Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 avr. 2025, n° 23/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 septembre 2023, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03027 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6PF
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
15 septembre 2023
RG:23/00015
[W]
C/
S.A.S. MERLIN GERIN [Localité 5]
Grosse délivrée le 15 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 15 Septembre 2023, N°23/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [W]
née le 06 Janvier 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. MERLIN GERIN [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Le groupe Schneider Electric (ci-après le « Groupe ») est l’un des leaders mondiaux de la gestion électrique- moyenne tension, basse tension et énergie sécurisée, et des systèmes d’automatismes.
La société Merlin Gerin, qui appartient au Groupe, exploite une usine à [Localité 5], dédiée à la production de disjoncteurs modulaires destinés à l’expédition dans les usines du Groupe, en France et à l’étranger.
La société applique la convention collective nationale de la métallurgie ainsi que la convention collective territoriale de la métallurgie du Gard et de la Lozère.
En novembre 2022, la société employait dans son usine d'[Localité 5] 267 salariés.
Mme [W], qui avait été embauchée par une société de travail temporaire, Start People, a
été amenée à effectuer plusieurs missions d’intérim au sein de la société Merlin Gerin entre le 15 juillet 2019 et le 17 novembre 2022.
Elle a ainsi été mise à la disposition de la société Merlin Gérin [Localité 5] suivant les contrats de mission suivants:
* En 2019, suivant, avenants de renouvellement non inclus, 14 contrats pour accroissement temporaire d’activité et 2 contrats pour remplacement d’un salarié absent (en congés payés) représentant 20 jours calendaires:
— période du 15/07 au 18/07/2019 (contrat 132712) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 22 au 25/07/2019 (contrat 132848) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 29/07 au 08/08/2019 (contrat 132969) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 12/08 au 29/08/2019 (contrat 133228) pour remplacement d’un salarié absent ( [S] [A])
— période du 16/09 au 19/09/2019 (contrat 133844) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 23/09 au 26/09/2019 (contrat 133995) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 30/09 au 03/10/2019 (contrat 134135) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 07/10 au 10/10/2019 et avenant n°1 (contrat 134328) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 14/10 au 17/10/2019 (contrat 134435) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 21/10 au 24/10/2019 (contrat 134565) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 12/11 au 14/11/2019 (contrat 134998) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 14/11 au 14/11/2019 (contrat 135229) pour formation (échauffement avant
prise de poste)
— période du 15/11 au 21/11/2019 (contrat 134998) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 22/11 au 28/11/2019 (contrat 134998) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 02/12 au 05/12/2019 (contrat 135408) pour remplacement d’un salarié absent ([O] [M])
— période du 09/12 au 12/12/2019 (contrat 135561) pour accroissement temporaire d’activité.
*En 2020, suivant, avenants de renouvellement non inclus, 13 contrats pour surcroît temporaire d’activité, et 5 contrats pour remplacement d’un salarié absent (dont 3 pour congés payés) représentant 45 jours calendaires :
— période du 30/12/2019 au 02/01/2020 et avenant n°1, n°2 et n°3 (contrat 135875) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 20/01 au 23/01/2020 et avenant n°1 (contrat 136258) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 03/02 au 28/02/2020 (contrat 136507) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 02/03 au 05/03/2020 et avenant n°1 (contrat 137182) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 16/03 au 19/03/2020 (contrat 137427) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 20/04 au 23/04/2020 (contrat 137782) pour remplacement d’un salarié absent ([T] [U])
— période du 27/04 au 30/04/2020 et avenants n°1, n°2 et n°3 (contrat 137883) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 18/05 au 20/05/2020 et avenants n°1, n°2 et n°3 (contrat 138312) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 08/06 au 11/06/2020 et avenants n°1 et n°2 (contrat 138802) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 13/07 au 23/07/2020 (contrat 139515) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 27/07 au 20/08/2020 et avenants n°1 et n°2 (contrat 139816) pour remplacement d’un salarié absent ([G] [I])
— période du 24/08 au 03/09/2020 (contrat 140326) pour remplacement d’un salarié absent ([N] [C])
— période du 07/09 au 15/09/2020 (contrat 140673) pour remplacement d’un salarié absent ([G] [I])
