Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 oct. 2025, n° 23/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 octobre 2023, N° 22/08178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05319 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQWK
S.C.I. D.DE.L
c/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. 22/08178) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2023
APPELANTE :
S.C.I. D.DE.L, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 830 414 348, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Franz TOUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône élisant domicile en ses bureaux sis [Adresse 6]
Représenté par Maître Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [B], propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial d’hôtel et d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] comprenant un hôtel édifié sur trois niveaux avec chapelle, grange, maison et ateliers à rénover, piscine et local technique, cours de tennis, parc paysager d’une contenance totale de 2ha 38a et 83 ca, a obtenu le 16 novembre 2017 un permis de construire l’autorisant à 'réaménager et surélever un bâtiment existant pour la création de sept logements à usage locatif et démolition des auvents’ générant une création de surface au plancher de 123,51 m2.
Par acte en date du 28 mars 2018, elle a vendu cet ensemble immobilier à la SCI D.DE. L dont elle est la gérante moyennant le prix de 1 260 000 euros TTC, soit 1.050.000 euros HT, la TVA s’élevant à et 210 000 euros.
La société D.DE.L, assujettie à la TVA au sens de l’article 256-A du code général des impôts, s’est engagée dans cet acte « à effectuer les travaux conduisant à une addition de construction constituant pour celle-ci la production d’un immeuble neuf au sens du 2°du 2 du 1 de l’article 257 du code général des impôts dans le délai de quatre années et à en justifier dans le mois de l’achèvement ; les travaux d’addition de construction ont l’objet et la consistance suivants : surélévation pour la création de sept chambres (précision étant faite que l’intitulé du permis de construire est « réaménagement et surélévation d’un bâtiment existant pour création de 7 logements à usage locatif »).
Il y est mentionné que « les présentes sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement ainsi que prévu à 1 du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts à concurrence de la valeur de la partie concernée, valeur 624 000 euros TTC soit 520 000 euros HT ; elles sont soumises sur cette partie au droit fixe d’enregistrement aux termes de l’article 691bis du code général des impôts ».
Le permis de construire accordé à Mme [B] a été transféré à la société D.DE.L le 13 septembre 2018.
2. Par courrier en date du 28 septembre 2021, la DIRCOFI, pour vérifier la bonne application du dispositif d’exonération du droit d’enregistrement, a demandé à la société D.DE.L de fournir tout document justifiant la superficie de la partie déjà construite et la superficie de la surélévation, la copie du permis de construire et l’imprimé attestant l’achèvement des travaux.
Le 28 octobre 2021, à réception des documents sollicités (en dehors de la déclaration d’achèvement des travaux, ceux-ci étant en cours), elle a adressé à la société D.DE.L une proposition de rectification mettant à sa charge des droits de mutation supplémentaires et des pénalités de retard d’un montant de 27.335 euros au titre de l’année 2018.
Le 15 février 2022, elle lui a adressé un avis de recouvrement de la somme de 27 335 euros.
Le 10 mars 2022, la société D.DE.L a formulé une réclamation préalable, laquelle a été rejetée par l’administration fiscale le 06 septembre 2022, étant observé que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est intervenue le 09 mars 2022.
3. Par acte du 28 octobre 2022, la société D.DE.L a assigné la [Adresse 4] (DRFP) devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 06 septembre 2022 et la décharge des droits de mutation supplémentaires et des majorations mis à sa charge ainsi que le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par jugement du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— validé la décision en date du 06 septembre 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté la réclamation préalable de la société D.DE.L ;
— condamné la société D.DE.L aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5. Par déclaration au greffe du 24 novembre 2023, la société D.DE.L a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la DRFIP Paca et des Bouches du Rhone.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société D.DE.L demande à la cour de :
Vu les articles 257 I-2-2° et 1594-0 G du code général des impôts,
— Infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
A titre principal,
— Annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances publiques a rejeté la réclamation préalable de la société D.DE.L,
— Prononcer la décharge de la totalité des droits de mutations supplémentaires ainsi que les intérêts et majorations mis à la charge de la société D.DE.L,
A titre subsidiaire,
— Annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances publiques a rejeté la réclamation préalable de la société D.DE.L,
— Prononcer la décharge partielle du supplément des droits d’enregistrement mis à la charge de la société D.DE.L par l’avis de de mise en recouvrement en litige et des intérêts de retard correspondants.
