Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 9 février 2024, N° 2023053630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 9 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05297 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDSB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 février 2024 – président du TC de [Localité 5] – RG n° 2023053630
APPELANTE
S.A.R.L. ETUDES METHODES ET STRATEGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369
INTIMÉE
S.A.S. MARGY, RCS de [Localité 5] n°512907825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie COLIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
Ayant pour avocat plaidant Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant bons de commande successifs signés entre septembre et novembre 2021, la société Etudes méthodes et stratégies, qui exerce une activité de consultant en techniques de communication, a acheté à la société Margy des agendas de bureau personnalisés en fonction de ses clients.
La société Margy a émis à ce titre les factures suivantes à l’adresse de la société Etudes méthodes et stratégies :
' la facture FA21110035 du 10 novembre 2021 pour un montant de 3.372 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 2 septembre 2021 (pièce 4 de la partie intimée),
' la facture FA21110046 du 10 novembre 2021 pour un montant de 2.817,36 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 27 septembre 2021 (pièce 5 de la partie intimée),
' la facture FA2112021 du 10 décembre 2021 pour un montant de 3.576,96 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 29 octobre 2021 (pièce 6 de la partie intimée),
' la facture FA21120071 du 15 décembre 2021 pour un montant de 2.511 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 16 novembre 2021 (pièce 7 de la partie intimée),
' la facture FA21120072 du 15 décembre 2021 pour un montant de 6.228 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 2 novembre 2021 (pièce 8 de la partie intimée),
' la facture FA21120073 du 15 décembre 2021 pour un montant de 4.114,80 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 29 octobre 2021 (pièce 9 de la partie intimée),
' la facture FA21120087 du 22 décembre 2021 pour un montant de 29.716,80 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 29 octobre 2021 (pièce 10 de la partie intimée),
' la facture FA21120088 du 22 décembre 2021 pour un montant de 769,44 euros toutes taxes comprises, suivant devis du 29 octobre 2021 (pièce 11 de la partie intimée).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juin 2022, la société Margy a mis en demeure la société Etudes méthodes et stratégies d’avoir à lui payer la somme de 45.695,39 euros correspondant au solde restant dû au titre de ces factures Pièce 12 mise en demeure du 21 juin 2022
Par acte du 9 septembre 2022, la société Margy a fait assigner la société Etudes méthodes et stratégies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville aux fins notamment de l’entendre :
au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
mais, dès à présent, vu l’urgence,
condamner par provision la société Etudes méthodes et stratégies à payer à la société Margy la somme de 45.695,39 euros ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, date de la mise en demeure,
dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et ne peut être écartée,
condamner la société Etudes méthodes et stratégies au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Etudes méthodes et stratégies aux frais et dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 janvier 2023, ledit juge des référés s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître du litige.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience du 7 novembre 2023 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a rendu le 9 février 2024, une ordonnance contradictoire aux termes de laquelle il a :
condamné par provision la société Etudes méthodes et stratégies à payer à la société Margy la somme de 43.700,95 euros,
condamné la société Etudes méthodes et stratégies à payer à la société Margy la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes autres plus amples ou contraires des parties,
condamné la société Etudes méthodes et stratégies aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société Etudes méthodes et stratégies a relevé appel de cette décision, critiquant tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Margy a demandé à la cour, de :
la recevoir dans son appel et la déclarer bien fondée,
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 9 février 2024 en ce qu’il l’a condamnée à titre provisionnel à payer à la société Margy la somme en principal de 43.700,95 euros,
et, statuant à nouveau :
dire n’y avoir lieu à référé,
infirmer également la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Margy la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
débouter la société Margy de sa demande de condamnation au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, des frais irrépétibles de première instance,
condamner la société Margy à payer à la société Etudes méthodes et stratégies au titre des frais irrépétibles de première instance, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée la société la S.A.R.L Etudes méthodes et stratégies aux dépens de première instance,
et, statuant à nouveau,
débouter la société Margy de sa demande de condamnation de la société Etudes méthodes et stratégies au paiement des dépens de première instance,
condamner la société Margy au paiement des dépens de première instance,
débouter la société Margy de toutes ses demandes,
y ajoutant,
condamner, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, la société Margy à payer à la société Etudes méthodes et stratégies la somme provisionnelle de 45.695,39 euros,
si, par extraordinaire, une condamnation pécuniaire était prononcée à l’encontre de la société Etudes méthodes et stratégie alors, dans cette hypothèse, ordonner une compensation entre cette condamnation et celle qui sera mise à la charge de la société Margy,
condamner la société Margy à payer à la société Etudes méthodes et stratégies la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Margy aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Clément, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Margy a demandé à la cour de :
sous réserve de sa recevabilité,
dire l’appel de la société Etudes méthodes et stratégies non fondé,
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 9 février 2024 en l’ensemble de ces dispositions,
déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la société Etudes méthodes et stratégies,
condamner la société Etudes méthodes et stratégies au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Etudes méthodes et stratégies aux frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Virginie Colin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, en particulier des prétentions et moyens développés, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Etudes méthodes et stratégies
Alors que la société Etudes méthodes et stratégies a formé une demande qu’elle qualifie d’additionnelle et de reconventionnelle, tendant à la condamnation de la société Margy à lui payer la somme de 45.395,39 euros, cette dernière soulève l’irrecevabilité de cette prétention. La société Margy fait valoir que, d’une part, une instance a été engagée au fond devant le tribunal de commerce de Paris par l’appelante, portant exactement sur les mêmes demandes, en déduisant que le juge des référés n’a plus compétence. D’autre part, elle soutient que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d’appel en réplique à une demande principale ne peut être reçue, se fondant sur les dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Etudes méthodes et stratégies estime qu’au visa des articles 70 alinéa 1er et 835, alinéa 2, du code de procédure civile, elle est recevable et bien fondée à demander, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Margy à lui payer la somme provisionnelle de 45.695,39 euros. Elle explique que le manquement contractuel de la société Margy lui a causé un préjudice personnel, direct et certain dont elle est fondée à demander l’entière réparation.