— période du 21/09 au 01/10/2020 (contrat 141003) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 05/10 au 29/10/2020 et avenants n°1, n°2 et n°3 (contrat 141742) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 23/11 au 16/12/2020 et avenant n°1 (contrat 142535) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 28/12 au 30/12/2020 (contrat 142536) pour remplacement d’un salarié absent ([D] [V])
* En 2021, suivant, avenants de renouvellement non inclus, 11 contrats pour accroissement temporaire d’activité et 9 contrats pour remplacement d’un salarié absent (dont 8 pour congés payés) représentant 81 jours calendaires:
— période du 04/01 au 28/01/2021 et avenant n°1 (contrat 143285) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 01/02 au 25/05/2021 (contrat 143949) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 01/03 au 18/03/2021 (contrat 144419) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 22/03 au 29/03/2021 (contrat 144895) pour remplacement d’un salarié absent ([G] [I])
— période du 30/03 au 08/04/2021 et avenant n°1 (contrat 145025) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 12/04 au 15/04/2021 (contrat 145391) pour remplacement d’un salarié absent ([Y] [R])
— période du 19/04 au 22/04/2021 (contrat 145637) pour remplacement d’un salarié absent ([F] [L], pour glissement)
— période du 26/04 au 29/04/2021 et avenant n°1 (contrat 145697) pour remplacement d’un salarié absent ([O] [M])
— période du 10/05 au 12/05/2021 (contrat 146058) pour remplacement d’un salarié absent ([Y] [R])
— période du 17/05 au 20/05/2021 (contrat 146208) pour remplacement d’un salarié absent ([G] [I])
— période du 25/05 au 24/06/2021 (contrat 146346) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 25/05 au 27/05/2021 et avenants n°1, n°2 et n°3 (contrat 146579) pour accroissement temporaire d’activité
— 07/06/2021 (contrat 146769) pour remplacement d’un salarié absent ([Y] [R])
— période du 28/06 au 08/07/2021 et avenant n°1 (contrat 147165) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 19/07 au 12/08/2021 (contrat 147811) pour remplacement d’un salarié absent ([G] [I])
— période du 16/08 au 26/08/2021 (contrat 148435) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 06/09 au 30/09/2021 (contrat 148875) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 04/10 au 21/10/2021 et avenant n°1 (contrat 149532) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 25/10 au 28/10/2021 (contrat 150047) pour remplacement d’un salarié absent ([X] [H])
— période du 01/11 au 25/11/2021 et avenant n°1 (contrat 150218) pour accroissement temporaire d’activité
*En 2022, suivant, avenants de renouvellement non inclus, 15 contrats pour surcroît temporaire d’activité, et 10 contrats pour remplacement d’un salarié absent (dont 6 pour congés payés) représentant 31 jours calendaires:
— période du 03/01 au 27/01/2022 (contrat 151682) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 02/02 au 17/02/2022 (contrat 152386) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 21/02 au 10/03/2022 et avenant n°1 (contrat 152813) pour remplacement d’un salarié absent ([T] [U])
— période du 14/03 au 17/03/2022 (contrat 153444) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 21/03 au 24/03/2022 (contrat 153639) pour remplacement d’un salarié absent ([Y] [R])
— période du 28/03 au 07/04/2022 et avenant n°1 (contrat 153868) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 11/04 au 14/04/2022 (contrat 154269) pour remplacement d’un salarié absent ([Y] [R])
— période du 18/04 au 21/04/2022 (contrat 154588) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 25/04 au 28/04/2022 (contrat 154703) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 02/05 au 12/05/2022 et avenant n°1 (contrat 153904) pour remplacement d’un salarié absent ([Y] [R])
— période du 16/05 au 19/05/2022 (contrat 155364) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 23/05 au 26/05/2021 (contrat 155602) pour remplacement d’un salarié absent ([G] [I])
— période du 23/05 au 26/05/2022 (contrat 155717) pour remplacement d’un salarié absent ([G] [I])
— période du 30/05 au 02/06/2022 (contrat 155799) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 06/06 au 23/06/2022 (contrat 155974) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 04/07 au 07/07/2022 (contrat 156719) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 11/07 au 14/07/2022 (contrat 156927) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 18/07 au 21/07/2022 et avenant n°1 (contrat 157079) pour remplacement d’un salarié absent ([Z] [P])
— période du 28/07 (contrat 15259) pour remplacement d’un salarié absent ([K] [J])
— période du 25/07 au 27/07/2022 (contrat 157373) pour formation
— période du 01/08 au 04/08/2022 (contrat 157446) pour remplacement d’un salarié absent ([Z] [P])
— période du 01/08 au 11/08/2022 (contrat 157601) pour accroissement temporaire d’activité
— période du 15/08 au 18/08/2022 (contrat 157755) pour remplacement d’un salarié
absent ([G] [I])
— période du 22/08 au 25/08/2022 (contrat 157880) pour remplacement d’un salarié absent ([N] [C])
— période du 29/08 au 01/09/2022 et avenant n°1 et n°3 (contrat 158032) pour accroissement temporaire d’activité.
