Infirmation 17 novembre 2022
Cassation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 nov. 2022, n° 22/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 10 janvier 2022, N° 11-21-0273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00178 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5GA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de proximité d’AVRANCHES en date du 10 Janvier 2022
RG n° 11-21-0273
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. [35]
[Adresse 3]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur [R] [S] [C] [F]
né le 31 Juillet 1949 à FLERS (61100)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [G] [K] [I] [Y] [W] épouse [F]
née le 18 Janvier 1950 à PRECEY (50220)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparants,
représentés par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN
S.A. [29]
Service surendettement
TSA 74116
[Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [31]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [39]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [36]
[Adresse 12]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
Madame Mme [M]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur M. [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. [33]
[Adresse 24]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [27]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 7]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [26],
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [34]
[Adresse 6]
Service Surendettement
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
BPCE FINANCEMENT
[Adresse 22]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 27 juin 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
* * *
Par déclaration du 20 juillet 2020, M. [R] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] ont saisi la [32] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 1er septembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et orienté le dossier vers une procédure classique de traitement des situations de surendettement.
La décision de recevabilité a fait l’objet d’un recours formé par le [35] ([35]).
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de proximité d’Avranches a déclaré les époux [F] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par décision du 15 juillet 2021, la commission a élaboré des mesures imposées provisoires préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 938,39 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs, d’une valeur estimée à 200.000 euros.
Les époux [F] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de proximité d’Avranches a, principalement:
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [R] [F] et Mme [G] [F] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ;
— dit que l’endettement des débiteurs sera établi conformément à l’état des créances arrêtées par la commission annexé à la décision ;
— arrêté le plan de surendettement suivant :
1) rééchelonné le paiement des dettes de l’endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l’état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ;
2) dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts ;
3) dit que le solde des créances sera effacé à l’issue et certaines créances effacées en totalité,
4) dit en conséquence, qu’à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [R] [F] et Mme [G] [F] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ;
— rappelé qu’il revient à M. [R] [F] et Mme [G] [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
— rappelé que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [R] [F] et Mme [G] [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
— dit qu’il appartiendra à M. [R] [F] et Mme [G] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
— interdit à M. [R] [F] et Mme [G] [F] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur incidents de paiements caractérisés, géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [R] [F] et Mme [G] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par le [35] S.A. ([35]) le 11 janvier 2022 et par les époux [F] le 12 janvier 2022.
Par lettre recommandée en date du 20 janvier 2022 adressée au greffe de la cour, le [35] a relevé appel partiel de ce jugement.
Par lettre recommandée portant la même date et adressée au greffe de la cour, les époux [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’extinction d’instance en date du 8 février 2022, la cour d’appel de Caen a constaté le désistement des époux [F] de leur appel et l’extinction de l’instance.
Par lettre recommandée en date du 2 mai 2022, la [28] informe la cour de son absence à l’audience, transmettant le décompte des sommes dues par les débiteurs s’élevant à un montant de 812,27 euros.
Par lettre reçue le 16 mai 2022, la société [40], qui indique être mandatée pour intervenir dans le dossier n°RG 22-00178, sans préciser pour autant l’identité de son mandant et sans produire un pouvoir, demande la confirmation du jugement entrepris.
A l’audience du 27 juin 2022, le [35] est représenté par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ayant rééchelonné le paiement des dettes des débiteurs sur 24 mois et ayant prononcé l’effacement du solde de la créance du [35] à hauteur de 97.494 euros,
— En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris,
— Et statuant à nouveau,
— Homologuer la proposition de plan faite par la commission de surendettement,
— Ordonner la vente de l’immeuble commun sis [Adresse 1], par les débiteurs,
— Dire n’y avoir lieu à effacement de la dette du [35],
— Dire que les époux [F] bénéficieront d’un moratoire de 24 mois pour le paiement du solde de la dette après la vente de l’immeuble,
— Débouter les époux [F] de leur demande de moratoire de 84 mois d’un montant de 938,39 euros par mois,
— Condamner M. et Mme [F] à payer au [35] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le sentiers dépens.
