Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 septembre 2023, N° 21/01182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1448/25
N° RG 23/01377 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTX
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Septembre 2023
(RG 21/01182 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
SAS AMBB en liquidation judiciaire
CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
S.C.P. B.T.S.G² prise en la personne de Maître [O] [F], es qualité de liquidateur de la SAS AMBB
n’ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d’appel le 26/12/23 à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 11 Juillet 2025 au 23 Septembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AMBB a engagé M. [H] [R] né en 1985 par contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 mai 2020 en qualité de chef d’équipe charpentier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective du bâtiment, moyennant un salaire de base de 2 072,54 euros.
La relation de travail se poursuivait pour une durée indéterminée à compter du 04/01/2021 en qualité de responsable couverture, coefficient 80, qualification de cadre.
Par lettre du 29/09/2021, M. [R] a réclamé le paiement d’un arriéré de salaire de 7.176,61 €, suivie par une lettre de son conseil le 15/11/2021.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Lille par requête reçue le 22/12/2021 pour demander la résiliation du contrat de travail, et obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par lettre du 24/12/2021, M. [R] a été licencié pour faute lourde aux motifs suivants, la lettre indiquant en objet « notification du licenciement pour faute grave/lourde » :
«Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 24 décembre à 12 heures, auquel vous ne vous êtres pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Manquant de vos obligations envers la société suivant les close de votre contrat de travail.
— Retard répété sur le planning de livraison de chantier. (clients mécontents + retenues de garantie)
— Devis réalisé souvent erroné en temps et en matière (Travaux supplémentaire à rajouté aux clients à la suite de c’est manquement)
— Détournement de clientèle, de son employeur à son propre profit (Cass. Soc., 27 février 2013, N°11-28.481)
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute lourde.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement[…]» (sic pour l’ensemble).
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AMBB par jugement du 28 février 2022, la SCP BTSCG² prise en la personne de Me [O] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 28/02/2022 d’une requête en contestation de la légitimité du licenciement.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— ordonné la jonction des procédures RG n° 21/01182 et 22/00390 et retenu le RG n°21/01182,
— dit et jugé que le licenciement de M. [H] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— inscrit au passif de la Société AMBB les sommes suivantes :
— 6.436 € à titre de préavis,
— 643,60 € au titre des congés payés sur préavis,
— 1.206,75 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 6.436 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.218 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que la décision à intervenir sera opposable au CGEA, sachant que le CGEA ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Il a été interjeté appel le 02/11/2023 par M. [R]
Par ses dernières conclusions n°3 d’appelant, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 septembre 2023 dans toutes ses dispositions, de réparer l’omission de statuer affectant le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [R] aux torts de la société AMBB,
— dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [H] [R] aux torts de la société AMBB,
' Dire que cette résiliation produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire le licenciement de Monsieur [R] sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
' Inscrire au passif de la Société AMBB les sommes suivantes
12.258 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
1.225,80 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
1.787.62 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
8.172 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.086 euros au titre du préjudice distinct
12.175.02 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
1.217,02 euros brut à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
24.516 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
12.441.20€ brut à titre de rappel de salaire,
1.244,12€ à titre de congés payés sur rappel de salaire.
4.086 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure.
2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA.