Le 07/02/2023, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir requalifier la relation de travail la liant à la société Merlin Gérin [Localité 5] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15/07/2019, et de voir condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes:
— une indemnité de requalification de 1.752,68 euros
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre
— la somme de 8.545,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme 4.272,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 427,26 euros au titre des congés payés afférents
— la somme de 1.655,64 euros à titre d’indemnité de licenciement
— la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15/09/2023, le conseil de Prud’hommes d’Alès a:
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Débouté le syndicat CGT Merlin Gerin [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel du 27 septembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, par déclaration d’appel enregistrée sous le N°RG 23/03027.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du 15/09/2023 en toutes ses dispositions,
— Requalifier la relation de travail entre elle et la société Merlin Gérin [Localité 5] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15/07/2019;
— Condamner la société Merlin Gérin [Localité 5] à lui payer une indemnité de requalification nette de 1.618,87 euros ;
— Condamner la société Merlin Gérin [Localité 5] à lui payer la somme nette de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre ;
— Condamner la société Merlin Gérin [Localité 5] à lui payer la somme nette de 6.475,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— La condamner à payer la somme brute de 3.237,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 323,77 euros au titre des congés payés afférents ;
— La condamner à payer la somme nette de 1.254,62 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— La condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société Merlin Gérin [Localité 5] demande à la cour de:
A titre principal :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
— Juger que les contrats de mission de Mme [W] étaient justifiés et réguliers ;
— Juger en conséquence, que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter le Syndicat CGT Merlin Gerin de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour venait à réformer le jugement du 15 septembre 2023 et faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de Mme [W] :
— Fixer le salaire mensuel de Mme [W] à 1.618,87 euros bruts ;
— Fixer l’ancienneté de Mme [W] au sein de la Société au premier jour du premier contrat de mission irrégulier ;
— Débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un prêt de main d''uvre illicite ou en tout état de cause les limiter à un montant raisonnable de 500 euros;
— Limiter le montant l’indemnité de requalification à un montant raisonnable ne pouvant excéder un mois de salaire en tenant compte du salaire moyen de référence fixé ci-dessus, soit la somme de 1.618,87 euros ;
— Limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus ;
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus ;
— Débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ou à titre infiniment subsidiaire de la Limiter au montant minimal prévu par la loi, en tenant compte du salaire moyen de référence et de l’ancienneté fixés ci-dessus ;
En toute hypothèse :
— Débouter Mme [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Mme [W] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel ;
— Condamner le Syndicat CGT Merlin Gérin au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat CGT Schneider Merlin Gérin [Localité 5] a également régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 27 septembre 2023 enregistrée sous le N°RG 23/03026.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 19 janvier 2023, le syndicat CGT Merlin Gérin [Localité 5] demande à la cour de:
— Réformer le jugement entrepris,
— Condamner la SAS Merlin Gérin [Localité 5] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, outre la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que:
— en vertu des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent;
— tel est le cas en l’espèce, dès lors que la violation des dispositions légales relatives au contrat
de travail temporaire au préjudice de Mme [W] est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession (Cass. Soc. 29/07/2017, n°15-29314 ; Cass. Soc. 11/07/2018,
n°17-14132).
