Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 14 février 2025, n° 23/01032
CPH 9 février 2023
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CA Toulouse
Infirmation 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la clause de présence pour le versement de la prime

    La cour a jugé que le droit à rémunération, acquis pour une période travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date de son versement, rendant la clause inopposable.

  • Accepté
    Atteinte des objectifs fixés

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé la non-réalisation de certains objectifs, permettant au salarié de prétendre à une partie de la prime.

  • Rejeté
    Non-versement de la prime de rémunération variable

    La cour a jugé qu'il n'était pas démontré que la société SCOPELEC s'était abstenue de manière déloyale de verser la prime, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents sociaux

    La cour a ordonné à la SELARL MJ Synergie de remettre les documents sociaux rectifiés, en application de la décision.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [H] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le paiement de sa rémunération variable 2020 et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La société Scopelec, en liquidation judiciaire, contestait le droit à cette prime, arguant de l'absence du salarié lors de son versement et de la non-atteinte des objectifs.

La juridiction de première instance a débouté Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes, considérant que le paiement de la rémunération variable devait être analysé au 31 décembre 2020 et que le salarié n'y avait pas droit. La Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement.

La Cour d'appel a jugé que la clause subordonnant le versement de la prime à la présence du salarié au moment de son règlement était illicite. Elle a cependant considéré que la prime devait être calculée au prorata du temps travaillé et subordonnée à la réalisation des objectifs. La Cour a estimé que certains objectifs n'étaient pas prouvés comme non réalisés par l'employeur, accordant ainsi une partie de la prime variable. La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 23/01032
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/01032
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 9 février 2023, N° 21/00101
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

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