Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 31 mars 2026, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 61 /2026
N° RG 23/00588 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIA3
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
C/
[D] [C]
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/186
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [D] [C]
Chez Madame [G] [Y],
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique et mise en délibéré au 31 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 5 juillet 2021, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a consenti à Monsieur [D] [C] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW X1 d’un montant de 27 300 euros au taux débiteur de 3,93 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 438,97 euros.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a adressé à Monsieur [D] [C], par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 497,67euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
En l’absence de régularisation, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2022 notifié à Monsieur [D] [C] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte du 27 février 2023, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a assigné Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme 28 170,02 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure outre une indemnité de 1 525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ;
Condamné la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE aux dépens;
Débouté la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision .
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 28 novembre 2023 a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 30 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par remise au domicile le 24 janvier 2024.
Aux termes des conclusions déposées le 31 janvier 2024, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa des articles L.311-1, L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation de :
Infirmer en toutes dispositions le jugement du 1er juin rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne;
Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 28 170,02 euros selon le décompte joint représentant les mensualités échues impayées de 1 990,68 euros, le capital restant dû de 24 236,07 euros, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû de 1 938,89 euros et les frais de procédures engagés depuis la mise en demeure de 4,38 euros ;
Dire que ces sommes produiront intérêts à un taux égal à celui du prêt à la date de la mise en demeure ;
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE , la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Au soutien de ses prétentions, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique avoir agit dans les délais impartis par la loi, fournit l’attestation de livraison du véhicule requise et ainsi que sa créance serait certaine, liquide et exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Par arrêt réputé contradictoire du 11 août 2025, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats, pour entrendre l’appelant sur les conclusions déposées qui ne concernent pas le jugement dont appel ;
Fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 septembre 2025 ;
Dit que la clotûre interviendra à l’audience ;
Sursis à statuer ;
Réservé les dépens ;
Sur ce la cour,
Sur réouverture, l’appelant à justifier du jugement de première instance concernant Monsieur [D] [C].
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Il est en outre admis que le prêteur doit s’assurer de l’exécution de l’obligation principale du contrat avant de mettre à la disposition du professionnel les fonds empruntés dans le cadre d’un crédit affecté.
En l’espèce, le jugement de première instance retient pour déclarer irrecevable la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE en son action que l’attestation de livraison du véhicule auquel était affecté le crédit n’était pas versée aux débats.
Cependant, en cause d’appel, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE produit bien une attestation de livraison (pièce n°12) signée par Monsieur [D] [C] et le vendeur en date du 5 juillet 2021 indiquant les informations relatives audit véhicule objet du contrat principal.
De sorte que la banque a respecté son obligation en matière de vérification de l’exécution de l’obligation principale. La mise à disposition des fonds par la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE au bénéfice de la du vendeur est donc régulière.
S’agissant du premier incident de paiement relatif au prêt accordé à Monsieur [D] [C] le 5 juillet 2021, tel qu’il ressort de l’extrait de compte (pièce n°7), et du tableau d’amortissement (pièce n°8) sa date sera fixée au 4 juillet 2022.
Ainsi, le délai biennale pour agir expirant le 5 juillet 2024, l’action de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE introduite le 27 février 2023 est en conséquence recevable.
Le jugement de sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur.
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé la débitrice par lettre recommandée du 4 août 2022 (pièce n°9), qu’à défaut de régularisation de l’échéance impayée, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme (pièce n°10) intervenue le 28 octobre 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 28 018,19 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 843,24 euros au titre des 4 échéances impayées du 4 juillet 2022 au 4 octobre 2022.
24 236,07 euros au titre du capital restant dû au 28 octobre 2022.
1 938,88 euros au titre de la clause de pénalité de 8 %.
Monsieur [D] [C] sera condamné à payer la somme de 26 079,31 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,93 % à compter de la déchéance du terme du 28 octobre 2022.
Le même sera condamné à payer la somme de 1 938,88 euros au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de la procédure.
Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 1 525 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne du 1er juin 2023.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 26 079,31, produisant intérêt au taux contractuel de 3,93 % à compter de la déchéance du terme du 28 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 1 938,88 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 28 octobre 2022,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE une indemnité de procédure de 1 525 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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