Dans tous les cas,
— Condamner l’Etat à payer à la société D.DE.L la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 avril 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la DRFIP demande à la cour de :
Vu l’article 1594-0 G du code général des impôts;
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2023 ;
' Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
' Rejeter ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
' La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
' La condamner reconventionnellement au versement d’une somme de 5 000 euros au profit de l’administration en application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
9. La société D.DE.L sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir, d’une part, le caractère prématuré de l’avis de mise en recouvrement, d’autre part, la méconnaissance par l’administration fiscale des dispositions des articles 1594-0 G et 257 I-2-2° du CGI.
Sur le caractère prématuré de l’avis de mise en recouvrement
Moyens des parties
10. La société D.DE.L soutient que l’exonération des droits d’enregistrement étant acquise dès l’engagement de l’acquéreur de réaliser des travaux de construction d’un immeuble neuf, l’administration fiscale ne peut remette en cause tant le bénéfice du régime d’exonération que l’étendue du bénéfice de cette exonération avant l’expiration du délai de quatre ans imparti à l’acquéreur pour justifier de l’achèvement des travaux, soulignant que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le seul fait pour l’administration d’avoir critiqué l’étendue du bénéfice de l’exonération suffit à caractériser une remise en cause au moins partielle de l’exonération. Estimant qu’elle avait jusqu’au 28 mars 2022 pour réaliser les travaux et jusqu’au 28 avril 2022 pour justifier du dépôt de la DAACT, elle conclut qu’en lui notifiant une proposition de rectification le 28 octobre 2021 et un avis de mise en recouvrement le 15 février 2022, l’administration a méconnu son droit de disposer du délai de 4 ans prévu par l’article 1594-0 G du CGI pour justifier de l’achèvement des travaux de production d’un immeuble neuf.
11. La DRFIP oppose quant à elle qu’elle n’a pas procédé à un contrôle prématuré, qui aurait conduit à revenir sur le bénéfice du régime d’exonération auquel avait droit la société D.DE.L, mais à une simple remise en cause de l’étendue du bénéfice de cette exonération, estimant que si, dans l’acte de vente du 28 mars 2018, la société D.DE.L considérait que la valeur de la partie concernée par l’exonération du droit proportionnel d’enregistrement s’établissait à 520.000 euros HT, celle-ci ne pouvait en réalité être supérieure à 85.890 euros, correspondant à la fraction de surélévation de l’immeuble construite. Elle ajoute que le régime d’exonération est un régime de faveur d’application stricte, ne permettant pas d’en bénéficier au-delà de la fraction réellement construite et qu’elle n’a, en l’espèce, procédé qu’au calcul du montant des droits d’enregistrement réellement dus.
Réponse de la cour
12. Aux termes de l’article 1594-0 G du code général des impôts :
'Sous réserve de l’article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement :
A. I. ' Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
II. ' Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.'
Il est constant que l’exonération des droits d’enregistrement est acquise dès lors que l’acquéreur assujetti à la TVA prend l’engagement d’effectuer les travaux de remise à neuf de l’immeuble dans un délai de quatre ans à compter de l’acte d’acquisition, cette exonération ne pouvant être remise en cause qu’à défaut de justification de leur réalisation à l’expiration de ce délai (Com., 29 janvier 2020, pourvoi n°17-26.018).
13. Cependant, comme le relève justement le premier juge, il ne s’agit pas au cas présent pour l’administration fiscale de remettre en cause le principe même de l’exonération des droits d’enregistrement acquise par la société D.DE.L lors de son acte d’achat du 28 mars 2018 faute d’avoir respecté son obligation de construire dans le délai légal alors toujours en cours, mais d’adapter son montant au regard de la nature des travaux entrepris et de la présence de plusieurs immeubles bâtis sur le domaine de Larchey acquis pour un montant total hors taxes de 1.050.000 euros.
C’est donc bien l’étendue, et non le principe, du bénéfice de cette exonération qui est critiquée par l’administration fiscale qui, en application de l’article 10 du livre des procédures fiscales, 'contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.'
14. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du caractère prématuré du contrôle de l’administration fiscale sera écarté et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’avis de recouvrement
Moyens des parties
15. La société D.DE.L soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée réalisés par elle constituent bien une remise à l’état neuf au sens de l’article 257-2 2° du code général des impôts ainsi que le démontrent la comparaison des plans des façades existant/projet ainsi que les factures produites aux débats. Reprochant à l’administration fiscale de s’être fondée sur la seule surface de plancher résultant de la surélévation pour calculer l’exonération des droits d’enregistrement, elle estime au contraire qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des surfaces du RDC et du R+1, soit une surface totale de 313,91 m2. Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris et à l’annulation de la décision de rejet du 06 septembre 2022 ainsi qu’à la décharge de la totalité des droits de mutations supplémentaires mis à sa charge ainsi que les intérêts et majorations. Subsidiairement, elle sollicite la décharge partielle du supplément des droits mis à sa charge.
