Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 8 nov. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 19 décembre 2023, N° 211/385194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/385194
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZGY
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Grégory VIANDIER substituant Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0613
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. CABINET F. [X]
Elisant domicile à la SCP AFG
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Katty LEROUX substituant Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Violette BATY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Violette BATY, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Jacques BICHARD, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn HUTINET
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 08 novembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère et par Isabelle-Fleur SODIE, greffier, présente lors de la mise à disposition.
****
A l’occasion de la liquidation de la succession de leur père, [I] [H], décédé le [Date décès 3] 2016, lequel était associé avec ses deux frères, M. [Y] [H] et M. [T] [H], ainsi qu’avec sa mère, Mme [W] [H], dans diverses sociétés -, M. [U] [H] et M. [P] [H] ont contacté la selarl Cabinet F [X], cabinet d’avocats, désormais dénommé [X] & Associés, à laquelle ils ont confié la défense de leurs intérêts.
Les parties ont signé le 4 octobre 2019, une lettre de mission prévoyant au profit du cabinet d’avocats une rémunération sous la forme, d’une part, d’un honoraire forfaitaire de 5 000 euros TTC payable à réception, pour toutes les diligences réalisées pendant une durée de 6 mois, d’autre part, passé ce délai, d’un honoraire forfaitaire fixe complémentaire à convenir par les parties, et enfin d’un honoraire de résultat égal à 10 % HT sur toutes les sommes ou valeurs revenant aux associés à quel que titre que ce soit du fait de la vente, dissolution et/ou partage des actifs de [I] [H], dont le montant était plafonné à 250.000 euros TTC si un accord intervenait au plus tard le 30 septembre 2020.
Le 2 décembre 2020 trois protocoles d’accord transactionnels ont été signés entre les SCI RB et STEPA, M. [T] [H], Mme [W] [R] [H], M. [P] [H] et M. [U] [H] .
Un quatrième protocole est intervenu le 22 décembre 2020 entre M. [T] [H], M. [P] [H] et M. [U] [H] et la société MOORIS.
Le 16 février 2021 M. [U] [H] et M. [P] [H] ont signé au profit du cabinet FNAIM une reconnaissance d’honoraires à hauteur de la somme de 250 000 euros TTC laquelle devait être payée avant le 31 décembre 2021.
Parallèlement le cabinet [X] & Associés, s’est occupé du règlement de la succession d'[W] [R] [H], décédée le [Date décès 2] 2020 et à la suite, le 11novembre 2022, M. [U] [H], M. [P] [H] M. [T] [H] et M. [U] [H] ont signé un protocole d’accord transactionnel.
N’étant pas réglé de ses honoraires, le cabinet [X] & Associés, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui par décision du 19 décembre 2023, assortie de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros HT, a :
— fixé le montant des honoraires dus au cabinet [X] & Associés par M. [P] [H] et M. [U] [H] à la somme de 6 966, 67 euros HT au titre de l’honoraire de diligences dont à déduire la provision d’un montant de 4 166, 67 euros HT et à celle de 208 333,33 euros HT au titre de l’honoraire de résultat,
— condamné ceux-ci au paiement desdites sommes, chacun pour 105 566, 66 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2023 à la société [X] & Associés laquelle en a accusé réception le 22 décembre 2023. Il en est de même pour M. [P] [H].
S’agissant de M. [U] [H] l’avis de réception de la dite lettre de notification du 19 décembre 2023 été retourné avec la mention ' Pli avisé non réclamé'.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2024, enregistrée le même jour par les services de la Poste, M. [U] [H] et M. [P] [H] ont formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 .
