Infirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 févr. 2025, n° 23/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 février 2023, N° 21/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SCOPELEC, ès qualitès d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la Société SCOPELEC |
Texte intégral
14/02/2025
ARRÊT N° 2025/52
N° RG 23/01032
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKOI
C.GG/ND
Décision déférée du 09 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 16]
(21/00101)
M. F. ROUANET
SECTION ENCADREMENT
[H] [P]
C/
S.A. SCOPELEC
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.C.P. [L] & ROUSSELET
S.C.P. B.T.S.G.
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.C.P. BTSG 2
Organisme CGEA – AGS DE [Localité 20]
INFIRMATION 'PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIM''ES
S.A. SCOPELEC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AJ UP
ès qualitès d’administrateur à la procédure de sauvegarde de la Société SCOPELEC
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [L] & ROUSSELET
ès qualitès d’administrateur à la procédure de sauvegarde
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
ès qualités de mandataire à la liquidation de la société SCOPELEC,
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. BTSG 2
ès qualités de mandataire à la liquidation de la société SCOPELEC,
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
CGEA – AGS DE [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Scopelec est une entreprise spécialisée dans la construction d’infrastructures de télécommunication, dans l’installation et la maintenanced’équipements téléphoniqueset informatiques et dans le déploiement et la maintenance de réseaux d’énergie.
M. [H] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2020 par la société précitée en qualité de directeur des opérations territoriales.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe brute annuelle de 90 000 euros et une rémunération variable d’un montant de 20% de sa rémunération brute annuelle à l’atteinte de 100% des objectifs, subordonnée à la présence du salarié dans la société au moment de son règlement.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société Scopelec emploie plus de 11 salariés.
Par courrier daté du 29 décembre 2020, M. [P] a démissionné, le contrat de travail prenant fin le 12 février 2021.
Par courriel du 7 mai 2021, M. [P] a sollicité auprès de son employeur le versement de sa rémunération variable au titre de l’exercice 2020, demande réitérée par courrier du 13 juillet 2021.
Par courrier du 27 juillet 2021, la société Scopelec a refusé le versement de cette rémunération variable.
Le 10 novembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres aux fins d’obtenir le paiement de sa rémunération variable et de diverses sommes, notamment pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Scopelec.
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, ce même tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde ouverte en redressement judiciaire.
La société Scopelec a été placée en liquidation judiciaire, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, suivant jugement rendu le 28 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de Prud’hommes de Castres a :
— dit que le paiement de la rémunération variable doit être analysé au 31 décembre 2020,
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Scopelec de toutes ses demandes,
— laissé à la charge de chaque partie les frais afférents à la procédure,
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
Le 21 mars 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement (RG n° 23/1032), énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la SA Scopelec prise en la personne de son représentant légal, la SELARL Aj Up, la SCP [L] et Rousselet, la SELARL Mj synergie et la SCP BTSG ès qualités ainsi que l’AGS.
Une seconde déclaration d’appel a été enrôlée sous le n° 23/2110 aux fins de régularisation de la procédure à l’égard des organes de la liquidation judiciaire de la société Scopelec.
L’AGS-CGEA de [Localité 20], régulièrement assignée par exploit du 20 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
Il a été procédé à la jonction de ces procédures par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 22 juin 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres le 9 février 2023 en ce qu’il a dit que le paiement de la rémunération variable doit être analysée au 31 décembre 2020,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Castres le 9 février 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— laissé à la charge de chaque partie les frais afférents à la procédure,
— condamné M. [P] aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation de la société Scopelec les sommes suivantes :
— 18 000 euros à titre de rémunération variable due au titre de l’année 2020,
— 1 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur la rémunération variable due au titre de l’année 2020,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— soumettre les condamnations aux intérêts légaux avec capitalisation,
— juger que le CGEA – AGS de [Localité 20] est tenu à garantie de l’ensemble des créances salariales et indemnités fixées au passif sur présentation d’un relevé du mandataire liquidateur justifiant l’absence de fonds disponibles,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA ' AGS de [Localité 20] et les créances garanties par elle.
Au soutien de ses prétentions, M [P] affirme que la rémunération variable au titre de l’année 2020 lui est due et que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par l’employeur qui s’est abstenu de lui verser une partie de son salaire.
Dans ses dernières écritures en date du 7 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SA Scopelec prise en la personne de son représentant légal, la SELARL Aj Up, la SCP [L] et Rousselet, la SELARL Mj synergie et la SCP BTSG ès qualités ainsi que l’AGS demandent à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le paiement de la rémunération variable doit être analysé au 31 décembre 2020,
statuant à nouveau :
— dire que la clause liant le versement de la prime à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement est licite,
— constater que le salarié était absent de l’entreprise à la date du versement de la prime en avril 2021 et juger qu’il ne pouvait y prétendre,
— confirmer le jugement dont appel pour le reste et en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [P] aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [P], à titre reconventionnel, à verser à la société Scopelec, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que la rémunération variable n’est pas due au salarié et contestent toute exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/Sur la prime variable
M [P] sollicite le versement de la somme de 18 000 euros bruts, au titre de la rémunération variable 2020, correspondant au maximum de la prime.