En droit, la cour rappelle que s’il est exact qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, conformément à l’article 567 du même code, une demande reconventionnelle est recevable en appel.
L’article 70 du même code précise que 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.'
Au cas d’espèce, selon la décision entreprise, en premier ressort la société Etudes méthodes et stratégies s’est opposée aux demandes formées par la société Margy qui lui réclamait le paiement du prix des produits qu’elle lui avait fourni, en faisant valoir qu’il existait des contestations sérieuses.
En cause d’appel, la société Etudes méthodes et stratégies introduit une demande reconventionnelle aux fins d’octroi d’une indemnité provisionnelle qu’elle fonde sur un triple manquement imputé à la société Margy dans l’exécution de ses obligations contractuelles, dont il serait résulté pour elle un préjudice. Elle explique, en effet, que le critère d’impression en France des agendas comme celui de la qualité environnementale du papier et de l’encre constituaient des éléments contractuels mais que la société Margy, sans l’en informer, a fait imprimer ceux-ci à l’étranger sans utiliser du papier issu de forêts durablement gérées ainsi que de l’encre végétale.
La circonstance que la société Etudes méthodes et stratégies ait, par ailleurs, saisi le tribunal de commerce de Paris par remise d’une assignation signifiée le 11 octobre 2023 aux mêmes fins est indifférente dès lors que sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés reste compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi, outre qu’il ne peut déduire le caractère sérieux de la contestation soulevée par le défendeur de la seule existence d’une instance pendante au fond (Cf. Cass. 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.831, Bull. 2010, II, n° 21).
Certes, une telle demande est nouvelle en appel, mais comme la demande originaire de la société Margy, elle porte sur l’exécution des obligations contractuelles respectives conclues entre les parties.
Et, dès lors qu’elle est formée à titre reconventionnel et qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, cette demande devra être examinée au fond, la fin de non-recevoir soulevée par la société Margy étant rejetée.
Sur la demande d’infirmation de la condamnation de la société Etudes méthodes et stratégies au paiement d’une provision
En application de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision qui peut être allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque la nature de l’acte, contractuelle ou non, est contestée, il n’a pas le pouvoir de trancher cette contestation.
Au cas d’espèce, pour contester son obligation de paiement du prix, la société Etudes méthodes et stratégies fait valoir que la société Margy a commis trois manquements à ses engagements contractuels qui tiennent respectivement :
' pour le premier, à la délocalisation à l’étranger, notamment en Roumanie, de l’impression des agendas et ce en totale violation avec le cahier des charges de la société EMS, ce qui, par contrecoup, a placé cette dernière en situation de faute vis-à-vis de sa clientèle dès lors qu’elle s’est engagée auprès de celle-ci, composée principalement de collectivités locales et d’organismes professionnels, à imprimer sur le territoire français,
' pour le deuxième, au non-respect du cahier des charges de la société EMS lui imposant des exigences qualificatives tenant au papier et à l’encre dès lors que le papier utilisé pour la fabrication des agendas n’était pas issu de forêts durablement gérées et l’encre ne répondait pas au label PEFC,
' pour le troisième, à l’absence de respect des délais contractuels de livraison.
Elle précise n’avoir découvert que tardivement que son co-contractant n’était qu’un intermédiaire qui sous-traitait l’impression à des sociétés de droit étranger, installées à l’étranger, alors même qu’elle garantit à ses propres clients une production française. Elle considère que ce triple manquement contractuel constitue une contestation particulièrement sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile faisant obstacle à la demande de condamnation provisionnelle.