Par ses dernières conclusions, l’association AGS, CGEA de LILLE demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de LILLE en ce qu’il a inscrit au passif de la société AMBB les sommes de 6.436 € à titre de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, et de 3.218 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, de confirmer le jugement déféré pour le surplus des sommes allouées (6.436 € à titre d’indemnité de préavis ; 643,60 € au titre des congés payés sur préavis ; 1.206,75€),
Statuant à nouveau,
— lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour sur :
— la résiliation judiciaire du contrat de M. [R]
— la légitimité du licenciement pour faute lourde de M. [R]
— le paiement des salaires,
— juger que M. [R] a été rempli de ses droits s’agissant du paiement des congés payés,
— débouter M. [R] de sa demande au titre du paiement des congés payés,
— fixer le salaire à la somme de 3 218,00 euros,
Si le licenciement de M. [R] était considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement cause réelle et sérieuse,
Consécutivement,
— fixer au passif de la société AMBB la somme de 3.218 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice distinct
En tout état de cause, JUGER que le CGEA de [Localité 5] ne garantit pas les sommes allouées au titre du préjudice distinct de la rupture du contrat de travail,
— constater que M. [R] ne sollicite pas la nullité ou l’inopposabilité de sa convention de forfait en jours,
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande au titre du paiement des heures supplémentaires,
— débouter M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
En toute hypothèse
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— donner acte à l’organisme concluant qu’il a procédé aux avances au profit de la SCP BTSG² HAUTS DE FRANCE Monsieur [H] [R] d’un montant de 8.118,04 €,
— dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SCP BTSG² citée par exploit d’huissier de justice du 26 décembre 2023 remis à domicile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Dès lors que les instances engagées par M. [R] ont été jointes par application de l’article 370 du code de procédure civile, il convenait d’examiner au préalable la demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat. Il convient de réparer cette omission et de statuer dès à présent sur cette demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
L’appelant expose que le salaire n’a pas été régulièrement payé, la société AMBB lui devant 12.441,20 €.
L’association AGS s’en rapporte à justice sur ce point.
Sur ce, il ressort des pièces et explications de M. [R], notamment les lettres de mise en demeure, et le tableau de sa créance comportant les paiements partiels de l’employeur, que le salaire n’a pas été régulièrement payé durant le temps d’exécution de la relation de travail.
Il s’agit d’un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail ayant perduré pendant plusieurs mois, qui en justifie la résiliation aux torts de l’employeur, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’infirmer le jugement, l’examen de la contestation au titre du licenciement étant désormais sans objet.
Sur les conséquences indemnitaires
Il convient au préalable de fixer le salaire moyen pour calculer les indemnités de rupture, M. [R], ce qui suppose d’examiner la question du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
— sur le forfait en jour :
Le CGEA relève que M. [R] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions la nullité ou l’inopposabilité de la convention de forfait jours.
Toutefois, ainsi que le fait valoir M. [R], la contestation de la validité d’une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens du premier texte, en sorte qu’elle n’a pas à figurer dans le dispositif des conclusions (Cass. Soc 24 avril 2024, n°22-22.286).
En l’espèce, la cour est bien saisie d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et la validité de la convention de forfait est discutée par un moyen au soutien de celle-ci.
Le contrat de travail comporte une clause de forfait en jours libellée comme suit :
« Ses fonctions et les responsabilités qu’elles comportent confèrent au salarié une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps, de sorte que sa durée de travail ne peut être déterminée à l’avance.
De ce fait, et conformément aux dispositions de l’article L3121-43 et suivants du Code du Travail, et de l’article 3.3 de la convention nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 :
Il est décidé que la rémunération de Monsieur [H] [R] (sic) est fixée à 3.218 € bruts par mois pour une durée annuelle de 216 jours travaillés minimum, journée de solidarité comprises, pour une année comprenant un congé annuel complet[…] ».
En vertu de l’article L3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L3121-64 du même code dispose que :
I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II.-L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17[…].
En l’espèce, la convention de forfait en jours n’est pas assise sur un accord collectif d’entreprise.
L’article 3.3, 4 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 issu de l’avenant n° 1 du 11 décembre 2012, prévoit que l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payé, etc.) sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Il n’est pas justifié de la mise en 'uvre de ces mesures. Les documents hebdomadaire renseignés par le salarié sont insuffisants pour assurer le suivi effectif des périodes d’activités et des jours de repos, et il n’est justifié d’aucune action de l’employeur pour veiller à une surcharge de travail. De plus, aucun entretien annuel relatif à la charge de travail et à l’amplitude des journées d’activité n’a été réalisé.
Les mesures prises sont donc insuffisantes pour garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.