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société Merlin Gérin [Localité 5] demande à la cour de:
A titre principal:
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le syndicat CGT Merlin Gérin [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
— Juger que les contrats de mission de Madame [W] étaient justifiés et réguliers ;
— Juger, en conséquence, que les contrats de mission ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Débouter, en conséquence, le Syndicat CGT Merlin Gérin de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour venait à réformer le jugement du 15 septembre 2023 et faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée de Madame [W] :
— Limiter le montant des dommages et intérêts accordés au syndicat CGT Merlin Gérin [Localité 5] à la somme de 1euro.
A titre reconventionnel :
— Condamner le Syndicat CGT Merlin Gérin au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnances en date du 07 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des deux procédures. Les affaires ont été fixées à l’audience du 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande du syndicat CGT Schneider Merlin Gérin étant liée au litige opposant Mme [E] [W] à la SAS Merlin Gérin [Localité 5] enregistrée sous le n° 23 03027, la cour ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous le N°RG 23 03026 et N°RG 23 03027 sous le même numéro de RG 23 03026, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
— Sur la demande de requalification de la relation de travail:
La salariée expose que:
— l’examen de ses contrats de mission révèle qu’ils énoncent, dans leur grande majorité, le motif d’accroissement temporaire d’activité, et ce sur une période globale supérieure à 4 ans;
— en réalité, au moins depuis l’année 2016, et pendant toute la période au cours de laquelle elle a travaillé au profit de la société Merlin Gérin [Localité 5] en étant affectée sur le même service suivant les mêmes modalités, le recours au travail temporaire a servi, sous couvert de prétendues variations cycliques, à pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et à un besoin structurel de main d''uvre, et non de faire face à des pics d’activité temporaires, ainsi que l’inspecteur du travail l’a relevé;
— elle produit la lettre de l’inspecteur du travail au directeur de Merlin Gérin [Localité 5] du 03/07/2018 et celle de l’inspecteur du travail au secrétaire du CSE du 20 janvier 2020;
— les variations de production invoquées par l’employeur et les premiers juges ne sont pas compatibles avec son emploi, en réalité permanent, dés lors qu’elle a toujours exercé les mêmes fonctions de cariste magasinier, sur le même site et au profit de la même entreprise utilisatrice;
— le conseil de Prud’hommes a ignoré sa propre décision en date du 17/02/2023 (Yard / SA Merlin Gérin N°22/00147) par laquelle il a requalifié les contrats de travail temporaire d’un autre salarié s’étant trouvé dans une situation comparable à la sienne.
L’employeur fait valoir qu’il est en mesure de démontrer que:
— les contrats de mission conclus pour accroissement temporaire d’activité étaient fondés sur de réels surcroîts d’activité, qu’il n’était pas en mesure de prévoir;
— dans ce cadre, les CTT conclus entre Mme [W] et la société avaient pour objectif de répondre à l’exécution d’une tâche précise et temporaire liée à un surcroît temporaire d’activité nécessitant un renfort au sein de la société;
— il ne saurait être exigé de la société Merlin Gerin qu’elle recrute des personnes en CDI spécialement pour faire face aux accroissements temporaires d’activité qu’elle rencontre;
— depuis 2018, la société Merlin Gerin fonctionne essentiellement selon une méthode de production dite « à flux tirés », c’est-à-dire que les stocks et approvisionnements sont déterminés en fonction de la demande réelle;
— ce type d’organisation est particulièrement impacté par les retards de livraison et les ruptures de chaîne d’approvisionnement que peut connaître l’industrie;
— ces contraintes imposées par les clients ne peuvent être respectées que grâce à une coordination précise et une réactivité de tous les acteurs de la chaîne de fabrication, puisqu’elle nécessite d’ajuster parfaitement les approvisionnements en amont et les fréquences de transport en aval;
— l’une des conséquences du fonctionnement à flux tirés est ainsi la nécessité de s’adapter en temps réel au remplissage du carnet de commandes, ce qui peut rendre le recours au travail intérimaire indispensable pour répondre aux besoins cycliques ou ponctuels et imprévus de réapprovisionnement des stocks;
— la courbe retraçant l’évolution de l’effectif intérimaire au sein de la société Merlin Gérin est globalement identique à celle retraçant l’évolution des volumes de production.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°-1718 du 20 décembre 2017, en vigueur depuis le 22 décembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 à L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir
auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission (…).
