Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 avr. 2025, n° 22/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L' UNEDIC, S.A.S.U. HERMES |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/288
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03160
N° Portalis DBVW-V-B7G-H44C
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [F] [W] épouse [I]
[Adresse 8] [Localité 7]
Représentée par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 11], représentée par sa directrice nationale,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 10] [Localité 11]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.S. WEIL, [U] & LUTZ, prise en la personne de Me [J] [U], en sa qualité d’ex-administrateur judiciaire et de commission à l’exécution du plan de la SASU HERMES
[Adresse 2] [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, anciennement [P] & Associés, prise en la personne de Me [N] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU HERMES
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Localité 4]
S.A.S.U. HERMES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 830 830 311
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Jean-Christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 1999, Madame [F] [I] née [W] a été engagée par la Sarl Epel, en qualité de secrétaire.
Le contrat de travail a été transféré ultérieurement au profit de la société Hermès.
En dernier lieu, Madame [F] [I] née [W] occupait un poste de directrice des ressources humaines et achats.
Elle s’est vu confier la mission de chef de projet pour le développement d’une plate-forme digitale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2019, la société Hermès a convoqué Madame [F] [I] née [W] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
À compter du 28 novembre 2019, Madame [F] [I] née [W] a été placée en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019, l’employeur lui a notifié qu’il ne retenait finalement aucune sanction.
Par intermédiaire de son conseil, au mois de janvier 2020, Madame [F] [I] née [W] a invoqué une rétrogradation et le retrait de l’ensemble de ses tâches et missions relevant de la direction des ressources humaines ainsi que des achats.
Par requête du 11 septembre 2020, Madame [F] [I] née [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnisation en raison du préjudice résultant de la violation du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité.
Dans le cadre d’une visite de reprise, du 21 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste, avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent.
Après lui avoir notifié l’impossibilité de procéder à un reclassement en conformité avec les prescriptions du médecin du travail, et l’avoir convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2020, la société Hermès a notifié à Madame [F] [I] née [W] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Strasbourg s’est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud’hommes de Saverne.
Par jugement du 25 juin 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, l’employeur a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Selas Weil et Guyomar a été désignée administrateur judiciaire associé, et la Selarl [P] et Associés ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Saverne, section encadrement, a :
— déclaré Madame [F] [I] née [W] mal fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Madame [F] [I] née [W] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que Madame [F] [I] née [W] avait été remplie de ses droits au titre de l’indemnité de licenciement et de préavis,
— débouté Madame [F] [I] née [W] de ses demandes dommages-intérêts au titre du licenciement nul ou abusif, au titre de la violation du contrat de travail du manquement l’obligation de sécurité, ainsi qu’au titre du harcèlement moral,
— condamné Madame [F] [I] née [W] à payer à la société Hermès la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 8 août 2022, Madame [F] [I] née [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, Madame [F] [I] née [W] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle abusif,
à titre subsidiaire,
— ordonne la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 24 octobre 2020,
en conséquence,
— condamne la société Hermès à lui payer les sommes suivantes :
* 165 071,52 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat de travail et du manquement l’obligation de sécurité,
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque procédure, première instance et appel.
— ordonne la capitalisation des intérêts légaux,
— mettre hors de cause l’Ags.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 septembre 2024, la Selas Weil et Guyomar, es qualité d’administrateur judiciaire associé, la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire judiciaire, et la Sasu Hermès sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Madame [F] [I] née [W] à payer à la société Hermès la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er février 2023, l’Ags sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et, dans tous les cas, soulève l’irrecevabilité de la demande en reconnaissance de nullité du licenciement formé à titre principal et sollicite la condamnation de Madame [F] [I] née [W] aux dépens.
Sur sa garantie, elle sollicite sa mise hors de cause, subsidiairement, elle rappelle les limites de sa garantie et l’arrêt du cours des intérêts légaux au 25 mai 2021.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur la matérialité des faits
Madame [F] [I] née [W] fait état comme faits de harcèlement moral :
— une rétrogradation imposée de force, annoncée en public, avec suppression de la participation au comité de direction,
— une procédure disciplinaire dont l’objectif était de lui faire accepter une diminution de sa rémunération, suite à sa rétrogradation,
— la persistance de l’employeur à la confiner dans un poste qui ne relevait pas de ses fonctions, missions et compétences, malgré mise en demeure,
— une situation de détresse psychologique ayant entraîné son inaptitude.