Par conséquent, la convention de forfait en jours conclue en l’espèce est nulle. L’appelant peut donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
— sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [R] verse un décompte récapitulatif des heures réalisées quotidiennement, comportant le volume horaire effectué par semaine, et le décompte des heures supplémentaires réclamées, ainsi que les décomptes d’heures hebdomadaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement et de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il n’est toutefois produit aucun élément justificatif des horaires du salarié, les éléments horaires versés n’étant de plus pas sérieusement contestés.
Au regard des éléments produits de part et d’autres, la cour se convainc d’heures supplémentaires non rémunérées qui seront indemnisées par la somme de 12.175,02 € comprenant les majorations et variations du taux horaire, outre les congés payés 1.217,02 €.
Le jugement est donc complété sur ce point, et ces sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire.
— sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En dépit de l’argumentation inopérante de l’appelant, l’existence d’un litige afférent au paiement d’heures supplémentaires, résultant de l’illicéité d’une convention de forfait est insuffisante à elle seule à établir l’intention de dissimuler l’emploi salarié de M. [R]. Il n’est pas plus démontrer que la conclusion de cette convention avait pour objet d’échapper au paiement des heures supplémentaires.
Cette demande sera rejetée, et le jugement sera complété sur ce point.
— sur le rappel de salaire :
Par application de l’article 1353 du code civile, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, et il incombe à l’employeur de prouver le paiement du salaire.
Le décompte de M. [R] fait apparaître qu’il subsiste un solde impayé de 12.441,94 €, devant être majoré des congés payés de 1.244,12 €.
— Sur les indemnités de rupture :
Les développements qui précèdent permettent de fixer comme le demande l’appelant le salaire moyen à 4.086 €, compte-tenu du paiement d’heures supplémentaires.
L’indemnité compensatrice de préavis de trois mois s’établit à 12.258 €, outre 1.225,80 €.
L’indemnité de licenciement au regard du salaire moyen retenu et de l’ancienneté de un an et 9 mois compte-tenu du préavis, s’établit à la somme de 1.787,62 €.
Le jugement est infirmé et ces sommes sont fixées au passif.
— l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme plus exactement fixée à 7.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé et cette somme sera fixée à l’état des créances salariales.
— l’indemnité pour non-respect de la procédure :
Il est demandé l’infirmation du jugement sur ce point par le CGEA.
Dès lors que le contrat a été résilié, la procédure de licenciement intervenue est sans objet, et M. [R] ne peut pas se prévaloir d’un préjudice tenant à une irrégularité de procédure. La demande est rejetée et le jugement est infirmé.
— l’indemnité pour préjudice distinct :
L’appelant sollicite une indemnité de 4.086 € en faisant valoir les difficultés financières résultant du défaut de paiement. Il s’agit d’un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail, qu’il convient de réparer au regard des pièces produits par la somme de 500 € de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé et cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective.
Sur les autres demandes
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient d’allouer à M. [R] pour l’ensemble de ses frais non compris dans les dépens une indemnité de 2.500 €, somme qui ne bénéficie pas de la garantie de l’AGS. Le jugement est infirmé.
L’association AGS, CGEA de [Localité 5] devra sa garantie dans les plafonds et limites légales et réglementaires, en ce inclus la somme de 500 € pour préjudice distinct relevant de l’exécution du contrat de travail, et de la garantie légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la jonction et la garantie de l’association AGS,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, ajoutant et complétant le jugement,
Prononce la résiliation aux torts de la SAS AMBB du contrat de travail de M. [H] [R] et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 24 décembre 2021,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire et à l’état des créances les sommes qui suivent :
— 12.175,02 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés 1.217,02 €,
— 12.441,94 € de rappel de salaires impayés outre les congés payés de 1.244,12 €,
— 12.258 €, outre 1.225,80 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.787,62 € d’indemnité de licenciement,
— 7.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— 2.500 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé, et de sa demande pour irrégularité de procédure,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que l’association AGS, CGEA de [Localité 5] devra sa garantie dans les plafonds et limites légales et réglementaires, en ce inclus la somme de 500 € pour préjudice distinct relevant de l’exécution du contrat de travail, et de la garantie légale, et à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Avenant n° 1 du 11 décembre 2012 relatif à la convention de forfait en jours
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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