Au soutien de ses prétentions tendant à la réformation des mesures de surendettement arrêtées par le jugement entrepris, le [35] fait notamment valoir que la vente du bien immobilier des époux [F] d’une valeur estimée à 206.000 euros permettrait de solder une partie importante du passif des débiteurs, dont la dette détenue par la banque à hauteur de 127.454,12 euros, que le solde restant dû pourrait faire par la suite l’objet des mesures de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, l’apurement intégral du passif déclaré à la procédure étant envisageable. L’appelante considère qu’au vu de l’hypothèque conventionnelle consentie par les débiteurs sur leur bien immobilier, sa créance ne devrait faire l’objet d’aucun effacement. Elle fait observer en outre que la bonne foi des débiteurs est contestable, compte tenu du nombre important d’emprunts souscrits postérieurement au crédit de regroupement des prêts consenti par la banque en 2012. Enfin, s’agissant du non-respect du devoir de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du prêt de restructuration, le [35] considère qu’à défaut d’avoir soulevé cet argument au stade de la vérification des créances, les débiteurs sont désormais forclos à le faire et, qu’en toute hypothèse, la banque n’a pas agi avec légèreté et qu’elle a procédé aux vérifications d’usage, demandant aux débiteurs les justificatifs concernant leurs revenus.
Les époux [F] comparaissent et sont représentés par leur conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de :
— Réformer partiellement la décision entreprise,
— Débouter le [35] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Rééchelonner le paiement des dettes des débiteurs en fixant le montant maximum de remboursement à la somme de 938,39 euros par mois sur 84 mois,
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de leur demande tendant au rejet de la mesure préconisant la vente de leur bien immobilier, les époux [F] font valoir que le prix de la vente de leur résidence principale, dont la valeur doit être estimée à 193.333 euros, serait insuffisant pour désintéresser l’ensemble des créanciers et qu’en outre l’apurement du solde restant dû à hauteur de 105.644 euros supposerait le versement de 84 mensualités à hauteur de 1.257 euros, montant qui dépasse leur capacité de remboursement. Ils font observer également que les dettes de loyers entraînées par la vente de leur résidence principale diminueraient leur capacité de contributive.
Les débiteurs considèrent qu’un effacement partiel des dettes à l’issue du plan est une mesure adaptée de traitement de leur situation de surendettement, mesure qui peut être envisagée en application des dispositions du code de la consommation. Ils estiment que cet effacement est justifié par la nature de leur passif, principalement constitué des crédits à la consommation, et par les circonstances de leur endettement, les débiteurs reprochant à plusieurs établissements bancaires d’avoir manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde et d’avoir fait preuve de légèreté dans l’appréciation de leurs conditions de solvabilité lors de l’octroi des crédits. Les époux [F] soulignent enfin que l’effacement partiel des dettes permettrait aux débiteurs de bonne foi de conserver leur maison familiale à laquelle ils sont attachés et, corrélativement, de faire peser sur les professionnels de crédit les risques que ces derniers ont pris en octroyant des prêts sans vérifications des capacités de remboursement. Enfin, les époux [F] rappellent que leur bonne foi a été retenue par jugement du 7 décembre 2020.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se présentent pas à l’audience et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, l’état d’endettement des époux [F] n’est pas discuté.
La bonne foi des époux [F], qui est présumée, doit être considérée établie.
En effet, le [35], à qui incombe la charge de la preuve de la mauvaise foi des débiteurs, n’apporte pas d’élément nouveau permettant de renverser la présomption de bonne foi, étant relevé que le moyen de fait tiré de l’existence du nombre important des prêts souscrits qui est invoqué par la banque a été déjà analysé par un jugement du 7 décembre 2020 retenant la bonne foi des époux [F]. En outre, l’appelante se prévaut de l’absence de bonne foi des débiteurs, sans demander, dans le dispositif de ses conclusions, qu’une sanction soit prononcée sur ce fondement.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement des époux [F] doit être fixé conformément à l’état des créances arrêtées par la commission, annexé au jugement entrepris, soit une somme de 298.997,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S’agissant de leur situation financière, les débiteurs font état de ressources mensuelles totales à hauteur de 2.582 euros au titre des revenus correspondant à l’année 2021.
