Infirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 janv. 2026, n° 24/13626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 23/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/03
Rôle N° RG 24/13626 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IP
A.S.L. [Adresse 3]
C/
REGIE DES EAUX DLVA.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 2] en date du 03 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/01124.
APPELANTE
A.S.L. [Adresse 3] représentée par son Président en exercice
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
REGIE DES EAUX DLVAgglo, établissement public à caractère industriel et commercial venant aux droits de la communauté DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Laurent BERGUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, et Madame Fabienne ALLARD, conseillère- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 26 octobre 2023, l’association [Adresse 5] (l’ASL) a assigné la communauté d’agglomération Durance Lubéron Verdon Agglomération devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en remboursement de sommes payées en règlement de factures d’eau émises à compter du 1er octobre 2018 à partir de relevés opérés sur un compteur d’eau sectoriel installé par la commune d’Esparron de Verdon à l’entrée du domaine, ainsi qu’en dommages-intérêts.
Par conclusions en date du 5 mars 2024, la régie des eaux DLVAgglo, venant aux droits de la communauté d’agglomération (la Régie des eaux) a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare les demandes de l’ASL irrecevables.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de l’ASL aux fins de remboursement des sommes versées au titre des factures d’eau ;
— dit que la demande de dommages et intérêts relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Pour juger l’action prescrite, le juge de la mise en état a fait application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales instaurant un délai de prescription de deux mois à compter de l’émission du titre de recettes, considéré que les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative n’étaient pas applicables devant les juridictions de l’ordre judiciaire et qu’aucune règle de droit privé n’exigeait, pour faire valablement partir le délai, que la juridiction compétente soit mentionné dans le titre, mais qu’en tout état de cause, les factures mentionnaient la faculté d’exercer un recours devant les juridictions administratives ou judiciaires selon la nature de la créance ainsi que le délai dans lequel ce recours devait être exercé, de sorte que le délai de deux mois était opposable au débiteur.
En conséquence, il a estimé que le recours formé par l’ASL devant la juridiction administrative avait interrompu le cours du délai jusqu’à la décision rendue par la cour administrative d’appel le 5 juin 2023 et que le pourvoi formé contre cet arrêt, non suspensif et en tout état de cause rejeté, n’avait eu aucune incidence sur le cours du délai, de sorte que l’ASL aurait dû agir devant le juge judiciaire avant le 5 août 2023.
Par acte du 13 novembre 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestés l’ASL a relevé appel de cette décision, limité aux chefs de l’ordonnance déclarant sa demande de remboursement des sommes payées au titre des factures d’eau irrecevable comme prescrite, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La régie des eaux DLVAgglo a saisi le Président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée, par conclusions du 18 décembre 2024, afin qu’il déclare l’appel irrecevable.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la fin de non-recevoir a été rejetée.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’ASL [Adresse 3] demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la demande de dommages et intérêts relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
' infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
' rejeter la fin de non-recevoir ;
' condamner la Régie des eaux DLVAgglo aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la Régie des eaux DLVAgglo demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
' débouter l’ASL de ses demandes ;
' condamner l’ASL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le dispositif des dernières conclusions de l’ASL ne contient aucune demande d’annulation de l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 3 juillet 2024.
Les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, peu important qu’une prétention, omise dans le dispositif, figure dans les motifs.
Par conséquent, la cour n’a pas à statuer sur l’irrégularité de l’ordonnance pour défaut de motivation.
Par ailleurs, la cour n’est saisie ni par l’acte d’appel, ni par un appel incident, du chef du dispositif de l’ordonnance qui a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts.
1/ Sur la fin de non-recevoir
1.1 Moyens des parties
L’ASL fait valoir qu’en l’absence de contrat d’abonnement préalablement conclu entre les parties, l’action est soumise au délai biennal prévu par les articles L. 121-12 et L. 132-16 du code de la consommation et/ou des articles 1178 et 1185 du code civil, non expiré en l’espèce et qu’en tout état de cause, l’action tend au remboursement de sommes indûment réglées, et non à la contestation de factures, de sorte qu’elle est soumise au délai de prescription quadriennale, qui n’était pas davantage expiré au jour de l’assignation.