M. [P] [H] a été cité à comparaître par acte délivré le 8 août 2024 et M. [U] [H] par acte délivré le 9 août 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, dans leurs observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’ils ont déposées, M. [U] [H] et M. [P] [H], représentés par leurs conseils, demandent à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— débouter le cabinet F [X] de sa demande en paiement de l’honoraire de résultat,
— condamner le cabinet F [X] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées, la société [X] & Associés, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— fixer les honoraires au temps passé entre le 4 avril 2020 et le 31 janvier 2023 concernant la première mission relative à la succession de [O] [H] à la somme de 65 450 euros HT ( 78 540 euros TTC ),
— fixer les honoraires au temps passé concernant la seconde mission relative à la succession de [W] [H] à la somme de 8 333, 33 euros HT ( 10 000 euros TTC ),
— fixer le montant de l’honoraire, à titre principal à la somme de 359 280 euros HT ( 431 136 euros TTC ) et subsidiairement à celle de 250 000 euros TTC,
— condamner solidairement M. [U] [H] et M. [P] [H] au paiement de ces sommes,
— condamner M. [U] [H] et M. [P] [H] au paiement la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024.
SUR QUOI LA COUR,
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la recevabilité du recours
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours', outre que selon l’article 277 de ce décret 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'.
Selon, l’article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'. Et, en application de l’article 177 alinéa 2 dudit décret, le premier président peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Il est constant que le délai de recours d’un mois visé au premier alinéa de l’article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, la régularité du recours entrepris à l’encontre de la décision du bâtonnier et formé dans le délai requis, n’est aucunement discutée.
Par voie de conséquence, le recours formé à l’encontre de la décision du bâtonnier dont s’agit doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des honoraires
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
En outre, le 5ème alinéa de ce même article 10 dispose que 'Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'. Il en résulte que la convention d’honoraires peut définir le succès attendu du travail de l’avocat, ouvrant droit à un honoraire de résultat, comme un profit réalisé ou des pertes évitées (2e Civ., 5 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.050).
Lorsqu’il a été prévu dans une convention préalable, l’honoraire de résultat n’est dû que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ou une transaction définitive, et à condition que l’avocat soit bien intervenu dans le processus transactionnel (2e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-15.450 ). Il est aussi possible que les parties s’accordent sur l’existence d’un tel honoraire après la réalisation de diligences par l’avocat, qui lui est dû dès lors qu’il avait été mis fin au litige par un acte irrévocable (2e Civ. 21 avril 2022 20-18.826).
Mais, il convient de souligner que la convention n’est pas nécessairement formalisée et qu’à défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
De plus, le défaut d’une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Toutefois, il n’appartient pas au bâtonnier ni, sur recours, au premier président de réduire l’honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention. Cependant, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui ne serait pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié). Cette solution procède de l’idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d’apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie retenue par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
— -
En l’espèce, la convention d’honoraires du 4 octobre 2019 prévoit en son article 1 la mission suivante :
' Les clients souhaitent être accompagnés dans le cadre de leur sortie respective de chacun d’eux, amiable ou judiciaire, de l’actionnariat des sociétés immobilières SCI STEPA et SCI ROYAL BASTILLE ainsi que relativement à l’organisation de la succession de leur grand-mère .
L’Avocat réalisera les missions suivantes :
— Engagement de pourparlers et de négociations avec Monsieur [T] [H] et son éventuel conseil, en vue d’une sortie amiable des SCI STEPA et ROYAL BASTILLE par la vente des parts qu’ils détiennent respectivement venant aux droits de leur père décédé et ce jusqu’à la réalisation de la vente des parts ou de la dissolution des sociétés .
— Négociation en vue d’obtenir de [T] [H] et de sa maman, un partage amiable sous forme de donation de cette dernière’ .
En son article 2 ce document fixe les honoraires revenant au cabinet d’avocats comme suit :
' Pour l’exécution de la mission énoncée à l’article 1 et en préambule, les honoraires sont fixés forfaitairement à une somme forfaitaire de 5 000 euros TTC payable à réception pour toutes diligences réalisées pendant une durée de 6 mois relativement à la mission de l’Avocat .
Dans le cas où la mission devrait s’étendre ou continuer au-delà de 6 mois, il sera convenu entre les parties d’un honoraire forfaitaire fixe complémentaire .
Pour information le taux horaire du cabinet est de 350 euros HT, il ne couvre ni les débours, ni les dépens .