Cependant, il résulte des relevés de compte récents correspondant aux mois de mars et avril 2022 versés aux débats, que M. [F] perçoit une pension de retraite à hauteur de 1.089 euros versée par [30] et une somme de 553 euros au titre de la pension [23], soit un revenu mensuel moyen à hauteur de 1.642 euros.
Mme [F] touche des pensions de retraite versées par [30] à hauteur de 640 euros et une somme de 198 euros versée par [37], soit un montant total de 838 euros.
Il s’ensuit que les revenus perçus par les débiteurs s’élèvent à un montant mensuel moyen de 2.480 euros.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [F] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 966,97 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. [F] et Mme [F], âgés de 73 et 72 ans, mariés, sont propriétaires de leur résidence principale d’une valeur moyenne estimée à 200.000 euros.
Les débiteurs sont retraités et perçoivent des pensions de retraite dont les montants cumulés s’élèvent à une somme mensuelle moyenne de 2.480 euros.
La situation financière des débiteurs apparaît donc stable, mais sans aucune perspective d’évolution favorable des montants des ressources perçues, Mme [F] déclarant avoir renoncé en mars 2022 à un emploi ponctuel, son état de santé ne lui permettant plus d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
Les époux [F] n’ont pas de personne à charge.
Il convient d’évaluer le montant des charges des débiteurs conformément au barème commun actualisé appliqué par la [25].
Les charges particulières des débiteurs retenues par la commission dans son rapport doivent être considérées comme établies et non-contestées, les époux [F] ne produisant pas au cours des débats des justificatifs permettant d’actualiser ces montants.
Les sommes mensuelles à hauteur de 77,32 euros et 54,03 euros réglées au titre des primes d’assurance correspondant au prêt de restructuration souscrit auprès du [35], sont dûment justifiées par les débiteurs et doivent être retenues au titre des leurs dépenses particulières.
Il en résulte que les charges des époux [F] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.543,35 euros, se décomposant comme suit :
— forfait de base : 774 euros
— forfait habitation : 148 euros
— forfait chauffage : 134 euros
— impôts : 226 euros
— mutuelle : 130 euros
— assurances : 131,35 euros
Dès lors, la capacité contributive des débiteurs s’élève à une somme de 936 euros.
Le patrimoine mobilier des débiteurs n’est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Le patrimoine immobilier des époux [F] comprend leur résidence principale d’une valeur estimée à 200.000 euros, étant précisé que les débiteurs maintiennent en appel la demande de conservation de ce logement formulée devant la commission et réitérée en première instance.
Les époux [F] n’ayant pas bénéficié d’une procédure de surendettement par le passé, la durée totale du plan d’apurement élaboré par la commission peut être d’une durée de 84 mois en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation. Ce délai de 84 mois peut, le cas échéant, faire l’objet d’un déplafonnement pour permettre aux débiteurs de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il s’ensuit que, s’il doit être recherché de préserver le logement familial, il appartient aux débiteurs, dans cette hypothèse, de s’acquitter de l’ensemble de leurs dettes sans aucun effacement possible.
Par conséquent, les mesures retenues par le jugement entrepris tendant à préserver la résidence principale des débiteurs sans parvenir au remboursement intégral du passif déclaré à la procédure n’apparaissent pas adaptées au traitement de la situation de surendettement des époux [F].
Il y a lieu de relever également qu’au vu de l’importance de l’endettement des époux [F] à hauteur de 298.997,30 euros et compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d’un plan permettant l’apurement de l’intégralité du passif des débiteurs n’est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l’article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois.