Subsidiairement, elle soutient, si la cour considère que l’action relève du délai prévu à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, que ce délai ne lui est pas opposable dès lors que les factures émises ne contiennent pas les informations essentielles pour préserver les droits du débiteur au regard du caractère dérogatoire des modalités de recouvrement des factures et du très court délai pour les contester ; que l’état exécutoire, qui équivaut à un jugement, doit, conformément à l’article 680 du code de procédure civile, indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que la facture procédant d’un acte unilatéral, l’usager auquel celui-ci s’impose doit, en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, bénéficier des règles afférentes aux délais de contestation des actes dotés de la même force, c’est-à-dire celles applicables aux décisions ayant force exécutoire par elles-mêmes, quelles qu’en soient les formes, ce d’autant que le renvoi par l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales aux dispositions de l’article L 281 du livre des procédures fiscales rend difficile la compréhension par le justiciable des règles relatives à la détermination de la juridiction à saisir pour contester une facture puisqu’il invite à distinguer selon la nature de la contestation pour déterminer le juge compétent.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le délai a été interrompu par le recours formé devant le tribunal administratif de Marseille contre le vote budgétaire qui a permis l’émission des factures litigieuses, qui n’en sont qu’une ampliation puisqu’elles constituent des avis de sommes à payer assises sur un titre de recette ; que ce recours est actuellement toujours en cours, de sorte que l’interruption du délai n’a pas cessé à ce jour et qu’il existe bien, contrairement à ce que soutient la Régie des eaux un lien étroit entre les deux procédures au regard des règles de fonctionnement du budget des collectivités territoriales, qui est géré par un comptable public puisque le vote d’une recette, qui est obligatoire, peut être contesté et que si le vote est annulé, les factures émises en exécution sont privées de toute justification.
La Régie des eaux fait valoir que les dispositions de l’article L.1617-5 instituent un délai de prescription de deux mois applicable à l’action en contestation d’un titre de recette émis par une collectivité territoriale, quelle que soit la nature de la créance mise en recouvrement ; que ce texte est exclusif des dispositions du code de la consommation ou des dispositions afférentes à la prescription des créances d’une personne publique ; que l’article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lequel le délai de recours contre une décision administrative n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, concerne uniquement les délais de recours propres au contentieux administratif mentionnés à l’article R.421-1 du même code et ne saurait recevoir application devant une juridiction civile ; qu’en tout état de cause, la règle posée par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, n’implique pas l’obligation pour l’administration de mentionner le tribunal compétent, de sorte qu’en l’espèce, les factures litigieuses rappelant les dispositions de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, notamment le délai de deux mois pour contester la facture, le délai, qui a commencé à courir à la date à laquelle l’ASL en a eu connaissance, est opposable à cette dernière et que, s’il a été interrompu par le premier recours contentieux de l’ASL devant la juridiction administrative, il a recommencé à courir le 5 juin 2023, date de la notification de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel qui a déclaré sa demande irrecevable comme relevant de la compétence du juge judiciaire, de sorte qu’il incombait à l’ASL d’agir devant le tribunal judiciaire avant le 6 août 2023, le pourvoi formé contre cet arrêt étant sans incidence sur le cours du délai.
Selon elle, la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d’appel à l’initiative de l’ASL pour contester son budget n’a pas de nouveau interrompu le cours du délai en ce que son objet est totalement différent de celui du présent litige, les factures d’eau n’étant pas fondées sur le budget contesté, mais sur un relevé de compteur.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance, se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
Le délai prévu par ce texte est un délai pour agir et non un délai de prescription.
Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
L’application de ce dernier texte n’est pas exclue par l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales.
Il résulte par ailleurs de l’article 680 du code de procédure civile que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. À défaut, le délai de recours ne court pas.
Cette règle constitue un principe général applicable devant les juridictions judiciaires, quelle que soit la nature de la décision ou de l’acte et celle des voies et délais de recours.
Elle assure un juste équilibre entre le droit du créancier public de recouvrer les sommes qui lui sont dues et le droit du débiteur d’accéder au juge.
En l’espèce, l’ASL conteste le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par un établissement public. Si elle qualifie formellement sa demande de « remboursement », l’action tend bien à contester le bien-fondé d’une créance d’un établissement public, en l’espèce une régie des eaux.
Le fait que la créance a déjà été payée, conformément aux règles relatives aux titres exécutoires émis par une personne publique et recouvrées par le comptable du trésor, n’a pas pour effet de modifier la nature de la contestation.