16. La DRFIP relève quant à elle que l’article 226 bis Annexe III du CGI précise qu’une surélévation à partir d’un immeuble existant n’ouvre droit à l’exonération de l’acquisition de l’immeuble d’emprise qu’à proportion de la surface de plancher de la construction résultant des constructions réalisées en surélévation rapportée au total de cette même surface et de celle des locaux préexistants. En revanche, lorsque l’acquisition ne porte que sur le droit de surélévation, il y a lieu d’admettre que l’exonération soit acquise à proportion de la surface de plancher de la construction construite rapportée à la superficie de l’emprise du bâtiment qui la supporte.
Elle soutient en l’espèce que conformément au permis de construire, il s’agit d’une opération de surélévation à partir d’un immeuble existant et que seule la partie relative à la surélévation est concernée par l’exonération des droits d’enregistrement soit 123,51 m². Par ailleurs, elle considère que la rénovation profonde du bâtiment vétuste au rez-de-chaussée ne conduit pas à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257 du code général des impôts.
Réponse de la cour
17. Selon l’article 1594-0 G du code général des impôts, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement :
'A. I. ' Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé'.
L’article 257 I – 2 – 2° du même code énonce que sont considérés 'comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :
a) Soit la majorité des fondations ;
b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
d) Soit l’ensemble des éléments de second 'uvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux'.
L’article 245 A de l’annexe II du code général des impôts prévoit que :
'I. ' Pour l’application du d du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, les éléments de second oeuvre à prendre en compte sont les suivants :
a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
b. les huisseries extérieures ;
c. les cloisons intérieures ;
d. les installations sanitaires et de plomberie ;
e. les installations électriques ;
f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
II. ' La proportion prévue au d du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I.'
18. En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 28 mars 2018 (page 8) que 'L’acquéreur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256-A du code général des impôts, s’engage à effectuer les travaux conduisant à une addition de construction constituant pour celle-ci la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du même code, et ce dans le délai de quatre années et à en justifier dans le mois de l’achèvement.
Les travaux d’addition de construction ont l’objet et la consistance suivants : surélévation pour la création de sept chambres (précision étant ici faite que l’intitulé du permis de construire est : 'réaménagement et surélévation d’un bâtiment existant pour création de 7 logements à usage locatif'.)'
La demande de permis de construire déposée le 28 juillet 2017 par Mme [B] vise le 'réaménagement et la surélévation d’un bâtiment existant de type traditionnel à usage d’habitation. Réaménagement au RDV pour créer deux studios pour le personnel et deux chambres meublées. Surélévation d’un niveau sur la même emprise pour créer au R+1 trois chambres meublées.'
Les plans annexés à cette demande précisent que le bâtiment existant concerné par les travaux a une emprise au sol de 149 m², que la surface de plancher du rez-de-chaussée rénové est de 125,25 m² et que la surface de plancher du 1er étage (R+1 surélévation) est de 123,51 m², soit une surface de plancher totale de 248,76 m². Il est également mentionné que la construction existante est en rez-de-chaussée, de type traditionnelle et vétuste.
Le permis de construire délivré à Mme [B] le 16 novembre 2017 et transféré à la société D.DE.L le 13 septembre 2018 vise un 'réaménagement et surélévation d’un bâtiment existant pour création de 7 logements à usage locatif et démolition des auvents’ ainsi qu’une surface de plancher créée de 123,51 m².
Sur les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée :
19. Le débat qui oppose les parties porte sur la question de savoir si ces travaux constituent, ou non, une remise à l’état neuf au sens des dispositions de l’article 257 précité du code général des impôts.
20. Il est rappelé que lorsqu’ils portent sur les éléments de gros oeuvre, les travaux rendent l’immeuble neuf dès lors qu’ils remplissent les critères objectifs figurant à l’article 257 I-2-2°, à savoir les travaux qui rendent à l’état neuf soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondation déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement.
S’agissant du second oeuvre, ce sont chacun des six lots (planchers non porteurs, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques, système de chauffage) qui doivent être rendus à l’état neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers pour chacun d’eux pour que cette composante du second oeuvre soit considérée comme rendue à l’état neuf dans son ensemble.
21. L’appelante soutient tout d’abord que les travaux portant sur l’immeuble existant ont rendu à l’état neuf l’intégralité des façades.
Les travaux considérés comme rendant à l’état neuf les façades s’entendent de ceux qui affectent leur consistance (pose et dépose de façades), à l’exclusion des travaux de nettoyage ou de ravalement de la façade.