Les intimés font valoir qu’il ne peut y prétendre, comme cela lui a été expliqué à diverses reprises par son employeur , aux motifs:
— qu’il n’était pas présent au sein de l’entreprise au jour du versement de cette prime,
— qu’il n’avait pas atteint les objectifs fixés.
Sur ce,
L’article 8 du contrat de travail de M [P] est rédigé dans les termes suivants:
'En contrepartie de l’exécution de vos fonctions, vous percevrez une rémunération fixe brute annelle de 90 000 euros (quatre vingt dix mille euros) répartis sur douze mois calendaires.
Vous percevrez par ailleurs une rémunération variable d’un montant de 20% de votre rémunération brute annuelle à l’atteinte de 100% de vos objectifs. Ces objectifs et critères d’attribution seront revus chaque année et vous seront communiqués par votre hiérarchie.
Cette prime d’objectif est soumise à cotisations sociales et reste subordonnée aux résultats évalués et à votre présence dans la société au moment de son règlement'.
L’employeur fait valoir que le versement de cette prime se fait, pour l’ensemble des salariés, au mois d’avril N+1 et que M [P] a définitivement quitté la société au mois de février 2021, de sorte qu’il n’était plus présent au moment de son règlement.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement .
Il s’ensuit que la clause exigeant la présence du salarié dans l’entreprise pour prétendre au versement de la rémunération variable, illicite, doit être déclarée inopposable à M [P].
Par contre, le document signé par les parties, qui fixe les objectifs de M [P] et prévoit le versement de la prime au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise n’encourt aucune critique.
M [P] ne peut valablement soutenir que la prime intégrale lui est due au motif que les objectifs n’ont pas été définis et connus de lui en début de période de référence, affirmant en avoir pris connaissance au mois de mai 2020, alors qu’il a été embauché le 23 mars précédent, sous réserve des résultats de la visite médicale.
Le certificat de travail qui lui a été remis à son départ mentionne précisément qu’il a été employé du 30 mars 2020 au 12 février 2021.
Il ne peut donc prétendre qu’au versement d’une prime au prorata du temps travaillé en 2020, soit sur une période de 9 mois, représentant un montant de13500 euros.
Pour autant, cette prime n’en demeure pas moins subordonnée à la réalisation des objectifs qui lui ont été assignés à son arrivée dans l’entreprise.
M [P] ne conteste ni la nature ni la teneur des objectifs qu’il devait remplir, mais affirme par contre que 3 d’entre eux ont été réalisés, que l’employeur ne démontre pas la non-réalisation de 2 autres, alors qu’un dernier n’était pas réalisable.
La cour observe en premier lieu que les 6 objectifs fixés au salarié reposent sur des critères objectifs et ne dépendent pas de la seule volonté de l’employeur.
En effet, le document signé par les deux parties (pièce 5 de l’intimé) définit sous l’intitulé de chacun des objectifs la performance attendue, précise le poids de chaque objectif (variant de 10 % à 20%), mentionne les indicateurs de réalisation des objectifs (allant de 0 à 100%) et fixe la valeur financière maximale pour chacun d’eux.
Les objectifs se décomposent de la manière suivante:
— ECO:performance eco de la division métier (DM)
— ECO:performance éco de la division opérationnelle [Localité 19] Ouest (DOGO)
— SOC:performance sociale
— COM:performance commerciale division opérationnelle
— sécurité
— IND- objectif individuel.
1) s’agissant de la performance eco de la division métier (DM), il était prévu d’atteindre les paliers d’EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) suivants pour prétendre au versement d’une prime :
si EBIT inférieur à 90% du montnt prévisionnel fixé:0
si EBIT compris entre 90% et 100%: 50%
si EBIT égal ou supérieur à 100%: 100%;
Au cas présent, M [P] soutient que l’EBIT 'était nettement supérieur à son objectif', affirmant avoir réalisé 1,7% alors que l’EBIT à atteindre s’élevait à 1,5% en se fondant sur un tableau produit en pièce 13.
L’employeur conteste la lecture du tableau communiqué, affirmant pour sa part que l’objectif fixé à cet égard était de 951 (1,6%) alors que l’objectif atteint a été de 876 (1,5%).
Les parties se trouvent donc contraires en fait quant à l’interprétation des données figurant dans ce document.
