Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 juil. 2025, n° 25/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/918
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDXX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 juillet à 10h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 17H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [R] [Y]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 23 juillet 2025 à 23 h 36 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 juillet à 16h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [K] [X], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [R] [Y] comparant et assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
X. se disant [Y] [R], de nationalité algérienne, entré en France de façon irrégulière, a fait l’objet :
— d’un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de renvoi, notifié,
— d’un arrêté de M. Le Préfet du Tarn du 19 juillet 2025, portant placement en rétention administrative, notifié le même jour à 13h45.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 21 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal à 15 H 05, M. [R] a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention,
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet du Tarn a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 22 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 H 00.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 juillet 2025 à 17 H 34 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, rejeté les moyens soulevés au titre du placement en rétention et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [R].
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [R] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juillet 2025 à 23 H 26, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté et à défaut son assignation à résidence, aux motifs suivants:
— l’irrecevabilité de la requête du Préfet pour absence de pièces utiles, à savoir les placements en rétention du 08-12-2024 au 06-02-2025 et du 01-04-2025 au 06-04-2025,
— une insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de la situation personnelle de l’intéressé à savoir les liens entretenus, les 2 placements précédents, l’absence de reconnaissance par l’Algérie et l’absence de perspective d’éloignement, l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité.
M. [R] a comparu et a été entendu, assisté de l’interprète.
Le Préfet du Tarn n’est pas représenté à l’audience mais a transmis à 15h03 soit avant l’audience de 16h15 un mémoire aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise, dont le Conseil de M. [R] a eu également communication.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement faisant partie des éléments de parcours de l’intéressé étant indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable, tel que jugé par le premier juge.
Les pièces versées sont suffisantes pour permettre au juge d’apprécier la réalité de la situation de l’intéressé.
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation du placement en rétention administrative
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
***
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Outre que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R], elle énonce les circonstances de fait décrivant sa situation personnelle et matérielle depuis son arrivée en France en 2022, comme l’a relevé le premier juge, en ce que :
— l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national malgré l’OQTF notifiée le 13-09-2023,
— il est défavorablement connu des services de police notamment pour plusieurs faits de vols et il a été interpellé le 18-07-2025 et placé en garde à vue pour des faits de même nature, ce qui colore une menace à l’ordre public,
— il ne justifie ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni de ressources licites, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à la résidence principale et ne souhaite pas retourner en Algérie où vivent son épouse et son enfant,
— il ne justifie pas de liens familiaux en France, ni d’un état de vulnérabilité.
Il sera relevé que lors de son audition devant les services de police, l’intéressé a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France, être hébergé chez des tiers dont il n’a pas précisé le nom pas plus que l’adresse et vouloir aller en septembre en Espagne, ce qui corrobore qu’il n’a pas de résidence stable ni de liens étroits en France.
L’attestation d’hébergement d’un tiers à [Localité 3] à compter du 01-07-2025 versée à la procédure ne remet pas en cause la réalité de la situation connue par la Préfecture et ne peut permettre une assignation à résidence en l’absence principale de passeport valide outre du fait du non-respect des obligations liées à une assignation à résidence de février 2025 dans le Tarn et Garonne.
M. [R] a déclaré devant les services de police être asthmatique mais il ne justifie ni d’un traitement ni d’un élément médical établissant une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, rappelant que le CRA dispose d’une unité médicale.
La situation personnelle a donc été précisément décrite montrant un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision de placement en rétention sera donc déclarée régulière et le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès le 21 juillet 2025, l’administration a saisi les autorités consulaires d’Algérie d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. La Préfecture a fait toutes diligences utiles dans le cadre de cette nouvelle procédure de rétention.
Le fait que les 2 précédentes procédures de rétention n’aient pas abouti à l’éloignement de l’intéressé n’exclut pas une nouvelle demande, dès lors que l’autorité algérienne n’a pas expressément rejeté la demande de reconnaissance de M. [R] comme ressortissant.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai maximal de la rétention.
En l’absence de toute garantie de représentation, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [Y] [R] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juillet 2025,
Rejetons les moyens soulevés comme étant non fondés,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [R] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. DARIES.
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