L honoraire forfaitaire sera complété d’un honoraire dit de résultat égal à 10 % HT sur toutes les sommes ou valeurs revenant aux associés à quelque titre que ce soit du fait de la vente, dissolution et/ou partage des actifs de Monsieur [I] [H] . Il est précisé que le montant des honoraires de résultat sera plafonné à 250 000 euros TTC si un accord intervenait au plus tard le 30 septembre 2020 . Le paiement de cet honoraire interviendra par priorité dés que les clients recevront une somme équivalente’ .
En son article 6 cette convention précise :
' Dans l’hypothèse où les clients souhaiteraient dessaisir l’avocat et transférer son dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, frais et débours dus à l’avocat y compris le montant de l’honoraire de résultat si les prestations ayant conduit à la réalisation de l’objectif ont contribué à la réalisation d’un accord .'
Par un acte signé le 2 décembre 2020, intitulé ' Protocole d’accord transactionnel', portant sur les sociétés du groupe [H], à savoir la SCI STEPA, la SCI RB, la SARL HRB et la SAS MOORIS, M. [T] [H], Mme [W] [H], M. [P] [H] M. [U] [H], sont convenus que M. [T] [H], Mme [W] [H] versent à M. [P] [H] et à M. [U] [H] une indemnisation forfaitaire relative à la participation de ceux-ci dans le capital de la société HRB .
M. [T] [H], Mme [W] [H], M. [P] [H] M. [U] [H] et la société HOTEL ROYAL BASTILLE, prise en la personne de sa représentante légale, Mme [W] [H], ont par ailleurs signé le 2 décembre 2020, un protocole transactionnel ainsi qu’un avenant afin de mettre fin aux éléments de litige opposant les associés au fonctionnement et à la gestion de ladite société et d’arrêter les modalités de la liquidation amiable de celle-ci .
Le même jour, lesdites personnes physiques et la société HRB, représentée par sa gérante, Mme [W] [H], ont signé un autre accord transactionnel approuvant l’arrêt définitif de l’activité de cette société au 16 mars 2020, la régularisation d’un protocole de résiliation amiable et anticipée du droit au bail à intervenir avec la SCI RB, la fin de la mission du mandataire Ad Hoc et celle du litige d’ordre prud’homal opposant la société à M. [P] [H] .
Egalement le 2 décembre 2020, la SCI RB, la SCI STEPA, M. [T] [H], Mme [W] [H], M. [P] [H] M. [U] [H] ont signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel ils ont approuvé la dissolution anticipée des sociétés RB et STÛPA, la désignation de M. [T] [H] en qualité de liquidateur amiable des sociétés RB et STÛPA, la distribution d’un dividende de 300 000 euros, le mandat donné à M. [T] [H] de réaliser la vente de trois biens immobiliers et de régulariser tout protocole d’accord de résiliation amiable du droit au bail de la société HRB et une fois réalisée la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] à Paris, de verser à la société HRB l’indemnité d’éviction lui revenant, de rembourser intégralement le compte courant de Mme [W] [H], de distribuer un dividende, et d’attribuer amiablement , lors des opérations de liquidation anticipée des sociétés RB et STEPA, tant à M. [T] [H] qu’à M. [P] [H] et M. [U] [H], des biens immobiliers.
Le 22 décembre 2020, M. [T] [H], M. [P] [H] M. [U] [H] et la société MOORIS ont signé un protocole d’accord transactionnel, ratifiant l’arrêt d’exploitation de ladite société au 1er juillet 2019 et fixant les modalités de participation des associés à son passif.
Le 16 février 2021 M. [U] [H] et M. [P] [H] ont signé au profit du cabinet FNAIM une reconnaissance d’honoraires ainsi libellée :
' Par une convention de mission en date du 4 octobre 2019, il a été convenu entre les parties une convention par laquelle Maître [K] [X] accompagnait les parties aux fins de discussion et de négociation avec leur oncle [T] [H] dans le cadre d’un litige les opposant relativement à leurs droits dans les sociétés MOORIS, STEPA, RB et HRB .