En l’absence de toute explication fournie quant aux abréviations utilisées pour renseigner le tableau précité (réel 2019, réel 2019 à date, B2020, B2020à date, Réel Cum, F2020, F2020 à date), à la fois sous la rubrique 'DR’ et sous 'Sous-Total DONC', l’employeur ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’atteinte, ou non, de ses objectifs par le salarié.
Ce faisant, l’employeur ne rapporte pas la preuve de la non-réalisation de cet objectif par M [P].
Ce dernier peut donc prétendre au paiement de la part de prime correspondante.
2) s’agissant de la performance éco de la division opérationnelle [Localité 19] Ouest (DOGO), elle se décompose en deux objectifs visant d’une part à l’atteinte de l’EBIT, d’autre part à la baisse du taux d’encours de 20%.
L’employeur affirme, sans en justifier, que 'la DOGO n’a pas atteint ses objectifs 2020, comme cela ressort du tableau joint (EBIT inférieur à 90%)'.
Si l’objectif à atteindre (EBIT de 1,5%) n’est pas contesté, l’objectif obtenu n’est pas évoqué, alors que le salarié affirme qu’il était de 1,9% en se prévalant du compte-rendu 'Direction opérationnelle Infracom Budget 2021' du 24 novembre 2020, que l’employeur n’a pas pris la peine de commenter.
Par ailleurs, l’employeur ne s’explique pas sur le taux d’encours à risque, dont il est justifié par le compte-rendu 'Direction opérationnelle Résultats IER’ du 24 décembre 2020 qu’il est passé de 333 298 euros au 31 décembre 2019 à 137 247 euros au 31 décembre 2020 , représentant une diminution de 58,82%.
Il n’est donc pas davantage démontré que M [P] n’a pas atteint ses objectifs à cet égard.
La part de prime relative à cet objectif lui sera donc versée.
3) s’agissant de la performance sociale, l’objectif assigné à M [P] comprenait la réalisation de l’ensemble des rituels de management collectifs et individuels et celle de l’ensemble des entretiens annuels et professionnels de l’encadrement sur l’année, ainsi que ceux des non-encadrants sur les 2 ans.
Sur ce point, M [P] reconnaît ne pas avoir atteint son objectif, expliquant que les entretiens annuels et professionnels étaient directement gérés par la DRH et seulement suivis par lui, mais que cette dernière ayant quitté l’entreprise au mois d’août 2020 il a du assurer ses fonctions de septembre 2020 à décembre 2020, de sorte que les objectifs assignés n’étaient plus réalisables, faute pour la société de lui en avoir donné les moyens.
La société Scopelec objecte que Mme [Z], DRH, n’a quitté l’entreprise que le 30 novembre 2020, comme en témoigne son certificat de travail et qu’il n’a jamais été demandé à M [P] d’assurer les fonctions de DRH.
En tout état de cause, si l’organisation mise en place par M [P] l’a conduit a déléguer à Mme [Z] l’organisation de cette part de son travail, cet objectif lui était propre et demeurait réalisable, de sorte qu’il lui appartenait de le remplir, sans que la justification avancée, ni la progression des entretiens réalisée sur l’année (passant de 10% sur l’année 2019 à 55% sur l’année 2020) ne permettent de considérer l’objectif comme étant rempli.
4) s’agissant de la performance commerciale division opérationnelle,M [P] avait pour objectif de pérenniser les contrats acquis (Orange/RIP/IER).
La société Scopelec prétend que la relation commerciale de M [P] avec la société Orange s’est dégradée au point de ne pas renouveler son contrat sur la région dirigée par ce dernier.
Toutefois, si le tableau établi par l’employeur (pièce 7), qui recense les contestations du client imputées à M [P] sur la base des courriers qui ont été adressés à la société Scopelec (pièce 14) démontre de manière objective le mécontentement de la société Orange, la perte effective de ce client n’est pas justifiée et aucun élément ne permet d’en attribuer la cause exclusive à l’activité de M [P].
Quant aux relations avec le client Altitude, le seul mail adressé le 29 janvier 2021 par M [R] [W], directeur infrastructures, à MM [G], [Y], [D], qui les informe notamment de ce qu’il 'vient de se prendre une secouée de la part du DG ALTITUDE INFRA G [Localité 17] sur le sujet de la vendée, nous serions les derniers sur 9 entreprises', sans que M [P] ne soit cité d’aucune manière, ni dans le message ni comme destinataire, ne permet pas de caractériser une dégradation des relations commerciales dont M [P] serait à l’origine.
Par contre, le tableau établi par la société Scopelec, intitulé 'suivi Supersonic’ dans ses écritures, démontre que M [P] n’a réalisé que 70,2 % et 81,1% des objectifs concernant les régions NOC et Ouest, sans que ce dernier ne justifie, comme il le prétend, que ses objectifs avaient précisément été revus à la baisse, de sorte qu’il les a remplis.
