître Tuyeras, avocat au barreau d’Angoulême, conseil de M. [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 450 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
- Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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