Il est un fait constant que :
— Madame [F] [I] née [W] exerçait des fonctions de directrice des ressources humaines et achats,
— l’employeur lui a confié, à compter de fin septembre 2019,1 poste de chef de projet « E-commerce » (ou appelé Deeb : développement d’une plateforme digitale), sans aucune demande de la salariée.
Madame [F] [I] née [W] produit 2 organigrammes de la société, :
— un, daté du 2 janvier 2019, sur lequel elle apparaît comme directrice des achats et ressources humaines, au même niveau que M. [S] [K], directeur des ventes et marketing,
— un, postérieur, que Madame [F] [I] née [W] date du 23 octobre 2019, sur lequel elle apparaît comme « projet e-commerce », dans le secteur vente, et sous la direction de M. [S] [K], « directeur commercial », dont le service « administration des ventes » apparaît également sous la responsabilité de ce dernier.
Il résulte clairement de ces organigrammes, émanant de l’employeur, que Madame [F] [I] née [W] n’exerçait plus les fonctions et responsabilités de directrice des achats et des ressources humaines, de telle sorte que la matérialité d’une rétrogradation est établie.
Il résulte de l’attestation de témoin de Madame [D] [V], conseillère ayant assisté la salariée, lors de l’entretien préalable à une mesure éventuelle de sanction disciplinaire, et qui a reproduit les échanges des personnes présentes, que Monsieur [Z] [E], président de la société Hermès, a, de façon implicite et non équivoque, indiqué que l’objet de l’entretien était de revoir le salaire de la salariée à la baisse au motif que « on ne peut être payé que pour ce que l’on fait », le directeur financier, Monsieur [M] [H] ajoutant que la société souhaitait revoir le salaire à la baisse, de Madame [F] [I] née [W], en le divisant par 2, salaire représentatif pour un responsable du développement de l’activité de l’ennoblissement avec le site Internet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, reçue, par l’employeur, à une date illisible sur la copie de l’accusé de réception, le conseil de Madame [F] [I] née [W] s’est plaint de la modification du poste de Madame [F] [I] née [W], et la suppression des responsabilités de directrice des ressources humaines et des achats, faisant état d’une rétrogradation fonctionnelle. L’employeur était alors avisé du dépôt d’une demande de déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle, suite à l’arrêt maladie de la salariée, et le conseil de Madame [F] [I] née [W] a rappelé à l’employeur son obligation de réintégrer Madame [F] [I] née [W] dans ses droits à l’issue de l’arrêt maladie ou, à défaut, de trouver une issue amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2020, l’employeur a répliqué à la lettre du conseil de Madame [F] [I] née [W], faisant état d’un accord verbal de Madame [F] [I] née [W] à la modification de son poste.
Il en résulte que la matérialité des faits de changement de poste, suppression des responsabilités de directrice des ressources humaines et des achats, de convocation de la salariée, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avec discussion sur la diminution de rémunération, et de l’absence de proposition de réintégration, dans les fonctions de directrice des ressources humaines et des achats, par l’employeur, est établie.
Il appartient, dès lors, à l’employeur d’établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.
Sur les explications et pièces de l’employeur
La société Hermès fait valoir qu’au regard des difficultés financières de la société, et suite à l’embauche de Monsieur [H], en qualité de directeur financier, le président de la société a pris des décisions à la fois financières et d’organisation afin d’amorcer un redressement.
Elle précise qu’à cette occasion, il a été proposé à Madame [F] [I] née [W] de prendre en charge un projet de création de plate-forme numérique, poste de chef de projet que Madame [F] [I] née [W] a accepté.
La société Hermès ajoute que la nouvelle organisation a fait l’objet d’une présentation à l’ensemble du personnel au mois d’octobre 2019, mais que le poste de chef de projet a été proposé en juillet 2019, et ne constitue pas une mise au placard, alors que Madame [F] [I] née [W] devenait, ainsi, directrice générale de cette nouvelle structure, et non simple chargée de projet.
La société Hermès produit plusieurs attestations de témoin, à savoir, de Mesdames [A], [Y], et [O], et de Monsieur [L], selon lesquelles la nouvelle organisation a été évoquée par Monsieur [E], au mois d’octobre 2019, et la « nomination » de Madame [F] [I] née [W] au poste développement et responsable Deeb a été annoncée.
Madame [A] précise que Madame [F] [I] née [W] lui a clairement exprimé que cette proposition lui plaisait.