Après plusieurs mois de pourparlers avec le conseil de Monsieur [T] [H], des protocoles sont intervenus entre les parties conduisant à la signature de protocoles transactionnels . Le contrat de mission prévoyait une facturation d’un honoraire complémentaire de 10 % des avoirs et valeurs obtenus dans le cadre de cette négociation avec un plafonnement à 250 000 euros TTC en cas de signature avant le 30 septembre 2020 .
[U] et [P] [H] ont signé des protocoles au delà de cette date de sorte que le montant devait être de 10 % des avoirs recueillis sans aucun plafonnement étant précisé que la valeur des actifs recueillis excède 2 000 000 euros HT . Après échange des parties il a toutefois été conclu ce qui suit :
[P] et [U] [H] reconnaissent devoir au Cabinet FNAIM l’honoraire complémentaire tel que prévu au contrat de mission du 4 octobre 2019 et sollicitent le plafonnement du montant à 250 000 euros TTC nonobstant le fait que leurs protocoles ont été signés après cette date .
Le Cabinet FNAIM consent à limiter la facturation à 250 000 euros TTC et précise que les prestations résultant du contrat de mission sont achevées ce que reconnaissent expressément [P] et [U] [H] .
[P] et [U] [H] s’engagent à honorer ce paiement de 250 000 euros TTC au plus tard le 31 décembre 2021 (…)' .
En premier lieu, et alors même que Mme [W] [H] est décédée le [Date décès 2] 2020, soit plus d’un an après la signature le 4 octobre 2019 du contrat de mission passé entre le cabinet F [X], M. [P] [H] et M. [U] [H], il résulte de la lecture combinée de ce dernier document et de la reconnaissance d’honoraires que ces mêmes parties ont signé le 16 février 2021, que la mission confiée au cabinet d’avocat ne concernait pas, contrairement à ce que soutiennent M. [P] [H] et M. [U] [H], le règlement de la succession de Mme [W] [H] qui a fait l’objet d’un second mandat n’ayant pas donné lieu à la rédaction d’un écrit portant convention d’honoraires.
Certes la lettre de mission du 4 octobre 2019 fait référence à l’organisation de la succession de leur grand-mère, mais pour autant il vient d’être constaté que celle-ci était toujours vivante au jour de la signature de ce document.
Par ailleurs cet acte circonscrit la mission confiée au cabinet F [X] à l’engagement de pourparlers et de négociations avec M. [T] [H] en vue d’une sortie amiable des SCI STEPA et ROYAL BASTILLE par la vente de leurs parts et de négociations afin d’obtenir de M. [T] [H] et de Mme [W] [H] un partage amiable sous forme de donation de cette dernière, ce que rappelle la reconnaissance d’honoraires ultérieure en mentionnant également dans son préambule que la mission de M. [X] était d’accompagner ses clients dans les discussions et négociations conduites avec M. [T] [H] pour sortir du litige les opposant quant à leurs droits dans les sociétés MOORIS, STEPA RB et HRB.
Au demeurant à l’occasion de ce second mandat qui a conduit à la signature du protocole du 11 novembre 2022, M. [P] [H] et M. [U] [H] ont versé une somme de 5 000 euros TTC que le cabinet F [X] qualifie de provision à valoir sur les honoraires d’un montant de 10 000 euros TTC qui auraient été oralement convenus entre les parties .
En second lieu, il convient d’observer que la reconnaissance d’honoraires signée le 16 février 2021 dont la validité n’a pas été contestée par M. [P] [H] et M. [U] [H] devant le juge de droit commun, seul compétent à cet effet, mentionne expressément les pourparlers conduits avec M. [T] [H] à l’occasion des litiges opposant l’ensemble des consorts [H] relativement aux sociétés MOORIS, STEPA, RB et HRB et les divers protocoles transactionnels signés par ceux-ci pour y mettre fin .
Dés lors il importe peu que la lettre de mission que M. [P] [H] et M. [U] [H] ont signée limite la mission confiée à leur conseil à la seule sortie amiable des SCI STEPA et ROYAL BASTILLE, puisqu’ils ont librement et en toute connaissance de cause, à la suite des protocoles d’accord transactionnels signés deux mois plus tôt avec les autres consorts [H] et qui n’ont fait l’objet d’aucune remise en cause devant le juge compétent, accepté de payer à leur avocat un honoraire de résultat d’un montant de 250 000 euros TTC , reconnaissant ainsi que le service avait été rendu par celui-ci dont le travail fourni était à l’origine du résultat atteint quant bien même l’exécution desdits accords a pu être retardée, voire suspendue .