En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 936 euros ne permettent pas d’apurer l’intégralité des dettes des époux [F] dans un délai raisonnable, la durée de temps nécessaire pour régulariser leur situation dans ce cas de figure dépassant 26 ans, ce qui apparaît excessif compte tenu de la situation financière et de l’âge des débiteurs.
Dans ces circonstances, la vente amiable du bien immobilier des époux [F] préconisée par la commission de surendettement apparaît comme une mesure de désendettement appropriée permettant de dégager un montant non-négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel des créanciers et d’envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances pour une période plus courte ou des mesures d’effacement.
Si les époux [F] font valoir d’une part, que le montant issu de la vente de leur logement familial ne permettra pas d’apurer l’ensemble du passif déclaré à la procédure de surendettement et, d’autre part que les coûts de relogement entraîneront des frais supplémentaires à leur charge, il y a lieu de constater que le prix de la vente permettra de solder dans une proportion significative de presque deux tiers, les dettes figurant à leur passif, soit un montant compris entre 190.000 et 200.000 euros rapporté à un passif à hauteur de 298.997,30 euros.
En outre, les coûts de relogement suivant la vente de la résidence principale des débiteurs seront pris en compte dans le cadre de l’appréciation de leurs charges, ce qui permettra, en cas de nouvelle saisine de la commission de surendettement, d’adopter des mesures adaptées de rééchelonnement ou d’effacement des dettes.
Enfin, les époux [F] font valoir la méconnaissance, par le [35] et par leurs autres créanciers établissements de crédit, du devoir de conseil et de l’obligation de mise en garde leur incombant, ainsi qu’une certaine légèreté dans l’octroi des prêts, estimant que ces violations justifient l’effacement partiel de leurs dettes.
Il y a lieu d’observer que les débiteurs ne contestent ni la validité des contrats d’emprunt conclus, ni les montants déclarés à leur procédure de surendettement. Ils se bornent à faire état de certains agissements fautifs de leurs créanciers qui justifieraient, selon eux, une mesure d’effacement partiel ou de réduction des dettes.
Or, l’effacement partiel des créances prévu à l’article L. 733-4 alinéa 2 du code de la consommation, tout comme la réduction des montants des prêts immobiliers prévue au premier alinéa du même texte ont pour objectif de remédier à la situation du débiteur surendetté prenant en compte sa capacité de paiement et de permettre son redressement financier.
Ainsi, l’effacement partiel du passif déclaré à la procédure de surendettement ne peut intervenir qu’en cas d’absence d’actif patrimonial réalisable, afin de tenir compte des facultés financières réduites des débiteurs, lorsque la capacité contributive dégagée en fonction de leurs charges et revenus ne permet pas un apurement intégral du passif dans le délai maximum légal. De même, la réduction des prêts immobiliers ne peut être ordonnée qu’après la vente du bien constituant le logement principal des débiteurs et l’imputation du prix de cette vente sur le montant du capital restant dû.
Il en résulte que ces mesures de désendettement prévues par le dispositif mis en place par le code de la consommation n’ont pas pour justification l’attitude fautive du prêteur et ne peuvent pas par conséquent être employées pour sanctionner ce dernier.
Il revient aux débiteurs souhaitant engager la responsabilité des créanciers, établissements de crédit, sur le fondement d’une éventuelle la violation du devoir de conseil et de mise en garde d’employer les autres outils juridiques dont ils peuvent se prévaloir.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté un plan consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 84 mois et préconisé un effacement partiel des dettes en fin de plan.
Il convient par conséquent de prévoir au profit des époux [F] des nouvelles mesures provisoires sur une durée de 24 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 936 euros et de subordonner ces mesures à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs d’une valeur moyenne estimée à 200.000 euros.
Pendant cette période de 24 mois, les débiteurs devront réaliser les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de leur bien et en informer la commission, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l’ordre prévu par les mesures.
A l’issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient aux débiteurs, le cas échéant, de saisir la commission d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, et de solliciter, au vu de leur situation financière concrète, des mesures de rééchelonnement ou d’effacement du passif restant.