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
En l’espèce l’action en requalification de la succession des contrats de mission est fondée sur le motif du recours au travail temporaire y compris s’agissant des contrats de mission ayant pour motif le remplacement d’un salarié absent, motif que Mme [W] remet régulièrement en cause dans ses écritures.
Le terme du dernier contrat de mission de Mme [W] au sein de l’entreprise Merlin Gérin [Localité 5] était le 1er septembre 2022 et la salariée a introduit son action aux fins de requalification de ses contrats de mission le 7 février 2023, en sorte que l’action de Mme [W] n’est pas prescrite.
En l’espèce, deux motifs de recours au travail temporaire sont visés dans les contrats conclus entre Mme [W] et la société, l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement de salariés absents.
L’accroissement temporaire d’activité doit s’entendre comme l’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise. Il peut s’agir par exemple de la survenance d’une commande exceptionnelle, de l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ou encore de travaux urgents dont l’exécution immédiate s’impose.
La Cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire que l’accroissement temporaire présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches. Toutefois le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production.
L’employeur invoque, au titre de l’accroissement d’activité justifiant le recours aux contrats de travail temporaires pour Mme [W]:
— entre le 3 février et le 19 mars 2020: la reconstitution des stocks et le rattrapage des retards de commande IDPN;
— entre le 4 mai et le 9 juillet 2020: la reprise des flux internationaux CPI et le rattrapage des retards de production causés par la crise du Covid 19;
— entre le 13 et le 23 juillet 2020: l’augmentation des commandes et le réajustement des stocks en prévision de la période estivale;
— entre le 17 et le 27 août 2020: le réajustement des stocks avec boucles kanban, étant précisé que la méthode dite « kanban » consiste « à piloter la fabrication à l’aide d’un système visuel générant des ordres de fabrication qui répondent à une consommation réelle »;
entre le 1er et le 29 octobre 2020: la commande exceptionnelle de DPN &IC60 de la société Rexel;
— entre le 3 et le 5 novembre 2020: l’inventaire bi annuel de l’usine d'[Localité 5];
— entre le 9 et le 26 novembre 2020: le réajustement des stocks en prévision d’une hausse des commandes de fin d’année;
— entre le 30 novembre 2020 et le 29 avril 2021: la réorganisation interne du magasin de pièces détachées et l’augmentation exceptionnelle des commandes CPI;
— entre le 3 mai et le 10 juin 2021: le réajustement des stocks en prévision de la période estivale ( augmentation de 30% sur la période);
— entre le 28 juin et le 9 juillet 2021: le lancement du projet baptisé "[B]" ayant consisté à transférer 30% de la production d’assemblage WP du site de [Adresse 8] en Hongrie vers le site de la société A2S situé au Maroc;
— entre le 6 septembre et le 28 octobre 2021: la reconstitution des stocks suite à la période estivale ( augmentation du nombre des commandes clients);
— entre le 1er novembre 2021 et le 6 juin 2022: le rattrapage des retards de production et de livraison consécutifs à la pénurie de matières premières;
— entre le 20 et le 23 juin 2022: la mise en stock pour la période estivale du centre de distribution d'[Localité 6].
Les motifs ainsi invoqués révèlent qu’ils sont multiples, mais que la majorité d’entre eux sont relatifs aux fluctuations de stocks lesquelles peuvent être observées sur l’ensemble de l’année, sans que la société Merlin Gérin [Localité 5] ne justifie de commandes exceptionnelles au sens d’une commande imprévisible liée à des circonstances particulières.
La société Merlin Gérin justifie, de façon plus générale, son recours au travail temporaire par la mise en oeuvre d’une méthode de production dite à « flux tiré » consistant à attendre la commande du client pour acheter les matières premières nécessaires à la fabrication du produit. Elle invoque cependant, de façon contradictoire, des réajustements de stock en prévision de la période estivale ce qui implique une anticipation des commandes et montre une exception à la méthode de production à « flux tiré ».