Madame [O] fait état d’un sourire de Madame [F] [I] née [W] ce qui semblait être de la satisfaction.
La société Hermès ajoute que :
— Madame [F] [I] née [W] a bénéficié d’un maintien de ses avantages et de sa rémunération,
— elle n’a jamais répondu que Madame [F] [I] née [W] devait poursuivre ses fonctions de chef de projet de plate-forme numérique,
— elle a pris acte de la position de Madame [F] [I] née [W] en renonçant à la maintenir à ce poste, et que Madame [I] n’a pu être rétablie dans le poste de directrice des ressources humaines et des achats en raison de l’absence pour maladie, puis du licenciement pour inaptitude,
— la procédure disciplinaire a fait suite à un départ en congé de la salariée, sans traiter une demande d’enlèvement d’une marchandise non conforme dans le cadre d’un litige avec un fournisseur.
Elle conteste la force probante de l’attestation de témoin de Madame [V] et produit une attestation de Monsieur [H], qui était présent lors de l’entretien préalable, selon laquelle c’est le conseiller de la salariée qui a entendu engager une discussion sur les nouvelles fonctions de Madame [F] [I] née [W] et sa rémunération.
Ce faisant, l’employeur ne renverse pas la présomption de faits de harcèlement moral dès lors qu’il n’établit pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral.
En effet, constitue une modification, irrégulière, d’un élément essentiel du contrat de travail, la suppression des responsabilités attachées à un poste de travail du salarié, sans l’accord exprès de ce dernier.
Or, au mois de juillet et d’octobre 2019, lorsque la société Hermès a fait état des fonctions de chef de projet de la plateforme numérique, il n’a pas été précisé à Madame [F] [I] née [W] que ces fonctions entraineraient sa rétrogradation, alors que cette dernière pouvait valablement penser que les tâches, relatives à la plateforme numérique, lui étaient attribuées, à un niveau de responsabilité équivalent à celui de directrice (la création d’une start up ayant été évoquée par le président de la société, dixit Madame [A]).
Le compte rendu de la réunion du Cse du 23 octobre 2019, auquel a participé Madame [F] [I] née [W], mentionne que Monsieur [M] [H], recruté en tant que de directeur administratif et financier, reprendra la gestion des ressources humaines.
L’organigramme de fin octobre 2019 fait clairement apparaître la suppression du poste de directrice des ressources humaines et des achats, et la rétrogradation de Madame [F] [I] née [W], sous la direction du directeur commercial.
Il n’est pas établi que Madame [F] [I] née [W] avait connaissance de l’organigramme de fin octobre 2019, lors de l’échange du mois de juillet, avec le président et Madame [A]. En outre, Madame [F] [I] née [W] produit une attestation de témoin de Monsieur [G] [B], présent le 23 octobre 2019, selon laquelle, à l’annonce des changements organisationnels, elle est apparue anéantie, affligée et éteinte.
En l’absence d’avenant au contrat de travail, la société Hermès ne justifie pas de l’acceptation de Madame [F] [I] née [W] d’une modification de son poste de travail entraînant la suppression des responsabilités de directrice des ressources humaines et des achats, et la rétrogradation sous la responsabilité de Monsieur [K].
Par ailleurs, l’attestation de témoin de Monsieur [M] [H] (pièce employeur n°36) confirme que, antérieurement à l’entretien préalable de licenciement, Monsieur [E] et Madame [F] [I] née [W] avaient eu une discussion relative aux nouvelles fonctions de Madame [F] [I] née [W] et sur la rémunération de cette dernière.
Une telle discussion, sur la rémunération, n’avait pas lieu d’être si l’employeur ne souhaitait pas la modifier, en l’espèce, à la baisse.
Cette attestation ne contredit pas les déclarations de Madame [V] sur des propos tenus, lors de l’entretien préalable, selon lesquels l’employeur souhaitait diviser par 2 la rémunération de la salariée.
L’arrêt de travail, pour maladie, de Madame [I] fait suite à la convocation à l’entretien préalable, et, nécessairement, à l’entretien avec le président de la société relatif aux fonctions de Madame [I] et à sa rémunération.
Il en résulte que les faits de harcèlement moral sont établis.
Sur l’indemnisation pour harcèlement moral
Madame [F] [I] née [W] produit, notamment, une lettre du professeur [T], et du Dr [R], de l’hôpital civil de [Localité 13], du 28 octobre 2020, faisant état d’un tableau clinique de syndrome anxiodépressif qui a nécessité un arrêt de travail depuis novembre 2019 et un suivi psychiatrique depuis avril 2020.