Or, en l’espèce, la seule comparaison des façades 'existant/projet’ annexés à la demande de permis de construire ne suffit pas à établir que la majorité de la consistance des façades du rez-de-chaussée a été remise à l’état neuf conformément aux dispositions précitées.
22. L’appelante fait ensuite valoir que les travaux portant sur l’immeuble existant ont rendu à l’état neuf l’intégralité des fondations de la construction.
L’analyse des factures de la société Sol Aquitaine montre que les éléments de fondations existants ont été renforcés ('fouilles par engin mécanique en tranchées pour semelles filantes, aciers pour semelles filantes, renfort aux angles et liaisons, fondations semelles béton, chainage vertical d’angle ou de raccordement, apport et étalement de remblai sous dallage…'), ce que ne conteste d’ailleurs pas la DRFIP, étant relevé que contrairement à ce que soutient celle-ci, les travaux consistant à renforcer et consolider les éléments de fondation existants sont bien de nature à constituer des travaux ayant rendu à l’état neuf un immeuble existant.
Cependant, il n’est pas justifié que les travaux portant sur les fondations correspondraient à la proportion de moitié exigée par les textes susvisés, la société D.DE.L ne produisant notamment ni l’attestation remise à l’entreprise qui a réalisé les travaux, ni de devis ou d’expertise amiable permettant de comparer les éléments neufs au total formé par ceux-ci avec la partie conservée.
23. L’appelante soutient enfin que l’ensemble des éléments du second oeuvre ont été remis à neuf dans les proportions supérieures aux deux tiers pour chacun d’eux.
Toutefois, si elle produit des factures relatives à des travaux ayant trait à des planchers, des cloisons intérieures, des installations électriques, des huisseries extérieures et des installations sanitaires et de plomberie, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation de travaux relatifs au système de chauffage, élément pourtant visé au f) de l’article 245 A de l’annexe II du code général des impôts.
En outre, il n’est pas non plus établi que les travaux relatifs aux installations électriques, aux huisseries extérieures et aux installations sanitaires et de plomberie correspondent à la proportion de deux tiers pour chacun d’eux, faute de production par l’appelante d’élément suffisant permettant de comparer les éléments neufs au total formé par ceux-ci avec la partie conservée.
24. Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans la discussion opposant les parties, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il estime que les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée ne constituent pas une remise à l’état neuf au sens des dispositions de l’article 257 précité du code général des impôts.
Sur la surélévation :
25. Il est acquis qu’il y a bien eu surélévation de l’immeuble existant avec création d’une surface R+1 de 123,51 m².
Les dispositions du II de l’article 266 bis de l’annexe III du code général des impôts prévoient que lorsque les travaux portent sur la surélévation d’un immeuble bâti existant, l’exonération s’applique à une fraction du prix d’acquisition égale au rapport entre, d’une part, la surface de plancher des locaux résultant de la surélévation et, d’autre part, la somme de cette dernière surface et de la surface de plancher des locaux préexistants.
Aux termes de l’acte de vente du 28 mars 2018, 'les présentes sont exonérées du droit proportionnel d’enregistrement ainsi que prévu au 1 du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts à concurrence de la valeur de la partie concernée, valeur 624.000 € TTC soit 520.000 € HT. Elles sont soumises sur cette partie au droit fixe d’enregistrement aux termes de l’article 691 bis du code général des impôts.'
Ainsi que le rappelle justement le premier juge, le domaine de Larchey acquis le 28 mars 2018 par la société D.DE.L moyennant le prix de 1.050.000 € HT comprend notamment un hôtel édifié sur trois niveaux avec chapelle, grange, maison et ateliers à rénover.
La surface des immeubles existants avant travaux au vu des pièces versées aux débats était de 1.386 m² et après travaux de 1.509,51 m², la surface créée étant de 123,51 m², ce qui représente 8,18% de la surface totale du plancher.
26. En application de ce qui précède, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que l’exonération des droits de mutation ne pouvait concerner que 8,18% (correspondant à la surface créée de 123,51 m²) de la surface totale de plancher, soit 1.050.000 € x 8,18%= 85.890 € et que devait en conséquence être soumise aux droits d’enregistrement la somme de 434.110 €, l’insuffisance de droit de mutation s’élevant à la somme de 25.207€.
27. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la décision du 06 septembre 2022 par laquelle la DRFIP a rejeté la réclamation préalable de la société D.DE.L.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
28. L’appelante, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SCI D.DE.L à payer à la [Adresse 5] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI D.DE.L aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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