La société Margy fait valoir que les agendas commandés ont été livrés dans les temps et avec les plus grands soins, outre qu’ils sont parfaitement conformes à ce qui avait été convenu. Elle souligne que la société Etudes méthodes et stratégies n’a pas répondu à la mise en demeure qu’elle lui a adressée en juin 2022. Elle relève que la société Etudes méthodes et stratégies s’oppose au paiement des prestations qu’elle lui a facturées au motif d’une méconnaissance d’engagements contractuels qui n’ont manifestement pas été convenus entre les parties. Elle fait valoir que la société Etudes méthodes et stratégies a inclu dans les agendas des pages personnalisées, en début de volume, pour y mentionner qu’elle pratique une impression écologique sur un papier spécial, ce qu’elle n’a pas demandé à son co-contractant. En outre, elle observe que la société Etudes méthodes et stratégies ne justifie pas que les résiliations de ses clients aient eu pour cause une qualité insuffisante.
La cour relève qu’il est constant que la livraison des agendas n’est nullement contestée dans sa matérialité.
Il est encore constant que la société Etudes méthodes et stratégies s’est adressée à la société Margy pour qu’elle produise des agendas, qu’elle distribue tous les ans auprès de collectivités locales, et pour 2022, d’après un catalogue qui affiche en particulier qu’ils sont 'Imprimés en France’ et qui revendique une éco-signature des agendas liée à l''utilisation de papiers issus des forêts durablement gérées, encres végétales, label Imprim-vert, traitement des déchets'.
Il n’est pas davantage contesté que pour assurer la confection des agendas commandés par la société Etudes méthodes et stratégies, la société Margy a recouru à un sous-traitant en Roumanie. Et, il n’est pas prétendu que ce sous-traitant aurait respecté les engagements écologiques souscrits par la société Etudes méthodes et stratégies.
Mais, apprécier la demande de provision formée par la société Margy suppose que soit préalablement tranchée la question de l’exacte étendue de l’engagement contractuel qu’elle a souscrit, en particulier quant à l’obligation de faire imprimer les agendas en France et de respecter les engagements écologiques revendiqués par la société Etudes méthodes et stratégies, ce sur quoi les parties s’opposent sans justifier de stipulations contractuelles claires et précises à cet égard. Or, une telle appréciation ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés.
Dès lors, l’ordonnance sera infirmée de ce chef, alors qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Etudes méthodes et stratégies
Il convient de se référer aux dispositions précitées de l’article 873 du code de procédure civile s’agissant d’accorder une provision.
La société Etudes méthodes et stratégies fonde sa demande sur les manquements contractuels de la société Margy et prétend à la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle.
Elle invoque un premier préjudice lié à la rupture de contrats avec ses clients insatisfaits. A cet égard, elle se référe précisément à deux courriers électroniques des 22 novembre et 14 décembre 2021 qui lui ont été adressés respectivement par la Capeb d’Eure-et-Loir et celle du Jura, qui déplorent le retard de livraison des agendas commandés et annoncent ne plus souhaiter recourir à ses services l’an prochain. Toutefois, il n’est apporté aucune démontration de l’imputabilité de ces retards à une faute de la société Margy.
Par ailleurs, indépendamment des ruptures de contrat qu’elle allègue, la société Etudes méthodes et stratégies soutient qu’elle a subi un préjudice constitué par l’atteinte à sa réputation et à son image. Elle indique qu’il convient à ce titre de tenir compte des peines et soins qu’elle a été contrainte de déployer non seulement dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la société Margy pour pallier ses manquements mais aussi dans le cadre de cette procédure judiciaire de référé. Toutefois, la société Etudes méthodes et stratégies ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité du préjudice qu’elle allègue, outre qu’elle se fonde sur un manquement contractuel qui reste à démontrer alors que la question de l’étendue de l’engagement de la société Margy ne relève pas de la compétence de cette juridiction.
Aussi, de ce qui précède, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens et de mettre les dépens de première instance à la charge de la société Margy, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie essentiellement perdante en appel, la société Margy devra supporter les dépens dans le cadre de cette instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais qu’elles ont exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Margy relativement à la demande reconventionnelle de la société Etudes méthodes et stratégies ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Margy ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société Etudes méthodes et stratégies ;
Condamne la société Margy aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Commandement ·
- Cession de créance ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Huissier de justice ·
- Acte ·
- Cession ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Réception ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Effacement ·
- Lettre recommandee ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Société de gestion ·
- Obligation ·
- Diagnostic technique global
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Livraison ·
- Contrat de distribution ·
- Commande ·
- Tabac ·
- Fournisseur ·
- Obligation ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Convention d'assistance ·
- Entreprise ·
- Prestation de services ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Service ·
- Comptes bancaires
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Liquidateur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlantique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Désistement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Polynésie française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Cadastre ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Ordonnance ·
- Accès ·
- Astreinte ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.