C’est donc vainement que M. [P] [H] et [U] [H] soutiennent que les sociétés concernées par les protocoles transactionnels n’auraient fait l’objet d’aucune cession ou donation, qu’ils n’auraient perçu aucun fond et que de ce fait la reconnaissance d’honoraires serait caduque, étant de surcroît observé que les différents protocoles signés ont parfaitement défini les droits de chacun des signataires .
La Selarl [X] et associés est ainsi fondée à obtenir la somme de 250 000 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat lui revenant tel que cela résulte de la reconnaissance d’honoraires du 16 février 2021 qu’elle a expressément acceptée en y apposant sa signature, ce qui exclut toute prétention de celle-ci visant à l’allocation d’une somme supérieure, fondée sur l’application des dispositions de la convention d’honoraires.
S’agissant de l’honoraire de diligences, M. [P] [H] et M. [U] [H] soutiennent que le message du 1er février 2023 que leur a adressé leur ancien conseil dont la mission était toujours en cours équivaut à une lettre de rupture unilatérale dont la conséquence serait qu’elle rendrait caduque la convention du 4 octobre 2019 de sorte que lesdits honoraires doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée .
Ils fondent essentiellement leur thèse sur le mail suivant : 'Je cesse et je contacte moi même le bâtonnier ', lequel s’inscrit en réalité dans un échange de correspondances entre les parties dont l’origine est le refus de M. [P] [H] et M. [U] [H] de régler les honoraires de diligences dus au titre non pas de la convention du 4 octobre 2019 mais de la seconde mission portant sur le règlement de la succession de la grand-mère des clients.
Or la reconnaissance d’honoraires du 16 février 2021 qui rappelle l’objet de mission confiée au cabinet d’avocats aux termes de l’acte du 4 octobre 2019, ainsi que l’existence des protocoles transactionnels signés par l’ensemble des consorts [H] à la suite des négociations menées par ledit cabinet d’avocats caractérise l’accomplissement total par ce dernier de sa mission telle que prévue par ledit acte du 4 octobre 2019 et donc l’achèvement de celle-ci .
En conséquence au titre de ce premier mandat, la société [X] et Associés est fondée à obtenir le paiement de ses honoraires pour les diligences qu’elle a effectuées pour le compte de ses clients .
La lettre de mission prévoit un honoraire forfaitaire de 5 000 euros TTC pour les six premiers mois d’activité, le surplus devant donner lieu au versement d’un honoraire forfaitaire fixe complémentaire à convenir par les parties, ce que celles-ci n’ont cependant pas réalisé .
Certes, ainsi que le soutient la société [X] & Associés, le traitement du dossier, complexe puisque relevant du droit civil, du droit fiscal et du droit des sociétés, la prise de connaissance des pièces le composant, la tenue de multiples rendez-vous, l’échange de plusieurs centaines de mails, la conduite des négociations ardues, ont nécessité un investissement important et donc de très nombreuses heures de travail .
Néanmoins la commune intention des parties était la fixation d’un honoraire sous la forme forfaitaire, soit la somme de 5 000 euros TTC pour les six premiers mois de travail, puis par la suite, la détermination d’un honoraire complémentaire également fixe, lequel, bien que non concrétisé, a pourtant été arrêté dans son principe par la convention du 4 octobre 2019 de sorte que la société F [X] ne peut désormais légitimement revendiquer qu’il soit calculé au temps passé.
En l’état de ces constatations et alors que ladite convention prévoyait également un honoraire de résultat conséquent, ce dont l’appréciation de l’équilibre du contrat commande de tenir compte, il convient de fixer l’honoraire de diligence global dû au titre des prestations réalisées par la société F [X] à la somme de 20 000 euros TTC.