La dégradation de l’état de santé, de Madame [F] [I] née [W], est en lien avec les faits de harcèlement moral subis à compter du mois d’octobre 2019.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Hermès à payer à Madame [F] [I] née [W] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, à ce titre.
Sur l’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité
Le harcèlement moral fait preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Madame [F] [I] née [W] invoque les mêmes faits que ceux justifiant l’existence de faits de harcèlement moral, et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts, suite à des faits de harcèlement moral, et par les dommages-intérêts pour licenciement abusif.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le licenciement abusif
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie par les mentions au dispositif des écritures.
La cour relève, qu’au dispositif de ses écritures, Madame [F] [I] née [W] sollicite, à hauteur d’appel, à titre principal, que son licenciement pour inaptitude soit déclaré abusif, et non nul, que la salariée sollicite des dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif, et que les motifs de ses écritures, au soutien de ses prétentions, mentionnent « sur le licenciement pour inaptitude nul et/ou abusif' ».
Il en résulte qu’à titre principal, Madame [F] [I] née [W] sollicite que son licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, quand bien même le harcèlement moral établi entraînerait la nullité du licenciement, alors que le prononcé de la nullité du licenciement n’est pas sollicité au dispositif des écritures.
Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par l’Ags.
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude, dont la cause est une dégradation de l’état de santé suite à des faits de harcèlement moral, est nul, la Cour ne peut statuer ultra petita.
Il y a lieu d’apprécier si le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement, pour inaptitude, d’un salarié, faisant suite à une dégradation de son état de santé causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, apparaît sans cause réelle et sérieuse.
Au regard du dispositif des écritures de Madame [F] [I] née [W], et des motifs précités, le licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement, sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [F] [I] née [W] conteste la conventionnalité de l’article L 1235-3 du code du travail.
Mais, les dispositions des articles L 1235-3 et L 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il en résulte, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L 1235-3, L 1235-3-1 et L 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Oit.
Il en résulte que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée (Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-14.490), et elles n’apparaissent pas contraires à l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail et qu’il convenait d’allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte (Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-15.247).
Pour justifier de son préjudice, Madame [F] [I] née [W] fait valoir que :
— son salaire mensuel moyen de référence est de 6 877, 98 euros brut, ce qui n’est pas contesté par l’employeur,
— elle n’a toujours pas pu reprendre une activité, en raison de la fragilité de son état de santé, et est toujours en arrêt maladie, reconnue professionnelle par la Cpam,
— selon une projection, qu’elle produit, en page 36 de ses écritures, elle perdrait, plus de 300 000 euros de revenus avant l’ouverture de ses droits à la retraite, et un avantage important au titre desdits droits.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’âge de Madame [F] [I] née [W] à la date du licenciement (51 ans), de son ancienneté (21 ans), de son salaire mensuel moyen de référence, et de son préjudice, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société Hermès à payer à Madame [F] [I] née [W] la somme de 90 000 euros brut (étant rappelé que depuis les ordonnances Macron, ce montant doit être exprimé en brut).
Sur la garantie de l’Ags
Le licenciement étant intervenu avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et aucune somme à caractère salariale, antérieure audit jugement, n’étant sollicitée, il n’y a pas lieu à garantie de l’Ags.
En conséquence, la cour déclarera sans objet l’appel en intervention forcée de l’Ags de [Localité 11].
Sur les demandes annexes
En application de l’article L 621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant pour l’essentiel, la société Hermès sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Pour le même motif, ses demandes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, seront rejetées, et elle sera condamnée à payer à Madame [F] [I] née [W], au titre des frais irrépétibles exposés pour chaque instance, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 8 juillet 2022 du conseil de prud’hommes de Saverne SAUF en ce qu’il a débouté Madame [F] [I] née [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Hermès à payer à Madame [F] [I] née [W] les sommes suivantes :
* 90 000 euros brut (quatre vingt dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros net (trois mille euros), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour harcèlement moral,
* 2 000 euros net (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
* 2 000 euros net (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel ;
DIT que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 25 mai 2021 arrête le cours des intérêts légaux ;
DIT sans objet l’appel en intervention forcée de l’Ags de [Localité 11] ;
DEBOUTE la société Hermès de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance que pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Hermès aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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