Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 déc. 2025, n° 25/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1525
N° RG 25/01517 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RILP
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 décembre à 11h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [H] [S]
né le 02 octobre 1989 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité guinéenne
alias X se disant [E] [W] [P]
né le 16 août 1984 à [Localité 1] (SIERRA LEONE)
de nationalité Sierra Léonaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 décembre 2025 à 14h02
Vu l’appel formé le 09 décembre 2025 à 14h00 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 décembre 2025 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [H] [S] alias X se disant [E] [W] [P], comparant et assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2025 à 13h45, notifiée à l’intéressé à 14h02 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [H] [S] alias M. X se disant [E] [W] [P] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [H] [S] alias M. X se disant [E] [W] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2025 à 14h00, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— caractère insuffisant des diligences et absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
— subsidiairement méconnaissance des dispositions de l’article L742-4
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 décembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
— L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité guinéenne,
— En 2017 il a été constaté qu’il était en possession d’un faux passeport et était positif à VISABIO sous une autre identité,
— Le 13 octobre 2025, la préfecture a saisi l’ambassadeur de Guinée d’une demande d’audition en vue de la délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire,
— Des relances ont été faites les 3 et 17 novembre 2025
— Le 13 octobre 2025, la préfecture a saisi l’ambassade du sierra Léone d’une demande d’identification de l’intéressé,
— Des relances ont été faites les 27 octobre et 17 novembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [D] [H] [S] alias M. X se disant [E] [W] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
À ce stade de la procédure, l’identité réelle de Monsieur X se disant [D] [H] [S] alias M. X se disant [E] [W] [P] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [H] [S] alias M. X se disant [E] [W] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [H] [S] alias X se disant [E] [W] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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