Sur les demandes accessoires
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société [35],
Infirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Avranches le 10 janvier 2022 en ce qu’il a arrêté le plan de surendettement suivant :
1) rééchelonné le paiement des dettes de l’endettement des débiteurs qui sera établi conformément à l’état des créances arrêtées par la commission, annexé à la présente décision sur 84 mois ;
3) dit que le solde des créances sera effacé à l’issue et certaines créances effacées en totalité,
4) dit en conséquence, qu’à compter du 5 et au plus tard le 15 de chacun des mois suivant le jugement, M. [R] [F] et Mme [G] [F] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes prévues au tableau figurant au jugement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe le montant total du passif de M. [R] [F] et Mme [G] [W] épouse [F], à la somme de 298.997,30 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures provisoires à 24 mois,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 936 euros,
Modifie les mesures provisoires comme suit :
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
2ème palier
Eff. fin mesures provisoires
Restant dû fin mesures provisoires
Taux
Durée
Mensualité
Taux
Durée
Mensualité
Autres dettes
M. et Mme [M]
prêt
6.740
0,00%
12
561,67
0,00%
12
0,00
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[26]
41557841249001
69.621,49
0,00%
12
0
0,00%
12
226,32
0,00
66.905,65
[26]
42620217589001
4.203,33
0,00%
12
0
0,00%
12
13,66
0,00
4.039,41
[26]
42670026709002
5.473,71
0,00%
12
0
0,00%
12
17,78
0,00
5.260,35
BPCE Financement
41069567551100
5.656,10
0,00%
12
0
0,00%
12
18,33
0,00
5.436,14
CA Consumer finance
52065490956
5.795,13
0,00%
12
0
0,00%
12
18,81
0,00
5.569,41
CA Consumer finance
81587923816
6.206,96
0,00%
12
0
0,00%
12
20,12
0,00
5.965,52
CA Consumer finance 81608871469
20.255,68
0,00%
12
0
0,00%
12
65,84
0,00
19.465,60
[29]
50284923031100
936,20
0,00%
12
78,01
0,00%
12
0,00
0,00
0,00
Cit Fcier cmunal Alsace Lorraine banque
88632
127.454,12
0,00%
12
0
0,00%
12
414,36
0,00
122.481,80
[31]
28919000742952
7.375,26
0,00%
12
0
0,00%
12
23,96
0,00
7.087,74
[31]
28949000662036
10.206,47
0,00%
12
0
0,00%
12
33,13
0,00
9.808,91
[31]
28961000941425
8.587,04
0,00%
12
0
0,00%
12
27,89
0,00
8.252,36
[31]
28972000952326
1.436,81
0,00%
12
119,73
0,00%
12
0,00
0,00
0,00
[36]
10494313389
5.405,67
0,00%
12
0
0,00%
12
17,55
0,00
5.195,07
[36]
70111337096
868,39
0,00%
12
72,36
0,00%
12
0,00
0,00
0,00
[36]
10495051905
5.718,98
0,00%
12
0
0,00%
12
18,53
0,00
5.496,62
[38]
17342373533
5.901,70
0,00%
12
0
0,00%
12
19,18
0,00
5.671,54
Autres dettes bancaires
[27]
000411425002000488 0013113
341,99
0,00%
12
28,50
0,00%
12
0,00
0,00
0,00
[34]
07142390111
812,27
0,00%
12
67,69
0,00%
12
0,00
0,00
0,00
TOTAL
298.997,30
927,96 euros
du 1er mois au 11ème mois.
935,45
euros
du 12ème mois au 24ème mois.
0,00
276.636,12
Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [R] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] de leur bien immobilier,
Dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [R] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l’ordre prévu dans les présentes mesures,
Dit qu’à l’issue de la période de 24 mois, M. [R] [F] et Mme [G] [W] épouse [F] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement pour que leur situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées,
Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes, fins et prétentions,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [25] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY
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