Ce faisant, la cour considère que cet objectif n’a pas été atteint par l’appelant, nonobstant le suivi du fonctionnement et de la facturation de ses comptes.
5) en matière de sécurité, M [P] avait pour objectif:
— d’une part, de faire respecter la politique de sécurité: 100% des personnes formées + 100% des visites sécurité réalisées,
— d’autre part de diminuer le taux de fréquence (nombre d’arrêts pour accident du travail) de 20% par rapport à l’année précédente.
A cet égard, si l’augmentation du nombre d’accidents du travail alléguée par l’employeur ne se trouve aucunement documentée, il ressort par contre du tableau de suivi VCS DO GO et IDR 2020 (pièce 15 de la société Scopelec) que la formation de l’ensemble du personnel et la totalité des visites de sécurité n’ont pas été assurées par M [P] sur l’année de référence, sans que la valeur probante de cette pièce interne à l’entreprise ne soit remise en cause par des pièces adverses.
L’affirmation de l’appelant selon laquelle la totalité des visites de sécurité a été réalisée et validée par le directeur QHSE en septembre 2020, au demeurant non justifiée, est inopérante pour ne pas couvrir la totalité de la période de référence (année 2020).
Il s’ensuit que l’objectif, qui comprenait deux branches indissociables pour justifier de sa réalisation, n’a pas été atteint.
6) s’agissant de l’objectif individuel, il appartenait à M [P] de réussir la prise en main du périmètre DOGO et Réunion au niveau managérial et d’en devenir le leader avec une adhésion forte des équipes.
A cet égard, l’attestation circonstanciée de M [W], son supérieur hiérarchique, relate les inquiétudes dont lui ont fait part ses deux principaux adjoints quant aux attitudes et au fonctionnement de M [P] ('méconnaissance totale des dossiers, management par la menace, décisions aléatoires et sans analyse, critique ouverte de l’entreprise et de ses dirigeants') et témoigne notamment de ce que l’intéressé ' n’a jamais été reconnu par son équipe et n’a jamais suscité leur adhésion'.
Si M [W] rapporte les propos que lui ont été tenus par MM [Y] et [S], les conclusions qu’il en tire quant au comportement défaillant de M [P] sont corroborées par la propre attestation de M [Y], directeur exploitation rattaché à M [I]), déplorant notamment l’absence d’échanges professionnels réguliers malgré les sollicitations répétées et les enjeux en cause.
Ces éléments démontrent de manière suffisante que l’objectif fixé à cet égard n’a pas été rempli.
En définitive, la société Scopelec ne démontre pas que M [P] n’a pas réalisé les objectifs fixés au titre des deux premiers points (ECO-performance eco de la division métier (DM) et ECO-performance éco de la division opérationnelle [Localité 19] Ouest (DOGO), lesquels ouvraient respectivement droit à des primes annuelles de 1 800 euros pour le premier et de 5 400 euros pour le deuxième.
Il lui sera donc alloué la somme de 5 400 euros, au prorata temporis de son activité au sein de l’entreprise au cours de l’année 2020, par infirmation de la décision déférée.
Cette somme sera fixée au passif de la société Scopelec,en liquidation judiciaire depuis le 28 décembre 2022.
Elle portera intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du même code, dans les conditions précisées au dispositif, étant rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce.
II/Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1222-1du code du travail , le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties.
Il s’en déduit que l’employeur est tenu de verser la rémunération du salarié en contrepartie de sa prestation de travail.
Au regard des développements qui précèdent, il n’est pas démontré que la société Scopelec se serait abstenue, de manière déloyale, de verser à M [P] la prime de rémunération variable au titre de l’année 2020.
La demande présentée en ce sens sera rejetée.
III/Sur les demandes annexes
Il sera enjoint à la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur, de remettre à M [P] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 20] qui garantira le paiement des créances de M [P], dans les limites et suivant les plafonds fixés par la loi et le règlement.
La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel , par infirmation de la décision entreprise.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 février 2023 par conseil de Prud’hommes de Castres,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M [P], d’un montant de 5 400 euros au titre de la rémunération variable 2020, au passif de la liquidation judiciaire de la société Scopelec,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation, sont dus sur la créance salariale à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et jusqu’au 17 mars 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Enjoint à la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [U], és-qualités de liquidateur, de remettre à M [P] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt.
Déclare le présent arrêt opposable à L’AGS CGEA de [Localité 20],qui garantira le paiement des créances de M [P], dans les limites et suivant les plafonds fixés par la loi et le règlement,
Condamne la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel ,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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