En conséquence, l’article L 218-2 du code de la consommation, relatif à la prescription de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, est sans application en l’espèce et il en va de même du délai de prescription quadriennale régi par l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
L’action de l’ASL relève donc du délai de deux mois fixé par l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui court à compter de la réception de la facture.
En l’espèce, les parties ne contestent pas les conditions de délai dans lesquelles le juge administratif a été saisi.
En revanche, il s’est écoulé plus de deux mois entre l’arrêt d’incompétence rendu le 5 juin 2023 par la cour d’appel administrative de Marseille et le 26 octobre 2023, date à laquelle l’assignation devant le tribunal judiciaire a été délivrée à la Régie des eaux.
Celle-ci en tire pour conclusion que l’ASL a agi tardivement.
Il résulte de l’application combinée des trois textes précités que le délai de deux mois ouvert par l’article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé du titre exécutoire constatant ladite créance n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que la voie de recours, dans la notification de ce titre exécutoire.
En l’absence de notification mentionnant de manière exacte les voies et délais de recours, le débiteur peut saisir la juridiction judiciaire pour contester le titre exécutoire sans être tenu par le délai de deux mois prévu à l’article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales, ni par le délai raisonnable d’un an retenu par les juridictions administratives puisque la Cour de cassation considère que le risque de contestation d’actes ou de décisions sans limite de durée ne se présente pas dans les mêmes termes devant les juridictions judiciaires devant lesquelles les règles de la prescription extinctive suffisent en principe à répondre à l’exigence de sécurité juridique.
En l’espèce, les titres de recette litigieux mentionnent « dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales) vous pouvez contester la somme mentionnée au recto en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature de la créance ».
En page 2, figure un rappel in extenso des dispositions de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales.
L’avis ne précise pas l’ordre de juridiction que le débiteur doit saisir.
Par un arrêt du 30 juillet 2010, le Conseil d’Etat a jugé qu’en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la notification de la décision doit, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé devant la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
A défaut de mention claire et précise de la juridiction à saisir, le délai n’est pas opposable au débiteur.
L’information relative à la désignation de l’ordre juridictionnel compétent pour connaître du recours est déterminante puisque si le requérant saisit une juridiction d’un ordre incompétent, l’instance ne se poursuit pas sans intervention des parties et le requérant est renvoyé à mieux se pourvoir, ce qui est de nature à lui porter préjudice au regard de la brièveté du délai.
En l’espèce, l’ASL a été avisée que le recours devait être formé dans un délai de deux mois, mais cet avis, en l’absence de toute précision sur l’ordre juridictionnel à saisir, ne suffit pas à lui rendre le délai de forclusion de deux mois opposable.
L’interruption du cours du délai, par la saisine de la juridiction administrative, n’a pas eu pour effet de faire courir, à compter de l’arrêt de la cour administrative d’appel, un nouveau délai de même durée que l’ancien, puisque ce délai abrégé est inopposable à l’ASL en raison des lacunes affectant la notification des titres de recette.
En conséquence, le délai légal de recours de deux mois, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n’étant pas opposable à l’ASL, il importe peu qu’elle ait saisi le tribunal judiciaire le 26 octobre 2023, soit plus de deux mois après l’arrêt d’incompétence rendu par la cour administrative d’appel le 5 juin 2023.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action irrecevable.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La Régie des eaux, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’ASL une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 3 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir et déclare l’action de l’ASL recevable ;
Condamne la Régie des eaux DLVAgglo aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la Régie des eaux DLVAgglo de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Régie des eaux DLVAgglo à payer à l’ASL du [Adresse 3] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Le greffier La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Fins ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dénonciation ·
- Accord ·
- Construction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Travaux publics ·
- Syndicat ·
- Dommages-intérêts
- Demande relative à l'option successorale ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Appel ·
- Immatriculation ·
- Différend ·
- Donner acte ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Enrichissement sans cause ·
- Taxation ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Risque de confusion ·
- Erreur matérielle ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Grief ·
- Personne morale ·
- Dénomination sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Part sociale ·
- Mariage ·
- Compte courant ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Effets du divorce ·
- Associé ·
- Exploitation ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Établissement ·
- Harcèlement ·
- Tableau ·
- Cadre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Rupture anticipee ·
- Avertissement ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Intérêt ·
- Mutation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.