La crise du Covid ou celle de l’approvisionnement en matières premières susceptibles d’entraîner une réduction d’activité, ne sont pas des motifs justifiant le recours au travail temporaire en sorte que les échanges d’emails produits par l’employeur, lesquels émanent du responsable de la production et mentionnent notamment des ruptures d’approvisionnement, ou encore des références ( MS142) « à l’arrêt suite rupture matière », sont sans emport sur l’appréciation du bien fondé du recours au travail temporaire dans le cas de Mme [W].
Il en résulte que les constatations de l’inspecteur du travail dont le contrôle a porté sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, selon lesquelles la variété des justifications retenues ( accroissement de volume, de commandes, de portefeuille, retards de production) a mis en évidence un recours permanent aux contrats de travail temporaire conclus sur le motif d’accroissement temporaire d’activité, restent valables pour la période au cours de laquelle les contrats de Mme [W] ont été conclus, soit du 15 juillet 2019 au 1er septembre 2022.
La cour observe sur ce point que la direction était interrogée lors de la réunion du comité
social et économique du 20 octobre 2022 dans les termes suivants:
« de nouveaux entretiens avec des intérimaires ont eu lieu dernièrement. Le taux d’intérimaire étant toujours très élevé sur notre usine, est-il prévu des recrutements sur la fin de l’année 2022' » et que le CSE déplorait d’une part que le bilan social 2021 ne reprenne pas, contrairement aux précédents bilans, les deux années précédentes, d’autre part, la baisse des CDI et le taux toujours très élevé des intérimaires.
Par ailleurs, si l’employeur invoque un plan de résorption du travail intérimaire, force est de constater, à la lecture notamment du graphique relatif à l’évolution du nombre moyen annuel de salariés par type, que le recours aux contrats de travail intérimaire a encore augmenté en 2018, soit l’année suivant le contrôle de l’inspection du travail et qu’après une légère inflexion en 2020, il est reparti à la hausse en 2021 et plus encore en 2022 où il se situait à un niveau supérieur aux niveaux de 2016 et 2017.
Il en résulte que sur une période de trois années, à l’exception de quelques contrats de remplacement de salariés sur de courtes périodes de quelques jours, Mme [W] a été embauchée de manière quasi continue, pour le même motif d’un accroissement temporaire d’activité, lié à des fluctuations de production qui relèvent de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il en résulte que la demande de requalification par Mme [W] de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée est fondée. La requalification prendra effet à la date de conclusion du premier contrat de travail, soit le 15 juillet 2019. La requalification ayant pour conséquence que l’arrivée du terme du dernier contrat s’analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Mme [W] est fondée à demander l’indemnisation de son préjudice au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur le prêt illicite de main d’oeuvre:
La salariée fait valoir que:
— si en principe les dispositions relatives au prêt illicite de main d’oeuvre ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre du travail temporaire, c’est à la condition que ces opérations s’effectuent dans le respect des règles d’ordre public relatives au travail temporaire;
— le recours à des contrats de mission ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice pour des motifs ne ressortant pas des cas autorisés par la loi, ne satisfait pas aux règles impératives relatives au travail temporaire;
— le prêt illicite de main d''uvre est donc caractérisé dès lors qu’elle a été mise à la disposition de la société Merlin Gérin [Localité 5], qu’elle a été placée sous son autorité exclusive, et que la facturation de cette prestation à la société utilisatrice a été calculée en fonction du coût de la main d''uvre au temps passé.
L’article L. 8241-1 du code du travail énonce que:
« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est illicite.
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre:
1° des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin;
(…)
Une opération de prêt de main d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition."
Les critères permettant de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier, étant précisé que les deux critères d’absence de transfert du lien de subordination et d’apport d’un savoir-faire particulier se sont progressivement imposés comme permettant d’écarter l’existence d’un prêt illicite de main-d’oeuvre, celui des conditions financières apparaissant moins déterminant.
En l’espèce, les débats ne portent ni sur la question du transfert du lien de subordination à l’entreprise utilisatrice, ni sur la question de l’apport ou non d’un savoir faire-particulier, ni sur le profit éventuellement généré par l’entreprise utilisatrice, en sorte que l’élément intentionnel d’une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre n’est pas établi.