S’agissant de la seconde mission confiée à ce cabinet d’avocats, celui-ci revendique à ce titre la somme de 10 000 euros TTC en soutenant qu’elle résulte de l’accord des parties.
La société F [X] se fonde sur des mails échangés entre les parties dont deux d’entre eux, à savoir ceux des 2 et 27 juin 2022, établissent au plus qu’elle était chargée de représenter les intérêts de M. [P] [H] et de M. [U] [H] dans les discussions conduites avec les autres membres de la famille [H] .
En revanche il est constant que M. [P] [H] et M. [U] [H] ont versé à cette occasion une somme de 5 000 euros.
Par la suite dans un mail du 17 mai 2022 M. [U] [H] écrivait à la société F [X] ' Comment veux-tu prétendre et nous réclamer une facture de 10 000 euros sur la succession de ma grand mère alors qu’aujourd’hui il y avait une séance de médiation dont tu ne nous a jamais fait part n’y même assister alors que [Y] [T] et leur conseil y sont et nous attendent ' Que dois-je en déduire ''.
Egalement dans un mail du 27 janvier 2023, 12:16 qui s’inscrit dans un échange particulièrement abondant entre les parties, M. [U] [H] écrivait alors : ' Voilà mtn les honoraires mami sont soldés ' , faisant référence au solde d’un montant de 5 000 euros dû, ce qu’il confirmait dans un nouveau message du 1er février 2023, 10:34 : 'Je te dis que les 5000 sont partis '.
Pour autant quant bien même les parties sont ainsi convenues du versement de la somme forfaitaire de 10 000 euros TTC, il apparaît cependant qu’un terme a été mis au mandat de l’avocat avant l’achèvement de sa mission, puisque les parties ont chacune décidé ( mail du 1er février 2023 10:39 de M. [U] [H] et mail en réponse du même jour 10:40 du cabinet d’avocats ) qu’il convenait de saisir le bâtonnier et que la société F [X] a alors cessé d’accomplir toute diligence .
La convention d’honoraires orale liant les parties ne peut ainsi recevoir application.
En conséquence les honoraires pouvant revenir à la société d’avocats doivent être fixés selon les critères de la loi du 31 décembre 1971, modifiée .
Les diligences accomplies par la société F [X] ont consisté en des rendez-vous, des échanges de mails, des négociations qui ont permis au demeurant la signature du protocole transactionnel du 11 novembre 2022 et il convient dès lors de fixer les honoraires revenant au cabinet d’avocats à la somme de 9 000 euros TTC .
Les sommes mises à la charge de M. [P] [H] et M. [U] [H] seront par eux supportées sans qu’il convienne de prévoir entre eux de solidarité laquelle ne se présume pas et, par ailleurs, n’est pas prévue par la convention du 4 octobre 2019 .
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à la seule société [X] & Associés une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant est fixé à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Par décision rendue en dernier ressort, contradictoirement,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat dû par M. [P] [H] et M. [U] [H] à la société [X] & Associés à la somme de 208 333, 33 euros HT soit 250 000 euros TTC, rappelé que la décision est exécutoire de droit à concurrence de la somme de 1 500 euros par provision en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, ordonné l’exécution provisoire, rappelé que l’alinéa 3 de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 ne permet pas d’accorder l’exécution provisoire sur l’honoraire de résultat et débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Infirme la décision déférée pour le surplus et statuant dans cette limite,
Fixe l’honoraire de diligences dû par M. [P] [H] et M. [U] [H] à la société [X] & Associés au titre de la convention d’honoraires du 4 octobre 2019 à la somme de 20 000 euros TTC et les condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme, sous déduction de la provision de 5 000 euros TTC déjà versée,
Fixe l’honoraire de diligences dû par M. [P] [H] et M. [U] [H] à la société [X] & Associés au titre du règlement de la succession de Mme [W] [H] à la somme de 9 000 euros TTC et les condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme, sous déduction de la provision de 5 000 euros TTC déjà versée,
Dit que les sommes accordées à la société [X] & Associés produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
Condamne M. [P] [H] et M. [U] [H] à verser à la société [X] & Associés une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [H] et M. [U] [H],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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