La seule requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à caractériser le prêt illicite de main d’oeuvre. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formulée par Mme [W] au titre du prêt illicite demain d’oeuvre.
— Sur la rupture du contrat de travail:
La rupture du contrat de travail consécutive à la seule survenance du terme du dernier contrat de travail à titre temporaire le 1er septembre 2022, le contrat étant requalifié, s’analyse en principe en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la procédure n’a pas été respectée et qu’aucun motif n’a été notifié.
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement, à une indemnité de requalification et à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi.
Les parties s’accordent sur le montant du salaire moyen mensuel des douze derniers mois, soit 1 618, 87 euros.
S’agissant de l’ancienneté à retenir, l’employeur soutient que l’ancienneté de Mme [W] retenue afin de calculer les éventuelles indemnités de rupture et de dommages-intérêts ne pourrait être calculée qu’à partir du 1er jour du contrat irrégulier, et non à compter du premier contrat de mission en date du 15/07/2019.
Il est constant qu’en cas de requalification pour l’une des causes mentionnées ci-dessus, l’ancienneté du travail temporaire doit s’apprécier en tenant compte du premier jour de sa mission chez l’utilisateur et en cas de missions successives chez un même utilisateur, depuis le premier jour de la première mission irrégulière.
En l’espèce le premier contrat conclu au motif d’un accroissement temporaire d’activité est celui couvrant la période du 15/07/2019 au 18/07/2019, en sorte que la salariée est fondée à calculer son ancienneté au sein de la société à compter de cette date. La cour confirme par conséquent les bases de calcul retenues par la salariée, laquelle peut donc prétendre aux sommes suivantes:
* 3 237,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
* 323,77 euros de congés payés afférents
* 1 254,62 euros ( 1 618,87/4 x 3,1) correspondant à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté en application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail.
S’agissant de l’indemnité de requalification, l’article L. 1251-41 alinéa 2 du code du travail énonce:
« Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
Compte tenu du salaire moyen de référence retenu, la cour condamne la société Merlin Gérin à payer à Mme [W] la somme de 1 618, 87 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement déféré qui a débouté la salariée de cette demande est infirmé en ce sens.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [W] ayant eu une ancienneté de trois années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupe habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] âgée de 43 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années, de ce qu’elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle et de ressources depuis la fin de la relation contractuelle, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 4 856, 61 euros. En conséquence, le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit être infirmé en ce sens et la demande est rejetée pour le surplus.
— Sur la demande du syndicat CGT Schneider Merlin Gérin [Localité 5]:
Il est constant que si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions légales encadrant le recours aux contrats à durée déterminée, constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Mme [E] [W] obtenant gain de cause s’agissant de sa demande de requalification de ses contrats de mission en une relation de travail à durée indéterminée et les indemnisations qui en découlent, l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est caractérisée en sorte qu’il convient de condamner la société Merlin Gérin à payer au syndicat CGT Schneider Merlin Gérin la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, par infirmation du jugement déféré qui a débouté le syndicat de ses demandes.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Merlin Gérin [Localité 5].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Ordonne la jonction entre les affaires enregistrées sous les N°RG 23/ 03027 et 23/03026 sous ce seul dernier numéro
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [W] de sa demande au titre du prêt illicite de main-d’oeuvre
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Requalifie la relation de travail entre Mme [E] [W] et la SAS Merlin Gérin en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2019
Condamne la SAS Merlin Gérin à payer à Mme [E] [W] les sommes suivantes:
* 1 618,87 euros à titre d’indemnité de requalification
* 3 237,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre
* 323,77 euros de congés payés afférents
* 1 254,62 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4 856, 61 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Condamne la société Merlin Gérin à payer au syndicat CGT Schneider Merlin Gérin la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Merlin Gérin de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant d’un arrêt d’infirmation
Ordonne le remboursement par la société Merlin Gérin à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [E] [W] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Condamne la société Merlin Gérin à verser à Mme [E] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Merlin Gérin à payer au syndicat CGT Schneider Merlin Gérin la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS Merlin Gérin aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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